Infirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 28 nov. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 14 mars 2024, N° 22/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1575/25
N° RG 24/00993 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPKB
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
14 Mars 2024
(RG 22/00224 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
[I] [U] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2019 par la société [10] en qualité de responsable opérationnel avec le statut cadre, position III A, coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie, moyennant le versement d’une rémunération mensuelle brute de 4615,38 euros pour trente-neuf heures de travail hebdomadaire, augmentée d’un treizième mois et d’une rémunération variable entre 0 et 5000 euros en fonction des objectifs atteints.
A la suite de sa convocation par lettre recommandée du 18 février 2021 en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et de l’entretien qui s’est tenu le 4 mars 2021, un avenant en date du 22 mars 2021 prenant effet à compter du 1er mai 2021, fondé sur le constat de carences du salarié ne lui permettant plus d’occuper son poste à la suite de la survenance de trois accidents du travail, a été conclu entre les parties aux termes duquel le salarié devenait Chargé des opérations, tout en conservant son ancienne position conventionnelle, mais avec une rémunération moindre puisque s’élevant annuellement à 45231 euros, augmentée d’un treizième mois et d’une rémunération variable entre 0 et 2000 euros.
Le salarié a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie à compter du 13 décembre 2021 puis, par courrier recommandé du 6 janvier 2022, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Par requête reçue le 14 septembre 2022, [I] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras afin de faire constater que la prise d’acte de rupture produisait les effets d’un licenciement set pans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le versement d’un rappel d’heures supplémentaires, d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 14 mars 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande et condamné à verser la société [10] 1000 euros nets à titre d’indemnité pour brusque rupture et 1000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 9 avril 2024, [I] [U] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 21 octobre 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 29 septembre 2025, [I] [U] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, l’annulation de sa rétrogradation, le constat de la prescription de la demande reconventionnelle au titre d’une indemnité pour brusque rupture et la condamnation de la société à lui verser :
-10000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
-40900 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires non réglées
-16672 euros de rattrapage de salaire au titre de sa dégradation injustifiée
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-9000 euros à titre de rappel de salaire pour les primes non versées
-27690 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-13845 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1384 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
-3461 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que l’avenant signé le 22 mars 2021 qui faisait suite à un entretien disciplinaire qui s’est tenu le 4 mars 2021 a conduit à sa rétrogradation, qu’elle ne pouvait être prononcée sans respecter la procédure et le formalisme prévus par le code du travail, qu’elle a entraîné une diminution significative de ses responsabilités, de son niveau hiérarchique et de sa rémunération, que son employeur n’a pas procédé à la notification écrite de la sanction de rétrogradation, que le fait d’imposer une sanction disciplinaire déguisée, sans respecter la procédure et le formalisme disciplinaire, constitue un manquement d’une particulière gravité de l’employeur à ses obligations contractuelles interdisant la poursuite du contrat de travail, qu’en outre, celui-ci se trouvait forclos à exercer ultérieurement son pouvoir disciplinaire sur les faits reprochés, que le fait qu’il ait apposé sa signature sur l’avenant du 22 mars 2021 ne saurait le priver de son droit à contester la mesure, que son consentement a été vicié puisqu’obtenu sous la menace d’une sanction, qu’il a subi des agissements de harcèlement moral, qu’il a été victime d’une placardisation et d’une absence totale de directives, que son employeur a ignoré des différentes alertes, que dans l’atelier sont survenus plusieurs incidents et accidents de travail dont la société a tenté de lui attribuer la responsabilité, qu’il a connu une dégradation de son état de santé entraînant un arrêt de travail en novembre 2021, que son employeur n’apporte aucune justification valable de son