Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 23 janvier 2025, n° 21/07075
CA Rennes
Infirmation 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur ont conduit à une dégradation de l'état de santé de la salariée, justifiant la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des manquements de l'employeur ayant conduit à l'inaptitude de la salariée.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait dissimulé des heures de travail, justifiant l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Dépassement des durées maximales de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les durées maximales de travail, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents demandés dans un délai déterminé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la cour d'appel de Rennes a examiné l'appel de la société Construction de la Côte d'Émeraude (CCE) contre un jugement du conseil de prud'hommes. La CCE demandait un sursis à statuer en raison d'une contestation sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [F], ainsi que l'infirmation de plusieurs condamnations financières. La juridiction de première instance a rejeté la demande de sursis et a condamné la CCE à verser diverses sommes à Mme [F], tout en prononçant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. La cour d'appel a confirmé le rejet du sursis, mais a infirmé certaines condamnations financières, notamment en augmentant les montants dus à Mme [F] pour heures supplémentaires, travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en fixant son ancienneté au 1er juin 1994. La cour a ainsi infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 23 janv. 2025, n° 21/07075
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 21/07075
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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