Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 18 nov. 2025, n° 24/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 29 janvier 2024, N° F22/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°
N° RG 24/00981 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDGH
FCC/CI
Décision déférée du 29 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 22/00874)
[F] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par :
— Me Diane GRELLET MALLET de la SELARL LIVELY, avocat au barreau d’AVIGNON (plaidant)
— Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
INTIMEE
Société SAVIC NV
[Adresse 5]
[Localité 3] – BELGIQUE
Représentée par Me Bertrand DANSET de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , F. BRU, présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 23 novembre 2015, à compter du 1er février 2016, en qualité d’attaché à la direction commerciale, catégorie employé, par la société de droit belge Savic NV, spécialisée dans la fabrication de produits destinés aux animaux de compagnie ; M. [R] bénéficiait d’un véhicule de fonction. Un avenant lui a octroyé le statut cadre avec une clause de forfait-jours (218 jours par an) à compter du 1er octobre 2018. En dernier lieu, il était classé à la position II.
La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques. La société emploie au moins 11 salariés.
En septembre 2021, la société Savic NV a envisagé l’arrêt de la distribution directe de ses produits en France et la suppression des 7 postes de commerciaux en France, dont celui de M. [R].
Par courrier du 8 septembre 2021, elle a proposé à M. [R] une rupture conventionnelle, que celui-ci a refusé par LRAR du 20 septembre 2021.
La SARL Vadigran France, qui devait reprendre l’activité de distribution en France des produits de la société Savic NV, a adressé à M. [R] une proposition d’embauche, que celui-ci a refusée par LRAR du 20 septembre 2021.
Par LRAR du 19 novembre 2021, la société Savic NV a convoqué M. [R] à un entretien préalable à licenciement économique fixé le 1er décembre 2021. Au cours de cet entretien, il s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle. Par LRAR du 13 décembre 2021, la société lui a notifié son licenciement économique en rappelant que le préavis conventionnel était de 6 mois. Le contrat de travail a été rompu au 22 décembre 2021. Lors de la rupture, la société Savic NV a versé à M. [R] une indemnité de licenciement de 6.199,36 € et une indemnité compensatrice de préavis de 11.643,72 € soit 3 mois.
Le 13 juin 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires conventionnels, de dommages et intérêts pour perte de cotisations retraite sur l’avantage en nature du véhicule de fonction, d’heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, de l’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre, et de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés.
La société Savic NV a demandé le remboursement des RTT.
Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que le licenciement économique de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Savic NV, à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 741,74 € plus 74,17 € bruts au titre des congés payés (sic),
* 8.176,80 € de dommages et intérêts au titre de l’activité partielle,
* 621,49 € bruts outre les 61,14 € bruts (sic),
* 2.000 € de dommages et intérêts pour la perte de cotisations retraite,
* 1.500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la moyenne de la rémunération de M. [R] est fixée à 4.088,40 € bruts,
— ordonné la rectification des documents sociaux, sans astreinte,
— débouté M. [R] de toutes ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Savic à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* du fait du non-respect des minima conventionnels : 741,74 € bruts de rappels de salaire et 74,17 € bruts de congés payés,
* du fait de l’absence de déclaration de l’avantage en nature véhicule : 2.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la perte des cotisations retraite et 621,49 € de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis et 61,14 € de congés payés du fait de l’absence de déclaration de l’avantage en nature véhicule,
* 8.176,80 € de dommages et intérêts au titre de l’activité partielle,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et fixé la moyenne des rémunérations à la somme de 4.088,40 €,
Au-delà, sur l’exécution du contrat de travail,
— infirmer le jugement, et, statuant à nouveau :
— constater l’invalidité de la convention de forfait en jours sur l’année de M. [R],
— constater que M. [R] a été contraint d’exercer ses fonctions normalement durant la période de mai à juin 2020 au cours de laquelle il était déclaré en activité partielle,
— condamner la société à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 29.304,42 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 2.930,04 € de congés payés,
* 24.530,42 € de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,
Sur la rupture du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que le licenciement de M. [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Savic NV à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* 12.265,21 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1.226,52 € bruts à titre de congés payés sur préavis,
* 24.530,42 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 24.530,42 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères fixant l’ordre des licenciements,
