Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 24/08463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 23 mai 2024, N° 23/00478 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 MAI 2025
N° 2025/ 309
Rôle N° RG 24/08463 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKP6
[N] [M]
C/
[B] [Z]
[I] [R] [J]
[V] [T] [J]
[U] [D] épouse [P]
[L] [A]
S.C.I. JUMAWA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES
Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 23 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00478.
APPELANTE
Madame [N] [M]
née le 31 janvier 1995 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
appelant dans le dossier RG 24/8475
né le 31 janvier 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Loïc GIAUFFRET, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [I] [J]
né le 10 mars 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Monsieur [V] [J]
né le 24 août 1986 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
S.C.I. JUMAWA
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Madame [U] [D] épouse [P]
agent immobilier exerçant sous l’enseigne [P] CONSULTING IMMOBILIER – LOGIS PRESTO
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [A]
notaire,
née le 03 décembre 1973 à NICE, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Hélène BERLINER de la SCP BERLINER – DUTRERTRE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme MOGILKA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant mandat en date du 30 avril 2018, madame [N] [M] et monsieur [B] [Z] ont confié à l’agence Ganz Consulting Immobilier la vente de leur maison située [Adresse 3].
Par acte authentique en date du 7 novembre 2018 établi par Maître [L] [A], la société civile immobilière Jumawa dont les associés sont messieurs [I] et [V] [J] a acquis la maison de Mme [M] et M. [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 27 février et 1er mars 2023, la société Jumawa et MM. [J] ont fait assigner Mme [M], M. [Z], Mme [U] [D] épouse [P], agent immobilier exerçant sous l’enseigne [P] Consulting Immobilier, et Me [A], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise portant sur les fondations de la maison objet de la vente et obtenir une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— rejeté les demandes de mise hors de cause de Mme [P] et Me [A] ;
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [O] [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentées par M. [Z] et Mme [P] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] ;
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Jumawa et MM. [J] aux dépens.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée de l’autorité de la chose jugée, en lien avec l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 4 septembre 2020 confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 septembre 2021, devait être rejetée, une ordonnance de référé n’ayant pas autorité de la chose jugée au principal ;
— la société Jumawa et MM. [J] justifiaient d’une circonstance nouvelle, depuis l’ordonnance de référé et l’arrêt précités qui les avaient déboutés de leur demande d’expertise, en raison de la survenance de la tempête [Localité 8] et le constat établi par Maître [X] ;
— la demande d’expertise était justifiée en l’état des difficultés apparues, des désordres constatés et du différent opposant les parties ;
— les demandes de mise hors de cause étaient prématurées ;
— la procédure engagée n’était pas abusive.
Par déclaration transmise le 3 juillet 2024, Mme [M] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [O] [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [M] ;
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration transmise le même jour, M. [Z] a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Z] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, les instances objet des deux appels ont été jointes.
