Irrecevabilité 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 20 mai 2026, n° 24/11511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8 N° RG 24/11511 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWRL
Ordonnance n° 2026 / M112
S.N.C. MONACO VIEW
représentée par son représentant légal domicilié au siège
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [V] [U]
Madame [Z] [W] épouse [U]
représentée par Me Thierry TROIN, membre de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de L’INSOLEIADO sis à [Localité 2]
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA NICE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège
représentée par Me Thierry BAUDIN, membre de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
S.A.S. BEAUSOLEIL – [Adresse 3]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
représentée par Me Rachel COURT – MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas AYNES, membre de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS
Partie Intervenante
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 20 septembre 2024 par la société MONACO VIEW contre le jugement rendu le 22 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nice qui a :
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier '[Adresse 4]' à effectuer des travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse située entre les blocs A et B,
— condamné la société MONACO VIEW à payer au syndicat la somme de 15.314,40 euros correspondant au coût desdits travaux,
— condamné conjointement le syndicat et la société MONACO VIEW, chacun pour moitié, à payer aux époux [U] la somme de 8.400 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement et celle de 13.100 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [Adresse 5], prise en sa qualité d’acquéreur du lot de la société MONACO VIEW ;
Vu les conclusions notifiées le 10 juin 2025 par lesquelles la société [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable son appel en cause ;
Vu les conclusions en réplique notifiées le 19 mars 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de cette fin de non-recevoir et demande qu’il soit fait injonction à la société BEAUSOLEIL IMPASSE DES GARAGES de communiquer l’ensemble des informations relatives à son projet de promotion immobilière ;
Attendu qu’en vertu des articles 554 et 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause en raison de la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques de l’affaire ;
Attendu en revanche qu’est irrecevable un appel en intervention forcée lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur étaient déjà connus en première instance ;
Attendu en l’espèce que la cession du lot de la société MONACO VIEW au profit de la société [Adresse 5] remonte au 25 avril 2022 et que le syndicat des copropriétaires en avait été nécessairement informé par l’avis de mutation ;
Attendu d’autre part que les motifs du jugement entrepris font état de ce que la société MONACO VIEW avait déclaré au cours des opérations d’expertise qu’une future opération de promotion immobilière empêchait de traiter les infiltrations, de sorte que cette information était également connue du syndicat ;
Attendu enfin que la terrasse en cause constitue une partie commune de l’ensemble immobilier, de sorte que son éventuelle démolition dans le cadre de ladite opération ne pourrait intervenir sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement,
Déclarons irrecevables l’assignation en intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [Adresse 5], et par suite les autres demandes formées par le syndicat à l’endroit de celle-ci.
Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la société BEAUSOLEIL IMPASSE DES GARAGES une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20 mai 2026
La greffière Le magistrat de la mise en état
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