Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 mars 2025, n° 24/04932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juillet 2024, N° 23/01571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55B
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MARS 2025
N° RG 24/04932 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVXV
AFFAIRE :
C/
[P] [S] [R] épouse [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Juillet 2024 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 23/01571
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. FEDEX EXPRESS FR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
RCS Lyon n° 973 505 357
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne DUMAS-L’HOIR de la SELARL Sebri Valentin Zerrouk, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [P] [S] [R] épouse [H]
née le 04 Décembre 1968 à [Localité 7] (LIBAN)
de nationalité libanaise
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 160
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Fedex express fr a pour activité le transport international aérien de marchandises.
La société Fédéral express international (France) a pour activité la prestation de services intragroupes. Elle a cédé, en avril 2020, son fonds de commerce à la société Fedex express fr, mention de la réalisation de cette cession ayant été portée au registre du commerce et des sociétés le 28 mai 2021.
Le 17 février 2018, une personne a envoyé, par les services de la société Fédéral express international (France), à l’époux de Mme [H] depuis [Localité 5], au Liban, à destination de [Localité 6], en France, un colis contenant, selon Mme [H], une prothèse cruro-pédieuse lui appartenant.
Le 19 février 2018, à réception du colis à l’aéroport, le service des douanes de la société Fédéral express international (France) a contacté le destinataire, M. [H], en indiquant qu’il devait s’acquitter de droits et taxes d’un montant de 271 euros. M. [H], contestant être redevable de cette somme, s’est opposé à son règlement. Faute de paiement par M. [H] de la facture émise le 5 mars 2018 par la société Fédéral express international (France), il a été procédé à la rétention du colis.
Par acte du 10 janvier 2023, Mme [H] a assigné en responsabilité la société Fédéral express international (France) devant le tribunal judiciaire de Nanterre en réparation de divers préjudices causés par la rétention de son appareil médical.
La société Fedex express fr est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions du 14 septembre 2023, les sociétés Fédéral express international (France) et Fedex express fr ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] en raison, d’une part, d’un défaut de qualité à agir et, d’autre part, de la prescription de son action.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— mis hors de cause la société Fédéral express international (France) ;
— rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société Fedex express fr ;
— déclaré recevables les demandes présentées par Mme [H] ;
— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 ;
— laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
— condamné la société Fedex express fr aux dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a relevé que la société Fédéral express international (France) avait cédé son fonds de commerce à la société Fedex express fr qui pouvait dès lors être seule condamnée.
Il a ensuite considéré, d’une part, que la Convention de Montréal du 28 mai 1999 n’était pas applicable au litige opposant le transporteur à Mme [H], tiers au contrat, qu’en matière de responsabilité délictuelle du transporteur aérien, le droit commun s’appliquait et que le tiers à un contrat pouvait invoquer un manquement à une obligation contractuelle dès lors que celui-ci lui avait causé un dommage de sorte que Mme [H] avait qualité à agir, et, d’autre part, que Mme [H] ayant introduit son action le 10 janvier 2023 dans les cinq ans à compter de la date prévue de livraison, le 19 février 2018, son action n’était pas prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par déclaration du 29 juillet 2024, la société Fedex express fr a fait appel de l’ordonnance en tous ses chefs de dispositif, excepté en ce qu’elle a mis hors de cause la société Fédéral express international, et, par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis hors de cause la société Fédéral express international (France) et de l’infirmer en ses autres dispositions, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable Mme [H] en son action pour défaut de qualité à agir et de déclarer irrecevables ses demandes car prescrites, de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 octobre 2024, puis signifiées le 20 novembre 2024 à l’appelante, Mme [H] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la société Fedex express fr, de rejeter les conclusions de la société Fedex express fr fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 décembre 2024.
SUR CE,
Aucune des parties n’a fait appel du chef du jugement ayant mis hors de cause la société Fédéral express international (France) de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’application de la Convention de Montréal et la qualité à agir de Mme [H]
La société Fedex express fr soutient qu’en application des articles L. 6422-2 et L. 6422-4 du code des transports et de l’article 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, la Convention de Montréal est exclusivement applicable en l’espèce, toute action en dommages et intérêts, à quelque titre que ce soit, étant régie par ladite convention, et que seules les parties au contrat de transport aérien de marchandises ont un droit d’action directe à l’encontre de leurs cocontractants de sorte que Mme [H], tiers au contrat de transport et non subrogée dans les droits de son époux, n’a pas qualité pour engager sa responsabilité.
Elle fait valoir que la Convention de Montréal s’applique dès lors que le fait générateur s’est produit pendant le transport aérien, tant que la marchandise se trouve sous la garde du transporteur, soit jusqu’à sa livraison, peu important que le fait dommageable ait eu lieu à bord de l’avion ou dans tout autre endroit, et qu’en l’espèce, le colis, retenu par elle, était toujours sous sa garde.
Mme [H] soutient que la Convention de Montréal ne régit la responsabilité du transporteur aérien que dans les deux cas définis par ses articles 18 et 19, soit en cas de dommages liés à la destruction de la marchandise ou au retard de livraison, et que, par suite, l’article 29 de la Convention et les articles L. 6422-2 et L. 6422-4 du code des transports doivent être lus comme s’appliquant à ces deux seuls cas de responsabilité régis par la convention, qu’en l’espèce ses préjudices résultent d’un défaut de livraison de la marchandise, soit de l’inexécution du contrat de transport, de sorte que son action en réparation n’est pas régie par la Convention de Montréal.
Elle prétend qu’en matière de transport aérien de marchandises, tout tiers au contrat de transport peut agir en responsabilité délictuelle à l’égard du transporteur, dès lors qu’il présente un intérêt légitime au sens de l’article 31 du code de procédure civile, et que tel est son cas, subsidiairement qu’elle peut agir en responsabilité contractuelle à l’égard du transporteur aérien dès lors que l’expéditeur était son mandataire auquel elle a confié l’objet expédié qui lui appartenait.
