Infirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 24/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 12 janvier 2024, N° 23/00019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01197 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE PERPIGNAN
N° RG 23/00019
APPELANTE :
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE en vertu d’un acte de fusion absorption publié le 21.12.2015, anciennement dénommée CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD, Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 9], poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité de droit audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BELKAID
INTIMES :
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Virginie MATAS-GUILLOUF, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 11]
assigné à étude le 21 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 17 octobre 2024 est prorogé au 24 octobre 2024, puis au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 octobre 2022 à [L] [G] par acte de commissaire de justice, et publié le 8 décembre 2022 au premier bureau du SPF de [Localité 11], volume 2022, S n° 00075, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique contenant deux prêts établi par Maître [E], notaire à [Localité 10] (66) le 17 octobre 2008, a fait saisir divers biens et droits immobiliers constitués par une maison à usage d’habitation située sur la Commune de [Localité 8] [Adresse 4] et cadastrés section AY n ° [Cadastre 6] pour une contenance de 4a 78ca et ce, afin d’obtenir paiement de la somme totale de 190 482, 26 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2023, la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a fait assigner [L] [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de vente forcée du bien immobilier saisi.
Le commandement de payer du 20 octobre 2022 a été dénoncé au créancier inscrit par acte du 30 janvier 2023, valant convocation à comparaître à l’audience d’orientation du 10 mars 2023.
[D] [T], créancier inscrit a procédé à la déclaration de sa créance le 9 mars 2023.
Par jugement d’orientation en date du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan a notamment :
— Dit que Ies conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont reunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que, pour le prêt n° 10000287031, toutes les échéances antérieures au 5 février 2018, soit celles de novembre 2014 à février 2018, sont prescrites, soit 40 échéances, ce qui correspond a la somme de 30 250,8€,
— En conséquence, déduit ce montant de la créance du CIFD au titre du dit prêt,
— Mentionne que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [G], s’élève, selon décompte arrêté au 1er août 2022, comme suit :
au titre du pret 1000000287031 :
capital restant dû au 27/02/2019 : 122 409,66€,
échéances impayées au 27/02/2019: 9 113,79€
(- après déduction des échéances prescrites),
clause penale : 8568,58€,
Frais : 53€,
Frais de poursuite : MEMOIRE
intérêts échus du 28/02/2019 au 1/08/2022: à recalculer par le CIFD en fonction des sommes dues,
intérêts à échoir: MEMOIRE,
Règlements clients : -2724€
Au titre du prêt 100000287032 :
capital restant dû au 27/02/2019 : 16 449,16€
échéances impayées : 163,77€,
Frais de poursuite: MEMOIRE.
— Ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,
— Dit que la visite de l’immeuble devra avoir lieu dans un délai compris entre huit jours et vingt jours avant la date de la vente, avec le concours de tel huissier dejustice que le CIFD voudra désigner, lequel s’adjoindra les services, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique et/ou de deux personnes, ce conformément à l’article L.142-1 du code des procedures civiles d’execution,
— Fixé la date a laquelle il sera procédé a la vente, sur la requête du créancier poursuivant, au vendredi 26 avril 2024 à 9 heures
— Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution mais que si Ie créancier, l’estime opportun, il est autorisé à remplacer l’avis simplifié par une publication sur le site Internet vvvwv.info-encheres.com, ou vench.fr, sur laquelle il sera possible de consulter le cahier des charges, et que Ies frais relatifs à cette publicité seront pris en frais privilégiés de vente,
— Dit que le commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs ptofessionnels agrées chargés d’étabIir ou de réactualiser Ies différents diagnostics immobiliers prévus par les règlementations en vigueur,
— Dit que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer Ies visites, devra être signifiée trois jours au moins avant les visites, aux occupants du bien saisi.
— Ordonné la mention du présent jugement d’orientation en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière,
— Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de Perpignan,
— Dit que les dépens qui comprendront notamment le coût des visites et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, seront pris en frais privilégiés de saisie immobilière.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 mars 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel de ce jugement.
