Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 31 janv. 2025, n° 23/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 15 décembre 2022, N° 21/00625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00164 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00625
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5] anciennement dénommée SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [F], ancien salarié de la société [4] (la société), a établi le 5 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial datant du 22 juin 2020 faisant état d’une « MP 30 A: Asbestose parenchymateuse».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] ( la caisse) a procédé à l’instruction du dossier et considérant que les conditions décrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies, a notifié le 25 janvier 2021 à l’assuré et à la société sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par courrier du 21 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours de la société, débouté la société de l’intégralité de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la société [4] aux dépens.
La société a interjeté appel le 13 janvier 2023 à l’encontre de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 6 décembre 2024, soutenues oralement, la société [5], anciennement dénommée [4], demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [F] du 13 juillet 2018 ; en conséquence d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société indique que ni le salarié ni la caisse ne démontrent, autrement que par les seules affirmations du salarié, que ce dernier a été exposé au risque tel que prévu au tableau.
Elle considère qu’au regard des réponses contradictoires du salarié et de l’employeur lors de l’instruction, la caisse aurait dû chercher des témoins ou solliciter un avis médical.
Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et ont accordé une valeur probante au questionnaire du salarié.
Elle conteste l’exposition au risque du salarié précisant que si elle a eu une activité temporaire de traitement de tissus à base de fibres d’amiante, le salarié n’a jamais été en contact avec ces produits dans le cadre de son activité professionnelle.
Par conclusions remises le 4 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse indique que dans le cadre de son instruction elle a adressé un questionnaire au salarié ainsi qu’à l’employeur ; qu’il ressort des éléments recueillis que le salarié a travaillé pour le compte de la société [4] durant l’ensemble de sa carrière professionnelle de septembre 1979 à mai 2017 ; qu’il a précisé avoir manipulé des tissus amiantés de 1979 à 1993 et avoir été exposé à des poussières d’amiante lors de la préparation des tissus et de l’enduction d’élastomères sur les tissus amiantés ; que dans le cadre de ses réponses au questionnaire l’employeur a reconnu avoir utilisé de l’amiante de 1986 à 1996 en précisant que le salarié n’était pas au contact direct de ces produits ; que cependant lorsque l’enquêteur a souhaité obtenir des précisions auprès de l’employeur, ce dernier a refusé de répondre.
La caisse indique qu’elle n’avait pas à rechercher d’élément extrinsèque au regard des réponses données aux questionnaires ; que si l’employeur conteste toute exposition au risque du salarié, ce dernier a su relater précisément dans quelles conditions et à quelles occasions il a pu être exposé au risque du tableau.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le caractère professionnel de la pathologie
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’affaire, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
L’ exposition au risque doit être habituelle et n’a pas à être permanente et continue.
Pour bénéficier de la présomption d’origine professionnelle , la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles vise les affections consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante et comprend une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer des maladies.
Cette liste étant indicative, et non limitative, des travaux non spécifiquement prévus par celle-ci, peuvent être retenus comme susceptibles d’avoir provoqué la pathologie déclarée.
En l’espèce, seule la condition tenant à l’ exposition au risque est contestée.
Il résulte de l’instruction menée par l’agent enquêteur assermenté de la caisse, et notamment des questionnaires renseignés par le salarié et la société que M. [F] a effectué l’ensemble de sa carrière professionnelle au sein de l’entreprise [4].
Selon la société, il a occupé les postes suivants :
— de septembre 1979 à mai 1981: opérateur ligne enduction,
— du 15 mai 1981 au 2 janvier 1983: absent pour service national,
— du 4 janvier 1983 au 1er janvier 1984: opérateur ligne enduction,
— du 4 janvier 1984 au 31 décembre 1986: opérateur atelier préparation des mélanges
— du 1er janvier 1987 à mai 2016: chef d’équipe atelier
— de juin 2016 à mai 2017: agent technicien méthodes.
Le salarié soutient pour sa part avoir été opérateur sur une ligne d’enduction d’élastomères sur tissus de septembre 1979 à 1987, avoir travaillé d’un poste à l’autre sur la ligne et avoir ponctuellement nettoyé les fours avec un grattoir et une soufflette.
La cour constate que la société ne verse aux débats aucune pièce relative à la carrière du salarié, aux postes occupés par ce dernier.
La société, dont l’activité consiste à enduire des tissus avec des élastomères, a reconnu qu’il avait existé entre 1986 et 1996 une utilisation d’amiante pour un client, le salarié affirmant que l’amiante était présente au sein de la société plus tôt, dès 1979.
Il ressort de l’enquête diligentée qu’au regard de certaines contradictions relevées, l’agent a contacté téléphoniquement la société qui lui a indiqué ne pas avoir davantage d’éléments à lui fournir.
La caisse, au vu des éléments recueillis par le biais des questionnaires, était en droit de s’estimer suffisamment convaincue de l’existence d’une exposition au risque du salarié pour décider de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, sans que puisse lui être reprochée une quelconque déloyauté ou un quelconque manquement à ses obligations.
Comme justement relevé par les premiers juges, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la caisse a établi que le salarié avait été exposé au risque lors de sa période d’emploi au sein de la société en ce que celle-ci a reconnu l’utilisation d’amiante entre 1986 et 1996 ; que l’enquête a établi que le traitement des tissus donnait lieu à dégagement de poussières d’amiante ; que le salarié devait parfois nettoyer les fours avec un grattoir et une soufflette ; que l’usine était constituée de plusieurs bâtiments qui n’étaient pas fermés ; que les salariés ne disposaient pas d’équipements de protection ; que le salarié était amené, en sa qualité de chef d’équipe, à passer d’un atelier à un autre.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter la société de sa demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] le 5 juillet 2020.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, appelante succombante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens sont confirmées.
La société conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [5], anciennement dénommée [4], à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5], anciennement dénommée [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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