Par conclusions transmises le 25 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
* à titre principal :
— déclarer la société Jumawa et MM. [J] irrecevables en leur demande d’expertise en l’absence d’intérêt à agir ;
— déclarer la société Jumawa et MM. [J] irrecevables en leur demande d’expertise qui se heurte à l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et des demandes ;
* à titre très subsidiaire :
— débouter la société Jumawa et MM. [J] de leur demande de désignation d’un expert en l’état de l’information qui leur a été donnée dans l’acte d’achat du 7 novembre 2018 sur l’existence d’une catastrophe naturelle survenue en 1994 et des informations dont ils ont fait état dans leur première assignation du 24 Juin 2019 ;
— débouter la société Jumawa et MM. [J] de leur demande de désignation d’un expert en l’état de la clause contractuelle d’exclusion de garantie :
— débouter la société Jumawa et MM. [J] de leur demande de désignation d’un expert en l’absence de désordres et en l’état de la prochaine destruction du bien immobilier et de leur indemnisation consécutive par le fonds [E] ;
— les débouter de l’ensemble de leurs autres demandes, 'ns et conclusions ;
* dans tous les cas :
— condamner in solidum la société Jumawa et MM. [J] au paiement de :
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— une amende civile de 3.000 euros ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Jumawa et MM. [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] expose, notamment, que :
— la société Jumawa et MM. [J] ne disposent d’aucun intérêt à agir dans la mesure où la maison doit être rachetée par le fonds [E] en vue de sa destruction suite à la tempête [Localité 8] ;
— la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée, les assignations délivrées les 24 juin 2019 (afférente à la première instance engagée par la société et MM. [J]) et 17 février 2023 ayant le même objet, la même cause et concernant les mêmes parties ;
— la société Jumawa et MM. [J] ne peuvent invoquer comme circonstance nouvelle la catastrophe naturelle de 1994 dans la mesure où leur acte d’achat fait état de cette catastrophe, où leurs propres écrits établis au cours de l’instance ayant abouti à l’ordonnance de référé du 4 septembre 2020, confirmée par arrêt du 16 décembre 2021, mentionnent la connaissance de cette information, où leur propres pièces démontrent leur connaissance de la catastrophe de 1994 lorsqu’ils ont engagé la première procédure ;
— la société Jumawa et MM. [J] ne peuvent faire état du diagnostic géotechnique réalisé le 1er juin 2021 et du constat d’huissier réalisé le 22 juin 2021 au cours de la première procédure conformément au principe de concentration des moyens en fait et en droit ;
— la catastrophe naturelle de 1994 a été portée à la connaissance des acheteurs dans l’acte de vente de telle sorte qu’ils ne peuvent justifier d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise ;
— l’acte de vente contient une clause d’exclusion de garantie faisant obstacle à tout recours ;
— suivant le diagnostic géotechnique et le constat d’huissier, la maison comporte des fondations qui ne souffrent d’aucun désordre ;
— la procédure engagée par la société Jumawa et MM. [J] relève d’un abus d’ester en justice.
Par conclusions transmises le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Z] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— constater que les consorts [J] et la société Jumawa ne justifient pas d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire ;
— constater que les consorts [J] et la société Jumawa ne justifient pas d’un fait nouveau leur permettant de saisir à nouveau la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert ;
En conséquence,
* à titre principal :
— dire et juger que les consorts [J] et la société Jumawa ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— dire et juger que l’action des consorts [J] et la société Jumawa se heurte au principe de l’autorité de la chose jugée ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée par les consorts [J] et la société Jumawa à son encontre pour défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose jugée ;
* à titre subsidiaire :
— dire et juger que l’action des requérants est infondée et manifestement abusive ;
— dire et juger que la demande des consorts [J] et la société Jumawa n’est pas justifiée par un motif légitime ;
En conséquence,
— débouter les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* en tout état de cause, reconventionnellement :
— condamner in solidum les consorts [J] et la société Jumawa au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— prononcer une amende civile à l’encontre des consorts [J] et la société Jumawa ;
— condamner in solidum les consorts [J] et la société Jumawa à la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, M. [Z] fait, notamment, valoir que :
— la société Jumawa et MM. [J] ne disposent pas d’un intérêt à agir dans la mesure où la maison doit être rachetée par le fonds [E] et détruite ;
— la demande d’expertise se heurte à l’autorité de la chose jugée, MM. [J] et la société Jumawa ayant connaissance de la catastrophe naturelle de 1994 lorsqu’ils ont engagé la première procédure de référé ;
— aucun élément nouveau ne peut être retenu puisque le diagnostic géotechnique et le constat d’huissier invoqués par la société et MM. [J] datent de juin 2021, soit au cours de la procédure d’appel précédente, de telle sorte qu’ils devaient les produire devant la cour d’appel ;
— l’acte de vente comporte une clause de renonciation à tout recours contre les vendeurs ;
— eu égard au rachat de la maison aux fins de destruction, aucun motif légitime pour justifier la mesure d’expertise ne peut être caractérisé ;
— les fondations de la maison ne sont affectées d’aucun désordre, ce qui exclut aussi le motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— la procédure engagée par la société Jumawa et MM. [J] est abusive.