— ordonner la remise des documents sociaux rectifiés (bulletins de salaires, attestation pôle emploi, solde de tout compte) sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société Savic NV à verser à M. [R] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la société Savic NV demande à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a alloué un rappel sur minima conventionnels, des dommages et intérêts pour défaut de déclaration de l’avantage en nature « véhicule » / pour réalisation d’heures accomplies en période d’activité partielle – outre le versement de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
Sur la rupture du contrat de M. [R] pour motif économique :
— dire et juger que la rupture du contrat de M. [R] est régulière et justifiée,
— débouter M. [R] de toute demande afférente à la rupture de son contrat de travail,
Sur la convention de forfait-jours liant la société Savic NV à M. [R] :
À titre principal :
— dire et juger que la convention de forfait-jours liant la société Savic NV à M. [R] est parfaitement licite et opposable aux parties,
— débouter M. [R] de toute demande afférente à l’inopposabilité de sa convention de forfait,
À titre subsidiaire :
— dire et juger que M. [R] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis justifiant de la réalisation d’heures supplémentaires,
— débouter M. [R] de toute demande afférente à l’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires,
— ordonner la restitution par M. [R] de la somme de 3.836,25 € à titre de jours de RTT indûment versés,
Sur le rappel de salaire de M. [R] en lien avec les minima conventionnels :
— débouter M. [R] de toute demande afférente au non-respect des minimas conventionnels,
Sur les autres prétentions :
— prendre acte du règlement spontané par la société Savic NV de la somme de 621,49 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 62,49 € bruts de congés afférents,
— dire et juger que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice en lien avec le défaut de déclaration de l’avantage en nature « voiture »,
— débouter M. [R] de toute demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct en lien avec l’avantage en nature « voiture », de toute demande de dommages et intérêts au titre d’heures prétendument accomplies en période d’activité partielle, de toute demande d’indemnité pour travail dissimulé, et de toute demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] au versement de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la saisine de la cour :
Le jugement a notamment condamné la société Savic NV au paiement des sommes suivantes :
* 741,74 € au titre d’un rappel de salaire sur la base des minima conventionnels, outre congés payés de 74,17 € ;
* 8.176,80 € de dommages et intérêts au titre de l’activité partielle (dommages et intérêts qu’en première instance le salarié n’avait pas sollicités, de sorte que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita) ;
* 2.000 € de dommages et intérêts pour la perte de cotisations retraite du fait de l’absence de déclaration de l’avantage en nature du véhicule ;
* 621,49 € bruts au titre d’un rappel d’indemnité compensatrice de préavis lié à l’avantage en nature, outre congés payés de 61,14 € bruts.
Dans ses conclusions d’appel, M. [R] demande la confirmation du jugement sur ces points. Il soulève l’absence, dans le dispositif des conclusions de la société Savic NV, de demande d’infirmation sur ces points, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Effectivement, si dans le dispositif de ses conclusions la société Savic NV demande le débouté de M. [R] en ses demandes de rappel de salaire sur la base des minima conventionnels, de dommages et intérêts au titre de l’activité partielle et de dommages et intérêts pour la perte de cotisations retraite, elle demande seulement la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a alloué ces sommes, mais sans solliciter expressément l’infirmation du jugement sur ces sommes. Ainsi la cour qui n’est pas saisie sur les condamnations ci-dessus ne peut que confirmer.
2 – Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
a – Sur les heures supplémentaires :
En vertu des articles L 3121-63 et suivants du code du travail, dans leur version applicable au litige, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en jours ou en heures, sur l’année doit être prévue par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé ne peut excéder 218 jours. L’accord autorisant la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours détermine notamment les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise, et les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
A défaut de stipulations conventionnelles, une convention de forfait-jours peut être valablement conclue sous réserve de l’établissement par l’employeur d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, et de l’organisation par l’employeur une fois par an d’un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail.
La convention collective nationale de la métallurgie autorise le recours au forfait-jours ; l’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé dans le cadre de l’avenant à son contrat de travail visé au deuxième alinéa ci-dessus ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail ; le salarié bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, les parties ont conclu un avenant à effet du 1er octobre 2018 contenant une clause de forfait-jours (218 jours par an) ; il était prévu que le salarié devait utiliser les outils mis à sa disposition pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et des jours non travaillés, et qu’il bénéficiait d’un entretien annuel spécifique notamment pour apprécier et vérifier le volume d’activité, l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.
