Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 3, 6 février 2025, n° 20/12734
CA Aix-en-Provence
Confirmation 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'exigibilité de la dette

    La cour a constaté que la banque avait bien adressé des mises en demeure, dont certaines avaient été réceptionnées par l'appelante, justifiant ainsi la déchéance du terme.

  • Accepté
    Prescription de l'action en paiement

    La cour a jugé que l'action en paiement était recevable, car la première échéance impayée était postérieure à la date de prescription invoquée.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde du banquier

    La cour a estimé que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde pour certains prêts et que l'appelante n'avait pas prouvé que l'endettement était excessif au moment de la souscription.

  • Rejeté
    Déchéance des intérêts et pénalités

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas apporté la preuve de l'irrégularité du taux effectif global, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts pour manquement à la mise en garde

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.

  • Rejeté
    Caractère excessif de la clause pénale

    La cour a estimé que l'appelante n'avait pas prouvé que le montant de la clause pénale était excessif.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12734
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12734
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
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Sur les parties

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