Suivant exploits d’huissier en date du 21 mars 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement autorisée par ordonnance du 4 mars 2024 rendue par la présidente de la chambre déléguée par le premier président de la Cour a fait assigner à jour fixe [L] [G] et [D] [T] à l’audience du 2 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la Cour :
— déclarer le Crédit Immobilier de France Développement recevable en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN le 12 janvier 2024 dont appel, en ce qu’il a retenu, s’agissant du prêt n°100000000287031, que toutes les échéances antérieures au 5 février 2018 étaient prescrites et en ce qu’il a déduit le montant correspondant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement ,
— confirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN le 12 janvier 2024 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondée l’action du Crédit Immobilier de France Développement,
— débouter Monsieur [L] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L 311-2 et L 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— juger que ni les échéances du prêt n°100000000287031 ni celles du prêt n°100000000287032, antérieures au 5 février 2018, ne sont prescrites,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, à la somme de 190 482,28 Euros SAUF MEMOIRE, selon décompte arrêté au 27/02/2019 et actualisé au 01/08/2022, se décomposant comme suit :
Prêt n°100000000287031
Capital restant dû au 27/02/2019 122 409, 66 €
Echéances impayées au 27/02/2019 39 364, 59 €
Indemnité d’exigibilité 7 % 8568,68 €
Frais 53,00 €
Frais de poursuite Mémoire
Intérêts échus du 28/02/2019
au 01/08/2022 6 197,42 €
au taux conventionnels de 1,50 %, soit 1260 jours
Règlements client – 2724,00 €
Total dû au 01/08/2022 173 869, 35 €
Prêt n°100000000287032
Capital restant dû au 27/02/2019 16 449, 16 €
Echéances impayées au 27/02/2019 163, 77 €
Frais de poursuite Mémoire
Total dû au 01/08/2022 16 612, 93 €
TOTAL GENERAL outre mémoire 190 482, 28 €
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure et renvoyer l’affaire devant le Juge de l’Exécution de PERPIGNAN en charge des procédures de saisies immobilières aux fins de fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication,
— condamner Monsieur [L] [G] à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
[L] [G] a signifié ses conclusions par la voie électronique le 9 avril 2024. Il n’a pas acquitté cependant le droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts.
[D] [T], régulièrement assigné à étude le 21 mars 2024 suivant acte de commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts, ' Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’ appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’ appel . Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.'
Par ailleurs l’article 963 alinéa 1er du code de procédure civile quant à lui prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Dans le cas présent, le conseil de [L] [G], intimé, bien qu’ayant été dûment et contradictoirement avisé par le greffe et ce, à trois reprises, selon avis adressés par la voie électronique les 15 mars, 26 août et 2 septembre 2024, de l’exigence du paiement du droit de timbre fiscal en application des dispositions précitées, ne s’est nullement acquitté de cette obligation.
Il convient en conséquence à titre préliminaire de déclarer irrecevables ses conclusions signifiées le 9 avril 2024 dans le cadre de la présente instance d’appel.
Du fait de l’irrecevabilité de ses conclusions, et donc en l’absence de toute conclusion, il y a lieu de considérer que [L] [G] est réputé s’être approprié les motifs de la décision entreprise en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’appel principal formé par le Crédit Immobilier de France Développement ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris qui ont déclaré prescrites au titre du prêt n°100000000287031 toutes les échéances impayées antérieures au 5 février 2018, soit celles de novembre 2014 à février 2018 représentant 40 échéances pour un montant de 30 250, 80 €, somme déduite du montant de la créance au titre dudit prêt, le jugement entrepris n’ayant donc au titre des mensualités échues impayées retenu que la somme de 9 113, 79 € au lieu de 39 364, 59 €. L’appelante fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte des versements mensuels du débiteur effectués entre le 13 janvier 2014 et le 31 août 2018 intervenus avant la déchéance du terme, puis de ceux du 28 mars au 27 juin 2019 intervenus postérieurement à la déchéance du terme et qui doivent être considérés comme des reconnaissances de dette ayant eu pour effet de suspendre le délai de la prescription biennale institué par l’article L. 218-2 du code de la consommation.
En ce qui concerne le point de départ de la prescription des mensualités échues impayées , à l’égard d’une dette payable par termes successifs, comme en l’espèce, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance. Ainsi l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, tandis que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. En l’espèce, si le Crédit Immobilier de France Développement est taisante, y compris en cause d’appel, sur la date précise des mensualités échues impayées, son décompte ne faisant mention que de la somme totale due à ce titre, il ressort néanmoins des pièces versées aux débats et particulièrement de l’historique du compte qu’elle verse aux débats que la première mensualité échue impayée non régularisée est celle du 10 juin 2015 pour un montant partiel de 24, 14 € suivie de 44 mensualités échues impayées entières de 756, 27 € non régularisées du 10 juillet 2015 au 10 février 2019 et antérieures à la date de la déchéance du terme.
En conséquence, le Crédit Immobilier de France Développement disposait d’un délai de deux ans pour agir en paiement à compter du 10 juin 2015, puis à compter de chaque échéance successive postérieure, soit jusqu’au 10 juin 2017 pour la plus ancienne et au 10 février 2020 pour la plus récente.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription .
Cette reconnaissance peut résulter notamment du paiement d’une partie de la dette par le débiteur et elle entraîne, fût-elle partielle, interruption du délai de prescription pour la totalité de la créance qui ne peut se fractionner.
