Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 20/16380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 octobre 2020, N° 18/01071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16380 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUTR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 18/01071
APPELANTE
S.A. [8], Société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, le siège social est situé [Adresse 6] (Suisse) , dont l’établissement principal est situé:
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018, substitué à l’audience par Me Jeremy BANHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018
INTIMÉ
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience par Me Adrien BROUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0748
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 05 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [F] [W], alors consultant informatique en recherche d’emploi, a conclu, le 14 avril 2015, un contrat de formation professionnelle avec la société [8], centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique, en charge notamment du programme [9] ([9]), prévoyant une durée de formation de 490 heures sur 70 jours du 14 avril 2015 au 27 juillet 2015 moyennant un coût global de 10.500 euros.
Le même jour, M. [W] a signé une « acceptation de créance » rappelant la durée et le coût de la formation.
La formation a débuté le 14 avril 2015 et s’est poursuivie jusqu’au 27 novembre 2015, date à laquelle il a signé avec la société Dcarte Engineering, entreprise partenaire de la société [8], un contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] étant engagé en qualité d’analyste programmeur à compter du 30 novembre 2015.
A cette même date, soit le 27 novembre 2015, il a également signé avec la société [8] une reconnaissance de dette portant sur la somme de 20.850 euros au titre de la formation dispensée du 14 avril 2015 au 27 novembre 2015 qu’il s’est engagé à rembourser par versements mensuels de 519,17 euros pendant 36 mois à compter du mois de décembre 2015. Cette reconnaissance de dette était assortie d’une dispense de remboursement des échéances mensuelles dans l’hypothèse de la signature d’un contrat de travail auprès d’une société partenaire, aussi longtemps que perdurera la relation contractuelle avec cette société partenaire, en l’occurrence la société Dcarte Engineering.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2016, la société Dcarte Engineering a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave, lui reprochant un manquement à son obligation de loyauté et de non-concurrence.
Par courrier du 5 janvier 2017, la société [8] a informé M. [W] de ce qu’il ne bénéficiait plus de l’exonération de ses remboursements grâce au sponsor partenaire et l’a mis en demeure de payer la somme de 13.320,79 euros correspondant au solde restant dû au titre de la formation dispensée.
M. [W] n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société [8] a déposé, le 12 avril 2017, une requête en injonction de payer la somme de 13.320,79 euros devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 16 mai 2017.
Suivant déclaration au greffe du 26 janvier 2018, M. [W] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] au profit du conseil des prud’hommes de Tours, saisi par la société Dcarte Engineering d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] au profit du conseil des prud’hommes de Tours,
— prononcé la nullité du contrat de formation en date du 14 avril 2015 et de l’acte intitulé reconnaissance de dette, et déclaré sans objet l’acceptation de créance,
— replacé les parties dans l’état antérieur à la signature du contrat de formation,
— condamné la société [8] à payer à M. [W] :
— la somme de 7.529,21 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté le surplus des demandes non fondées.
Par déclaration du 13 novembre 2020, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la société [8], appelante, demande à la cour de :
Vu les articles du Code civil ;
Vu les articles L.6353-3 et suivants du Code du travail ;
Vu les pièces versées au débat.
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 1er octobre 2020 sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] et débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau,
— Déclarer la société [8] SA recevable et bien fondée,
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas fait droit à l’intégralité des demandes de la société [8],
— Rejeter purement et simplement toutes les demandes de M. [W],
— Constater la parfaite régularité du contrat de formation professionnelle du 14 avril 2015,
— Constater le défaut de paiement de la somme de 13.320,79 euros par M. [W] à la société [8],
En conséquence,
— Condamner M. [W] à payer à la société [8] la somme de 13.320,79 euros dont il est débiteur au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2017,
— Condamner M. [W] au paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— Condamner M. [W] à payer à la société [8] SA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2023, M. [W], intimé, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner la société [8] à rembourser à M. [W] ses frais non compris dans les dépens à concurrence de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser à la société [8] la charge des entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Adrien Brousse, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «'constater'» ou «'dire et juger'» qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Il est ajouté que le contrat de formation ayant été conclu le 14 avril 2015, les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur les limites de la saisine de la cour
Les parties ne critiquent pas le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [W] au profit du conseil des prud’hommes de Tours.
De même, M. [W] concluant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ce dernier ne formulant pas une telle demande devant la cour, les développements de la société [8] sur ce point sont sans objet.
Sur la nullité du contrat de formation professionnelle
Le premier juge a annulé le contrat de formation, considérant que celui-ci ne respectait pas les mentions exigées à peine de nullité par l’article L. 6353-4 du code du travail. Il a en outre retenu que le contrat ne respectait pas les conditions financières prévues par l’article L. 6353-6 du code du travail qui prévoit qu’aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation de 10 jours à compter de la signature du contrat prévu par l’article L. 6353-5 du même code.