comportement, que celui-ci a commis en outre une violation de son obligation de sécurité, qu’il n’a rien entrepris pour prévenir ou faire cesser le harcèlement subi malgré les alertes reçues, que les propres dirigeants de l’entreprise sont directement à l’origine de nombreux agissements constitutifs de ce harcèlement, que le groupe poursuivait le dessein de lui retirer ses fonctions de Manager afin de pouvoir mettre en place un Manager «ADV groupe», que le contrat de travail prévoyait le versement complémentaire d’une rémunération variable annuelle, calculée en fonction d’objectifs à atteindre, que durant les années 2020 et 2021, aucune prime ne lui a été versée alors qu’il avait atteint les objectifs fixés de façon informelle en 2020, qu’aucun objectif clair ne lui avait été communiqué pour l’année 2021, que le versement de la rémunération variable contractuelle fait partie intégrante du salaire et ne peut pas dépendre de la seule volonté discrétionnaire de l’employeur, que la société ne fournit aucun élément précis démontrant une insuffisance de résultats en 2020 ou 2021, que de 2019 à 2021, il a accompli 1106 heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, qu’il produit des extraits d’agenda, des tickets de péage et des notes de frais de nature à étayer sa demande, que le défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies constitue un manquement de l’employeur à l’une de ses obligations essentielles, qui a contribué à la dégradation des conditions de travail, que la société n’a pas mis en place un système objectif, fiable et accessible de mesure de la durée du travail de ses employés, qu’elle s’est livrée à une dissimulation d’emploi salarié, que la rétrogradation étant injustifiée et l’avenant ayant été signé sous la contrainte, il est en droit de prétendre à un rappel de salaire sur la différence de salaire et la prime annuelle, que la demande reconventionnelle de la société d’indemnité pour brusque rupture est prescrite en application de l’article L1471-1 du code du travail puisque formulée plus d’un an après la fin du contrat de travail.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 25 septembre 2025, la société [10] intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris, la condamnation de l’appelant à lui verser :
-11309,94 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour brusque rupture.
-2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
et la confirmation pour le surplus.
La société intimée soutient qu’elle est l’une des filiales du Groupe [G], qu’elle a principalement pour activité le négoce et la gestion de commandes, que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission, que l’appelant assurait la responsabilité opérationnelle de l’entreprise et était plus spécifiquement chargé de piloter et manager le personnel opérationnel sédentaire des entités [10] et [9] sur le site de [Localité 11], qu’à ce titre il devait faire appliquer strictement les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité sur les trois établissements de la société et mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et au respect de la réglementation, que la survenance, les 3 octobre 2019, 6 juillet 2020 et 15 février 2021, de trois accidents de travail intéressant 10% des effectifs a été consécutive à des manquements de l’appelant dans l’exécution de ses missions, que du fait des carences dont il avait fait preuve, consistant en un défaut de management et une incapacité à faire respecter les règles de sécurité, ces accidents n’avaient pu être empêchés, qu’un entretien préalable à un éventuel licenciement a été organisé le 4 mars 2021, qu’il a été convenu que l’appelant ne pouvait plus être maintenu à son poste, qu’il a accepté d’être affecté au poste de chargé des opérations, qu’après l’écoulement d’un délai de réflexion de 18 jours, il a signé cet avenant à son contrat de travail le 22 mars 2021, qu’une partie de ses fonctions managériales lui a été retirée et sa rémunération a été réduite en conséquence, que l’appelant ne s’est jamais plaint ni d’un isolement ni d’un éventuel manque de formation lorsqu’il était en poste, qu’il existait au sein de l’entreprise une distinction entre la gestion opérationnelle confiée à l’appelant et la gestion commerciale relevant du directeur commercial du groupe, avec lequel collaborait l’appelant, que la création d’un poste [5] n’avait pour but que de coordonner l’ensemble des actions des [4] de plusieurs sociétés du groupe, que la stratégie commerciale n’a jamais fait partie du champ d’action de l’appelant, que les pressions exercées par la directrice des ressources humaines ne sont étayées par aucun élément de fait, que l’appelant n’a pas été laissé à l’isolement après le mois de mai 2021, qu’il ne s’est jamais plaint d’un manque d’accompagnement lorsqu’il était salarié, que le directeur des opérations, auquel il a été rattaché