Par conclusions transmises le 14 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Jumawa et MM. [J] sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise et le débouté de Mme [M], M. [F], Me [A] et Mme [P].
Ils demandent, en outre, à la cour de condamner :
— Mme [M] et M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts résultant de leur appel abusif ;
— in solidum Mme [M], M. [Z], Me [A] et Mme [P] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société Jumawa et MM. [J] soutiennent, notamment, que :
— ils ont découvert à l’automne 2020, suite à la tempête [Localité 8], que la maison ne disposait pas de fondations ;
— les vendeurs ne les ont pas informés de cette absence de fondations ni des conséquences de la catastrophe naturelle de 1994 ou encore de l’absence de réparation adéquate réalisée après la catastrophe ;
— la maison ne peut plus être habitée, doit être rachetée par le fonds [E] et détruite ;
— M. [Z] et Mme [M] ne pouvaient ignorer que les travaux entrepris pour remédier aux conséquences de la catastrophe naturelle de 1994 étaient insuffisants et que la maison ne comportait pas de fondations ;
— subissant un préjudice imputable à des vices de construction, ils disposent d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ;
— l’ordonnance de référé étant une décision provisoire, dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal, leur demande d’expertise ne se heurte pas au principe de l’autorité de la chose jugée en raison de la première procédure engagée ;
— ils justifient de circonstances nouvelles en ce qu’ils ont découvert l’absence de fondations postérieurement à la première instance en référé de telle sorte la question relative au vice de construction n’a jamais été abordée ;
— ils disposent d’un intérêt à agir même si la maison doit être rachetée et détruite dans la mesure où ils sont susceptibles d’engager une action au titre de la garantie des vices cachés, d’un dol, d’un manquement à l’obligation d’information ou à l’obligation de délivrance conforme ou encore aux dispositions de l’article L 125-5 du code de l’environnement ;
— ils reprochent aux vendeurs non pas l’absence d’information de la catastrophe naturelle de 1994 mais la dissimulation de l’existence d’un vice de construction de la maison à savoir l’absence de fondations ainsi que la dissimulation de l’absence de réparation adéquate de la maison après la catastrophe de 1994 ;
— la validité de la clause de renonciation au recours contre les vendeurs relève du juge du fond ;
— ils prouvent l’absence de fondations qui n’est pas une condition pour ordonner la mesure d’expertise ayant précisément pour objet l’établissement de ce désordre ;
— Me [A] n’a pas attiré leur attention sur l’étendue des conséquences néfastes de la catastrophe naturelle de 1994 ni sur les risques liés à une telle acquisition ;
— les ordonnances de référé ne sont pas soumises au principe de concentration des moyens et des demandes ;
— l’agent immobilier devait prendre tout renseignement sur le bien objet de la vente, communiquer des informations loyales et alerter des risques liés à l’acquisition de la maison qui a subi une catastrophe naturelle ;
— les appels interjetés par Mme [M] et M. [Z] sont abusifs.
Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [A] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande de mise hors de cause ;
— ordonné une expertise judiciaire ;
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
— condamné solidairement la société Jumawa, MM. [J] à la charge des dépens ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal,
— la mettre hors de cause ;
— débouter la société Jumawa, MM. [J] de leur demande d’expertise ;
— condamner la société Jumawa, MM. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Daval Guedj sur son offre de droit.