M. [R] soutient que la convention de forfait-jours n’est pas valide car aucun outil de contrôle du temps de travail ne lui a été fourni et aucun entretien n’a eu lieu.
La société Savic NV réplique d’abord que M. [R] n’a jamais évoqué une difficulté liée au forfait-jours pendant la relation de travail et il a bénéficié de repos. Toutefois ces arguments sont totalement inopérants car le salarié ne pourrait en toute hypothèse renoncer à l’application des textes sus-visés.
Elle soutient également que la charge de travail de M. [R] était suivie lors des réunions commerciales annuelles et lors d’entretiens hebdomadaires individualisés en visioconférence. Elle produit une attestation de M. [Y], ancien directeur commercial, affirmant que chaque année les commerciaux français étaient invités à faire le point sur leur volume d’activité et leur charge de travail. Toutefois les réunions, annuelles ou hebdomadaires, ne portaient que sur l’activité commerciale ainsi que l’attestent MM. [L] et [K], commerciaux, et elles ne pouvaient pas tenir lieu d’entretiens spécifiques sur le forfait-jours ; d’ailleurs la société ne verse aucun compte-rendu d’entretien individuel de forfait-jours concernant M. [R] tel que prévu par la convention collective de la métallurgie.
De plus, la société ne justifie pas avoir fourni à M. [R] des outils permettant de contrôler le nombre de jours travaillés et non travaillés.
La clause de forfait-jours est donc privée d’effets et la relation de travail est soumise à la durée de travail de droit commun de 35 heures hebdomadaires, avec possibilité le cas échéant de réclamer des heures supplémentaires.
M. [R], qui allègue des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier 2019 au 22 décembre 2021 pour un total de 29.304,42 € bruts, produit notamment un tableau mentionnant, jour par jour, ses horaires de début et de fin de travail avec les pauses, et les heures travaillées chaque jour avec un récapitulatif hebdomadaire des heures travaillées et des heures supplémentaires.
Il est indifférent que ce tableau ait été établi par le salarié pour les seuls besoins de la cause et qu’il ne soit corroboré par aucun autre élément extrinsèque ; il demeure un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
La société Savic NV critique le décompte établi par M. [R], sans pour autant fournir son propre contre-décompte. Elle indique ainsi que :
— M. [R] réclame des heures supplémentaires certains jours où il était en congés payés, en repos ou dispensé de travail pour activité partielle ;
— il réclame aussi des heures supplémentaires certains jours pour lesquels il n’a fait aucun état de frais ce qui montre qu’il n’effectuait pas de déplacements chez les clients ; or il ne produit aucune pièce établissant son activité et il n’avait aucun travail administratif à faire à domicile ;
— le décompte de M. [R] présente des incohérences, car certains jours il allègue un total d’heures de travail qui ne correspond pas aux horaires qu’il indique.
Sur ce, la cour relève que :
— l’examen des bulletins de paie montre qu’effectivement M. [R] était en congés payés certains jours où il réclame des heures supplémentaires, or pour ces jours il ne pourrait réclamer que des dommages et intérêts, ce qu’il ne fait pas ;
— si M. [R] réclame des rappels de salaires certains jours pendant la crise sanitaire où il était déclaré en activité partielle, en affirmant qu’il travaillait, il a déjà été indemnisé par le conseil de prud’hommes à hauteur de 8.176,80 € ;
— l’absence d’état de frais ne signifie pas l’absence d’activité de la part de M. [R], étant rappelé qu’en matière d’heures supplémentaires la charge de travail est partagée entre le salarié et l’employeur ; or la société Savic NV ne produit aucun élément établissant que, les jours litigieux, M. [R] n’a eu aucune activité, même administrative ;
— pour le calcul des heures supplémentaires hebdomadaires, il y a lieu de neutraliser les jours non travaillés à 7 heures, ainsi que l’a fait M. [R] ;
— le décompte de M. [R] présente effectivement quelques erreurs de calcul du temps de travail qui doivent être rectifiées.
