Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mars 2025, N° 23/01579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CGL ( Compagnie Générale de Location D' Equipements ), SA immatriculée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRPZ
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/01579, en date du 27 mars 2025,
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La société CGL (Compagnie Générale de Location D’Equipements)
SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Delphine NOIROT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 19 Février 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 juin 2020, la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après la société CGL) a consenti à M. [A] [G] et Mme [O] [H] épouse [G] (ci-après les époux [G]) un prêt personnel d’un montant de 35 810 euros remboursable en 143 mensualités de 340,67 euros au taux de 4,31% l’an, correspondant à un regroupement de crédits (à hauteur de 5 692,18 euros) avec financement d’une trésorerie complémentaire (à hauteur de 30 117,82 euros).
Les époux [G] ont bénéficié de mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers entrées en application à compter du 30 novembre 2021, prévoyant un règlement échelonné des créances.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 mai 2023, la société CGL a mis les époux [G] en demeure de s’acquitter des échéances impayées des mesures imposées à hauteur de 2 010,58 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité du plan de surendettement et de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1er juin 2023, la société CGL a mis les époux [G] en demeure de s’acquitter des échéances impayées du prêt à hauteur de 8 529,23 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation définitive du contrat de financement.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juin 2023, la société CGL a notifié aux époux [G] la résiliation irrévocable du contrat de financement suite au non-paiement de l’arriéré s’élevant à 11 221,05 euros, et les a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 45 826,35 euros, sous réserve des intérêts de retard et des frais de procédure.
Le 13 novembre 2023, Mme [U] [G], fille des époux [G], a signé un document contresigné par M. [A] [G] aux termes duquel elle reconnaissait lui devoir la somme de 48 715,81 euros en vertu d’un prêt bancaire.
Le 23 novembre 2023, M. [A] [G] a déposé plainte pour usurpation d’identité auprès des services de police de [Localité 2].
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 octobre 2023, la société CGL a fait assigner les époux [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de les voir condamnés solidairement à lui payer à titre principal la somme de 45 826,51 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,31% l’an à compter du 27 juin 2023.
Les époux [G] ont conclu au débouté des demandes de la société CGL en faisant état de la plainte pénale déposée le 23 novembre 2023 pour escroquerie et usurpation d’identité, dont leur fille, Mme [U] [G] (née le [Date naissance 2] 1982), avait reconnu être à l’origine.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société CGL à l’encontre des époux [G] au titre du prêt souscrit le 30 juin 2020,
— débouté la société CGL de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [H] épouse [G],
— condamné M. [A] [G] à payer à la société CGL la somme de 42 431,81 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,31 % à compter du 10 avril 2024,
— condamné M. [A] [G] à payer à la société CGL la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— condamné M. [A] [G] à payer à la société CGL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [G] aux dépens,
— débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le juge des contentieux de la protection a retenu que la plainte de M. [A] [G] avait été déposée postérieurement à l’introduction de la présente instance, et que contrairement à ses allégations selon lesquelles il n’avait jamais souscrit de crédit auprès de la société CGL, cette dette appartenait à la liste des créanciers déclarés par les époux [G] dans le cadre de la procédure de surendettement, et ayant donné lieu aux mesures imposées établies par la commission de surendettement le 20 août 2021, caractérisant leur connaissance du prêt litigieux.
Il a relevé qu’il existait des similitudes manifestes entre la signature de M. [C] [G] figurant sur sa carte d’identité, la plainte et la reconnaissance de dette de sa fille, et celle portée sur l’offre de prêt, de sorte que ces éléments étaient suffisants pour considérer qu’il était bien signataire du contrat. Le juge a néanmoins fait état de différences flagrantes entre la signature de Mme [O] [G] figurant sur sa pièce d’identité, sur les avis de réception des mises en demeure adressées les 19 mai 2023 et 3 juillet 2023 avec celle apposée au contrat, de sorte qu’il ne pouvait lui être opposable.
Sur le fond, le juge a réduit le montant de l’indemnité sollicitée par la société CGL en relevant la disproportion manifeste de la peine conventionnellement fixée avec le préjudice effectivement subi.