* à titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— débouter toutes parties de leur demande au titre des frais irrépétibles dirigée à son encontre ;
— condamner solidairement la société Jumawa, MM. [J] à la charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, Me [A] prétend, notamment, que :
— l’acte de vente mentionne que la maison a fait l’objet d’une catastrophe naturelle constituée d’inondations et de coulées de boue entre les 4 et 6 novembre 1994 ayant donné lieu à un arrêté publié le 25 novembre 1994 de telle sorte que la société Jumawa et MM. [J] étaient informés de l’arrêté de catastrophe naturelle avant la tempête [Localité 8] ;
— les désordres invoqués ont pour cause la tempête [Localité 8] et non celle de 1994 de telle sorte que sa responsabilité ne peut être engagée ;
— l’absence de fondations ne peut être imputée aux tempêtes et se heurte à la prescription décennale du constructeur.
Par conclusions transmises le 4 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P], agent immobilier exerçant sous l’enseigne [P] Consulting Immobiler, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
— juger que la société Jumawa et autres ne justifient pas d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de l’agence [P] ;
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement,
— déclarer que l’agence formule les plus expresses réserves de droit et de garantie sur la demande d’expertise, sans que les dites réserves ne puissent être interprétées comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ou de garantie ;
En tout état de cause,
— débouter les parties de toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de l’agence immobilière ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Assus Juttner Magaud Rabhi Juttner.
A l’appui de ses prétentions, Mme [P], agent immobilier exerçant sous l’enseigne [P] Consulting Immobiler, fait valoir que :
— la demande d’expertise présentée par la société Jumawa et MM. [J] est irrecevable en raison du principe de concentration des moyens et des demandes qui prévoit qu’un demandeur ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile et doit présenter au cours de la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause ;
— la société et les consorts [J] ne justifient pas d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert ;
— les demandes visant à déterminer la conformité ou non des travaux ne concernent pas l’agence immobilière.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 31 mars 2025.
Le 18 avril 2025, la société Jumawa et MM. [J] ont communiqué une nouvelle pièce.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de la pièce versées aux débats le 18 avril 2025 par la société Jumawa et MM. [J] :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En vertu des dispositions des articles 802, 914-3 et 914-4 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge/conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal/cour.
En l’espèce, la société Jumawa et MM. [J] ont transmis une nouvelle pièce le 18 avril 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l’ordonnance de fixation du 4 septembre 2024.
Ils ne justifient d’aucune cause grave justifiant que l’ordonnance de clôture soit révoquée.
Aussi, la pièce n°16 du dossier de la société Jumawa et MM. [J], communiquée le 18 avril 2025, doit être déclarée irrecevable et écartées des débats.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application du principe de concentration des moyens, le plaideur doit présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande.
A titre liminaire, il doit être observé que si Mme [P] développe dans le corps de ses conclusions une argumentation sur l’autorité de la chose jugée, le dispositif ne comporte aucune prétention en lien avec celle-ci. Aussi, la cour n’a pas à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée à l’égard de Mme [P].
En l’espèce, la société Jumawa et MM. [J] ont engagé une première instance à l’encontre de M. [Z] et Mme [M], suivant assignations délivrées les 24 et 26 juin 2019, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à dire si les travaux réalisés sur la maison par M. [Z] et Mme [M] sont affectés de non-façons, non-conformités ou désordres, déterminer et évaluer les préjudices subis.
Dans les actes introductifs d’instance, la société Jumawa et MM. [J] ont mentionné plusieurs désordres constatés dans les lieux mais ils indiquent aussi, en page 3, qu’ils ont « appris par un voisin qu’une partie des fondations de la maison avaient été emportées lors d’un violent orage et qu’un angle de la maison avait été consolidé par un apport très important de béton’ ».
Eu égard au contenu de la mesure d’expertise sollicitée, figurant au dispositif de l’assignation, qui vise « les travaux que les vendeurs ont réalisés ou fait réaliser », il ne peut qu’être retenu que les travaux de consolidation de l’angle de la maison sont intégrés dans l’objet de la mesure d’instruction.
La lecture des conclusions transmises le 13 novembre 2020 par la société et ses associés, dans le cadre de la première procédure d’appel, confirme cette analyse dans la mesure où ils ont inscrit en gras, en page 4, que l’information relative à l’endommagement d’une partie des fondations de la maison et la consolidation de l’angle a été confirmée et en page 12, que « la demande d’expertise ne porte pas que sur les travaux réalisés par les vendeurs ».
