Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/16685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 novembre 2022, N° 11/06006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N°2025/129
Rôle N° RG 22/16685 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPPB
[NP] [WV]
C/
[M] [Z]
[O] [TI]
[OW] [K]
[G] [I]
[EE] [FK]
[G] [I]
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Benjamin CHARLIER
— Me Hervé ZUELGARAY
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Thierry BAUDIN
— Me Paul GUEDJ
— Me Emmanuel BRANCALEONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11/06006.
APPELANT
Monsieur [NP] [WV]
né le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin CHARLIER, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [O] [TI]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [OW] [K]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1947
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [EE] [FK]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [G] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
Signification DA en date du 28/02/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 9]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia LABEAUME, Conseillère-rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère-rapporteur, qui a fait un rapport oral avant les plaidoirie, qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 puis prorogé au 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
1. Dans la soirée du 14 juin 1993, M.[NP] [WV] a fait appel aux services de SOS médecins, en la personne du docteur [HX] [C], en raison de violentes douleurs abdominales. Le docteur [C] l’a orienté vers le docteur [G] [I].
2. M.[NP] [WV] a de nouveau fait appel à SOS Médecins le 12 septembre 1993, pour un syndrome de douleurs abdominales aiguës et a été vu par le docteur [YB]. Après une nouvelle crise douloureuse le 9 novembre 1993, une échographie a été réalisée le 12 novembre 1993, laquelle a notamment révélé la présence d’une micro-lithiase vésiculaire.
3. Le 15 novembre 1993, M.[NP] [WV] a consulté le docteur [M] [Z], chirurgien. Une intervention de cholécystectomie étant prescrite et convenue pour le 2 décembre 1993.
4. Le 16 novembre 1993, M.[NP] [WV] a consulté le docteur [K], gastro-entérologue, afin de disposer d’un autre avis.
5. Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1993, M.[NP] [WV] a de nouveau fait appel aux services de SOS médecins pour des douleurs abdominales et a été examiné par le docteur [HR] [E].
6. Après une consultation effectuée par le docteur [O] [TI], chirurgien, le 22 novembre 1993, suivie d’une proposition d’hospitalisation pour le lendemain à la clinique [18], M.[NP] [WV] a de nouveau fait appel aux services de SOS médecins pour des douleurs importantes.
7. Dans ce cadre, il a été examiné par le docteur [EE] [FK], puis admis en urgence le 23 novembre 1993 à la clinique [18] et pris en charge par le docteur [TI], qui a diagnostiqué une pancréatite aiguë d’origine lithiasique. M.[NP] [WV] a été opéré par le docteur [TI] le 2 décembre 1993, par coelioscopie en vue d’une cholécystectomie, et est resté hospitalisé jusqu’au 16 décembre 1993.
8. M.[NP] [WV] a présenté une nouvelle pancréatite aiguë et a subi le 3 avril 1998, une sphinctérotomie réalisée au CHU de [Localité 16].
9. Du 13 au 15 mars 2006, M.[NP] [WV] a été pris en charge à l’Institut [12], pour une nouvelle poussée de pancréatite aiguë avec sténose. Une sphincteroplastie a été pratiquée. M.[NP] [WV] a, par ailleurs, développé une névrose asthénique grave laquelle a justifié une prise en charge psychiatrique.
10. En avril 2014, le professeur [U], hépato-gastroentérologue à l'[17], hôpital [17], a posé chez M.[WV] un diagnostic de syndrome de lithiase biliaire à faible niveau de phospholipides « LPAC » (syndrome génétique à l’origine de lithiases biliaires symptomatiques).
Procédure :
11. Par actes d’huissier des 15, 21 et 23 avril 2004, M.[NP] [WV] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice les docteurs [Z], [TI], [K], [E], [FK], [C], et [I], aux fins notamment de les voir condamner à réparer son entier préjudice, résultant de son hospitalisation tardive au mois de décembre 1993, et de voir ordonner avant dire droit une expertise médicale.
12. Par ordonnance du 7 mars 2005, le juge de la mise en état du tribunal a ordonné une expertise médicale de M.[NP] [WV], confiée au docteur [B] [A]. Celui-ci a été remplacé par ordonnance du 7 novembre 2005, par le docteur [BV] [T], lequel a déposé son rapport le 19 septembre 2006.
13. Par jugement du 16 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Nice a, notamment :
— Pris acte du décès en cours de procédure, du docteur [C], et de l’abandon des demandes formées à son encontre,
— Fait entièrement siennes les conclusions du médecin expert,
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à contre-expertise,
— Débouté M.[NP] [WV] de l’ensemble de ses demandes.
14. M.[NP] [WV] a relevé appel de ce jugement
15. Par arrêt du 21 septembre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a:
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les docteurs [I], [K] et [TI],
— Infirmé le jugement susvisé, excepté en ce qu’il a constaté l’abandon des demandes de M.[NP] [WV] à l’encontre du docteur [C],
— Ordonné une nouvelle mesure d’expertise et désigné pour y procéder le professeur [P] [PW],
— Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, il appartiendrait à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal de grande instance de Nice.
16. Par ordonnance du 7 novembre 2011, l’expert désigné a été remplacé par le professeur [Y] [W], qui a déposé son rapport le 10 septembre 2013.
17. Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, et désigné pour y procéder le professeur [N]. Ce dernier a été ultérieurement remplacé par le docteur [D]. Après avoir pris l’avis sapiteur du docteur [NW], l’expert a déposé son rapport daté du 7 avril 2020, concluant de la manière suivante :
— Rôle des différents médecins protagonistes et existence de manquements:
* Pas de manquement des Docteurs, [I], [Z], [K], [FK], et [TI],
* Manquement du docteur [E] : Il a manqué aux données acquises de la science en orientant pas sans délai le patient vers un service d’urgences. Il est à l’origine d’un retard diagnostic de la complication de la micro lithiase,
* Lien entre la pancréatite d’avril 1998 et la sphinctérotomie et la pancréatique de 1993: Le risque de récidive de lithiase après cholécystectomie reste de 4 à 7 %, sans lien avec le précédent de pancréatite de 1993. La pancréatite de 1998 est donc sans lien avec celle de 1993.
* Lien entre la pancréatite de 2006 et celle de 1993: La sténose et ses suites ne sont pas une aggravation de la pancréatite de 1993. Elle est en revanche en rapport avec la sphinctérotomie de 1998,
* Conséquence de la pancréatite de 1993 : Le seul retentissement est d’ordre psychologique, à l’origine d’un état dépressif,
— Evaluation du préjudice :
— Consolidation le 31/08/1994,
— Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) :
— Total : 23 jours,
— Partiel :
— A 30 % : du 17/12/1993 au 17/01/1994,
— A 20 % : du 18/01/1994 au 30/08/1994,
— Souffrances Endurées (SE) : 2,5/7,
— Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 2 %,
— Assistante par Tierce Personne Temporaire (ATPT) : pendant les périodes de DFT Partiel – 1 heure par jour,
— Préjudice Esthétique Temporaire (PET) : 2,5/7.
18. Par assignation du 19 mai 2021, M.[NP] [WV] a fait appeler en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes en déclaration de jugement commun. La caisse n’a pas comparu.
19. Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Débouté M.[NP] [WV] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [D],
— Débouté M.[NP] [WV] de toutes ses prétentions,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamné M.[NP] [WV] à payer aux Docteurs [Z], [TI], [K], [I], et [FK], chacun 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M.[NP] [WV] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M.[NP] [WV] aux dépens qui comprenne les frais d’expertise,
— Dit n’y avoir lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, à l’encontre de M.[NP] [WV], qui en est bénéficiaire,
— Dit que Me Bruno Zandotti, avocat associé de la SELARL Abeille et Associés, Me Michel Tolosana, et Thierry Baudin, avocat associé au sein de la SELARL Berdah Sauvan Baudin, avocats, pourront recouvrer contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
20. Le 15 décembre 2022, M.[NP] [WV] à interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il:
— L’a débouté de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [D],
— L’a débouté de toutes ses prétentions,
— L’a condamné à payer aux docteurs [Z], [TI], [K], [I], et [FK], chacun 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens qui comprenne les frais d’expertise,
— A dit que Me Bruno Zandotti, avocat associé de la SELARL Abeille et Associés, Me Michel Tolosana, et Thierry Baudin, avocat associé au sein de la SELARL Berdah Sauvan Baudin, avocats, pourront recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
PRETENTIONS DES PARTIES
21. Par ses dernières conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[NP] [WV] demande de:
A titre liminaire,
— Juger que le docteur [D] et son sapiteur psychiatre, le docteur [NW] l’ont convoqué par mail après 19h, le 08 mai 2019, jour férié, pour une expertise le 10 mai 2019,
— Juger que le docteur [D] et le docteur [NW] ont déposé un rapport d’expertise:
— Sans répondre à ses différents dires et demandes,
— En s’appuyant sur des rapports d’expertise précédemment annulés par la justice, ainsi que sur des faits et examens, prouvés inexistants,
— En faveur des requis, sans avoir reçu, de pièces, ni de preuves des parties assignées, et sans les avoir entendus,
— Juger que le docteur [D] et son sapiteur ont occulté les pièces médicales irréfutables de son dossier, ses écritures avec preuves de fautes et mensonges des requis,
— Juger que le docteur [D], par son dire, légalise ''Urgence 24'' et son médecin non urgentiste, alors que ce centre illégal, dangereux et sans médecine d’urgence, a été fermé et condamné par la justice,
— Juger que les rapports d’expertises du docteur [D] et de son sapiteur sont entièrement contestés par 4 médecins, ainsi que par les présentes écritures, justifiées avec preuves, pièces médicales du dossier, et pièces scientifiques et médicales,
— Juger que le docteur [D] se contredit au fil de son rapport,
— Juger que le docteur [D] et son sapiteur, ont commis de nombreux manquement au principe du contradictoire,
En conséquence,
— Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il :
— L’a débouté de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [D],
— L’a débouté de toutes ses prétentions,
— A dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— L’a condamné à payer aux docteurs [Z], [TI], [K], [I], et [FK], chacun 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— L’a condamné aux dépens qui comprenne les frais d’expertise,
— A dit n’y avoir lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle à son encontre, car il en est bénéficiaire,
— A dit que Me Bruno Zendotti, avocat associé de la SELARL Abeille et Associés, Me Michel Tolosana, et Thierry Baudin, avocat associé au sein de la SELARL Berdah Sauvan Baudin, avocats, pourront recouvrer contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Statuant à nouveau,
— Prononcer la nullité du rapport du docteur [D] du 07 avril 2020, en ce compris le rapport de son sapiteur, le docteur [NW],
A titre principal,
— Juger que l’ensemble des médecins mis en cause ont commis une faute et un retard dans le diagnostic et la prise en charge de la pathologie de lithiase vésiculaires symptomatiques dont il est atteint,
— Retenir la responsabilité civile professionnelle des défendeurs, pour faute dans la survenance et la prise en charge de ses différentes crises, pour leurs graves conséquences, et les séquelles qu’il conserve à vie,
— Juger que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 1er avril 2014,
— Retenir l’ensemble des préjudices qu’il décrit sur plus de 21 ans, jusqu’à la date de consolidation et le préjudice permanent qui s’en est suivi,
— Condamner l’ensemble des praticiens mis en cause à lui verser in solidim les sommes suivantes :
— 208 610,35 euros au titre du DFT,
— 200 000 euros au titre des SE,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
— 204 875 euros au titre du DFP,
— 4 000 euros au titre du PE,
— 207 000 euros au titre des pertes de gains professionnels,
— 800 000 euros au titre de l’Incidence Professionnelle (IP),
— 5 320 euros au titre des frais divers,
— Lesdites sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
— Juger que les requis sont responsables d’une perte de chance qui s’évalue à 90 % minimum,
— Juger que la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 1er avril 2014,
— Retenir l’ensemble des préjudices qu’il décrits, sur plus de 21 ans, jusqu’à la date de consolidation et le préjudice permanent qui s’en est suivi,
— Condamner l’ensemble des praticiens mis en cause à lui verser in solidum, à hauteur de 90 %, les sommes suivantes :
— 208 610,35 euros au titre du DFT,
— 200 000 euros au titre des SE,
— 50 000 euros au titre du préjudice d’anxiété,
— 204 875 euros au titre du DFP,
— 4 000 euros au titre du PE,
— 207 000 euros au titre des pertes de ains professionnels,
— 800 000 euros au titre de l’IP,
— 5 320 euros au titre des frais divers,
— Lesdites sommes augmentées des intérêts légaux à compter de la signification de la décision à venir,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour la première instance,
— Condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens pour l’instance d’appel,
— Déclarer l’arrêt opposable aux assurances des requis.
22. Par ses dernières conclusions du 13 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [I] demande de :
— Ne pas faire droit à l’appel principal de M.[NP] [WV],
— Rejeter intégralement ses demandes, fins et conclusions, par-devant la cour,
— Confirmer le jugement déféré à la censure de la cour, dans sa totalité,
Pour ce faire,
— Juger :
* Qu’il n’a commis aucune faute au sens des dispositions de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique,
* Que M.[NP] [WV] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle faute, comme les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile l’y contraignent,
* Que n’existe aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre sa seule intervention dans la nuit du 13 au 14 juin 1993, auprès de M.[NP] [WV], et les postes de réclamation, d’une particulière importance, qu’il formule aujourd’hui,
* Qu’il n’existe aucune perte de chance pouvant lui être imputée, qui plus est une perte de chance à hauteur de 90%,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M.[NP] [WV] à son égard,
En cause d’appel,
— Condamner M.[NP] [WV] à lui verser la somme de 8 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens, de première instance et d’appel, les dépens devant comprendre les coûts des différents rapports d’expertise, lesdits dépens distraits au profit de Maître Paul Guedj, membre de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval Guedj, sous sa due affirmation.
23. Par ses dernières conclusions du 19 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [Z] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Le mettre hors de cause,
— Débouter M.[NP] [WV] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— Condamner M.[NP] [WV], ou toute partie succombant, au paiement d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Hervé Zuelgaray, sous sa due affirmation de droit.
24. Par ses dernières conclusions du 14 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [K] demande de :
— Dire l’appel interjeté par M.[NP] [WV] infondé,
— Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
* Débouté M.[NP] [WV] de sa demande d’annulation du rapport d’expertise du docteur [D],
* Débouté M.[NP] [WV] de toutes ses prétentions,
* Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* Condamné M.[NP] [WV] à payer aux docteurs [Z], [TI], [I], [FK], et à lui-même, chacun 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Débouté M.[NP] [WV] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné M.[NP] [WV] aux dépens qui comprennent les frais d’expertise,
*Dit n’y avoir lieu à recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle à l’encontre de M.[NP] [WV], qui en est bénéficiaire,
* Dit que la SELARL Thierry Baudin, avocat, pourra recouvrer contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Et statuant à nouveau,
— Prononcer sa mise hors de cause,
— Débouter M.[NP] [WV] de l’intégralité de ses moyens, demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Condamner M.[NP] [WV] à lui payer, au titre des frais exposés en cause d’appel, la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M.[NP] [WV] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thierry Baudin, en qualité d’avocat, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
25. Par ses dernières conclusions du 15 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [TI] demande de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Juger qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de M.[NP] [WV],
— Débouter M.[NP] [WV] de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Juger que les séquelles de M.[NP] [WV] ne sont pas en lien direct et certain avec la complication de 1993,
En tout état de cause,
— Condamner M.[NP] [WV] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Bruno Zandotti, qui y a pourvu.
26. Par ses dernières conclusions du 5 mai 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [FK] demande de :
— Confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Débouter M.[NP] [WV] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— Condamner M.[NP] [WV] au paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
28. La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire :
Moyens des parties :
29. Pour conclure à la nullité du rapport d’expertise du docteur [D], M. SébastienVerdier expose: :
— Que l’expert judiciaire, le docteur [D], a violé le principe du contradictoire en l’informant tardivement que la réunion d’expertise du 10 mai 2019 serait suivie d’une mesure d’expertise psychiatrique et en ne lui permettant pas de se préparer utilement à celle-ci, notamment en organisant son assistance par le spécialiste qui le suit depuis plusieurs années,
— Que le sapiteur psychiatre s’est appuyé sur les conclusions du docteur [J], sapiteur du professeur [W], dont le rapport a été écarté par le jugement du 14 septembre 2017 qui a ordonné une nouvelle expertise et dont les conclusions du sapiteur en question étaient contraires à son dossier médical,
— Que le docteur [D] s’est fondé sur des pièces médicales, en l’espèce les examens hospitaliers réalisés en 1993 et 1998, qui n’ont pas été restituées par le professeur [W],
— Que son rapport est fondé uniquement sur le rapport précédent invalidé par les juridictions sans examen des pièces communiquées,
— Que l’expert judiciaire lui a prêté des propos qu’il n’a pas tenus,
— Que l’expert judiciaire n’a pas répondu à son dire n°3,
— Que les conclusions de l’expert judiciaire sont contestées par de nombreux médecins qu’il a consultés.