— o0o-
Le 24 avril 2025, M. [A] [G] a formé appel du jugement à l’égard de la société CGL, tendant à son annulation ou son infirmation en ce qu’il a déclaré l’action en paiement recevable et l’a condamné à payer à la société CGL la somme de 42 431,81 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,31 % à compter du 10 avril 2024, outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 11 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] [G], appelant, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la CGL au titre du prêt souscrit le 30 juin 2020 et l’a condamné à verser à la CGL la somme de 42 431,81 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,31 % à compter du 10 avril 2024 et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant à nouveau
— de débouter la CGL de ses demandes,
— de condamner la CGL à lui régler la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la CGL en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [A] [G] fait valoir en substance :
— qu’il est dénué de toute pertinence de retenir les similitudes de sa signature avec celle portée sur le contrat en ce qu’elles ne justifient pas qu’il a souscrit le contrat de prêt litigieux mais simplement que sa fille a imité sa signature ; qu’ils n’ont eu connaissance de l’usurpation dont ils ont été victimes qu’en se voyant invités par la CGL à régler cette dette au vu des pièces produites, et qu’ils étaient donc bien contraints de la déclarer dans le cadre de la procédure de surendettement, pour le cas où ils ne parviendraient pas à obtenir justice ; que leur fille a signé une reconnaissance de dette ;
— qu’il produit des exemples de signature afin d’attester de son imitation sur le contrat de prêt, auquel il n’a pas consenti.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CGL, intimée, demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter M. [A] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Briey en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société CGL à l’encontre des époux [G] au titre du prêt souscrit le 30 juin 2020,
— condamné M. [A] [G] à payer à la société CGL la somme de 42 431,81 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,31 % à compter du 10 avril 2024,
— condamné M. [A] [G] à payer à la société CGL la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de déchéance du terme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— condamné M. [A] [G] à payer à la société CGL la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [A] [G] aux dépens,
— débouté les époux [G] du surplus de leurs demandes,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
— de condamner M. [A] [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [A] [G] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CGL fait valoir en substance :
— que M. [A] [G] ne démontre pas qu’il n’est pas le signataire du contrat de crédit souscrit dans les livres de la SA CGL en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile ; que la comparaison de sa signature apposée sur sa carte nationale d’identité avec celle figurant sur le contrat litigieux ne met pas en évidence de différence flagrante ; qu’elle a recueilli la carte nationale d’identité de M. [A] [G] ainsi que de nombreux justificatifs de revenus et domicile, afin de vérifier l’identité du signataire ; que M. [A] [G] a également renseigné toutes les informations personnelles le concernant, confirmées par les pièces transmises ; que tous ces documents et renseignements constituent autant d’indices qui ont permis à la société CGL de s’assurer être en présence de M. [A] [G] ; que la reconnaissance de l’usurpation d’identité par Mme [U] [G] ne résulte pas de la reconnaissance de dette auprès de son père, qui ne concerne pas la créance litigieuse, en ce qu’il n’est pas le seul débiteur et que le montant des sommes dues est différent ;
— que la présence du prêt litigieux dans le cadre de mesures imposées par la commission de surendettement emporte reconnaissance par M.[A] [G] de la dette dont ce dernier est redevable à l’égard de la société CGL, en ce que l’acceptation d’un plan conventionnel de traitement du surendettement des particuliers vaut reconnaissance de dette.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du contrat à M. [A] [G]
M. [A] [G] dénie la signature apposée en son nom sur les documents contractuels en vertu desquels le prêt litigieux, correspondant pour partie à un regroupement de crédits, lui a été consenti, ainsi qu’à son épouse.
L’article 287 du code de procédure civile dispose que ' si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté (…)'.
L’article 288 du code de procédure civile précise que pour ce faire, 'il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture’ et que 'dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux'.
Aussi, lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
Il convient de constater que les traits constants de la signature de M. [A] [G] portée sur sa carte nationale d’identité délivrée le 22 septembre 2009, sur la reconnaissance de dette du 13 novembre 2023 et sur le procès-verbal de dépôt de plainte du 23 novembre 2023, correspondent à un premier trait allant de gauche à droite puis formant un premier cercle en retour sur la gauche et un second cercle plus petit à l’intérieur.
Or, l’examen de la signature attribuée à M. [A] [G] sur le formulaire d’acceptation de l’offre de prêt, sur l’attestation sur l’honneur de recours aux services du cabinet Fidelis Courtiers, sur la demande d’adhésion aux assurances, sur la mandat donné à la société CGL de procéder au règlement des créances rachetées et sur l’attestation d’endettement, ne permet pas de retrouver les traits constants de la signature de M. [A] [G] ressortant des spécimens de signature évoqués.
En effet, la signature portée sur les documents contractuels au nom de M. [A] [G] comporte un premier trait allant de droite à gauche, inversement aux spécimens de signature, puis formant deux cercles l’un dans l’autre en retour sur la droite.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l’acceptation de l’offre, et plus généralement sur les documents contractuels produits par la société CGL, n’est visiblement pas celle de M. [A] [G].
Par ailleurs, M. [A] [G] ne conteste pas qu’il a déclaré la créance de la société CGL à la procédure de surendettement dont il a bénéficié, et que des mesures imposées prévoyant son paiement échelonné ont été validées par la commission de surendettement pour entrer en application à compter du 30 novembre 2021.
En effet, l’article L. 721-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, prévoit que le débiteur déclare les éléments d’actif et de passif de patrimoine.
Aussi, M. [A] [G] n’a procédé à la déclaration de son passif incluant par précaution la créance de la société CGL qu’à l’occasion de la saisine de la commission de surendettement et dans le but de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement dans la mesure où il était susceptible d’être recherché en sa qualité d’emprunteur mentionnée au contrat.
Au surplus, il est constant que M. [A] [G] ne s’est acquitté d’aucune échéance prévue aux mesures imposées par la commission de surendettement, après échec de la phase amiable.
De même, la société CGL ne produit pas le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel les fonds de trésorerie empruntés ont été versés à hauteur de 30 117,82 euros, ni du compte de prélèvement des échéances contractuelles payées du 30 septembre 2020 au 30 avril 2021, alors que M. [A] [G] a affirmé dans sa plainte ne pas avoir communiqué ses coordonnées bancaires et n’avoir subi aucun prélèvement d’échéances en vertu du contrat litigieux.
Dans ces conditions, le contrat de prêt signé le 30 juin 2020 n’est pas opposable à M. [A] [G].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [A] [G] à verser à la société CGL la somme de 42 431,81 euros augmentée des intérêts contractuels de 4,31 % à compter du 10 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société CGL qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [A] [G] à verser à la société CGL différentes sommes ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
DECLARE que le contrat de prêt consenti le 30 juin 2020 par la société CGL est inopposable à M. [A] [G],
DEBOUTE la société CGL de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de M. [A] [G],
DEBOUTE la société CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CGL aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société CGL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CGL aux dépens, et autorise la S.C.P. Barbara Vasseur-Renaud Petit, avocats associés, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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