Infirmation partielle 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 3 juin 2026, n° 22/12741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 septembre 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUIN 2026
N° 2026/237
N° RG 22/12741
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKB7L
[R] [J] [H]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/06/2026
à :
— Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Copie certifiée conforme délivrée
le : 03/06/2026
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées (DAC)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 01 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00049.
APPELANT
Monsieur [R] [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gordana TEGELTIJA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. [1], sise [Adresse 3]
représentée par Me Elric HAWADIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [R] [H] a été embauché par la société [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2019 en qualité de contrôleur d’exploitation, avec reprise d’ancienneté au 1er septembre 1995.
2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
3. Le 21 septembre 2020, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Le 13 octobre 2020, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Cher Monsieur,
Je fais suite à l’entretien préalable au licenciement qui s’est tenu dans nos locaux le Mardi 29 septembre à 09h00 auquel vous avez participé assister de Monsieur [A] [Q].
Vos observations sur les fautes qui vous sont reprochées ont été entendues.
Toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous informe que je suis contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave qui fait suite à votre mise à pied à titre conservatoire par courrier du 21 Septembre 2020.
Les motifs de ce licenciement sont les suivants :
— Faits de violence et dégradations matérielles sur passager mineur lors d’un contrôle :
Alors que vous étiez en train de procéder au contrôle des passagers de la ligne scolaire Lycée [Etablissement 1] – Institut [Etablissement 2] le 16 septembre 2020, vous avez volontairement et violemment tiré à l’extérieur du bus et frappé un passager mineur. Ce geste a entrainé des blessures mais également la dégradation du téléphone portable ainsi que des écouteurs (Airpod) de l’enfant. Son sac à dos a également été endommagé.
Ces faits ont été commis devant les autres passagers mineurs du bus.
Les violences portées à l’enfant ont été confirmées par plusieurs tiers et vous les avez vous-
même reconnues tant dans le rapport dressé que lors de l’entretien.
Ces faits de violences volontaires sur un mineur constituent une faute grave.
— Atteinte portée à la continuité du service et à l’image de la société
Suite à cet événement, la société a reçu de nombreux courriers de réclamation des parents de la victime, de la mairie de [Localité 2] et de la CAVEM.
Il en -ressort que les enfants mineurs, usagers et témoins de la ligne de bus sont, pour certains, choqués par cette altercation et manifestent de l’appréhension à utiliser à nouveau cette ligne scolaire.
Ainsi, vos actes ont d’une part des conséquences graves sur les usagers dont la préservation de la sécurité est une de nos obligations et d’autre part, sont susceptibles de compromettre la pérennité de notre exploitation.
Pour cet autre motif, les faits du 16 Septembre 2020 sont également constitutifs d’une faute grave.
Compte tenu de leur gravité et pour toutes ces raisons, la poursuite de votre contrat de travail s’avère impossible y compris au cours du préavis.
Je suis donc contraint par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave votre maintien dans l’entreprise étant devenu impossible pour les raisons exposées ci-dessus.'
4. M. [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 18 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire.
5. Par jugement du 1er septembre 2022 notifié le 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [H] en date du 13 octobre 2020 repose sur une faute grave ;
— dit qu’il n’y a pas eu d’irrégularité dans la procédure de licenciement ;
— déboute M. [H] de toutes ses demandes ;
— déboute la SAS [1] de sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [H] qui succombe à la présente instance, à supporter les entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
6. Par déclaration du 24 septembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 28 décembre 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H], appelant, demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 45 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— juger que les faits reprochés dans la lettre de licenciement ne sauraient constituer une faute grave;
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 707,87 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs prévoyant que le licenciement d’un salarié ne peut intervenir qu’après avis motivé du conseil de discipline ;
dans toutes les hypothèses :
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— rappe1 de salaires au titre de la mise à pied conservatoire :
— septembre 2020 : 781,16 euros ;
— octobre 2020 : 937,32 euros ;
— congés payés sur rappel de salaires : 171,84 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 5 415,74 euros ;
— congés payés sur préavis : 541,57 euros ;
— indemnité de licenciement : 20 384,23 euros ;
— ordonner à la société [1] la remise d’une attestation Pôle emploi précisant une ancienneté au 01.09.1995, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte 100 Euros par jour de retard ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 janvier 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 1er septembre 2022 ;
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2026, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 9 avril suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le respect de la procédure conventionnelle :
Moyens des parties :
10. Le salarié fait valoir que l’employeur aurait dû solliciter l’avis du conseil de discipline avant de prononcer le licenciement en application des dispositions de l’article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; qu’il n’a pu dès lors bénéficier d’une instruction. Il précise que le non-respect de cette procédure constitue la violation d’une garantie de fond ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a porté atteinte aux droits de la défense et l’a privé d’une instruction du dossier.