Ainsi, après déduction des heures pendant les congés payés, l’activité partielle et après rectification des erreurs de calcul, la cour évalue les heures supplémentaires, sur la base d’un salaire de base mensuel hors commissions de 2.850 € bruts soit 18,79 € de l’heure, à un total de 18.897,03 € bruts outre congés payés de 1.889,70 € bruts, le jugement étant infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Le forfait-jours étant privé d’effets, M. [R] sera condamné à rembourser à la société Savic NV la somme de 3.836,25 € au titre des RTT, ce chiffre n’étant pas contesté par M. [R].
b – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [R] fonde sa demande d’indemnité pour travail dissimulé sur :
— la réalisation d’heures supplémentaires ;
— le fait qu’il ait travaillé alors qu’il était placé en activité partielle, d’abord à 100 % du 17 mars au 17 mai 2020, puis à un taux inférieur ensuite ;
— le fait que les bulletins de paie ne mentionnaient pas l’avantage en nature lié au véhicule de fonction.
Sur ce, certes le fait que l’employeur soit tenu au paiement d’heures supplémentaires suite à la privation d’effets du forfait-jours ne suffit pas à caractériser l’intention de dissimulation. Néanmoins, M. [R] produit :
— des mails de M. [N] adressés à l’équipe de commerciaux français à une époque où M. [R] était en activité partielle à 100 % :
* mail du 24 avril 2020 ayant pour objet 'règlements en retard au 24/4/20 – URGENT !!', listant les factures ;
* mail du 6 mai 2020 ayant pour objet 'reprise activité force de vente', donnant aux commerciaux des consignes pour les magasins du groupe Invivo retail (Jardiland, Gamm vert, Nalod’s) ;
* mail du 14 mai 2020 ayant pour objet 'mise à jour fichier Jardi tract opé 4', enjoignant aux commerciaux de demander une confirmation des clients dans les prochains jours ;
— l’attestation de M. [M], commercial, disant que, pendant le premier confinement, il a été demandé aux commerciaux de relancer par mail et téléphone les animaleries qui étaient restées ouvertes, puis que le 6 mai il leur a été demandé de reprendre les visites ;
— l’attestation de M. [J], commercial, disant qu’en avril 2020 il leur a été demandé d’accentuer le travail administratif (commandes, facturations impayées, relances des clients…) puis que début mai il leur a été demandé de reprendre les tournées ;
— l’attestation de M. [K], commercial, disant que pendant le confinement toute l’équipe a reçu ordre de continuer le travail par mail et téléphone pour les clients restés ouverts (animaleries) et à partir de mai de reprendre les tournées.
Ainsi, la société Savic NV ne peut pas soutenir que la direction a simplement informé les commerciaux sur l’évolution du marché et la situation de la société, sans leur donner de consignes de travail.
Ces éléments établissent l’intention de dissimulation de la société Savic NV d’autant que celle-ci n’a pas non plus mentionné l’avantage en nature sur les bulletins de paie.
Il convient donc d’infirmer le jugement et d’allouer au salarié, sur la base d’un salaire moyen de 4.088,40 € bruts incluant les commissions, une indemnité pour travail dissimulé de 24.530,42 €.
2 – Sur le licenciement :
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'….La société SAVIC NV est une société spécialisée dans la fabrication de produits à destination d’animaux de compagnie.
Plus précisément, l’activité principale de SAVIC NV repose sur la fourniture de marchandises sous marque SAVIC – tant auprès de magasins indépendants et que d’affiliés en centrale d’achat spécialisés dans la distribution de produits animaliers.
Dons ce cadre, et face à la concurrence exacerbée constatée dans son secteur d’activité, la société SAVIC NV a été amenée à déployer – de longue date et sur l’ensemble de ses pays d’implantation (hors France) – des partenariats logistiques / commerciaux visant à faciliter Io distribution de ses produits.
En France, la société SAVIC NV n’a mis en 'uvre – par contre – aucun partenariat logistique / commercial visant à garantir la distribution efficiente de ses commandes, ceci en fonction des besoins émis par la clientèle.
Cette organisation inédite pour la société SAVIC NV – induisant l’absence de tout partenariat de distribution – a donné lieu à d’importantes difficultés avec la clientèle, notamment quant aux délais de livraison.
En effet, alors qu’elle est en mesure de garantir des délais de livraison satisfaisants dans ses autres Etats d’implantation, la société SAVIC NV doit actuellement faire face, en France, à l’insatisfaction manifeste de la clientèle – faisant état de délais totalement anormaux par rapport aux outres opérateurs du marché.