La société [8] reproche au premier juge d’avoir ainsi statué et soutient que le contrat respecte les mentions prévues par l’article L. 6353-4 du code du travail en ce que :
— la nature et l’objet de la formation sont précisés à l’article 1 du contrat et concernent l’informatique,
— le programme de formation est détaillé aux articles 4 et 5 du contrat, sans que les dispositions légales n’imposent de détailler le contenu des cours,
— la durée est prévue à l’article 6,
— le niveau de connaissances requis l’est à l’article 3,
— les conditions dans lesquelles la formation est donnée sont précisées à l’article 15,
— les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre sont détaillés à l’article 11,
— les modalités de contrôle des connaissances sont mentionnées à l’article 13,
— les références des personnes chargées de la formation sont indiquées à l’article 2,
— les modalités de paiement et les conditions financières en cas de cessation anticipée sont prévues aux articles 7 et 11.
La société [8] soutient en outre que le contrat de formation respecte les dispositions des articles L. 6353-5 et L. 6353-6 du code du travail en ce qu’aucun règlement n’est intervenu avant le délai de rétractation puisqu’en réalité, M. [W] n’a jamais effectué le moindre règlement dans la mesure où l’exonération était maintenue durant l’exécution de son contrat de travail au sein de la société partenaire.
Elle argue par ailleurs de la satisfaction de nombreux étudiants et professionnels ayant suivi la formation et des clients des sociétés partenaires ayant embauché les étudiants ainsi formés. Elle relève également qu’à l’issue de sa formation, M. [W] était pleinement satisfait de sa formation comme en témoigne son bilan de compétences et tente par tous les moyens d’échapper à ses engagements pour bénéficier gratuitement de sa formation au sein de la société [8].
M. [W], pour sa part, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de formation pour non-respect des exigences légales, soutenant notamment que :
— les mentions du contrat ne livrent aucune indication sur la qualification obtenue à l’issue du stage,
— la nature, le programme et l’objet des actions de formation ne sont pas définis avec précision, les formulations étant particulièrement sibyllines, soulignant que les programmes communiqués en cause d’appel par la société [8] n’ont jamais été portés à sa connaissance ni annexés à son contrat de formation,
— le niveau de connaissances préalables requis n’est pas fixé, au regard de sa formulation très générale.
M. [W] soutient également que le contrat ne répond pas aux exigences des articles L. 6353-5 et L. 6353-6 du code du travail puisque la signature d’une acceptation de créance le même jour que la conclusion du contrat de formation, sans aucune mention du délai de rétractation de 10 jours, est contraire aux prescriptions de l’article L. 6353-6 et a pour effet de donner à son signataire le sentiment d’être redevable, dès la signature du contrat, de l’intégralité du coût de la formation.
M. [W] fait par ailleurs valoir que le contrat s’analyse en une convention de dédit-formation en ce qu’il lui faisait l’obligation, en contrepartie d’une formation assurée pour les besoins de son recrutement, de rester au service de la société partenaire de la société [8], à savoir la société Dcarte Engineering, pendant une durée de trois années, sauf à verser, en cas de départ anticipé, une indemnité correspondant au solde des frais de formation, convention qui ne répond pas aux exigences légales.
Il souligne enfin que le montage mis en place par la société [8], principalement à destination d’étudiants étrangers, contrevient ouvertement au principe de la liberté du travail, les étudiants se voyant contraints de conclure leur contrat de travail sous peine, en cas de refus, de devoir régler une somme exorbitante.
Sur ce
L’article L. 6353-4 du code du travail, relatif à la formation professionnelle, dispose que le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
L’article L. 6353-5 du même code prévoit que dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.
L’article L. 6353-6 énonce qu’aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5, qu’il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu et que le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.
Il est précisé en préambule du contrat de formation signé entre les parties le 14 avril 2015 que celui-ci est régi par les articles L. 6353-3 à 7 du code du travail, ce qui n’est pas discuté par les parties.
L’article 1 du contrat de formation intitulé « nature et objet de la formation » stipule « Le cadre général de la Formation est désigné par l’appellation " Spécialisation informatique ISO TECHNOLOGY SYSTEMS ® " contractée sous le sigle « SISOTECH SYSTEMS », Formation spécifique conçue et développée par ISOSET dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés.
Les cours dispensés dans le cadre de la Formation objet des présentes s’inscrivent dans l’Axe INFORMATIQUE DECISIONNELLE SPECIALITE DATASTAGE en vue de la construction ou du perfectionnement du parcours professionnel de l’Etudiant et de l’aide à l’adaptation de ses connaissances à l’évolution des métiers de l’informatique concernés.»