S’il est exact qu’au vu du même historique de compte, le débiteur a effecué des versements au cours de la période du 13 janvier 2014 au 31 août 2018, ces versements ne sauraient être invoqués par l’appelante comme valant interruption de la prescription, alors d’une part que partie de ceux- ci sont antérieurs à la date de la première échéance impayée du 10 juin 2015 et d’autre part qu’ils ont permis de régulariser les mensualités échues impayées antérieures au 10 juin 2015 de sorte qu’ils n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription applicable aux mensualités échues impayées non régularisées, la reconnaissance du débiteur ne valant que pour les mensualités échues impayées qui ont été régularisées.
En revanche, l’historique du compte fait apparaître des règlements effectués par le débiteur en date des 28 mars 2019, 6 mai 2019, 6 juin 2019 et 27 juin 2019. Ces versements n’ont pas permis de régulariser des échéances impayées antérieures, dés lors qu’ils sont intervenus postérieurement à la date du prononcé de la déchéance du terme le 27 février 2019.
Il en ressort que ces versements valant reconnaissance de la créance du prêteur ont interrompu la prescription des mensualités échues impayées non régularisées à compter de l’échéance du 10 avril 2017 jusqu’à celle du 10 mars 2019 inclue, les échéances antérieures étant cependant nécessairement prescrites dans la mesure où les quatres versements susvisés ne sont pas intervenus au cours du délai de prescription de chacune de ces échéances, la prescription étant définitivement acquise à leur égard et au plus tard au 10 février 2019, avant le premier versement effectué le 28 mars 2019.
Le Crédit immobilier de France Développement disposait donc d’un nouveau délai de deux ans pour agir aux fins de recouvrement des mensualités échues impayées du 10 avril 2017 au 10 mars 2019 jusqu’au 27 juin 2021 au plus tard. Ce délai a, à nouveau, été interrompu en application de l’article 2244 du code civilpar la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 5 février 2020, soit un délai de prescrition reporté au 5 février 2022, puis par la délivrance d’un second commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 janvier 2022, le délai de prescription ayant ainsi été reporté au 21 janvier 2024.
Il s’en déduit que la prescription n’était pas acquise pour ces échéances impayées au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière le 20 octobre 2022.
C’est donc partiellement à tort que le premier juge a retenu que toutes les mensualités échues impayées antérieures au 5 février 2018 étaient prescrites et a fixé à la somme de 9 113, 79 € les mensualités échues impayées au titre du prêt en cause. Il convient d’infirmer la décision entreprise à ce titre.
Statuant à nouveau, il convient de déclarer prescrites, en application de l’article L. 218-2 du code de la consommation, les mensualités échues impayées non régularisées antérieures au 10 avril 2017 et de fixer en conséquence le montant de la créance du Crédit Immobilier de France Développement au titre des mensualités échues impayées non régularisées du 10 avril 2017 au 10 février 2019 à la somme de 8318, 97 euros (11x 756, 27 euros), de sorte que le montant total de la créance du Crédit Immobilier de France Développement s’élève au titre de ce prêt à la somme de 136 626, 21 €.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres dispositions du jugement entrepris qui ne font l’objet d’aucune critique.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à l’appelante des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée sur ce fondement sera donc rejetée.
Les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 9 avril 2024 par [L] [G] dans le cadre de la présente instance d’appel pour non acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P alinéa 1er du code général des impôts ;
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions critiquées en ce qu’il a :
— Dit que, pour le prêt n° n°100000000287031, toutes les échéances antérieures au 5 février 2018, soit celles de novembre 2014 à février 2018, sont prescrites, soit 40 échéances, ce qui correspond a la somme de 30 250,8€,
— En conséquence, déduit ce montant de la créance du CIFD au titre du dit prêt,
— Mentionné que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [G], s’élève, selon décompte arrêté au 1er août 2022, au titre du pret 1000000287031 pour les échéances impayées au 27/02/2019 à 9 113,79€ ( après déduction des échéances prescrites) ;
Statuant à nouveau,
— Dit que, pour le prêt n° n°100000000287031, toutes les mensualités échues impayées non régularisées antérieures au 10 avril 2017 sont prescrites,
— Mentionne que la créance, dont le recouvrement est poursuivi par le Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre de M. [G], s’élève, selon décompte arrêté au 1er août 2022, au titre du pret 1000000287031 pour les mensualités échues impayées non régularisées au du 10 avril 2017 au 10 février 2019 à la somme de 8318, 97 euros ( après déduction des échéances prescrites) et en conséquence, à la somme totale de 136 626, 21 € ( incluant en sus le capital restant dû, la clause pénale, les frais et la déduction des règlements)
Et y ajoutant,
Rejette la demande formée par l’appelante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de poursuite de la procédure de saisie immobilière et de fixation des modalités et de la date de l’audience d’adjudication ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront employés en frais taxés de vente.
Le greffier La présidente
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