30. En réponse, pour s’opposer à la demande d’annulation du rapport du docteur [D], le docteur [I] fait valoir :
— Que le principe du contradictoire a été respecté par l’expert judiciaire qui a convoqué M.[NP] [WV] en temps utile à la réunion d’expertise du 10 mai 2019 lui permettant ainsi de se faire assister par toute personne de son choix,
— Que M. [NP] [WV] a été assisté d’un médecin-psychiatre lors de cette réunion d’expertise,
— Qu’il était loisible à M. [NP] [WV] d’adresser ultérieurement tout dire à l’expert judiciaire, ce qu’il n’a pas fait,
— Que M. [NP] [WV] avait insisté pour que les opérations expertales se déroulent au plus vite,
— Que M. [NP] [WV] ne rapporte pas la preuve d’un grief,
— Qu’il tente d’obtenir la nullité d’un rapport d’expertise dont les conclusions ne lui conviennent pas.
31. Le docteur [K] s’oppose à la demande d’annulation du rapport du docteur [D] aux motifs:
— Que le premier juge a retenu à juste titre que le principe du contradictoire avait été respecté par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise judiciaire du 10 mai 2019 puisque M.[NP] [WV] avait eu la possibilité d’y être assisté par un médecin-psychiatre,
— Que l’expert psychiatre s’est valablement prononcé après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales produites dont les experts judiciaires ont chacun pris connaissance.
32. Les docteurs [Z], [TI] et [FK] n’ont pas conclu sur la demande d’annulation formée par M. [NP] [WV] du rapport d’expertise du docteur [D].
Réponse de la cour :
33. Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
34. Il est de principe que l’expert judiciaire doit observer et faire observer le principe du contradictoire. A ce titre, il lui incombe de convoquer les parties aux opérations expertales dans un délai suffisant afin de leur permettre de s’y présenter utilement, notamment de pouvoir s’y faire assister.
35. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une réunion d’expertise avait été prévue le 22 février 2019, qu’elle a été annulée, que le 20 mars 2019, les parties ont été convoquées à une réunion d’expertise prévue le 10 mai 2019, que selon courriel du 23 avril 2019, le conseil de M.[NP] [WV] a indiqué à l’expert judiciaire que son client serait assisté de son médecin conseil le docteur [F] et a demandé si l’intervention d’un sapiteur psychiatre était prévu, que le 8 mai 2019, l’expert a confirmé la présence à sa réunion d’un sapiteur psychiatre et que M.[NP][WV] a été assisté par le docteur [F] lors de la réunion du 10 mai 2019.
36. Il convient de relever que le docteur [F], médecin-conseil de M.[NP][WV], a la qualité de médecin-psychiatre. Dès lors, si la confirmation de la présence d’un sapiteur psychiatre est intervenue deux jours avant la réunion d’expertise prévue, cette tardiveté n’a causé aucun grief à M.[NP][WV] puisque la présence à ses côtés d’un psychiatre avait été annoncée dès le mois d’avril 2019.
37. En outre, il n’apparaît pas que si M.[NP][WV] avait été informé plus tôt de son examen par un psychiatre lors de la réunion organisée par l’expert judiciaire, il aurait choisi, ainsi qu’il le soutient, un autre mode de transport moins fatiguant, pour se rendre aux opérations expertales.
38. Le moyen tiré de la violation par l’expert judiciaire du principe du contradictoire est donc inopérant pour entraîner la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
39. L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
40. Il ressort de l’article 276 du code de procédure civile que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent, que, toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge, que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties et que l’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
41. Dans le cadre d’un dire n°3 du 19 mars 2020, le conseil de M.[NP] [WV] a demandé à l’expert judiciaire, suite à la diffusion de son pré-rapport, de justifier des pièces médicales fondant ce dernier. Le rapport déposé par l’expert judiciaire mentionne les 208 pièces sur la base desquelles ce dernier s’est fondé. Dès lors, l’expert, en annexant cette liste de pièces à son rapport d’expertise, a bien justifié des pièces sur la base desquelles il s’était fondé. M.[NP] [WV] ne peut donc lui reprocher de n’avoir pas répondu à son dire n°3.
42. Les propos que M. [NP][WV] conteste avoir tenus devant l’expert judiciaire sont relatifs à son orientation à la clinique [18] par le docteur [VV] et non le docteur [FK] comme mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire, à la mise en sommeil de son entreprise et non sa fermeture comme indiqué dans le rapport, à son abandon des études pour entrer dans l’armée et non en raison d’activités rémunératrices comme relaté par l’expert et à l’absence de problèmes financiers chroniques chez ses parents. A supposer la fausseté de telles affirmations, ces indications, évoquées en tant qu’éléments de contexte du dossier, sont dépourvues de toute pertinence sur l’existence des griefs formés par M.[NP][WV] à l’encontre des médecins qui l’ont examiné. Ce grief ne peut en conséquence entraîner la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
43. En outre, il ressort clairement du rapport d’expertise du docteur [D] que ce dernier s’est appuyé, pour aboutir à ses conclusions, sur les pièces qui lui ont été remises, les doléances exprimées par M.[NP] [WV] et l’examen de ce dernier. Il ne peut donc lui être fait grief de s’être uniquement fondé sur le rapport d’expertise judiciaire précédent. De surcroît, Il ressort clairement du rapport du docteur [NW], psychiatre, sapiteur du docteur [D], que celui-ci, choisi par l’expert judiciaire pour procéder à l’examen psychiatrique de M.[NP] [WV], a personnellement accompli sa mission sans s’en rapporter, ainsi que le soutient M.[NP] [WV], aux conclusions du docteur [J], sapiteur du professeur [W].
44. Enfin, les contestations médicales formées par M.[NP][WV] à l’encontre des conclusions du docteur [D], étayées par les avis médicaux qu’il produit à l’instance, portent sur le fond de l’expertise et non sur les conditions d’accomplissement de sa mission par l’expert judiciaire. Elles ne peuvent en conséquence en entraîner l’annulation.
Sur le fond :
Moyens des parties :
45. Concernant le docteur [I], qui l’a examiné au cours de la nuit du 14 juin 1993 dans le centre urgence 24 en raison de violentes douleurs abdominales et dorsales, M.[NP][WV] lui reproche d’avoir exercé dans un centre d’urgence ayant fait l’objet ultérieurement d’une décision de fermeture en raison de son illégalité et de sa dangerosité, de ne pas être diplômé en médecine d’urgence mais uniquement en esthétique et, à l’exception d’examens à visée cardiologique, de ne pas avoir prescrit une échographie qui aurait permis de diagnostiquer la lithiase qui présente des risques mortels en cas de complication et de s’être borné à lui administrer des calmants.
46. De son côté, le docteur [R] conteste toute faute de sa part dans la prise en charge de M.[NP][WV] ou toute perte de chance de voir pratiquer plus tôt une cholécystectomie chez M.[NP][WV] et de détecter sa sténose oddienne aux motifs qu’il ne l’a examiné qu’une seule fois en centre d’urgence entre 3h et 6h du matin, que la maladie génétique de M.[WV]n’était pas connue à l’époque, qu’il lui a administré un traitement symptomatique de sa douleur gastrique qui s’est avéré efficace puisque M.[NP][WV] a repris le travail le lendemain, que l’échographie ne se justifiait pas et n’était pas possible à mettre en 'uvre lors de l’examen, que M.[NP] [WV] n’avait pas évoqué ses antécédents familiaux de lithiase biliaire, que rien ne permet d’affirmer qu’une cholécystectomie aurait été pratiquée si l’échographie avait été réalisée ni qu’elle aurait détecté la sténose oddienne chez M.[NP][WV], que la gastroscopie réalisée le 13 septembre 1993 n’a pas n’établit pas de lithiase biliaire et qu’il a éliminé en urgence une cause cardiaque ou pulmonaire des douleurs présentées par M.[NP][WV] qui paraissait plus probable compte-tenu de ses antécédents médicaux.
47. Concernant le docteur [Z], M.[NP][WV] fait valoir qu’une échographie réalisée le 12 novembre 1993 a révélé qu’il présentait des micro-lithiases vésiculaires mobiles, que le praticien ayant réalisé cet examen l’a informé du danger encouru et lui a conseillé de consulter le docteur [Z] qui l’a reçu le 15 novembre 1993, que ce médecin a programmé une intervention chirurgicale le 1er décembre 1993, soit dans les dix-sept jours suivants, et l’a laissé repartir sans lui donner les traitements nécessaires pour prendre en charge ses douleurs sans prendre en compte ses douleurs antérieures pendant cinq mois ni les risques graves qu’il présentait et qu’il ne peut justifier ce délai par la nécessité pour son patient de réfléchir puisque son état nécessitait une intervention immédiate.
48. En réponse, le docteur [Z] fait valoir qu’il n’a rencontré M. SébastienVerdier qu’une seule fois le 15 novembre 1993, qu’il a programmé une intervention chirurgicale à la date du 2 décembre 1993, que l’état de santé de M.[NP][WV] ne justifiait pas une intervention plus tôt et que M.[NP][WV] ne l’a plus consulté et a annulé l’opération prévue.