Ainsi, dès l’introduction de la première instance, la société Jumawa et MM. [J] avaient connaissance d’une problématique afférente aux fondations de la maison et l’ont présentée au soutien de leur demande d’expertise.
De tels éléments contredisent leur affirmation suivant laquelle ils n’ont découvert qu’en octobre 2020, l’absence de fondations de la maison et la manque de réparation adéquate.
Au surplus, en tout état de cause, la société Jumawa et MM. [J] invoquent, au soutien de leur nouvelle demande d’expertise, un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 22 juin 2021 et un rapport géotechnique daté du 1er juin 2021 soit deux documents établis au cours de la première procédure d’appel. Or, tant dans l’assignation que leurs conclusions d’appel évoquant la problématique afférente aux fondations de la maison, ils devaient produire ces pièces au soutien de leur première demande d’expertise en application du principe de concentration des moyens.
Il doit être aussi relevé que l’ordonnance de clôture de cette première procédure d’appel est datée du 21 septembre 2021 et que les débats ont eu lieu le 5 octobre suivant en sorte que la société et ses associés étaient en mesure de produire ces éléments et de les intégrer au soutien de leur première demande d’expertise.
Au regard de ces explications, l’instance en cours présente un objet similaire à celle précédemment engagée par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 26 juin 2019 à savoir une mesure d’expertise afin de vérifier les désordres et malfaçons allégués affectant la maison, déterminer et évaluer les préjudices subis. La demande est fondée sur la même cause à savoir l’existence de désordres affectant la maison et sans qu’une circonstance nouvelle soit caractérisée, la société et les associés invoquant des désordres dont ils avaient connaissance au cours de la première instance. Cette instance a été engagée à l’encontre de M. [Z] et Mme [M] qui étaient déjà parties dans la première instance engagée en 2019.
Aussi, l’autorité de la chose jugée au provisoire s’attachant à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 16 décembre 2021, sans circonstance nouvelle, fait obstacle à la recevabilité de la demande d’expertise présentée par la société Jumawa et MM. [J] à l’encontre de M. [Z] et Mme [M].
L’ordonnance déférée doit donc être infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise opposable à M. [Z] et Mme [M] en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
— Sur la demande d’expertise présentée à l’encontre de Mme [P] et Maître [A] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
A titre liminaire, il doit être relevé que Mme [P] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et sa mise hors de cause consécutivement à l’absence d’intérêt légitime de la société Jumawa et ses associés à obtenir la désignation d’un expert.
Sa demande de mise hors de cause n’étant pas présentée indépendamment de l’expertise, elle doit être analysée comme une demande tendant au débouté à son égard.
En l’espèce, la société Jumawa et MM. [J] invoquent au soutien de leur demande d’expertise l’existence de désordres affectant les fondations de la maison. Ils visent une absence de fondations ainsi qu’un manque de réparation adéquate des fondations suite à la tempête de 1994.
Afin d’établir ces faits, ils versent aux débats deux écrits, intitulés attestation dans le bordereau de communication de pièces, rédigés par MM. [K] et [W], un rapport de diagnostic géotechnique en date du 1er juin 2020 et un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 22 juin 2021.
MM. [K] et [W] indiquent, dans leur écrit, que la maison acquise par MM. [J] a été impactée par la catastrophe climatique de 1994 mais sans préciser la nature des incidences sur la maison et notamment, au niveau des fondations.
Le rapport de diagnostic géotechnique mentionne la présence de fondations puisqu’il est fait mention d’un affouillement des fondations et de la nécessité d’une reprise en sous-'uvre desdites fondations. S’il est fait état de travaux de reprise en sous-'uvre réalisés à l’angle Nord Est suite à un évènement en 1994, l’auteur du rapport a repris les déclarations de M. [J], comme il l’indique en page 18.
