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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 23 janv. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 17 avril 2024, N° 23/02610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE
N° 02
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Décembre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00087 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE2E du rôle général.
ENTRE :
La société [E] (SARL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL MARUSIAK, Commissaire de Justice associé à MONTDIDIER en date du 30 Juillet 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS,en date du 17 Avril 2024, enregistré sous le n° 23/02610.
ET :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [U] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Charlotte DUFORESTEL substituant Me Christophe WACQUET, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me Ferreira, conseil de la société [E] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
— Me Duforestel, conseil des époux [H] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 09 Janvier 2025 a été prorogé au 23 Janvier 2025.
Vu le jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête de M. et Mme [H] qui a :
— déclaré la SARL [E] responsable des désordres, malfaçons et non-façons résultant des travaux qu’elle a réalisés en exécution du devis accepté le 4 septembre 2020 ;
— condamné la SARL [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 10.301,74 euros, au titre des travaux réparatoires ;
— condamné la SARL [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance ;
— condamné la SARL [E] aux dépens ;
— accordé à la SELARL Wacquet et Associés le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [E] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [E] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 30 mai 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date 31 juillet 2024, la SARL [E] a fait assigner M. et Mme [H], à comparaître à l’audience du 23 août 2024 devant la juridiction du premier président de la Cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile de :
— recevoir la SARL [E] en son action et l’y dire bien fondée ;
— en conséquence, ordonner la suspension de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement par le tribunal judiciaire d’Amiens le 17 avril 2024 ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient pour l’essentiel qu’elle dispose d’une situation financière fragile au regard de ses disponibilités qui sont à peine suffisantes pour couvrir ses charges courantes du fait notamment de créances clients impayées, y compris d’ailleurs celles-liées au chantier de M. et Mme [H]. Pareillement, elle rencontre des difficultés pour s’acquitter des sommes dues à ses fournisseurs de matériaux utiles à la réalisation de ses chantiers.
Par conclusion en défense des 16 septembre 2024 et 8 octobre 2024, les époux [H] s’opposent à la demande de la SARL [E] au motif qu’elle est irrecevable, en l’absence d’observation formée par l’appelante en première instance relativement à l’exécution provisoire du jugement.
Subsidiairement, ils concluent au débouté de la SARL [E] qui ne fait état d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement, alors que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives, la situation économique de la société n’étant pas suffisante pour justifier la suspension de l’exécution provisoire.
Les époux [H] demandent donc de :
— juger l’action de la SARL [E] irrecevable ;
— débouter la SARL [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SARL [E] à payer aux époux [H] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout avec distraction au profit de la Selarl Wacquet & associés, avocats aux offres de droit.
La SARL [E] réplique dans des conclusions transmises le 5 décembre 2024 que sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile est recevable dans la mesure où elle n’a pas comparu en première instance et fait valoir des moyens de réformation s’agissant essentiellement du coût des travaux mis à sa charge qui ne saurait, selon elle dépasser, ce que les époux [H] restent lui devoir.
L’affaire ayant fait l’objet de renvois a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation en vue de la comparution de la SARL [E] devant le tribunal judiciaire d’Amiens à la requête des époux [H] a été délivrée le 30 août 2023 de telle sorte que le nouveau texte est applicable qui a remplacé l’article 524 du code de procédure civile.
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose: ' En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Ainsi, l’absence de comparution de la SARL [E] devant le tribunal judiciaire d’Amiens n’entraîne pas ipso-facto l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 17 avril 2024 dès lors qu’il lui est loisible de démontrer qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement dont appel, étant rappelé que cette condition nécessaire n’est pas suffisante en ce qu’il lui appartient de démontrer l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
Pour condamner la SARL [E] au paiement de la somme de 14.301,74 euros dont 4000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral, le tribunal s’est fondé sur le rapport de l’expertise judiciaire confiée à M. [M] [J] faisant état de désordres, malfaçons et inachèvements résultant d’une mauvaise exécution par la SARL [E] des travaux objet du devis accepté le 4 septembre 2020 pour un montant de 5356,80 euros relatif aux branchement et raccordement de l’immeuble [Adresse 4] à Moreuil (80110) appartenant aux époux [H].
Ce faisant, la SARL [E] ne formule aucune critique sérieuse susceptible de recueillir l’avis de l’homme de l’art et emporter la décision de la cour alors qu’elle a considéré qu’elle pouvait se dispenser de se présenter aux opérations d’expertise.
Par ailleurs, la SARL [E] entend contester à titre subsidiaire le montant des travaux mis à sa charge par le tribunal et sollicite une réduction des sommes allouées aux époux [H] à la somme de 5406,86 euros, ces derniers n’ayant réglé qu’un acompte de 1607,04 euros sur le montant du devis de travaux de 5356,80 euros.
Or, cet élément ne peut être considéré comme un moyen sérieux de réformation du jugement s’agissant du principe de la dette de la SARL [E] pour des travaux mal exécutés qui remontent à plusieurs années et pour lesquels elle a reçu une offre de transaction de la part des époux [H] à laquelle elle n’a pas répondu.
Enfin, quelle que soit l’issue de la procédure d’appel, il est justement observé que les demandes des époux [H] étaient connues de la SARL [E] qui ne démontre pas que la condamnation prononcée entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives qui seraient apparues postérieurement au jugement dont appel, les éléments qu’elle produit remontant à l’année 2023.
Dès lors, la SARL [E], qui ne démontre pas que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile sont remplies, sera déboutée de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 17 avril 2024.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des époux [H] la totalité des sommes qu’ils ont exposées non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SARL [E] à leur payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la SARL [E] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile s’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande de la SARL [E] fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile recevable mais mal fondée,
Déboutons la SARL [E] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 17 avril 2024,
Condamnons la SARL [E] à payer aux époux [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL [E] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 23 Janvier 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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