11. L’employeur répond qu’au vu des faits et de leur qualification pénale, la procédure de révocation de plein droit se justifiait pleinement. En tout état de cause, il souligne que l’absence d’avis motivé rendu par le conseil de discipline ne constitue plus une irrégularité de fond mais une irrégularité de forme n’affectant pas la validité du licenciement pour faute et ne pouvant entrainer l’allocation de dommages et intérêts supérieurs à un mois de salaire. A titre subsidiaire, il relève que le salarié ne démontre pas que le non-respect de la disposition interne l’ait privé de ses droits de la défense ou ait influé sur la décision.
Réponse de la cour :
12. L’article 49 ('sanctions') de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 applicable dans l’entreprise dispose :
'1. Sanctions du premier degré :
— avertissement donné pour infraction légère au règlement ;
— réprimande infligée pour infraction légère après avertissement ;
— blâme infligé pour faute sérieuse ou pour récidive de fautes légères ayant donné lieu à des avertissements ;
— mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents.
2. Sanctions du deuxième degré :
— suspension temporaire sans solde ;
— mutation ou changement d’emploi par mesure disciplinaire ;
— rétrogradation ;
— licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur) ;
— révocation (ou licenciement sans indemnité).
Entraînent la révocation de plein droit, le flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis.
Sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline.'
13. Les articles 49 et suivants de la convention collective nationale des transports urbains de voyageurs, applicables à la cause, prévoient une procédure disciplinaire exigeant, pour le prononcé d’un licenciement pour faute grave (sanction du deuxième degré) un avis motivé du conseil de discipline en dehors des cas de révocation de plein droit (condamnation à une peine sans sursis pour crime ou délit de droit commun).
14. L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur. (Soc., 13 septembre 2023, n° 21-25.830 ; Soc., 20 mars 2024, n° 22-17.292, 22-17.293)
15. La saisine d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle, de donner son avis sur le licenciement envisagé par l’employeur constitue une garantie de fond. (Soc., 26 janvier 2017, n° 15-28.805)
16. En l’espèce, la révocation pour licenciement pour faute grave est une sanction du deuxième degré. L’employeur était tenu de recueillir l’avis motivé du conseil de discipline avant de prononcer le licenciement dès lors que les faits ne relevaient pas des cas de révocation de plein droit (flagrant délit de vol qualifié, les délits de droit commun et crimes ayant entraîné une condamnation sans sursis). Or, l’absence de toute saisine du conseil de discipline, qui est chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée, constitue pour le salarié une garantie de fond, susceptible d’avoir exercé une influence sur la décision finale de l’employeur. En conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
17. Il convient condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes non contestées dans leur montant par l’employeur :
— 5 415,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 541,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 384,23 euros à titre d’indemnité de licenciement.
18. Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
19. Pour une ancienneté de 25 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 mois de salaire et 18 mois de salaire brut. (Soc., 15 décembre 2021, n° 20-18.782).
20. Au vu notamment de l’effectif de l’entreprise (34 selon l’attestation Pôle emploi), du montant de la rémunération perçue par le salarié, de son ancienneté (25 ans), de son âge (54 ans), de sa capacité à retrouver un emploi au regard de son expérience professionnelle, ainsi que des conséquences de son licenciement, tels qu’ils ressortent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 40 618,05 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2707,87 euros, correspondant à 15 mois de salaire, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
21. En outre il sera fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire laquelle n’est pas contestée dans son montant par l’employeur et est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats, soit 1718,48 euros, outre 171,84 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
22. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
23. Au vu de la décision rendue, il convient d’ordonner la remise par la société [1] d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail (mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une ancienneté au 1er septembre 1995), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte.
24. Il y a lieu de condamner la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société [1] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [1] d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [R] [H] les sommes suivantes :
— 5 415,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 541,57 euros au titre des congés payés afférents ;
— 20 384,23 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 40 618,05 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1718,48 euros de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 171,84 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
ORDONNE à la société [1] de rembourser à l’opérateur France Travail les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
ORDONNE la remise par la société [1] d’une attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail (mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail un licenciement sans cause réelle et sérieuse et une ancienneté au 1er septembre 1995), d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans le mois de la notification de l’arrêt, sans qu’il apparaisse justifié de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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