49. Concernant le docteur [K], M.[WV] expose avoir consulté ce médecin le 16 novembre 1993 en raison de son inquiétude, que ce médecin l’a rassuré sur le délai restant à courir jusqu’à son opération par le docteur [Z] et l’a laissé repartir en état douloureux sans auscultation, contrôles ni soins.
50. Le docteur [K] conteste toute faute dans le cadre de l’examen de M.[NP][WV]. Il expose avoir confirmé auprès de ce dernier le diagnostic du docteur [Z] et fait valoir que les résultats de l’échographie pratiquée par ce dernier ne justifiait pas une intervention chirurgicale plus tôt.
51. Concernant le docteur [E] de SOS Médecins, qui l’examiné au cours de la nuit du 21 au 22 novembre 1993 en raison d’une crise aiguë, M.[WV] lui reproche de lui avoir seulement prescrit des calmants sans avoir mis en 'uvre des mesures d’examen ni fait procéder à son hospitalisation.
52. Concernant le docteur [TI], qu’il avait consulté le 22 novembre 1993 à 18h30 faute de pouvoir joindre le docteur [Z] alors qu’il présentait de fortes douleurs, M. SébastienVerdier lui fait grief de lui avoir programmé une hospitalisation le lendemain à 16h30 sans l’hospitaliser le jour-même ni prescrire des examens.
53. De son côté, le docteur [TI] expose qu’après l’examen de M.[NP][WV] le 22 novembre 1993, il a organisé son hospitalisation le lendemain ce qui a permis de diagnostiquer sa pancréatite aiguë et la mise en place d’un traitement médical, que M.[NP][WV] a été opéré le 2 décembre 1993, ce qui a mis fin à ses douleurs, et a bénéficié d’un suivi ultérieur, que le traitement dont a bénéficié M.[NP][WV] était adapté, qu’il ne peut lui être reproché un manquement lors de cette intervention à l’origine de la récidive de la pancréatite en 1998 et dont il n’a pas assuré le traitement et, enfin, que c’est le seul syndrome LPAC dont souffre M.[NP][WV] qui est à l’origine de ses douleurs.
54. Enfin, concernant le docteur [FK] de SOS Médecins qui était intervenu à son domicile au cours de la nuit du 22 au 23 novembre 1993 en raison de violentes douleurs, qui avait été informé de son hospitalisation à venir le lendemain, M. [NP][WV] lui reproche de lui avoir prescrit de puissants calmants et de l’avoir laissé en l’état sans examen complémentaire ni orientation vers une structure.
55. En réponse, le docteur [FK] fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir hospitalisé immédiatement M.[NP][WV], une telle décision n’ayant pu avoir pour effet de modifier l’évolution de la pancréatite aiguë ni l’évolution ultérieure, qu’il est intervenu en urgence, de nuit, alors que l’hospitalisation de M.[NP][WV] était prévue, que M.[NP][WV] ne présentait aucun état alarmant et qu’il a veillé au confort ce dernier en lui prescrivant un traitement antalgique.
Réponse de la cour :
56. L’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur pendant la période de traitement de M.[NP] [WV] par les différentes parties intimées, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
57. Sur le fondement de ces dispositions, qui ont vocation à régir le litige, il était de jurisprudence constante qu’il existait entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science et que la violation, même involontaire de cette obligation contractuelle était sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle.
58. Par ailleurs, pour une meilleure compréhension de la présente décision, il convient de définir les termes médicaux qui seront employés dans la présente décision :
— une lithiase biliaire est constituée par la formation de calculs dans la vésicule biliaire,
— une pancréatite est une inflammation du pancréas qui peut notamment trouver sa cause dans des calculs biliaires,
— une sténose oddienne (ou sténose du sphincter d’Oddi) est un rétrécissement du sphincter situé à la jonction du canal cholédoque et du canal pancréatique et qui empêche le passage normal des sécrétions biliaires et pancréatiques,
— Le cholédoque est un canal qui conduit la bile de la vésicule biliaire au duodénum,
— une sphinctérotomie est une intervention chirurgicale qui consiste à inciser ou à dilater un sphincter pour améliorer son fonctionnement ou traiter une pathologie, la sphinctérotomie biliaire a pour finalité de traiter des calculs ou des obstructions des voies biliaires,
— une sphinctéroplastie est une intervention chirurgicale visant à restaurer ou élargir la fonction d’un sphincter et, dans le contexte digestif/biliaire, elle concerne généralement le sphincter d’Oddi,
— une cholécystectomie est une chirurgie d’ablation de la vésicule biliaire,
— le syndrome LPAC (Low Phospholipid-Associated Cholangiopathy), qui a été diagnostiqué chez M.[NP] [WV] en 2014, est une maladie génétique rare dont les principaux symptômes sont, notamment, des lithiases biliaires récurrentes et de possibles douleurs abdominales.
59. L’historique médical de M.[NP] [WV], entre le 14 juin 1993 et le mois d’avril 2014, sans prétendre à une exhaustivité complète, peut se résumer comme suit :
— Le 14 juin 1993 : M.[NP] [WV] présente une crise douloureuse épigastrique et de l’hypochondre droit, il fait appel à SOS médecins, il est examiné par le docteur [C] qui l’adresse au docteur [I],
— Les 30 juillet et 2 août 1993: M.[NP] [WV] est examiné par le docteur [L] pour des brûlures urinaires et lombalgies,
— Le 12 septembre 1993: M.[NP] [WV] est examiné par le docteur [YB] de SOS Médecins en raison d’un syndrôme douloureux abdominal aigu épigastrique et hypochondre droit hyperalgique,
— Le 9 novembre 1993: le docteur [X] fait réaliser sur M.[NP] [WV] une échographie qui révèle la présence de 10 à 15 petits calculs dans la vésicule,
— Le 15 novembre 1993: M.[NP] [WV] consulte le docteur [Z] qui programme une intervention chirurgicale en vue d’une cholécystectomie le 2 décembre 1993,
— Le 16 novembre 1993: M.[NP] [WV] consulte le docteur [K],
— Dans la nuit du 21 au 22 novembre 1993: M.[NP] [WV] consulte le docteur [E] de SOS Médecins,
— Le 22 novembre 1993: M.[NP] [WV] est reçu en urgence par le docteur [TI],
— Dans la nuit du 22 novembre 1993: M.[NP] [WV] consulte le docteur [FK] de SOS Médecins,
— Du 23 novembre au 16 décembre 1993: M.[NP] [WV] est hospitalisé à la clinique [18] et sera opéré le 2 décembre par le docteur [TI] en raison d’une pancréatite traitée par une cholécystectomie,
— Du 2 au 11 avril 1998: M.[NP] [WV] est hospitalisé à la clinique [18] pour une pancréatite aiguë qui sera traitée par la réalisation d’une sphinctérotomie endoscopique,
— Courant 2004: M.[NP] [WV] est pris en charge par le centre de traitement de la douleur du CHU de [Localité 16] en raison de douleurs abdominales,
— Du 13 au 15 mars 2006: M.[NP] [WV] est hospitalisé à l’institut [12] pour une poussée de pancréatite aiguë biliaire et anomalie des canaux pancréatiques, la cholangiographie réalisée met en lumière une sténose oddienne qui sera traitée par dilatation,
— Courant avril 2014 : l’existence d’un syndrome LPAC (Low Phospholipid-Associated Cholangiopathy), est diagnostiquée chez M.[NP] [WV].
60. Les conclusions des trois experts judiciaires peuvent se résumer comme suit :
Concernant l’intervention du docteur [I] :
61. Ce médecin a procédé à l’examen de M.[NP] [WV] au cours de la nuit du 14 juin 1993, entre 3 et 6 heures du matin, au sein du centre urgence 24 de [Localité 16]. M.[NP] [WV] a été examiné à raison de douleurs abdomino-thoraciques attribuées à un spasme pylorique qui n’a pas cédé à l’injection intraveineuse d’un antispasmodique (Visceralgine) et d’un spasmodique digestif (Débridat). Un bilan électrocardiographique et des examens biologiques ont été prescrits pour éliminer une cause cardiaque à ces douleurs. Enfin un traitement symptomatique de ses douleurs a été prescrit et qu’il s’est avéré efficace sur les douleurs de M.[NP] [WV] qui a pu entreprendre un voyage prévu à [Localité 19] le jour-même.
62. Le certificat médical établi par le Docteur [I] mentionne avoir traité M.[NP] [WV] pour un spasme 'sophagien avec manifestation pseudo-coronarienne.
