Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 févr. 2025, n° 20/12734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/12734 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVK7
[N] [F], [R] [G]
C/
[V] [U]
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
Me Marc CONCAS
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 23 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03985.
APPELANTE
Madame [N] [F], [R] [G]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1974,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre de prêt en date du 26/08/2005 reçue le 27/08/2005 et acceptée le 07/09/2005, M. [V] [U] et Mme [N] [U] née [G] ont souscrit auprès de la [Adresse 6] (Crédit agricole) :
— un prêt TOUT HABITAT de 20 150 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel révisable de 3,00%.
— un prêt TOUT HABITAT de 14 171 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel révisable de 3,00 %.
— un prêt TOUT HABITAT de 38 900 euros, d’une durée de 300 mois, au taux d’intérêt annuel révisable de 3,00 %
Lesdits prêts immobiliers étaient garantis par une caution CAMCA.
M. et Mme [U] ont cessé de régler les échéances des prêts à compter du 10 janvier 2019.
Le 18 mars 2019, le Crédit agricole a mis en demeure les emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à régulariser la situation dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme.
Par exploits d’huissier en date des 5 et 6 septembre 2020, le Crédit agricole a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Nice en paiement de ses créances.
Par jugement en date du 23 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au Crédit agricole les sommes suivantes :
— au titre du prêt de 20 150 euros, la somme de 10 930,50 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,
— au titre du prêt de 14 171 euros, la somme de 7 688,06 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,
— au titre du prêt de 38 900 euros, la somme de 21 103,10 euros, avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Mme [G] a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 18 décembre 2020, appel limité aux chefs de condamnation à son encontre.
M. [V] [U] n’a pas constitué avocat, bien qu’assigné à étude le 3 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 6 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2021, Mme [N] [G] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [N] [G] épouse [U] recevable et fondée en son appel,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 20 150 euros, la somme de 10 930, 50 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,
— infirmer la décision de première instance en en ce qu’elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 14 171 euros, la somme de 7 688,06 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole, au titre du prêt de 38 900 euros, la somme de 21 103,10 euros, avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard à compter du 26 Juillet 2019,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [N] [G] épouse [U] à payer au Crédit agricole la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Mme [G] épouse [U] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur ne sont pas exigibles faute de déchéance du terme opposable à Mme [N] [G],
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur à payer à Mme [N] [G] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur,
— dire et juger que Mme [N] [G] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital,
— dire et juger qu’en application de la jurisprudence européenne de la CJUE, les sommes restant dues ne seront productives d’aucun intérêt, même au taux légal, le taux légal majoré étant supérieur au taux conventionnel,
— ramener les trois indemnités forfaitaires à un (1) euro chacune,
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur à payer à Mme [N] [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2021, le Crédit agricole demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 23/11/2020.
— débouter Mme [N] [U] née [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum M. [V] [U] et Mme [N] [U] née [G], au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt sera rendu par défaut, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la déchéance du terme
Mme [G] soutient l’absence d’exigibilité de la dette au motif que la banque ne rapporte pas la preuve de l’envoi préalable d’une mise en demeure restée infructueuse pouvant entraîner la déchéance du terme. Les courriers produits par la banque ne sauraient constituer des mises en demeure régulières, mais seulement des simples lettres de relance selon elle.
Le Crédit agricole conteste ce moyen à juste titre, en relevant qu’elle a adressé trois mises en demeure à Mme [G] sans succès. En effet, il est justifié qu’il a été adressé à M. et Mme [U] trois mises en demeure avec accusé de réception les 18 mars, 1er juillet et 24 juillet 2019. Or, contrairement aux dires de Mme [G], il est rapporté la preuve pour ces deux dernières qu’elles ont été réceptionnées et signées par Mme [G] comme en attestent les accusés de réception produits portant les références expresses des courriers.
De surcroît, ces mises en demeure mentionnent expressément qu’à défaut de règlement dans les délais impartis, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme et plus précisément, le courrier du 24 juillet 2019 qui rappelle les dispositions contractuelles relatives à la déchéance du terme en cas de défaut de paiement.
En conséquence, le moyen soulevé par Mme [G] sera rejeté, le Crédit agricole justifiant de la déchéance du terme intervenue 15 jours après le 24 juillet 2019.
Sur la prescription de l’action
Au visa de l’article L218 ' 2 du code de la consommation, Mme [G] fait valoir que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives dans un délai de deux ans et qu’ainsi les échéances impayées non régularisées antérieures au 6 septembre 2018, sont prescrites.
Le Crédit agricole soutient que la première échéance impayée au titre des prêts est le 10 janvier 2019 et que l’assignation est intervenue les 5 et 6 septembre 2020.
