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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 4 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. RECYNOV c/ S.A.S.U. ACM BT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE du 04/11/2024
N° de Minute : 152/24
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VSY3
DEMANDERESSE :
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACM BT
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de Douai et Me Nicolas FRISCOURT, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le quatre novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
91/24 – 2ème page
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU ACM BT, ayant une activité de maçonnerie, carrelage, terrassement et ravalement, est suivant bail commercial de neuf ans du 13 mai 2020, locataire de 280 m2 de bâtiment et de 30m2 de bureaux au [Adresse 1] à [Localité 2], locaux propriété de la SCI HDF Immo, dont le gérant est M. [J] [D].
Ce dernier est aussi gérant de la société HFC, présidente de la société Recygroup, elle-même présidente de la société Recynov, ayant pour activité le traitement des déchets, qui se trouve sur le même site.
Un litige oppose la SCI HDF Immo, qui, souhaitant céder les locaux libres d’occupation et la société ACM BT qui se prévaut du bail en cours et à laquelle sont reprochés des impayés de loyers.
Après avoir constaté que le 9 février 2024, des salariés de la société Recynov ont procédé au dépôt de deux bennes de déchets organiques en décomposition à proximité de l’entrée de ses locaux, la société ACM BT, sur autorisation, a fait, par acte du 28 février 2024 assigner d’heure à heure la société Recynov devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins de voir ordonner l’enlèvement de ces bennes et d’être indemnisée du préjudice subi.
Par ordonnance en référé du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— débouté la société Recynov de sa demande de nullité du procès-verbal dressé le 12 février 2024 par Me [L], commissaire de justice, à la demande de la société ACM BT ;
— condamné la société Recynov à procéder à l’enlèvement des bennes contenant des déchets organiques ainsi qu’à l’assainissement des lieux, et assorti la condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, et ce, jusqu’au parfait nettoyage ;
— réservé la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT une provision de 10 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné la société Recynov aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40, 67 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;
— condamné la société Recynov à payer à la société ACM BT un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Recynov a interjeté appel le 17 avril 2024 de cette décision.
Par acte du 27 mai 2024, la société Recynov a fait assigner la SASU ACM BT devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience':
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance du 21 mars 2024 du tribunal de commerce de Lille,
— subsidiairement, l’autoriser à consigner les sommes auxquelles elle a été condamnée par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Lille-Métropole le 21 mars 2024, sur le compte séquestre CARPA de son conseil, ou à défaut sur celui du conseil de la société ACM BT, jusqu’à la décision au fond à rendre par la Cour,
— très subsidiairement, subordonner sa décision de rejet de sa demande à la constitution par la société ACM BT d’une garantie personnelle, à savoir l’engagement in solidum avec la société ACM BT de son président M. [V] [W], pour répondre des restitutions en cas d’infirmation,
— en tout état de cause, pour le surplus, faisant application de l’article 917 du code de procédure civile, fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera attribuée ;
— condamner la SASU ACM BT à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle expose que':
— sur les moyens sérieux de réformation de la décision :
— lorsque le litige a été soumis au tribunal de commerce, il n’y avait plus de bennes remplies de déchets dans les locaux loués à la société ACM BT, puisqu’elles avaient été vidées, qu’il s’agissait d’un stockage tampon dans des parties communes sans intention de nuire et sans gêner la circulation des véhicules, comme constaté suivant la vidéo-surveillance,
— aucune mesure n’a été prise pour établir que les déchets verts dégageaient du méthane et leur dangerosité, le procès-verbal de constat du commissaire de justice encourant la nullité pour avoir outrepassé ses attributions tenant à des constatations matérielles,
— elle est étrangère au litige opposant la SCI HDF Immo et la société ACM BT qui accuse des retards de paiement de ses loyers,
91/24 – 3ème page
— les locaux loués ont pour destination le stockage de matériel, ils n’ont pas vocation de recevoir des clients, fournisseurs ou partenaires commerciaux, de sorte que la présence des bennes ne peut cause de préjudice et considère qu’il existe une contestation sérieuse sur ce point,
— sur les conséquences manifestement excessives :
— la société ACM BT connaît des difficultés financières et ne communique aucune pièce comptable et ne dispose pas de faculté de remboursement en cas d’infirmation de l’ordonnance de référé';
— subsidiairement, demande pour le même motif une consignation des condamnations ou la constitution d’une garantie par la société ACM BT pour garantir la restitution, à savoir l’engagement in solidum avec la société ACM BT de son président M. [V] [W].
