Infirmation partielle 12 juin 2024
Désistement 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 juin 2024, n° 21/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 avril 2021, N° F19/01589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUIN 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/03266 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEWH
S.C.E.A. CHATEAU BEARD [A]
c/
Monsieur [M] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°F19/01589) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 04 juin 2021,
APPELANTE :
SCEA [Adresse 3] [Adresse 2] La Chapelle, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [M] [K]
né le 06 mars 1961 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [K], né en 1961, a été engagé en qualité d’ouvrier agricole par la SCEA [Adresse 4], à compter du 19 juin 2019.
Un contrat de travail à durée indéterminée, daté du 19 juin 2019, a été conclu entre les parties prévoyant notamment une période d’essai du 19 juin au 18 août 2019 et soumettant les relations contractuelles à la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle de M.[K] s’élevait à 2.105,64 euros bruts.
Par courrier daté du 6 août 2019, la société a mis fin à la période d’essai.
Arguant de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée conclu verbalement le 19 juin 2019, auquel serait venu se substituer a posteriori un contrat à durée indéterminée antidaté, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 13 novembre 2019 afin de solliciter, à titre principal, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, le paiement d’une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que pour licenciement abusif et, à titre subsidiaire, que la rupture de la période d’essai soit jugée abusive.
Par jugement rendu en formation de départage le 26 avril 2021, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le contrat de travail a été abusivement rompu au delà de la période d’essai et que la rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SCEA Béard La Chapelle à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.100 euros au titre de l’indemnité de préavis et 210 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA Béard La Chapelle aux dépens.
Par déclaration du 4 juin 2021, la société [Adresse 4] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 mai 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la SCEA Château Béard La Chapelle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 septembre 2021, M. [K] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer la décision entreprise et requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée,
— faire droit aux demandes indemnitaires en découlant et condamner la SCEA Béard La Chapelle au versement des sommes suivantes :
* un mois de salaire soit 2.100 euros au titre de l’indemnité de requalification, * 2.000 euros titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2.100 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 210 euros pour les congés payés y afférents,
* 2.100 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— ordonner la régularisation du solde de tout compte (indemnité de licenciement, préavis, congés payés sur préavis, congés payés) et des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte,
A titre subsidiaire,
— juger que la rupture de la période d’essai est abusive,
— réformer la décision entreprise et dire la rupture comme licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner l’employeur à payer :
* 2.100 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 210 euros pour les congés payés y afférents,
* 2.100 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise,
En tout état de cause,
Y rajoutant,
— condamner la SCEA Béard La Chapelle au versement à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’une somme de 2.000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification de la relation de travail
Au soutien de sa demande de requalification,M. [K] explique avoir, au début de la relation contractuelle, conclu un contrat de travail verbal à durée déterminée de deux mois, à effet au 19 juin.
A l’expiration du délai de deux mois, l’employeur l’a convoqué pour l’informer de la fin du contrat et M. [K] lui a alors fait remarquer qu’il n’avait signé aucun contrat.
Il relate que l’employeur, conscient de son erreur, lui avait alors proposé de signer un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet rétroactivement au 19 juin précédent, ce qu’il a accepté.
Il ajoute que le lendemain de cette signature, l’employeur avait mis fin à la période d’essai en lui adressant un courrier daté du 6 août, soit antérieurement à la signature du contrat de travail à durée indéterminée, mais qui a été envoyé bien plus tard.
Il considère avoir ainsi été engagé en vertu d’un contrat à durée déterminée non valable qui doit faire l’objet d’une requalification. Il précise que les embauches dans cette société se font dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée.
La société affirme avoir conclu le 19 juin 2019 avec M. [K], un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période d’essai du 19 juin au 18 août 2019 et y avoir mis un terme le 6 août, le salarié n’ayant pas donné satisfaction. Elle considère en conséquence qu’il n’y a pas lieu d’allouer au salarié l’indemnité de requalification prévue à l’alinéa 2 de l’article L.1245-1 du code du travail.