Ce libellé, sous couvert de termes techniques, est pour le moins vague et imprécis. Il ne permet pas à sa lecture de déterminer quel serait véritablement la nature ou l’objet de la formation contractée par M. [W]. La société [8] soutient que la lecture de l’intitulé permet de cibler l’objet de la formation à l’informatique décisionnelle, et plus précisément, la maîtrise de l’outil Datastage. A supposer même que l’objet soit circonscrit à l’application de l’informatique décisionnelle, il reste bien trop large, à défaut de la moindre précision dans le contrat.
Comme le relève justement M. [W], l’intitulé de formation « Sisotech systems » auquel est accolé le symbole « registered » (®) ne fait référence à aucun diplôme ou qualification ou même marque enregistrée au répertoire de la commission nationale de la certification professionnelle et ne correspondait à aucune marque déposée à la date de signature de contrat puisque la société [8] n’a effectué cet enregistrement auprès de l’Inpi qu’au mois d’avril 2020.
De la même manière, s’agissant du programme objet de l’article 4 du contrat, celui-ci n’est pas précisé, les titres des modules de formation du tronc commun (1er cycle) et de la spécialisation (2nd cycle), très généraux, usant en outre d’acronymes non détaillés (« Module administratif », « Module logistique », « Modélisation et conception des BDD », « Langage Shell UNIX », « Langage PLSQL niveau 1 » (puis niveau 2), « DATASTAGE ») suivis d’un volume horaire par module, de sorte qu’il ne peut être qualifié de programme au sens de l’article L. 6353-4,1°, du code du travail. En effet, les matières ne sont pas détaillées, le contenu des cours n’est pas présenté, l’intitulé même des modules est abscons ou général, le lien entre les matières dispensées au cours de la formation n’est pas présenté, aucune architecture de la formation ni progression n’est apparente. Le programme de la formation ne peut donc être considéré comme présenté dans le contrat.
Si la société [8] soutient que l’objet de la formation et le programme sont décrits de manière claire sur son site internet auquel le contrat de formation renvoie à plusieurs reprises, un tel renvoi, au demeurant inexistant dans le contrat litigieux, ne pourrait satisfaire à l’exigence légale de précision, étant observé au surplus que le contrat ne dispose pas non plus d’une annexe renvoyant aux programmes comme il peut être habituellement constaté pour ce type de contrat.
Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare visé au 2° de l’article L. 6353-4 du code du travail n’est pas plus explicité, sa rédaction qui figure à l’article 3 étant très générale et renvoyant seulement à un « niveau de connaissance de BAC + 3 minimum à BAC +5 ».
Ainsi, le contrat ne mentionne aucun objet précis à la formation ni aucun programme spécifique sur les matières enseignées pas plus que la qualification obtenue à l’issue du stage. La notion de construction ou de perfectionnement du parcours professionnel de l’étudiant et d’aide à l’adaptation de ses connaissances à l’évolution des métiers de l’informatique n’est nullement explicitée, le contenu des cours et des exercices pratiques n’est pas non plus précisé.
Enfin, la poursuite du contrat sans formalisation d’un avenant pour la période du 28 juillet au 27 novembre 2015, pourtant prévue à l’article 8 du contrat, ne permet pas plus de répondre aux exigences légales.
Par ailleurs, si le contrat de formation mentionne à l’article 17 le délai de 10 jours de rétractation tel que prévu à l’article L. 6353-5 précité, la signature concomitante du document intitulé « acceptation de créance » pour la totalité du coût de la formation, sans mentionner cette possibilité de rétractation, fait perdre toute portée au délai de rétractation prévu au contrat et contrevient aux dispositions de l’article L. 6353-6 qui prévoient un paiement échelonné.
L’objectif des dispositions précitées et d’un contrat en général est que le signataire soit pleinement et correctement informé de son engagement contractuel avant la signature du contrat, ce qui en l’espèce, au vu des manquements répertoriés ci-avant, n’est pas le cas.
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de formation.
En revanche, si l’article 3 de l’acceptation de créance, rappelant les dispositions financières du contrat, stipule qu'« en fin d’une formation intégralement dispensée ou au moment de la rupture anticipée de la formation, et ce 8 (huit) jours après la première présentation d’une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressée par ISOSET, le créancier mettra à l’encaissement les chèques de caution remis ce jour (souligné par la cour), au prorata de la somme due », l’article 7 D du contrat relatif au dépôt de garantie mentionne bien que « Au lendemain du délai légal de rétractation (souligné par la cour) visé à l’Art. 17, l’Etudiant s’engage à effectuer un dépôt de garantie constitué par la rédaction de trois chèques de 3.500 € (trois-mille-cinq-cent Euros) à l’ordre d'[8], datés du jour de leur signature ». En tout état de cause, M. [W] ne justifie pas avoir remis des chèques le jour de la signature du contrat de formation et de l’acceptation de créance.