Aux termes de ses conclusions en réponse également soutenues oralement à l’audience, la SASU ACM BT, au visa des articles 514, 514-3, 514-4, 700 du code de procédure civile, 1240 du code de procédure civile demande au premier président de :
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Recynov';
— prononcer que l’exécution provisoire de l’ordonnance du 21 mars 2024 sera poursuivie';
— prononcer qu’il n’y a pas lieu de procéder à la consignation des sommes auxquelles la société Recynov a été condamnée au titre de l’ordonnance du 21 mars 2024';
— prononcer qu’il n’y a pas lieu de faire procéder à la constitution d’une garantie personnelle';
— condamner la société Recynov à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Elle indique que':
— sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation':
— la présence de bennes contenant des déchets organiques en décomposition, entreposées juste devant l’entrée de ses locaux ne relève aucunement de l’activité régulière de la société Recynov dont le site de recyclage se situe à [Localité 3] mais d’une volonté manifeste de lui nuire, le site de [Localité 2] servant au stockage de matériel et de bureaux,
— plusieurs attestations de salariés, de clients et constats d’huissier attestent d’une odeur nauséabonde s’échappant des bennes de déchets organiques en décomposant devant l’entrée de ses locaux, dans un espace clos non ventilé à usage principalement de bureaux et de stockage de matériel, que ce stockage illicite cause incontestablement un trouble manifestement illicite pour ses salariés mais aussi pour son activité qui en a été affectée,
— la volonté de lui nuire est manifeste, son activité n’est aucunement exercée dans des conditions normales depuis janvier 2024 en raison de l’odeur dégagée par les bennes, de l’absence d’accès internet et téléphonie rendant impossible la tenue de rendez-vous dans les locaux. L’ensemble de ces agissements a causé un préjudice moral important à M. et Mme [W] (prescription d’anxiolytiques) ainsi qu’un préjudice matériel (baisse de son chiffre d’affaires de 25'921,22 euros en février 2024, soit une perte de 53%) ';
— s’agissant du constat du 12 février 2024, elle souligne que le commissaire de justice constate purement et simplement la réalité des faits en qualifiant l’odeur d'«'insoutenable'» et ne constitue pas la seule preuve de cette odeur nauséabonde,
— M. [D], dirigeant des sociétés HDF Immo et Recynov, exerce une pression depuis fin janvier 2024 pour la faire contraindre à déménager des locaux loués en dehors de toute résiliation légale du bail commercial, en procédant à une coupure de la connexion internet et téléphonique l’empêchant d’exercer son activité dans des conditions normales, l’interdisant de se garer sur le parking attenant aux locaux, en bloquant ses véhicules par le dépôt de big bag, en supprimant le seul point d’eau accessible des commodités.
— sur les conséquences manifestement excessives':
— elle n’a jamais rencontré de difficulté à régler ses loyers, aucune procédure en ce sens n’a été intentée par le bailleur depuis la signature du bail commercial,
— le bailleur a fait délivrer un commandement de payer le 13 février 2024 dans l’optique de faire pression sur elle et de procéder à la résiliation du bail à ses torts et a fait procéder à une saisie-conservatoire sur son compte bancaire ce qui constitue des man’uvres déloyales puisque les loyers sont réglés, étant rappelé que la société Recynov n’est pas concernée,
— le dépôt de ses comptes annuels est régulièrement effectué, la déclaration de confidentialité, qui est un droit pour les sociétés, ne peut justifier d’une situation financière scabreuse';
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SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Doit être considéré comme moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de cette disposition, le moyen qui, en violation manifeste d’un principe fondamental de procédure ou d’une règle de droit, sera retenu par la cour d’appel comme moyen d’infirmation de la décision de première instance sans contestation sérieuse au fond.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il résulte des pièces fournies par les parties que la société Récynov a procédé au dépôt de deux bennes remplies de déchets végétaux en état de décomposition à proximité de l’accès des locaux loués à la société ACM BT situés dans un entrepôt.
La société Recynov conteste non pas ce dépôt de déchets inhabituel alors que son exploitation de déchetterie se trouve sur un autre site, les bennes litigieuses ayant cependant été vidées depuis la délivrance de l’assignation sans être enlevées, mais la réalité du préjudice subi ayant entrainé sa condamnation à une indemnisation provisionnelle. Cependant, elle ne justifie d’aucun moyen sérieux susceptible d’entrainer une infirmation de l’ordonnance quant à la constatation de ce préjudice.
Il s’ensuit que sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives qui résulteraient du versement de l’indemnité provisionnelle à la société ACM BT, les conditions visées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance déférée sera rejetée.
Par ailleurs, l’article 521 du code de procédure civile n’étant pas applicable aux condamnations au paiement de sommes provisionnelles, la demande de consignation formée à titre subsidiaire ne pourra qu’être rejetée. Il en sera de même de la demande de garantie personnelle du gérant de la société ACM BT, non appelé à la cause.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société ACM BT les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Déboute la société Recynov de l’ensmeble de ses demandes,
Condamne la société Recynov à verser à la société ACM BT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Recynov aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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