* * *
L’existence d’un contrat de travail n’est pas contestée. Seule est en litige la nature de ce contrat de travail.
La société produit un contrat de travail à durée indéterminée signé par les deux parties le 19 juin 2019 dont la matérialité n’est pas contestée par M. [K] ainsi qu’une lettre mettant fin à la période d’essai certes datée du 6 août 2019, mais qui n’a été expédiée que le 18 août suivant.
Le salarié produit, outre l’attestation de son épouse confirmant la chronologie des faits ainsi relatés, la déclaration préalable à l’embauche complétée par l’employeur le 21 juin 2019 faisant état d’un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 42 jours pour un motif saisonnier, cette dernière mention étant inscrite par l’employeur lui-même.
L’intimé invoque également le listing informatique produit par l’employeur au titre du registre d’entrée et de sortie du personnel, qui ne répond pas aux exigences de l’article L. 1221-13 du code du travail selon lequel les noms et prénoms de tous les salariés doivent être inscrits dans l’ordre de l’embauche, la cour observant qu’un même numéro chronologique apparaît pour deux salariés différents (M. [K] et M. [V]).
Ces éléments corroborent ainsi les déclarations de M. [K] de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée verbal le 19 juin 2019.
L’article L.1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat à durée déterminée conclu verbalement entre les parties doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Par voie de conséquence, il sera alloué une indemnité de requalification à M. [K] en application des dispositions de l’article L.1245-1 du code du travail d’un montant de 2.100 euros dans la limite de sa demande.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
La société sollicite la réformation de la décision entreprise en faisant valoir que le contrat de travail a été rompu à la fin de la période d’essai.
De son côté, le salarié conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué les sommes de 2.100 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 210 euros correspondant au congés payés afférents mais sollicite la somme de de 2.100 euros au titre de son licenciement abusif..
***
Il a été précédemment retenu la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail à durée déterminée verbalement convenu.
La période d’essai ne se présume pas et doit être expressément convenue par écrit.
Dés lors, la rupture de la relation contractuelle par la lettre adressée le 18 août ne peut s’analyser comme la rupture d’une période d’essai.
Elle constitue en revanche un licenciement sans cause réelle et sérieuse car contrairement ce que soutient la société, cette lettre ne comporte aucun motif de rupture, la seule mention d’une période d’essai 'non concluante’ ne pouvant y suppléer alors que par ailleurs, aucune pièce n’est versée de nature à établir un quelconque motif de licenciement.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A l’appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs à l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis, la société ne développe pas de moyens autres que ceux afférents à la fin de la période d’essai.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application des dispositions de l’article 19 de la convention collective applicable, plus favorables que les dispositions légales, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, l’employeur doit respecter un préavis d’un mois si le salarié a moins de deux ans d’ancienneté, ce qui est le cas en l’espèce.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance qui a alloué à M. [K] la somme de 2.100 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 210 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
Eu égard à la taille de l’entreprise et de l’ancienneté de M. [K] au sein de la société, son indemnisation relève des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, comprise entre 0 et un mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise de moins de onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versé à M. [S] [T], de son âge, de son ancienneté, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, confirmant ainsi le jugement de première instance.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 euros à ce titre sans toutefois conclure sur ce point pas plus que la société appelante.
Par voie de conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement déféré, qui a omis de statuer sur celle-ci, étant complété par le présent arrêt.
Sur les autres demandes
La société devra délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
La société, partie perdante en son recours et à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [K] la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de la requalification de la relation contractuelle et a retenu une rupture abusive du contrat de travail au-delà de la période d’essai,
L’infirme de ces chefs et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail verbal à durée déterminée conclu entre les parties le 19 juin 2019 en contrat de travail à durée indéterminée,
Condamne la société Béard La Chapelle à verser M. [K] les sommes suivantes :
— 2.100 euros au titre de l’indemnité de requalification de la relation contractuelle,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Dit que la société Béard La Chapelle devra délivrer à M. [K] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute M. [K] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail d’une mesure d’astreinte,
Condamne la société Béard La Chapelle aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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