l’a rencontré plusieurs fois par mois pour lui permettre de tenir pleinement ses nouvelles fonctions de chargé des opérations, qu’après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, il a immédiatement occupé les fonctions de manager de transition/business développement manager au sein de la société [8], qu’il avait entendu opérer une reconversion professionnelle et l’avait indiqué clairement au cours des années 2020 et 2021, qu’il n’a pas accompli d’heure supplémentaire, que le décompte produit n’est justifié par aucun élément probant, que sa charge contractuelle de travail ne le nécessitait pas, que le caractère mécanique et répétitif des horaires sur les tableaux produits leur ôte toute crédibilité, que ses agendas électroniques ne mentionnent que peu de rendez-vous et sont essentiellement remplis de tâches à effectuer «pour mémoire», que les notes de frais ne correspondent qu’à des déplacements très occasionnels, que les 150 pages de mails ne démontrent simplement que l’existence d’un travail en journée, que les quelques heures supplémentaires effectuées ont toutes été réglées ou récupérées, qu’il ne démontre pas qu’il aurait atteint la totalité de ses objectifs pour l’année 2020 et ceux fixés pour l’année 2021, qu’au titre de l’année 2019 durant laquelle il n’a pris son poste que le 1er juillet, il a perçu au mois d’avril 2020 une prime prorata temporis sur objectif, qu’il n’a subi aucun préjudice par suite de la rupture de la relation de travail, ne s’est pas inscrit au [12], n’a pas été pris en charge par l’assurance chômage et a immédiatement occupé les fonctions de manager de transition, que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analysant en une démission, la société est en droit d’obtenir le versement d’une indemnité forfaitaire correspondant au préavis non effectué, qu’elle doit être calculée sur la base d’un salaire mensuel brut de 3769,82 euros pour 169 heures de travail effectif, que cette demande n’est pas prescrite, le délai applicable à l’espèce étant de deux ans puisque l’action porte sur l’exécution du contrat de travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu en application des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail que lorsqu’à la suite de l’entretien, l’employeur envisage une sanction emportant modification du contrat de travail, il doit la notifier au salarié et l’informer de sa faculté d’accepter ou refuser cette modification ; que l’acceptation par le salarié de la modification du contrat de travail proposée par l’employeur à titre de sanction n’emporte pas renonciation du droit à contester la régularité et le bien-fondé de la sanction ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a été convoqué par lettre recommandée à un entretien organisé le 4 mars 2021 en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’à son licenciement ; que l’employeur a bien envisagé une rétrogradation puisqu’alors que, selon le contrat initial, l’appelant était investi de la responsabilité de l’organisation des processus, du management des équipes et de leur coordination, il n’était désormais plus chargé, en vertu de l’avenant du 22 mars 2021, que de fonctions purement administratives de gestion des stocks, d’élaboration et suivi des outils de pilotage ou de mise à jour des bases informatiques ; qu’en outre tant sa rémunération que la part variable de celle-ci étaient diminuées ; que cette rétrogradation était en outre exclusivement motivée dans l’avenant par l’imputation de manquements qui auraient été révélés à l’occasion de trois accidents du travail survenus les 3 octobre 2019, 6 juillet 2020 et 15 février 2021 ; que l’avenant précité constituait bien une sanction ; qu’outre le fait que la société ne pouvait éventuellement sanctionner que les manquements imputés à l’appelant à l’occasion du dernier accident, les autres faits étant prescrits, elle ne pouvait non plus se dispenser d’une notification écrite de la sanction de rétrogradation envisagée à l’appelant en l’informant de sa possibilité de l’accepter ou de la refuser ; que l’écoulement d’un délai de dix-huit jours entre la date de l’entretien et celle de la signature de l’avenant ne saurait suffire à démontrer que l’appelant a signé ledit avenant en connaissance de cause ; que du fait de l’irrégularité substantielle l’affectant, la sanction de la rétrogradation doit être annulée ;
Attendu qu’il n’est soulevé aucune contestation sur le montant sollicité par l’appelant et évalué à 16672 euros à titre de rattrapage du salaire dû conformément au contrat de travail par suite de l’annulation de la rétrogradation ;