Sur ce,
L’article L. 6422-2 du code des transports dispose :
« La responsabilité du transporteur de marchandises par air est régie par les seules dispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 et de toute convention la modifiant ou la complétant et applicable en France, même si le transport n’est pas international au sens de cette convention. ».
L’article L. 6422-4 du code des transports dispose :
« L’action en responsabilité contre le transporteur est intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination du jour où l’aéronef aurait dû arriver ou de l’arrêt du transport.
L’action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions prévues par le présent chapitre. ».
Il est ainsi renvoyé à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 qui stipule notamment :
— en son article 29 : « Dans le transport de passagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs (') »,
— en son article 18 – Dommage causé à la marchandise : « 1. Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien (') 3. Le transport aérien (') comprend la période pendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur. »,
— en son article 19 ' Retard : « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises (…) ».
En vertu de ces textes, si un transporteur aérien de marchandises ne peut être attrait en responsabilité que par les seuls expéditeur et destinataire inscrits sur la lettre de transport aérien, il n’est redevable envers ces derniers que dans les cas et limites prévus aux articles 18 et suivants de la Convention de Montréal, soit en cas de destruction, perte ou avarie de marchandise lorsque le fait dommageable s’est produit pendant le transport aérien, ou en cas de retard dans le transport de marchandises.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du transporteur aérien de marchandises soit engagée, dans les termes du droit commun, à raison de l’inexécution de ses obligations contractuelles en dehors de ces cas définis par les articles 18 et suivants de la Convention de Montréal.
Elles ne font pas non plus obstacle à la possibilité pour un tiers au contrat de transport aérien d’agir en responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel du transporteur aérien lui ayant causé un dommage.
Ainsi le tiers au contrat de transport aérien peut engager la responsabilité délictuelle du transporteur aérien de marchandises dans les conditions et limites de la Convention de Montréal s’il invoque l’un des événements définis par ses articles 18 et 19 et dans les termes du droit commun s’il invoque un fait dommageable distinct de ces derniers événements.
En l’espèce, Mme [H] invoque, selon ses conclusions d’appel, divers préjudices du fait de la rétention de son appareil médical par le transporteur aérien depuis plus de quatre ans.
Ainsi elle n’allègue pas la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise transportée de sorte que l’article 18 de la Convention de Montréal n’est pas applicable à son action en responsabilité, peu important de savoir si le fait dommageable s’est produit pendant le transport aérien ou non.
Mme [H] ne met pas non plus en cause la responsabilité du transporteur aérien du fait d’un retard dans le transport de la marchandise qu’il a matériellement appréhendée dès lors que la livraison n’a jamais eu lieu.
Mme [H] tend en revanche à mettre en cause l’exercice du droit de rétention par le transporteur aérien, cas qui ne rentre pas dans les prévisions de la Convention de Montréal.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité de Mme [H] à l’égard du transporteur aérien de marchandises relève du droit commun et que Mme [H], tiers au contrat de transport aérien, a qualité à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre du transporteur.
A ces motifs l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Fedex express fr.
Sur la prescription de l’action de Mme [H]
La société Fedex express fr soutient que l’action de Mme [H] est prescrite tant sur le fondement de la prescription biennale prévue par l’article 35 de la Convention de Montréal, reprise à l’article L. 6422-4 du code des transports, et l’article 21.3 de ses conditions générales de transport, qu’en vertu de la prescription quinquennale de droit commun.
Elle fait valoir que l’assignation a été délivrée le 10 janvier 2023 plus de deux ans après que le délai de prescription a commencé à courir, le 19 février 2018, date de l’arrivée du colis à l’aéroport de destination, et qu’elle ne l’a pas été par les seuls titulaires d’un droit d’agir, soit le destinataire et l’expéditeur du colis.
Mme [H] soutient que son action, soumise à la prescription quinquennale de droit commun, n’est pas prescrite dès lors que le délai de prescription a couru à compter de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée, soit en l’espèce le 19 février 2018, et que l’assignation a été délivrée le 10 janvier 2023.
Sur ce,
Il vient d’être jugé que l’action en responsabilité de Mme [H] à l’égard du transporteur aérien de marchandises relève du droit commun de sorte que la prescription biennale prévue par la Convention de Montréal ne lui est pas applicable et qu’elle est régie par le droit commun de la responsabilité délictuelle.
Mais le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité délictuelle de Mme [H], tiers au contrat de transport aérien, est soumise à l’article 21.3 des conditions générales de transport que la société Fedex express fr lui oppose.
Cet article 21.3 ' Introduction de la réclamation et prescription contient une clause de prescription stipulée comme suit : « Tout droit à des dommages et intérêts contre FedEx s’éteindra sauf si une action en justice est engagée dans les deux ans à compter de la date de livraison (en cas de dommage) ou de la date à laquelle l’Envoi aurait dû être livré (en cas de perte, de non-livraison, livraison défectueuse ou retard dans la livraison). ». Ce délai de prescription d’une durée de deux ans s’applique donc en l’espèce.
Il est constant que la marchandise aurait dû en l’espèce être livrée le 19 février 2018 de sorte que lorsque l’assignation a été délivrée par Mme [H] le 10 janvier 2023, son action était prescrite.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a écarté la prescription et l’action de Mme [H] déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle ne peut de ce fait prétendre à une indemnité procédurale. L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Fedex express fr au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [P] [S] [R] épouse [H] et laissé à la charge des parties leurs frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable car prescrite l’action de Mme [P] [S] [R] épouse [H] ;
Condamne Mme [P] [S] [R] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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