63. Le docteur [T], dans son rapport d’expertise judiciaire du 13 septembre 2006, ne retient aucune faute à l’encontre de ce praticien relevant que, l’intervention des médecins qui sont intervenus au profit de M.[NP] [WV] dans le cadre d’organismes du type SOS médecins n’avaient que pour seule fonction de faire un traitement symptomatique dans des situations d’urgence et aiguës et d’orienter le patient vers une structure qui leur semblait plus appropriée à son état et que, compte tenu du caractère très ponctuel des interventions de ses médecins, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exercé un suivi médical attentif.
64. De son côté, le professeur [W], dans son rapport de d’expertise judiciaire du 3 septembre 2013, estime que le docteur [I] aurait dû, au minimum, faire réaliser une échographie abdominale avant de retenir le diagnostic de spasme 'sophagien, pathologie qui reste toujours un diagnostic d’élimination. Il estime que cette échographie aurait alors montré une lithiase vésiculaire et qu’une cholécystectomie aurait été réalisée sans urgence. Il s’interroge sur le point de savoir si cette attitude aurait permis d’éviter la pancréatite aiguë puisque, dans le cas d’espèce, la pancréatite aiguë était due à une sténose oddienne constitutionnelle et que, pour que cette sténose oddienne soit diagnostiquée et traitée, il aurait fallu que le chirurgien réalise une cholangiographie systématique, ce qui était loin d’être en 1993, que le chirurgien, en voyant les clichés, porte le diagnostic de sténose oddienne, pathologie rare, surtout connu des gastro-entérologues pratiquant les sphincterotomies endoscopiques et que chirurgien confie M.[NP] [WV] à un gastro-entérologue endoscopique spécialisé pour réaliser rapidement une sphinctérotomie endoscopique, que, ce « scénario idéal » n’avait en fait que peu de chances de se réaliser et que, par conséquent, la perte de chance d’éviter la pancréatite aiguë et, éventuellement, les crises douloureuses liées à la sténose oddienne jusqu’en 1998 pouvaient être estimées à 30 %.
65. Enfin, dans son rapport d’expertise du 7 avril 2020, le Docteur [D] a estimé que l’état de M.[NP] [WV] au décours de son bilan cardiologique et de ses résultats, qui avait été soulagé par un traitement symptomatique intraveineux et qui ne souhaitait pas renoncer à un voyage prévu le lendemain, ne justifiait pas de prescrire de manière systématique une échographie hépato bilio pancréatique puisqu’il n’était pas indiqué de prescrire systématiquement un tel l’examen, ni une échographie rénale ou encore une fibroscopie oeso gastroduodénale, que l’objectif d’une hospitalisation nocturne dans un centre d’urgence n’était pas de poser des diagnostics d’infection chronique mais d’éliminer à coup sûr des causes immédiatement mortelles si elles n’étaient pas traitées urgemment et de dire si l’état de santé du patient au décours de la démarche précédente restée négative et après le traitement des symptômes, lui permettait de regagner son domicile ou justifiait une hospitalisation.
66. Il conclut en conséquence qu’en n’éliminant une urgence vitale et en autorisant M.[NP] [WV] à regagner son domicile, le docteur [I] s’était conformé aux données de la science à l’époque des faits.
Concernant l’intervention du docteur [Z] :
67. Le 15 novembre 1993, M.[NP] [WV] a consulté le docteur [Z] qui a programmé une intervention chirurgicale en vue d’une cholécystectomie le 2 décembre 1993.
68. Le docteur [T], dans son rapport d’expertise judiciaire, ne retient aucune faute de la part de ce praticien aux motifs, d’une part, que le délai entre la consultation du 15 novembre 1993 et l’intervention prévue le 2 décembre 1993 était court et raisonnable et, d’autre part, que le docteur [Z] n’exerçant pas de services de garde il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir été joignable dans la nuit du 21 au 22 novembre 1993.
69. De son côté, le professeur [W], dans son rapport d’expertise judiciaire, estime que lorsque ce dernier a procédé à l’examen de M.[NP] [WV], il s’est trouvé face à un homme présentant un tableau de lithiase vésiculaire symptomatique mais non compliquée, que la taille ou le nombre des calculs vésiculaires ne constituait pas de facteurs de risque particulier de pancréatite aiguë, que l’indication de cholécystectomie s’imposait et que programmer une telle intervention dans un délai de 15 jours était parfaitement conforme aux règles de bonnes pratiques.
70. Enfin, le docteur [D] estime qu’en programmant le 15 novembre, à la date du 2 décembre 1993, une cholécystectomie sous coelioscopie le docteur [Z] avait eu une pratique attentive, diligente et conforme à l’état de la science à l’époque des faits.
71. Par ailleurs, le Docteur [D] précise :
— que le syndrome LPAC et, à lui seul, en l’absence de traitement inconnu à l’époque des faits, à l’origine de la récidive lithiasique et de la pancréatite biliaire d’avril 1998,
— que la lithogénèse biliaire anormale présente chez M.[NP] [WV] était d’origine constitutionnelle,
— qu’il ne peut être affirmé avec certitude que la sténose oddienne ayant été traitée par la sphinctérotomie d’avril 1998 est organique et ancienne en relation avec la pancréatite de décembre 1993,
— que la pancréatite d’avril 1998 est en rapport avec la récidive de calcul biliaire qui survient dans 4 à 7 % des cas après cholécystectomie pour lithiase vésiculaire, que celle-ci ait été ou non compliquée d’une pancréatite aiguë, et que la pancréatite d’avril 1998 n’avait pas de lien avec la pancréatite initiale,
— que la sphinctérotomie endoscopique d’avril 1998 n’est pas en rapport avec intervention de décembre 1993 et ne constitue pas une aggravation mais en partage la même cause biliaire,
— que la découverte du syndrome LPAC, non connue et non traitée à l’époque des faits, confortait l’hypothèse d’une récidive calculeuse inéluctable en rapport avec la lithogénèse biliaire anormale,
— que la sphincteroplastie de mars 2006 était justifiée par le constat d’une sténose du sphincter d’Oddi,
— que la sténose oddienne survient dans 1 à 2,3 % des cas après sphinctérotomie,
— que le mécanisme présidant à sa constitution n’était pas équivoque,
— qu’il n’était pas possible de faire la part chez M.[NP] [WV] de son origine,
— que la sténose oddienne constatée en mars 2006 était en rapport avec la sphinctérotomie d’avril 1998 et qu’elle était sans rapport avec l’intervention initiale de décembre 1993 qui avait, avec justesse, préserver toute man’uvre intempestive sur le sphincter d’Oddi et qu’elle ne constituait donc pas une aggravation en lien avec la pancréatite aiguë du 23 novembre 1993.
Concernant l’intervention du docteur [K] :
72. Le docteur [K] n’a consulté M.[NP] [WV] qu’à une seule reprise le 16 novembre 1993, sur la requête de ce dernier souhaitait le consulter sur les conclusions du docteur [Z]. Il a rassuré M.[NP] [WV] sur la pertinence du diagnostic.
73. Le docteur [T] ne retient aucune faute à l’encontre de ce praticien en exposant que son intervention était très ponctuelle, qu’elle souffrait d’aucune critique, qu’à l’époque de cette consultation, M.[NP] [WV] présentait une lithiase vésiculaire symptomatique banale pour laquelle il allait être opéré 15 jours plus tard, que ce délai était relativement court et s’avérait normal, que l’attitude du docteur [K] avait été rassurante et consciencieuse et qu’il n’existait aucune raison de modifier les décisions thérapeutiques prises par ses confrères.
74. Le Professeur [W] écarte la responsabilité du docteur [K] aux motifs que ce dernier, gastro-entérologue, n’a examiné M.[NP] [WV] qu’à une seule reprise le 16 novembre 1993, pour un deuxième avis, et que fort logiquement il a confirmé l’indication et le délai retenu par le Docteur [Z] qui étaient conformes aux règles de l’art.
75. Enfin, le docteur [D] n’a retenu aucune faute concernant le docteur [K] en indiquant que ce praticien avait été sollicité sur la pertinence de l’opération programmée par le Docteur [Z] et qu’il avait confirmé le bien-fondé de cette prise en charge en l’absence de toute complication infectieuse de la vésicule ou de migration calculeuse sur l’échographie du 12 novembre et qu’il avait rassuré M.[NP] [WV] sur les compétences du Docteur [Z] pour l’intervention prévue.
Concernant l’intervention du docteur [E] :
76. Le docteur [E] de SOS médecins a examiné M.[NP] [WV] au cours de la nuit du 21 au 22 novembre 2013 en raison d’une crise douloureuse et lui a administré des calmants qui l’ont calmé partiellement.