L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il a été jugé concernant le point de départ de la prescription des dettes payables par échéances successives que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de telle sorte que chaque mensualité fait courir un nouveau délai de prescription pour la somme due. (Com 11 février 2016 n°14-28.383)
En l’espèce, il ressort des mises en demeure et des décomptes produits par le Crédit agricole que pour l’ensemble des prêts, la première échéance impayée non régularisée est celle du mois de janvier 2019. Dès lors, l’assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille étant intervenue les 5 et 6 septembre 2020, l’action en paiement du Crédit agricole est recevable.
Sur le devoir de mise en garde du banquier
Mme [G] fait valoir que la banque a commis une faute en lui consentant abusivement cinq crédits immobiliers en deux ans en inadéquation avec ses revenus. Elle a ainsi manqué à son devoir de mise en garde et engage sa responsabilité.
Le Crédit agricole fait valoir tout d’abord, qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde pour les deux prêts de restructuration comme l’a jugé la cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2019. D’autre part, elle soutient que la banque doit apprécier les facultés de remboursement de l’emprunteur en tenant compte de sa situation financière au moment de l’octroi du prêt et que la preuve du caractère excessif et fautif se déduit de l’impossibilité de rembourser le crédit dès les premières échéances, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Il appartient à l’emprunteur qui se prévaut d’un crédit excessif de produire des documents de nature à établir la réalité de sa situation économique à la date de la souscription du crédit. En effet, c’est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs et il n’est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels.
En l’espèce, il convient de se placer dans la situation de M. et Mme [U] en 2005, lors de la souscription des trois crédits objets de la présente instance. Il ne peut donc être tenu compte comme le fait Mme [G], des deux crédits souscrits en janvier et mai 2007, plus de deux ans après.
Concernant les prêts de 14 171 euros et de 38 900 euros qui sont des prêts de restructuration, comme le relève à juste titre le Crédit agricole, le banquier n’est pas tenu dans ce cas, d’un devoir de mise en garde dès lors que ce type de prêt permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, qui n’aggravent pas la situation économique de l’emprunteur et ne crée pas de risque d’endettement nouveau.
Dès lors, le Crédit agricole n’était tenu d’un devoir de mise en garde que concernant la souscription du prêt d’un montant de 20 150 euros.
Or, Mme [G] indique qu’en 2005, elle percevait un salaire de 1 278,96 euros par mois ce qui est confirmé par les bulletins de salaire produits. Quant à son mari, il percevait un salaire mensuel moyen de 1 522,48 euros. Leur déclaration de revenus 2004 faisait état d’un revenu fiscal de référence de 23 920 euros comprenant des revenus fonciers. En effet, le crédit agricole indique qu’ils étaient propriétaires de trois biens immobiliers, ce que Mme [G] ne conteste pas et qu’ils percevaient au vu des contrats de location fournis des loyers mensuels d’environ 1100 euros.
Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve au vu de ces éléments que l’endettement de M. et Mme [U] était excessif, ce qui est d’ailleurs corroboré comme le relève la banque, par le fait que les échéances des prêts ont été remboursées par M. et Mme [U] pendant de nombreuses années sans incident. Il n’est donc pas rapporté la preuve que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et Mme [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la déchéance des intérêts et pénalités
Mme [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au visa de l’article L313 ' 2 ancien du code de la consommation au motif que la mention du taux effectif global figurant dans les actes de prêt est erroné, mais aussi la déchéance du droit aux intérêts légaux, celui-ci étant supérieur aux intérêts conventionnels.
A ce titre, la banque invoque qu’il appartient à l’emprunteur de démontrer une erreur dans le montant du taux effectif global, ce que ne fait pas l’appelante.
Selon l’article L313-1 ancien du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, « Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels. »
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve de l’irrégularité du taux effectif global.
En l’espèce, Mme [G] indique que les trois prêts mentionnent un TEG annuel de 3,2320 %, ce qui serait erroné. Néanmoins, elle n’explique pas quelles sont les irrégularités du TEG à l’appui de sa demande et quel est le taux réel.
En conséquence, elle échoue à rapporter la preuve de sa demande et elle sera rejetée.
Enfin, Mme [G] conteste les clauses pénales figurant aux décomptes, et sollicite leur réduction, celle-ci revêtant un caractère excessif.
Le Crédit agricole s’y oppose, s’agissant d’indemnités qui ont pour objet de sanctionner la défaillance des emprunteurs qui étaient parfaitement informés de leur existence.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le montant de la clause pénale revêt un caractère excessif.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [G].
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme [N] [G] de sa demande de dommages-intérêts, de sa demande de déchéance des intérêts et de réduction de la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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