Le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de l’article L. 6353-6 du code de travail sera donc écarté.
Le contrat étant annulé, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [W] de voir requalifier le contrat de formation en une convention de dédit-formation.
Sur les demandes en paiement de la société [8]
Le premier juge a, par suite de la nullité du contrat principal, déclaré sans objet les actes intitulés « acceptation de créance » et « reconnaissance de dette ». En conséquence de l’annulation du contrat de formation, il a replacé les parties dans l’état antérieur à la signature dudit contrat. Relevant qu’aucun avenant n’avait formalisé le surcoût de la formation résultant de l’allongement de quatre mois de la durée de la formation, il a considéré que seul le contrat initial devait être pris en compte dans les conséquences de l’annulation. Il a ensuite indiqué que M. [W] avait réglé 13 mensualités soit 7.529,21 euros entre décembre 2015 et décembre 2016 dans la mesure où il avait été employé au service de la société Dcarte Engineering au titre de la formation reçue et en a conclu qu’il resterait dû à la société [8] la somme de 2.970,79 euros au titre du solde des frais de formation.
La société [8] sollicite la condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 13.320,79 euros au titre des frais de scolarité, outre celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur ce
Le contrat de formation étant annulé, la société [8] doit être déboutée de sa demande en paiement fondée sur ce contrat, étant observé que le document intitulé « acceptation de créance » du 14 avril 2015 et celui intitulé « reconnaissance de dette » du 27 novembre 2015, qui mentionnent chacun en objet ledit contrat de formation, se trouvent du fait de la nullité du contrat de formation sans objet et doivent également être annulés.
En outre, le contrat n’ayant pas donné lieu à paiement, aucune restitution n’est due.
Compte tenu du sens du présent arrêt, la société [8] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Ajoutant au jugement, la cour rejettera les demandes en paiement formulées par la société [8], tant au titre des frais de formation qu’au titre des dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] au titre de la minoration salariale
Le premier juge a considéré que M. [W] était bien fondé à réclamer le remboursement de la somme de 7.529,21 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes qu’il a dû régler au titre de la prétendue formation dispensée et qu’il était libéré du règlement du solde final au titre de cette formation.
M. [W] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et maintient que la prise en charge des frais de formation par la société Dcarte Engineering impliquait une diminution corrélative du salaire qui lui a été versé pendant sa période d’emploi.
La société [8] critique le jugement sur ce point et affirme que le contrat de travail conclu entre M. [W] et la société Dcarte Engineering ne prévoyait pas de diminution de salaire correspondant au financement de la formation litigieuse et qu’aucun prélèvement n’a été effectué sur le salaire de M. [W] par la société Dcarte Engineering pour le paiement de ses frais de scolarité. Elle précise que M. [W] percevait une rémunération mensuelle de 2.190 euros bruts.
Sur ce
Il résulte des développements qui précèdent que M. [W] n’a pas réglé les frais de formation pendant sa période d’emploi au sein de la société Dcarte Engineering, la reconnaissance de dette signée par M. [W] le 27 novembre 2015, concomitamment à la signature de son contrat de travail avec la société Dcarte Engineering, étant assortie d’une dispense de remboursement des échéances mensuelles aussi longtemps que perdurerait la relation contractuelle.
Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie versés aux débats qu’aucune minoration de salaire n’était contractuellement prévue entre la société Dcarte Engineering et M. [W].
M. [W] ne démontrant pas la réalité du préjudice qu’il prétend avoir subi au titre d’une minoration de salaire pendant sa période d’emploi au sein de la société Dcarte Engineering, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société [8] à lui payer la somme de 7.529,21 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [W] de la demande de dommages et intérêts qu’il forme à ce titre.
En outre, aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société [8] ou de M. [W], le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société [8] seront confirmées.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner la société [8], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel en application de l’articles 696 du code de procédure civile. Maître Adrien Brousse, conseil de M. [W], sera autorisé à recouvrer directement contre elle les frais dont il a fait l’avance sans en recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, tenue aux dépens, la société [8] sera également condamnée à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [8] à payer à M. [D] [F] [W] la somme de 7.529,21 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il a ordonné la compensation entre les sommes dues respectivement,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [D] [F] [W] de sa demande en paiement de la somme de 7.529,21 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société [8] de ses demandes en paiement au titre des frais de formation et au titre des dommages et intérêts,
Condamne la société [8] à payer à M. [D] [F] [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel, avec application au profit de Maître Adrien Brousse des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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