77. Les observations générales du docteur [T], selon lequel les médecins qui sont intervenus à l’égard de M.[NP] [WV] dans le cadre d’organismes du type SOS médecins n’avaient que pour seule fonction de faire un traitement symptomatique dans des situations d’urgence et aiguës et d’orienter le patient vers une structure qui leur semblait plus appropriée à son état et que, compte tenu du caractère très ponctuel des interventions de ses médecins, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exercé un suivi médical attentif, s’appliquent également au docteur [E].
78. De son côté, le Professeur [W] rappelle que dans la nuit du 21 au 22 novembre 1993, M.[NP] [WV] a été examiné par le Docteur [E] qui lui a administré des calmants qui l’ont calmé partiellement mais, dans le développement de son rapport d’expertise judiciaire, ne se prononce pas de manière expresse et particulière concernant la qualité des soins administrés par ce praticien.
79. Enfin, le Docteur [D] estime qu’en ne prescrivant pas une hospitalisation en urgence de M.[NP] [WV], alors que le diagnostic de microlithiases était connu de ce praticien et que la connaissance de cette pathologie et de ses risques évolutifs justifiés de diriger ce patient en urgence vers un centre d’urgence médicale et de ne pas céder son sort à un hypothétique contact le lendemain matin avec le Docteur [Z], est directement à l’origine d’un retard au diagnostic d’une complication redoutée de la microlithiase vésiculaire.
Concernant l’intervention du docteur [TI] :
80. Le docteur [TI] a reçu M.[NP] [WV] en urgence le 22 novembre 1993 à 20 heures. Il a programmé son hospitalisation pour le lendemain dans l’après-midi en indiquant à ce patient qu’il n’était pas possible de l’hospitaliser le jour même par manque de place.
81. Le 2 décembre 1993, le docteur [TI] a procédé à une intervention chirurgicale sur la personne de M.[NP] [WV] en vue de traiter sa pancréatite et a réalisé sur ce dernier une cholécystectomie.
82. Le docteur [TI] a par la suite reçu M.[NP] [WV] en consultation à plusieurs reprises en 1993 et en 1994.
83. Le 3 avril 1998, le docteur [TI] a de nouveau procédé à une intervention chirurgicale sur la personne de M.[NP] [WV] en raison d’une pancréatite aiguë de gravité supérieure à celle de 1993 et a réalisé sur ce patient une sphinctérotomie
84. Le docteur [T] retient que le docteur [TI] a délivré à M.[NP] [WV] des soins consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science aux motifs qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir hospitalisé en urgence ce malade à la clinique [18] puisqu’il n’y avait pas de place dans cet établissement, que M.[NP] [WV] a été hospitalisé dès le lendemain, que l’opération de cholécystectomie qu’il a pratiquée sur ce dernier sous coelioscopie constituée le traitement habituel pour ce type de pathologie et que cette intervention s’était déroulée selon les règles de l’art
85. Le professeur [W], quant à lui, estime qu’il ne peut être reprochée au docteur [TI] de ne pas avoir hospitalisé immédiatement M.[NP] [WV] dès le 22 novembre 1993 dans la mesure où, même si la pancréatite aiguë avait effectivement commencé, ce qui n’était pas une hypothèse la plus probable, le diagnostic à ce stade aurait certes permis à ce patient d’être calmé plus rapidement mais qui n’aurait rien changé à l’évolution, qu’en effet la pancréatite qu’il présentait entrait dans le cadre des pancréatites aiguës dites bénignes évoluant toujours spontanément vers la guérison avec ou sans traitement et que, en l’absence de critères de gravité, notamment une défaillance viscérale, une hospitalisation en réanimation n’était pas indiquée et que, conformément aux recommandations, le docteur [TI] avait attendu la normalisation du bilan biologique pour opérer M.[NP] [WV].
86. Concernant l’intervention du 2 décembre 1993, cet expert expose que le docteur [TI] a réalisé une cholangiographie comme cela était nécessaire dans ce contexte, qu’il avait remarqué que le passage duodénal était difficile, fin et nécessitait une pression élevée ce qui traduisait l’existence d’une sténose oddienne qu’il avait interprétée comme séquellaire d’une migration calculeuse ou de la pancréatite aiguë mais qu’il ne pouvait éliminer formellement une autre cause et qu’il aurait été plus prudent de laisser en place un drain transcystique qui aurait permis d’éviter une hyper pression en amont de l’obstacle et surtout de réaliser des clichés de contrôle pour suivre l’évolution de la sténose ou, au moins, de programmer une surveillance spécifique éventuellement confiée à un gastro-entérologue.
87. Il estime que cette attitude, plus conforme aux règles de bonnes pratiques, aurait pu permettre de diagnostiquer et de traiter la sténose oddienne par sphinctérotomie endoscopique avant la récidive de la pancréatite aiguë. Il précise cependant que la sphinctérotomie endoscopique expose en elle-même à un risque de pancréatite aiguë de l’ordre de 2 % et qu’il existe un risque d’échec avec possibilité de récidive et que, dès lors, la gestion insuffisamment prudente de l’image de cholangiographie par le docteur [TI] avait entraîné pour M.[NP] [WV] une perte de chance d’éviter la récidive de la pancréatite aiguë et peut-être les crises douloureuses abdominales qu’il a évalué à 60 %.
88. Enfin, le Docteur [D] estime, concernant l’examen réalisé par le docteur [TI] le 22 novembre 1993, en urgence, qu’en suspectant une complication et en proposant à M.[NP] [WV] de rester à jeun et de l’orienter, faute de place à la clinique [18], vers les urgences chirurgicales du CHU, proposition rejetée par M.[NP] [WV], et qui aurait permis de confirmer le diagnostic de pancréatite aiguë, que ce praticien s’est conformé aux règles de l’art.
89. L’expert judiciaire retient en outre, concernant les examens réalisés sur la personne de M.[NP] [WV] lors de son hospitalisation à la clinique [18] avant l’intervention chirurgicale du 2 décembre 1993, qu’en prescrivant des examens biologiques immédiats dont les résultats ont été évocateurs d’une pancréatite aiguë, le docteur [TI] s’était conformé aux données de la science pour établir ce diagnostic et en évaluer la gravité.
90. Il expose en dernier lieu qu’en mettant en 'uvre un traitement médical urgent et adapté à la pancréatite, qu’en surveillant l’évolution sur des critères cliniques, biologiques et morphologiques et qu’en prenant la décision de réaliser une intervention chirurgicale sur la lithiase vésiculaire, le docteur [TI] s’était conformé aux données acquises de la science médicale dans le traitement de la pancréatite aiguë biliaire dont souffrait M.[NP] [WV], que les suites opératoires de cette intervention étaient simples et que leur surveillance par le docteur [TI] était conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits. De même, il estime qu’en revoyant M.[NP] [WV] au cours des années 1993 et 1994, le docteur [TI] avait fait preuve de prudence et s’était conformé aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits.
91. Concernant la réalisation de l’intervention du 2 décembre 1993, le Docteur [D] s’écarte des conclusions du professeur [W].
92. Il fait valoir en effet :
— Qu’en l’absence d’obstacle lithiaque dans un cholédoque fin, la présence d’images de rétrécissement du bas cholédoque n’était pas, même à l’époque des faits, une indication à mettre un drain biliaire comportant une morbidité propre (fuite et péritonite biliaire immédiate ou secondaire lors de son retrait, allongement de la durée d’hospitalisation et conséquences infectieuses nosocomiales),
— que l’évolution linéaire de l’amélioration de l’état de santé postopératoire immédiat de M.[NP] [WV] attestait que les passages duodénaux s’effectuaient normalement puisqu’aucune fuite biliaire par le canal cystique n’était survenue,
— que si ce rétrécissement du bas cholédoque avait eu un retentissement sur l’écoulement de la bile, il s’en serait suivi une surpression d’amont et une fuite biliaire par le canal cystique à l’origine d’une péritonite biliaire ce qui ne fut pas le cas chez M.[NP] [WV],
— que la mise en place de ce drain était d’autant moins indiquée si elle devait conduire à un geste invasif, tel qu’une sphinctérotomie au dixième jour postopératoire.
93. Par ailleurs, le Docteur [D] à l’inverse du professeur [W], expose qu’il ne peut être retenu une perte de chance d’éviter la récidive de la pancréatite aiguë. Il retient à ce propos :
— que les images de rétrécissement du bas cholédoque dans l’ambiance inflammatoire de pancréatite aiguë par migration calculeuse sont banales et non spécifiques,
— que les images de rétrécissement du bas cholédoque ne sont pas analogues et superposables puisque ce cholédoque est fin sur la cholangiographie réalisée le 2 décembre 1993 dans le cadre d’une pancréatite classée de gravité B alors qu’il est dilaté à 12 mm le 3 avril 1998 lors de la pancréatite classée C,
— que s’il existait une sténose organique du sphincter d’Oddi, les anomalies biologiques se seraient aggravées sur la période comprise entre 1994 et 1998,
— que la sphinctérotomie est le traitement de choix de la sténose oddienne, que son efficacité est exceptionnellement démentie (moins de 10 % des cas),
— que pourtant, c’est à partir de cette date que M.[NP] [WV] s’est plaint de douleurs abdominales croissantes, en fréquence et en intensité.