La société SAVIC NV est ainsi amenée à déplorer l’inadaptation totale de son organisation – faute de partenariats logistiques et commerciaux adaptés, cette organisation menaçant clairement sa propre compétitivité sur le territoire français.
Compte tenu de son organisation, la société SAVIC NV doit faire le constat – sur les 3 derniers exercices ainsi que sur l’exercice en cours – de résultats économiques particulièrement dégradés :
Exercice 2018
Chiffre d’affaires net : 6.093.248 euros
Marge totale : – 326.792 euros
Exercice 2019
Chiffre d’affaires net : 6.474.420 euros
Marge totale : – 1.136.934 euros
Exercice 2020
Chiffre d’affaires net : 6.194.382 euros
Marge totale : – 593.170 euros
Exercice 2021 (arrêté à fin octobre)
Chiffre d’affaires net : – 5.545.640 euros
Marge totale : – 866.180 euros
Au-delà de ces indicateurs – justifiant d’une situation largement dégradée – différents clients nous ont fait part de leurs réticences quant à toute poursuite de notre collaboration à brève échéance, faute de mesure radicale visant à endiguer les délais de livraison.
Dans ces conditions, la société SAVIC NV n’a d’autre alternative que de mettre en place au même titre que pour ses autres Etats d’implantation – plusieurs partenariats logistiques / commerciaux de distribution, ceci afin de garantir la livraison de nos produits dors des délais répondant aux besoins du marché.
De par ces différents éléments – la société SAVIC NV est amenée à devoir adapter sa propre organisation en France, notamment de son service commercial, les missions attachées ayant vocation à être directement reprises par les responsables affectés sur notre siège social belge voire subsidiairement par les différents partenaires commerciaux sollicités.
Au regard des difficultés économiques rencontrées ainsi que de la nécessité de se réorganiser afin de sauvegarder sa propre compétitivité, la société SAVIC NV n’a d’outre alternative que de procéder à la suppression de votre poste de travail.
Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien, nous avons alors entamé diverses recherches visant à favoriser votre reclassement.
Bien que nous ayons mis en 'uvre l’ensemble des moyens nécessaires visant à permettre votre reclassement, nous sommes dans l’impossibilité de concrétiser votre reclassement sur un poste disponible, comparable à votre emploi actuel et approprié à vos compétences.
En conséquence, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique….'
M. [R] allègue :
— une absence de cause économique ;
— un non-respect de l’obligation de recherche de reclassement ;
— un non-respect des critères d’ordre.
Sur la cause économique :
En application de l’article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
— à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est caractérisée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à : un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ; 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ; 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus ;
— à des mutations technologiques ;
— à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ;
— à la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises du groupe qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement évoque à la fois des difficultés économiques et une nécessité de sauvegarder la compétitivité. Il appartient à la société Savic NV de justifier de la réalité de la cause économique.
En premier lieu, la cour constate que, dans cette lettre, la société indique elle-même qu’en France, contrairement aux autres pays où elle est implantée, elle n’a pas mis en oeuvre de partenariat logistique ou commercial afin d’assurer une distribution efficiente de ses commandes ce qui donne lieu à des difficultés avec la clientèle qui est mécontente du fait de délais anormalement longs, et nuit à sa compétitivité.
Dans ses conclusions, M. [R] souligne que la société Savic NV ne peut pas se prévaloir de sa propre désorganisation de logistique, dont elle est la seule responsable, et qu’elle ne démontre pas avoir recherché une autre solution afin de remédier à cette désorganisation sans pour autant licencier. En effet, dans une lettre circulaire adressée à ses clients, la société Savic NV explique qu’afin d’améliorer ses délais de livraison, elle a décidé d’externaliser la distribution en la confiant à la société Vadigran. Même s’il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur les choix de gestion de l’employeur, il demeure que la société Savic NV est muette sur la question de sa propre responsabilité dans la situation économique et d’une éventuelle légèreté blâmable.
Concernant la situation économique elle-même, M. [R] affirme que c’est à tort que la société Savic NV ne se fonde que sur les chiffres de l’activité en France alors que selon lui ce sont les chiffres de l’entreprise toute entière qu’il faut apprécier. La société Savic NV maintient que la cause économique ne doit s’apprécier que sur le territoire français et non au sein de la société elle-même qui est de droit belge, a son siège social à [Localité 4] (Belgique) et exerce son activité dans plusieurs pays.