Quant au procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, il comporte un état descriptif de la maison au 22 juin 2021 soit postérieurement à la tempête [Localité 8] d’octobre 2020 de telle sorte qu’il n’est pas de nature à démontrer l’état de la maison et l’existence de désordres lors de la vente intervenue en 2018. Il ne permet nullement de retenir que des travaux ont été réalisés sur les fondations suite à la tempête de 1994 ni même que la maison ne comporte pas de fondations.
En l’état, aucun des éléments produits par la société Jumawa et MM. [J] ne corroborent leur affirmation quant à une absence de fondations ainsi qu’un manque de réparation adéquate des fondations suite à la tempête de 1994.
Par ailleurs, postérieurement à la vente, la maison a subi la tempête [Localité 8]. Depuis, elle est inhabitable, soumise à un arrêté municipal portant évacuation d’un édifice présentant une menace et doit être rachetée et détruite par le fonds [E]. Elle a subi de facto de nombreux désordres qui, en l’absence d’éléments permettant de déterminer son état au jour de la vente, ne peuvent être distingués de ceux existant antérieurement, dans le cadre d’une mesure d’expertise.
Ainsi, la mesure d’expertise ne peut s’avérer pertinente.
La société Jumawa et MM. [J] ne justifient donc pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise de la maison.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonnée une telle mesure.
Subséquemment, il n’y a pas lieu de procéder à la mise hors de cause de Me Parodi-frydman.
— Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [M] et M. [Z] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1241 du même code dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si la demande d’expertise présentée par la société et ses associés ne s’avère pas justifiée, il ne peut pour autant être retenu un acte de malice, de mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol.
La société et ses associés ont manifestement commis une erreur d’appréciation dans la constitution de leur dossier et non un abus de son droit d’agir en justice.
L’ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z], sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que le débat relatif au prononcé d’une amende civile ne peut être initié par les parties qui ne peuvent se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société Jumawa et MM. [J] :
Eu égard au contenu de la présente décision, les appels interjetés par Mme [M] et M. [Z] ne revêtent pas de caractère abusif.
Dès lors, la société Jumawa et MM. [J] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] :
Mme [P] sollicite une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts mais sans préciser la partie à condamner. La formulation utilisée à savoir 'tout succombant’ ne permet pas de determiner la partie visée de telle sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande et de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement la société Jumawa et MM. [J] aux dépens de première instance. Ils devront, en outre, supporter les dépens d’appel, avec distraction de ces derniers au profit de la SCP Assus Juttner Magaud Rabhi Juttner.
Par contre, elle doit être infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [M], M. [Z], Mme [P] et Maître [A]. Il serait inéquitable de laisser à leur charge les fais qu’ils ont exposés pour leur défense. La société et ses associés doivent être condamnés in solidum à verser à Mme [M] et M. [Z] la somme de 2 000 euros chacun et à Mme [P] et Me [A] la somme de 1 500 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable la pièce n°16 du dossier de la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J], communiquée le 18 avril 2025 ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise opposable à M. [B] [Z] et Mme [N] [M] en rejetant la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— ordonné une mesure d’expertise à l’égard de et Maître [L] [A] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [N] [M], M. [B] [Z], Mme [U] [P] et Maître [L] [A] ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [B] [Z] et Mme [U] [P], sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [N] [M] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et débouté Mme [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamné la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J] aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J] à l’encontre de M. [B] [Z], Mme [N] [M] en raison de l’autorité de la chose jugée au provisoire ;
Déboute la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J] de leur demande d’expertise de la maison sise [Adresse 3] ;
Déboute la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J] à verser à Mme [N] [M] et M. [B] [Z] la somme de 2 000 euros chacun et à Mme [U] [P] et Me [L] [A] la somme de 1 500 euros, chacune ;
Condamne in solidum la société Jumawa et MM. [I] et [V] [J] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SCP Assus Juttner Magaud Rabhi Juttner.
La greffière Le président
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