Concernant l’intervention du docteur [FK] :
94. Dans la nuit du 22 au 23 novembre 1993, M.[NP] [WV] a consulté le docteur [FK] à raison d’un épisode douloureux et ce dernier lui a conseillé de suivre les recommandations du docteur [TI] et de reprendre contact avec lui le plus tôt possible puisque son admission à la clinique [18] le 23 novembre avait été programmée.
95. Les développements du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T], selon lequel les médecins qui sont intervenus à l’égard de M.[NP] [WV] dans le cadre d’organismes du type SOS médecins n’avaient que pour seule fonction de faire un traitement symptomatique dans des situations d’urgence et aiguës et d’orienter le patient vers une structure qui leur semblait plus appropriée à son état et que, compte tenu du caractère très ponctuel des interventions de ses médecins, il ne peut leur être reproché de ne pas avoir exercé un suivi médical attentif, s’appliquent aussi au docteur [FK].
96. Le professeur [W], dans son rapport d’expertise judiciaire, estime que la crise douloureuse violente pour laquelle le docteur [FK] avait été appelé en urgence dans la nuit du 22 au 23 novembre 1993 correspondait très probablement au début de la pancréatite aiguë, qu’il avait mis en 'uvre un traitement antalgique puissant en attendant l’hospitalisation prévue dans la matinée, que pour le confort du patient il aurait été préférable de l’hospitaliser d’emblée mais que cela n’aurait pas changé l’évolution de la pancréatite aiguë ni l’évolution extérieure.
97. Enfin, le Docteur [D] expose que lors de son examen par le Docteur [FK], M.[NP] [WV] présentait des douleurs abdominales dont l’origine biliaire était établie par ses antécédents, les résultats de l’échographie du 12 novembre 1993 et les conclusions de la consultation du docteur [TI] quelques heures auparavant, qu’après examen de M.[NP] [WV], le Docteur [FK] lui avait conseillé de suivre les recommandations du docteur [TI] (rester à jeun) et de reprendre contact le plus tôt possible avec ce dernier et que, en confirmant les préconisations du chirurgien spécialiste données quelques heures plus tôt et en prenant connaissance d’une admission différée au matin du 23 novembre à la clinique [18], le Docteur [FK] s’était conformé aux règles de l’art.
98. De son côté, M.[NP] [WV] se prévaut dans ses conclusions de divers avis médicaux qui se résument comme suit :
— Le docteur [V], qui estime que les douleurs exprimées par M.[NP] [WV] dès le mois de juin 1993 ont été insuffisamment prises en compte, que la pancréatite que ce dernier a présentée en 1993 avait un degré de gravité de niveau E et non de niveau C, que cette pancréatite aurait facilement pu être évitée ainsi que les suites graves qui s’en sont suivies, à savoir la sténose oddienne et les pancréatites de 1998 et 2006 et que le diagnostic de mini lithiasse vésiculaires symptomatiques aurait dû être pris en charge immédiatement dès le 12 novembre 1993,
— Le docteur [IX], selon lequel l’origine génétique de la constitution des lithiases vésiculaires n’entrait en rien dans la responsabilité et les conséquences de leur prise en charge tardive, que M.[NP] [WV] avait souffert pendant plus de cinq mois de micro lithiases vésiculaires symptomatiques particulièrement dangereuses par leur taille, qu’à la date du 12 novembre 1993, la sévère symptomatologie persistante associée aux résultats échographiques constituait une urgence hospitalière immédiate pour éviter l’hospitalisation en urgence en soins intensifs avec complications, que de même l’absence de prise en charge du 21 au 22 novembre 1993 était également à l’origine de cette hospitalisation en soins intensifs, que les longues périodes de crise aiguë, les attentes sévères révélées par les examens n’étaient pas dues au syndrome LPAC mais à des blessures dues aux nombreuses migrations lithiasiques vésiculaires et à la pancréatite aiguë ainsi qu’à un état d’inflammation important et que les blessures devaient évoluer en sténose cicatricielle responsable de douleurs, de diverses complications gastro-entérologie et des pancréatites de 1998 et de 2006.
99. En revanche, à ce stade du raisonnement qui porte uniquement sur le point de savoir si M.[NP] [WV] a fait l’objet d’une prise en charge adaptée par les divers praticiens intimés entre juin et novembre 1993, il n’apparaît pas utile de développer les conclusions des docteurs [VV] et [S], en charge du traitement de la douleur et du suivi psychiatrique de M.[NP] [WV], et dont l’avis sur la qualité des soins apportés à M.[NP] [WV] pendant la période précitée, essentiellement fondé sur l’analyse d’autres praticiens, s’avère donc dépourvu de pertinence.
100. En premier lieu, il convie de relever que s’il n’est pas contesté que lors de l’échographie réalisée en novembre 1993 il a été constaté que M.[NP] [WV] présentait une pancréatite, les parties s’opposent sur le degré de gravité de celle-ci puisque le Docteur [V], dont les conclusions sont versées à l’instance par M.[NP] [WV], estime que cette affection était de niveau E alors que le docteur [D] l’évalue de niveau B.
101. En l’état de cette divergence entre deux médecins, et en l’absence de tout élément de preuve extérieure de nature à les départager, il n’apparaît pas établi, ainsi que le soutient M.[NP] [WV], que la pancréatite qu’il présentait lors de l’échographie réalisée en novembre 1993 était d’un niveau élevé et justifiait son hospitalisation immédiate.
102. M.[NP] [WV] verse aux débats des extraits d’articles de presse dont il ressort que, courant septembre 1999, le [14] a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison d’hospitalisation de malades sans autorisation, de conditions de sécurité non-respectées, notamment au niveau des transfusions, d’absence de formation ou de qualification du personnel para-médical et que les poursuites pénales engagées suite à cette fermeture administrative à la diligence du procureur de la République de Nice du chef notamment d’abus de confiance, perception d’avantages de laboratoires, mise en danger d’autrui, ouverture sans autorisation d’un établissement soumis à autorisation ont entraîné la condamnation du principal actionnaire de cette clinique, de sa gérante et de certains médecins, dont le docteur [FK].
103. Cependant, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que ces manquements, dont l’expert judiciaire avait la connaissance ainsi qu’il ressort du dire n°3 de M.[NP] [WV], ni la qualification insuffisante reprochée au docteur [I] n’ont pas permis de diagnostiquer à temps la pancréatite qui sera constatée en novembre 1993.
104. Par ailleurs, il est constant que les docteurs [I], [E] et [FK] sont tous intervenus de manière ponctuelle, dans le cadre d’un contexte d’urgence, à raison de douleurs présentées par M.[NP] [WV].
105. En ce qui concerne le Docteur [I], les experts judiciaires sont en désaccord sur l’existence d’une faute commise par ce dernier puisque, d’un côté, le Docteur [T] et le docteur [D] ne retiennent aucune responsabilité à son encontre et que, d’un autre côté, le professeur [W] estime qu’il aurait dû, au minimum, faire réaliser une échographie abdominale avant de retenir le diagnostic de spasme 'sophagien, pathologie qui reste toujours un diagnostic d’élimination et que la perte de chance d’éviter la pancréatite aiguë et, éventuellement, les crises douloureuses liées à la sténose oddienne jusqu’en 1998 pouvaient être estimées à 30 %.
106. Aucun des éléments de discussion médico-légale versés à l’instance ne permet de départager entre ces deux thèses. Par ailleurs, il apparaît clairement que les soins apportés à M.[NP] [WV] par le docteur [I] ont permis de mettre fin à l’épisode douloureux. Compte tenu du caractère ponctuel de l’intervention de ce praticien dans un contexte d’urgence et de la divergence d’avis entre les experts judiciaires, il n’apparaît pas qu’une faute puisse être reprochée au docteur [I] de ce chef. Le jugement déféré, qui a débouté M.[NP] [WV] de ses demandes à son encontre, sera confirmé.
107. En ce qui concerne le Docteur [E], celui-ci a procédé à l’examen de M.[NP] [WV] dans la nuit du 21 au 22 novembre 1993 alors que ce dernier avait été reçu le 15 novembre 1993 par le docteur [Z], lequel avait programmé une intervention chirurgicale pour le 2 décembre 1993 puis le docteur [K] le 16 novembre 1993 qui avait confirmé le diagnotic et les préconisations du docteur [Z]. Le docteur [E] a administré à M.[NP] [WV] un traitement symptomatique des douleurs et a tenté, en vain, de joindre le docteur [Z]. Sans succès, il a alors conseillé à M.[NP] [WV] de s’adresser au Docteur [TI] qui a reçu ce dernier le 22 novembre 1993 en urgence.
