Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 mai 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE FACTORING c/ ] ès qualités de |
Texte intégral
N° RG 25/00016 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4MD
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 9 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
SCP MANDATEAM
représentée par Me [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPLASH-TOYS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l’Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 14 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
CONTRADICTOIRE
Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 mai 2019 la Sas Splash toys, spécialisée dans le commerce de gros (jouets), a conclu avec la Sa Société générale factoring un contrat d’affacturage.
Après avoir bénéficié d’une mesure de sauvegarde, la Sas Splash toys a été placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2021 par le tribunal de commerce d’Évreux, Me [N] [E] ayant été nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2023 la Scp Mandateam représentée par Me [N] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys a fait assigner la Sa Société générale factoring devant le tribunal de commerce d’Évreux
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025 le tribunal de commerce d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, débouté la Société générale factoring de sa demande d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Créteil, débouté la Société générale factoring de sa demande de sursis à statuer, débouté la Scp Mandateam de sa demande en restitution de la retenue de garantie, condamné la Société générale factoring à payer à la Scp Mandateam la somme de
6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la Société générale factoring aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe reçue le 5 février 2025, la Sa Société générale factoring a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 17 février 2025, la Sa Société générale factoring a fait assigner en référé la Scp Mandateam représentée par Me [N] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys (ci-après la Scp Mandateam) devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, afin principalement d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le 9 janvier 2025.
A l’audience de renvoi du 14 mai 2025, la Sa Société générale factoring, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réponse transmises le 7 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, de :
à titre principal,
— prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Évreux ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation des fonds sur le compte Carpa du conseil de la Société générale factoring dans les deux mois du prononcé de l’ordonnance ;
en tout état de cause,
— débouter la Scp Mandateam pris en la personne de Me [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Scp Mandateam pris en la personne de Me [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys à verser à la Société générale factoring la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la Scp Mandateam, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 24 mars 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, de :
— juger la Société générale factoring irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter la Société générale factoring de sa demande de consignation ;
— condamner la Société générale factoring à payer à la Scp Mandateam représentée par Me [N] [E] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Il résulte de ces dispositions que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable dès lors que l’appelant a formé appel de la décision rendue.
La recevabilité n’est pas conditionnée par la nécessité pour l’appelant d’avoir demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ou soutenu des moyens sur les conséquences manifestement excessives qu’elle aurait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la Scp Mandateam la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la Sa Société générale factoring est recevable, dans la mesure où elle a interjeté appel du jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Évreux, même si elle n’a pas évoqué devant le premier juge l’exécution provisoire ou ses effets.
En conséquence le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Scp Mandateam doit être rejeté.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 alinéa 2 précité pose deux conditions cumulatives permettant d’accorder l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, lesquelles doivent s’être révélées postérieurement à la décision de première instance pour la partie qui avait comparu sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La notion de moyen sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
A l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la Sa Société générale factoring invoque notamment comme moyen sérieux d’infirmation l’absence de prise en compte de l’autorité de la chose jugée liée à deux ordonnances du 23 juin 2023 du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la Sas Splash toys, ayant admis au passif sa créance pour une somme totale de 48 259,78 euros.
Le moyen soulevé, auquel la Scp Mandateam n’a pas répondu, apparaît sérieux dès lors que les deux ordonnances précitées du 23 juin 2023 ont été rendues avant le jugement entrepris du 9 janvier 2025 du tribunal de commerce d’Évreux et qu’elles procèdent d’un examen du juge commissaire qui s’est prononcé à partir d’une déclaration de créance datée du 16 mars 2022 faite au mandataire liquidateur Me [N] [E] : l’une des ordonnances admet un montant de créance pour
1 200 euros au titre de frais de procédure, l’autre admet un montant de créance pour 47 059,78 euros, obtenu après déduction de la retenue de garantie (300 000 euros), du fonds de réserve (548 686,58 euros) et du solde du compte courant débiteur
(156 346,45 euros) du montant de l’encours des créances payées par subrogation
(1 052 092,81 euros) selon les indications qu’avaient porté la Sa Société générale factoring dans sa déclaration de créance (voir ses pièces n°3 et 7).
Les conséquences manifestement excessives
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’infirmation de la décision.
Par ailleurs, s’agissant de cette condition, la Scp Mandateam a relevé que la Sa Société générale factoring n’a fait aucune observation en première instance sur l’exécution provisoire, ce qui n’est pas contesté, de telle sorte que l’appelante doit établir que les conséquences excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire du jugement se sont révélées postérieurement à la décision entreprise selon les prescriptions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
La Sa Société générale factoring n’établit pas de telles conséquences se sont révélées postérieurement au jugement rendu le 9 janvier 2025 par le tribunal de commerce d’Évreux, la Sas Splash toys n’ayant plus d’activité et étant en liquidation judiciaire depuis le courant de l’année 2022.
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en l’absence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement à la décision entreprise.
Sur la consignation
A titre subsidiaire, la Sa Société générale factoring sollicite l’autorisation de consigner les fonds sur le compte Carpa de son conseil, ce à quoi la Scp Mandateam s’oppose en indiquant qu’il n’y a pas de risque de non restitution dès lors qu’elle placera la somme sur un compte d’attente.
En droit, l’article 514-5 du code de procédure civile dispose : « Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Quant à l’article 519 du même code, il prévoit : « Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations. »
Afin de répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation de la décision du premier juge, il convient, en considération de la situation de la Sas Splash toys en liquidation judiciaire, d’autoriser la Sa Société générale factoring à consigner la somme de
506 426,80 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation sous un mois, pour garantir le montant de la condamnation prononcée par le premier juge
(500 426,80 euros) après compensation avec la créance inscrite au passif
(48 259,78 euros) et les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile
(6 000 euros).
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de mettre à la charge de la Sa Société générale factoring les dépens de la présente instance dans la mesure où la décision est prise dans son intérêt, et sur le même fondement tiré de l’équité de débouter chacune des parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sa Société générale factoring concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le
9 janvier 2025 (n°de rôle 2022F00158) ;
Autorise la Sa Société générale factoring à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 506 426,80 euros en garantie des condamnations prononcées au bénéfice de la Scp Mandateam représentée par Me [N] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys au titre du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Évreux le 9 janvier 2025 (n°de rôle 2022F00158), ce dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Condamne la Sa Société générale factoring aux dépens ;
Déboute la Sa Société générale factoring de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Scp Mandateam représentée par Me [N] [E] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Splash toys de sa demande au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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