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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 23 avr. 2025, n° 22/03838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 23 avril 2025
RADIATION
N°2025/ 062
Rôle N° RG 22/03838 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBN5
[K] [H] épouse [M]
C/
[D] [J]
Copie certifiée conforme
délivrée :
le 23 avril 2025
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 12 Février 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [N] [H] épouse [M],
demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [D] [J],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Olivier QUESNEAU, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
*-*-*-*-*
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique devant
Monsieur Pierre LAROQUE, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025 prorogé au 23 avril 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le recours reçu le 14 mars 2022 par Madame [N] [H] épouse [M] contre l’ordonnance rendue le 12 février 2022 par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Draguignan;
Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience;
Attendu que la procédure est orale et sans représentation obligatoire, les parties doivent être présentes ou se faire représenter à l’audience, au visa de l’article 762 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la demanderesse n’était ni comparante ni représentée à l’audience afin de soutenir son recours ;
Attendu que, dès lors, par application des dispositions des articles 381 et 383 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire ;
Prononçons la radiation de l’affaire portant le N° 22/03838 du répertoire général du rôle des affaires en cours.
Le Greffier Le Président
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