Attendu en application de l’article L1154-1 du code du travail que l’appelant allègue dans ses écritures avoir été victime d’une mise à l’écart qui serait caractérisée par l’absence d’attribution de missions significatives et de sollicitation sur les projets en cours, d’une exclusion des réunions auxquelles il participait auparavant, d’une absence de prise en compte par l’employeur de ses alertes, de l’imputation injustifiée d’accidents du travail, d’une rétrogradation, et d’une dégradation de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail consécutif à un état d’anxiété réactionnelle ; que toutefois en l’absence de la moindre pièce à l’appui, les premiers agissements dénoncés ne restent que des allégations ; que seuls sont établies l’imputation d’accidents du travail, la rétrogradation, et la dégradation de l’état de santé du salarié ;
Attendu que l’intimée rappelle que l’appelant en sa qualité de responsable opérationnel devait mettre en 'uvre les moyens nécessaires à la sécurité des biens et des personnes et au respect de la réglementation ; qu’elle estime que les trois accidents du travail avaient révélé que ce dernier n’avait pas pris de mesure pour faire respecter les règles de sécurité ; que toutefois, selon la déclaration d’accident du travail survenu le 3 octobre 2019, [Z] [J], salarié chargé de la préparation de commandes, a ressenti une vive douleur dans le bas du dos au moment où il se baissait pour déposer un colis dont il s’était saisi ; qu’un lumbago avec contracture a été diagnostiqué ; que selon celle concernant l’accident du 6 juin 2020, le même salarié, qui procédait au rangement de palettes, en reculant a trébuché sur l’une d’elles qu’il n’avait pas vue et a subi une lésion du genou en tentant de retrouver l’équilibre ; qu’enfin, selon la déclaration d’accident du travail en date du 15 janvier 2021, [T] [D], magasinier, été victime d’une lésion de l’épaule gauche en tombant à la renverse après avoir glissé des fourches d’un chariot élévateur sur lesquelles il avait grimpé pour aider un chauffeur à déplacer une palette entreposée dans la remorque d’un camion ; que selon le rapport d’analyse de l’accident effectuée en février 2021 par le groupe [G], la victime qui avait l’habitude de ce genre d’opération, portait des chaussures de sécurité mais n’a pas utilisé le moyen d’accès habituel à la remorque, en l’espèce l’échelle qui pourtant avait été installée ; qu’enfin le rapport note que le rebord de la remorque était glissant et que le chauffeur disposait d’un transpalette manuel ; que l’intimée ne peut sérieusement soutenir que les accidents dont ont été victimes deux salariés avaient impliqué en dix-huit mois près de 10 % de l’effectif de l’entreprise qui comptait 32 salariés ; qu’ils ne concernent tout au plus que 6,25 % de cet effectif ; que la société ne développe pas le manquement qui aurait pu être imputé à l’appelant à la suite du premier accident ; que le deuxième accident est la conséquence manifeste d’une simple inattention du salarié qui a trébuché sur une palette lors d’une opération de rangement ; que l’intimée n’explique pas davantage en quoi un traçage des zones au sol, relevant de la responsabilité de l’appelant, aurait permis d’éviter cet accident ; qu’enfin s’agissant du troisième accident, celui-ci apparaît imputable au salarié ; qu’en effet, alors qu’il portait des chaussures de sécurité, qu’il disposait d’une échelle pour pénétrer à l’intérieur de la remorque et que le rebord de la remorque était glissant par suite de l’humidité, il a préféré s’y hisser en prenant appui sur les fourches du chariot élévateur, provoquant ainsi sa chute et se blessant à l’épaule ; que les différents échanges de courriels effectués à la suite du deuxième accident ne font pas apparaître de la part de la société la moindre mise en cause de la responsabilité de l’appelant dans sa survenance ; que l’appelant souligne en outre dans un courriel du 9 juillet 2020 qu’il avait présenté un audit sécurité agence à mettre en 'uvre régulièrement mais qui n’avait pas encore été validé par [C] [W] ; qu’à la suite de la survenance du dernier accident du travail, la société n’a pas émis la moindre observation ; qu’il en a été de même, après réception du courriel de l’appelant du 15 février 2021 communiquant le rapport d’analyse de cet accident ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les agissements imputables à l’intimée se résument à la seule rétrogradation de l’appelant ; qu’en l’absence d’agissements répétées, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas établie ;