Or, indépendamment de la question du périmètre d’appréciation de la cause économique, la cour relève que la société Savic NV produit uniquement un courrier de M. [P], son commissaire aux comptes, du 28 avril 2023, indiquant que la société qui est de droit belge n’est pas soumise aux obligations déclaratives comptables du droit français, et que :
'Sur la base des outils comptables et financiers de la société Savic, il est néanmoins possible de retracer précisément son chiffre d’affaires et sa marge en France (…) ; notre conclusion est que :
— le chiffre d’affaires de la société Savic, sur les années 2018 à 2021, est resté relativement stable – autour de 6.500.000 € (avec un delta de 10 % de ce montant selon les années) ;
— la société Savic a bien déploré une marge négative sur chacun de ces quatre exercices, le déficit minimal sur un seul exercice ayant été évalué à 326.792 € (2018) et le déficit cumulé ayant excédé plus de 2.500.000 € sur les quatre exercices ;
L’activité en France de la société Savic NV était donc durablement déficitaire.'
La société Savic NV ne verse aucun document comptable permettant à la cour de vérifier les chiffres précis allégués dans la lettre de licenciement et ceux, approximatifs, évoqués par le commissaire aux comptes, étant relevé d’ailleurs que ce dernier évoque tantôt les résultats de la société Savic NV tantôt ceux de l’activité française, de sorte que la société ne démontre pas la réalité des difficultés économiques telles qu’énoncées par l’article L 1233-3.
Quant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité, la société Savic NV verse seulement aux débats :
— le mail de M. [M] du 27 septembre 2020 évoquant des problèmes de livraison et des plaintes des clients ;
— des mails de clients mécontents.
Par ailleurs la société ne donne aucun élément permettant de caractériser en quoi elle n’est pas suffisamment compétitive, notamment en se comparant aux autres acteurs du secteur de la fabrication des produits pour animaux. Ainsi elle n’établit pas la nécessité de sauvegarder sa compétitivité.
Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen lié au reclassement. Il n’y a pas lieu non plus de se pencher sur le non-respect des critères d’ordre lequel ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne doit être examiné que si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. M. [R] ne peut donc qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
M. [R] affirme avoir adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et la société Savic NV affirme qu’il ne l’a pas fait ; les parties ne produisent pas de bulletin de contrat de sécurisation professionnelle. Toutefois, compte tenu d’un préavis conventionnel de 6 mois (cadre de niveau II âgé de 53 ans ayant une ancienneté d’au moins 5 ans), du fait que la société a versé au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à seulement 3 mois (11.643,72 € lors de la rupture + 621,49 € suite au jugement = 12.265,21 €) et de la date de prise d’effet de la rupture du contrat de travail (22 décembre 2021), nécessairement M. [R] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause et l’employeur est tenu de payer au salarié un solde d’indemnité compensatrice de préavis de 3 mois soit, sur la base d’un salaire mensuel de 4.088,40 € bruts, une somme de 12.265,21 € bruts, outre congés payés de 1.226,52 € bruts.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 5 ans d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut.
M. [R] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle après le licenciement. Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 15.000 €.
Il convient d’ordonner la remise des documents sociaux conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de fixer une astreinte.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage versées à M. [R] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail,
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles, et ceux exposés par le salarié soit 1.500 € en première instance et 2.000 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, de l’indemnité pour travail dissimulé, du solde d’indemnité compensatrice de préavis lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Savic NV de sa demande au titre des RTT et dit que chaque partie conservait la charge de ses dépens, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la clause de forfait-jours est privée d’effets,
Dit que le licenciement économique notifié à M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Savic NV à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 18.897,03 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 1.889,70 € bruts,
— 24.530,42 € d’indemnité pour travail dissimulé,
— 12.265,21 € bruts au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 1.226,52 € bruts,
— 15.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [R] à rembourser à la société Savic NV la somme de 3.836,25 € au titre des RTT,
Ordonne à la société Savic NV de remettre à M. [R] un bulletin de paie, une attestation France travail et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonne le remboursement par la société Savic NV à France travail des indemnités chômage versées à M. [R] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L 1233-69 du code du travail,
Condamne la société Savic NV à payer à M. [R] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Savic NV aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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