108. Il en ressort que le docteur [E] a administré à M.[NP] [WV] le traitement nécessaire pour mettre fin à l’épisode douloureux pour lequel ce dernier l’avait consulté. Par ailleurs, il ne ressort pas des rapports d’expertise judiciaire ni des avis médicaux produits par M.[NP] [WV] que le tableau clinique qu’il présentait nécessité son hospitalisation immédiate. Enfin, le Docteur [E] a vainement tenté de joindre docteur [Z] et la judicieusement orientée vers le Docteur [TI] qui l’a reçu en urgence le lendemain. Aucun manquement ne peut donc être reproché à ce praticien dans le suivi médical de M.[NP] [WV]. Le jugement déféré, qui a débouté M.[NP] [WV] de ses demandes à son encontre, sera confirmé.
109. Concernant le docteur [FK], il convient de rappeler que ce médecin a examiné M.[NP] [WV] au cours de la nuit du 22 au 23 novembre 1993 en raison d’un épisode douloureux, alors que M.[NP] [WV] avait été reçu la veille par le Docteur [TI] et qu’il devait être hospitalisé le lendemain au sein de la clinique [18]. Le professeur [W] retient que ce médecin a mis en place un antalgique puissant en attendant l’hospitalisation prévue dans la matinée, qu’il aurait été préférable, pour le confort du patient, de l’hospitaliser d’emblée mais que cela n’aurait pas changé l’évolution de la pancréatite aiguë, la crise douloureuse violente qu’il présentait lors de sa consultation constituant très probablement le début de cette pancréatite aiguë. Dès lors, si une hospitalisation immédiate de M.[NP] [WV] aurait pu améliorer le confort de M.[NP] [WV], elle n’aurait eu aucune conséquence sur l’évolution de la pancréatite aiguë ni son évolution ultérieure. Aucun des éléments médicaux versés à l’instance par M.[NP] [WV] ne permet d’imputer l’aggravation de la pancréatite de 1993 ni des séquelles alléguées à cette absence d’hospitalisation sans délai. Dès lors, à supposer l’existence d’un manquement fautif commis de la part de ce praticien, il n’a pas concouru à l’apparition ou l’aggravation du préjudice de M.[NP] [WV]. Le jugement déféré, qui a débouté ce dernier de ses demandes à son encontre, sera confirmé.
110. Concernant le docteur [Z], il n’est pas contesté que la présence de petits calculs vésiculaires révélés par l’échographie du 9 novembre 1993 justifiait une intervention chirurgicale. Par ailleurs, en l’état du caractère concordant des trois rapports d’expertise judiciaire et faute pour M.[NP] [WV] de verser aux débats des éléments médicaux suffisamment pertinents, il n’apparaît pas qu’à la date de la consultation du docteur [Z] le 15 novembre 1993, cette intervention médicale aurait dû être programmée en urgence et non 2 décembre 1993. Enfin, il ne peut être reproché au docteur [Z], qui n’était pas de permanence, de ne pas avoir été disponible au cours de la nuit du 22 au 23 novembre 1993. En conséquence, aucun retard fautif ne peut être reproché au docteur [Z] dans la programmation de cette intervention chirurgicale. Le jugement déféré, qui a débouté M.[NP] [WV] de ses demandes à son encontre, sera confirmé.
111. Concernant le docteur [K], dont il convie de rappeler qu’il a été consulté par M.[NP] [WV] le 16 novembre 1993 en vue d’avoir un avis sur le pronostic et les préconisations du docteur [Z], ainsi qu’il a été rappelé plus haut, il n’est pas reproché au docteur [Z] d’avoir préconisé une intervention chirurgicale au bénéfice de M.[NP] [WV] mais de ne pas avoir procédé à son hospitalisation immédiate. Il a cependant été relevé qu’il n’était pas établi que cette intervention aurait dû être programmée en urgence et non à la date du 2 novembre 1993. En l’absence d’élément nouveau survenu entre le 15 novembre 1993, date de la consultation du docteur [Z], et le 16 novembre 1993, date de la consultation du Docteur [H], la confirmation par ce dernier du diagnostic et du calendrier opératoire du docteur [Z] n’apparaît pas fautive. Le jugement déféré, qui a débouté M.[NP] [WV] de ses demandes à son encontre, sera confirmé.
112. Enfin, concernant le Docteur [TI], qui a reçu M.[NP] [WV] en urgence le 22 novembre 1993, qui lui a vainement proposé, faute de place disponible au sein de la clinique [18] pour la nuit du 22 au 23 novembre 1993, de se faire hospitaliser en service d’urgence, proposition refusée par M.[NP] [WV], qui a fait hospitaliser ce dernier dans la clinique [18] le 23 novembre 1993 et qu’il l’a opéré le 2 décembre 1993, il convient de relever que ce médecin a reçu M.[NP] [WV] en urgence et qui lui a proposé son hospitalisation dans un service d’urgence, faute de place au sein de la clinique. Ainsi, le Docteur [TI] a reçu M.[NP] [WV] sans délai et a proposé à ce dernier une solution d’hospitalisation qu’il a été refusée. Aucun grief ne peut donc être formé à l’encontre du Docteur [TI] en raison d’une prise en charge tardive ou de l’absence de tentative d’hospitalisation. Par ailleurs, il ne ressort ni des rapports d’expertise judiciaire des avis médicaux produits par M.[NP] [WV] que l’état de santé de ce dernier permettait et nécessitait une intervention chirurgicale avant le 2 décembre 1993.
113. D’autre part, les experts judiciaires s’opposent sur l’origine de la sténose oddienne présentée par M.[NP] [WV].
114. En effet, d’un côté, le docteur [T] estime que le docteur [TI] a délivré à M.[NP] [WV] des soins consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science. De son côté, le professeur [W] expose qu’il aurait été plus prudent de laisser en place un drain transcystique qui aurait permis d’éviter une hyper pression en amont de l’obstacle et, surtout, de réaliser des clichés de contrôle pour suivre l’évolution de la sténose et a fixé à 60% la perte de chance chez M.[NP] [WV] d’éviter la récidive de la pancréatite aiguë. Enfin, le docteur [D], à l’inverse, écarte toute perte de chance d’éviter la récidive de la pancréatite aiguë en relevant principalement que les images du cholédoque de M.[NP] [WV] ne constituaient pas une indication à mettre un drain biliaire, que l’évolution linéaire de l’amélioration de l’état de santé postopératoire immédiat de M.[NP] [WV] attestait que les passages duodénaux s’effectuaient normalement et que si le rétrécissement du bas cholédoque avait eu un retentissement sur l’écoulement de la bile, il s’en serait suivi une surpression d’amont et une fuite biliaire par le canal cystique à l’origine d’une péritonite biliaire ce qui n’avait pas le cas chez M.[NP] [WV].
115. Aucune des pièces médicales produites aux débats ne permettent de trancher ce débat entre les experts judiciaires. Dans le doute, il n’est pas établi que le docteur [TI], en omettant de mettre en place un drain transcystique, est à l’origine de la sténose oddienne présentée par M.[NP] [WV] et/ou de la récidive de la pancréatite. Enfin, dès lors que la preuve d’un retard dans le traitement de la pancréatite ne peut être imputée au docteur [TI], il n’est pas démontré que la sténose oddienne dont il a souffert ainsi que la récidive de sa pancréatite aiguë sont imputables à un manquement commis par le docteur [TI]. Le jugement déféré, qui a débouté M.[NP] [WV] de ses demandes à son encontre, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires :
116. Enfin, M.[NP] [WV], partie perdante qui sera condamnée aux dépens devra payer, chacun, au docteur [I], au docteur [Z], au docteur [K], au docteur [TI] et au docteur [FK], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 17 novembre 2022,
DEBOUTE M.[NP] [WV] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M.[NP] [WV] à payer au docteur [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[NP] [WV] à payer au docteur [M] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[NP] [WV] à payer au docteur [OW] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[NP] [WV] à payer au docteur [EE] [FK] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[NP] [WV] à payer au docteur [O] [TI] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[NP] [WV] aux dépens, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle, dont distraction de ceux dont ils ont fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Paul Guedj, de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Gued,, avocats au barreau d’Aix-en-Provence, Maître Bruno Zandotti, avocat au barreau de Marseille, Maître Thierry Baudin, avocat au barreau de Nice, et Maître Hervé Zuelgaray, avocat au barreau de Nice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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