Attendu en application de l’article L1231 du code du travail que la rétrogradation de l’appelant résultant de l’avenant du 22 mars 2021 est fondée exclusivement sur une succession de manquements du salarié dans l’exécution de ses missions et qui auraient été révélés par les trois accidents du travail précédemment analysés ; qu’ils ne sont nullement caractérisés et ne pouvaient donc justifier la sanction infligée ; que du fait de la répercussion de cette dernière sur les responsabilités et le salaire de l’appelant, conduisant à une perte mensuelle approximative de 800 euros sur la seule rémunération brute, elle justifie la prise d’acte de rupture immédiate produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu sur le rappel de prime variable que le bulletin de paye du mois d’avril 2020 fait apparaître le versement prorata temporis d’une prime de 1250 euros ; qu’en avril 2021 l’appelant n’a perçu que 1000 euros au titre de la prime sur objectifs pour l’année 2020 ; que pour démontrer qu’elle avait bien fixé des objectifs au titre de cette année, l’intimée se borne à produire un courriel de l’appelant du 14 octobre 2020 sur la mise à jour de ses différents projets ; qu’il n’est communiqué, ni pour cette année ni pour l’année suivante, aucun document sur les objectifs susceptibles d’avoir été fixés au salarié et permettant de démontrer qu’était justifié le seul versement d’une somme en avril 2020 ; que le salarié pouvant prétendre en vertu du contrat de travail à une prime annuelle n’excédant pas 5000 euros, la société est bien redevable pour les années 2020 et 2021 d’un rappel de prime d’un montant total de 9000 euros ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que l’appelant produit un relevé d’heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées journellement entre le 1er juillet 2019 et le 4 juin 2021 ; qu’à l’appui de ses prétentions, il communique 129 pages de courriels échangés dans le cadre de son activité de responsable opérationnel avec différents salariés de la société intimée ou du groupe [G] entre le 24 juillet 2019 et le 5 février 2020 ; qu’il communique également son agenda électronique pour la période du 1er juillet 2019 au 3 janvier 2021 ; qu’il résulte toutefois du relevé établi par l’appelant que ce dernier prétend avoir, de façon systématique, débuté son travail à 8 heures 30, effectué une pause d’une seule demi-heure entre 12 heures et 12 heures 30 et repris son travail jusqu’à 19 heures ; que sur les différents agendas, il n’est trouvé trace d’aucune activité dès 12 heures 30, l’appelant n’en mentionnant pas au-delà de 12 heures et ne recommençant à travailler en réalité généralement qu’à compter de 14 heures ; qu’en outre, certaines mentions se trouvent en contradiction avec les affirmations de l’appelant ; qu’ainsi les 18, 19 et 20 décembre 2019, il résulte de son relevé qu’il aurait travaillé comme indiqué précédemment alors que sur l’agenda sont indiqués des repas de fin d’année entre 12 et 14 heures à [Localité 11], [Localité 13] et [Localité 6] qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme du temps de travail effectif ; que les éléments que produit l’appelant ne sont donc pas de nature à faire présumer l’existence d’heures supplémentaires ; que de ce fait il ne peut prétendre avoir fait l’objet d’une dissimulation d’emploi salarié ;
Attendu qu’en sa qualité de responsable opérationnel, l’appelant percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 4823,89 euros et jouissait à la date de la rupture de la relation de travail d’une ancienneté de plus de 28 mois au sein de l’entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés ;
Attendu en application des articles 27 et 29 de la convention collective que l’indemnité compensatrice de préavis doit être évaluée au moins à la somme de 13845 euros, l’indemnité de congés payés à 1384 euros et l’indemnité de licenciement à 2653,13 euros ;
Attendu en application de l’article L1235-3 du code du travail qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’appelant a retrouvé un emploi dès le mois de janvier 2022 en qualité de «business development manager» ; qu’il n’a pas été conduit à solliciter le bénéfice d’allocations de retour à l’emploi ; qu’il ne démontre donc pas l’existence d’un préjudice lui permettant de solliciter le versement d’une indemnité d’un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées et s’élevant à 13845 euros ;
Attendu que la prise d’acte étant justifiée, l’intimée ne peut solliciter d’indemnité au titre d’une brusque rupture ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais qu’il a dû exposer tant devant le conseil de prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
PRONONCE l’annulation de la sanction de la rétrogradation infligée à [I] [U] par l’avenant en date du 22 mars 2021,
DIT que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [10] à verser à [I] [U] :
-16672 euros à titre de rappel du salaire
-9000 euros à titre de rappel de prime variable
-13845 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1384 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférents
-2653,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-13845 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [I] [U] du surplus de ses demandes et la société [10] et de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société [10] à verser à [I] [U] 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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