Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/01359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 1C25/119
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
Arrêt du Mardi 11 Mars 2025
N° RG 24/01359 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSO2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 02 Août 2024, RG 24/00148
Gracieux
Appelante
[5], dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Partie Jointe :
Madame La Procureure Générale
Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX
Dossier communiqué le 20 Janvier 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience non publique des débats, tenue le 03 février 2025 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[Z] [W], né le [Date naissance 4] 1936, est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6], sa dernière résidence étant fixée à [Localité 7].
Par requête reçue le 2 août 2024, la [5] a saisi le président du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de déclaration de succession vacante.
Par ordonnance du 2 août 2024, le président du tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté la requête en retenant qu’il n’était pas justifié de la renonciation de l’ensemble des héritiers de M. [W] à la succession, d’autant que pour les héritiers mineurs, l’autorisation du juge des tutelles était requise.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 août 2024, la [5] a interjeté appel de la décision.
Prétentions et moyens des parties
La [5] demande à la Cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée,
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— de déclarer la succession de M. [Z] [W] vacante au sens des dispositions de l’article 809 du code civil,
— de désigner la Direction de L’immobilier de l’Etat qui se substitue au service France Domaine de la Direction générale des Finances Publiques, à l’effet d’accomplir tous les actes inhérents à cette qualité et de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle,
— d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de curatelle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
' les héritiers directs ont renoncé à la succession mais que leurs descendants ne se sont pas tous prononcés,
' que la déclaration de vacance ne suppose pas que tous les successibles aient renoncé dès lors que les héritiers n’ont pas opté dans le délai de 6 mois de l’ouverture de la succession, ce qui est le cas en l’espèce.
Au terme de ses conclusions en date du 28 janvier 2025, madame le procureur général demande à la cour de recevoir la [5] en son appel mais de le dire infondé et de confirmer l’ordonnance déférée.
Elle fait notamment valoir que la renonciation à la succession de l’ensemble des ayants-droits, et notamment des héritiers mineurs pour lesquels aucune décision du juge des tutelles n’a été rendue, n’est pas acquise de sorte que la succession en peut être considérée comme vacante.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs écritures visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 février 2025, en présence du ministère public.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 809 du code civil : La succession est vacante :
1- Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu;
2- Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession;
3- Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.
Au terme de l’article 809-1, le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, d’un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité.
En l’espèce, la [5] justifie de sa qualité de créancier en produisant le prêt consenti par acte authentique à M. [W] le 25 octobre 2007, remboursable en 240 mensualités, et l’avenant régularisé le 8 décembre 2014, portant sur 78.352,29 euros, à remlbourser en 154 mensualités.
La [5] est donc recevable en sa demande.
Au fond, il n’est pas contestable que les héritiers sont connus, que tous n’ont pas renoncé à la succession de sorte que ni l’hypothèse n° 1 ni l’hypothèse n°2 de l’article 809 précité ne peut recevoir application.
Il apparaît cependant que la succession, qui s’ouvre par le décès, est ouverte depuis le [Date décès 1] 2019, soit depuis plus de 6 mois et il résulte du courriel du notaire en charge de cette succession, que les héritiers connus n’ont pas tous opté que ce soit de manière tacite ou expresse.
Ainsi, en application des dispositions du 3° de l’article 809, les conditions de la vacance sont réunies et il convient de déclarer la succession de [Z] [W] vacante et de désigner le service de l’Etat compétent en qualité de curateur.
Les éventuels dépens seront employés en frais privilégiés de curatelle.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare vacante la succession de [Z] [W], né le [Date naissance 4] 1936, décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 6] ;
Nomme le service France Domaine en la personne du Trésorier Payeur Général du Rhône, [Adresse 2], curateur de la succession de [Z] [W] ;
Dit que dès sa désignation, le curateur fera dresser un inventaire estimatif, article par article, de l’actif et du passif de la succession par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un huissier ou un notaire, selon les lois et règlements applicables à ces professions, ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l’administration chargée du domaine ;
Rappelle que l’avis au Tribunal, par le curateur, de l’établissement de l’inventaire est soumis à la même publicité que la décision de curatelle ;
Dit que les créanciers ou légataires de sommes d’argent peuvent, sur justification de leur titre, consulter l’inventaire et en obtenir copie. Ils peuvent demander à en être avisés de toute nouvelle publicité ;
Dit que dès sa désignation, le curateur prendra possession des valeurs et autres biens détenus par des tiers et poursuivra le recouvrement des sommes dues à la succession, qu’il pourra poursuivre l’exploitation de l’entreprise individuelle dépendant de la succession, qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale ;
Dit qu’après prélèvement des frais d’administration, de gestion et de vente, il consignera les sommes composant l’actif de la succession ainsi que les revenus des biens et produits de leur réalisation, qu’en cas de poursuite de l’activité de l’entreprise, seules les recettes qui excèdent le fond de roulement nécessaire au fonctionnement de celle-ci seront consignées et que les sommes provenant à un titre quelconque d’une succession vacante ne pourront, en aucun cas, être consignées autrement que par l’intermédiaire du curateur ;
Dit que, pendant le délai de six mois, le curateur ne pourra procéder qu’aux actes purement conservatoires ou de surveillance, aux actes d’administration provisoire et à la vente de biens périssables ;
Dit que, passé ce délai mentionné à l’article 810-1 du Code Civil, il exercera l’ensemble des actes conservatoires et d’administration, qu’il procédera ou fera procéder à la vente des biens jusqu’à l’apurement du passif ;
Dit qu’il ne pourra céder les immeubles que, si le produit prévisible de la vente des meubles, apparaît insuffisant ;
Autorise le curateur à faire procéder ou à procéder à la vente des biens dont la conservation est difficile ou onéreuse, alors même que leur réalisation ne serait pas nécessaire à l’acquittement du passif ;
Dit que la vente sera organisée conformément aux dispositions de l’article 810-3 du Code Civil et 1348 et 1349 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le curateur paiera les créanciers de la succession et qu’il ne sera tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif ;
Dit qu’il ne pourra payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, des frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
Invite le curateur à dresser un projet de règlement du passif selon les modalités prévues à l’article 810-5 du Code Civil ;
Dit que le curateur rendra compte au juge mandant des opérations effectuées par ses soins et que le dépôt du compte fera l’objet d’une publicité ;
Ordonne la notification du présent arrêt à la [5], au requérant et au curateur et sa communication au ministère public ;
Dit que les éventuels dépens, frais d’administration, de gestion et de vente donnent lieu au privilège du 1° des articles 2331 et 2375.
Ainsi prononcé le 11 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente et Mme Sylvie LAVAL, Greffière.
La Greffière La Présidente
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