Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 3 déc. 2025, n° 22/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2022, N° 19/01779 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03663 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 19/01779
APPELANT
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
Société [5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIET Sonia, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2015, M. [Z] [R] a été embauché par la société [5] (ci-après la société [6]), spécialisée dans le secteur d’activité des prestations de services en matière de sûreté aéroportuaire, en qualité d’opérateur sureté qualifié, catégorie employé, niveau 4, échelon 1, coefficient 160, avec une reprise d’ancienneté au 5 juillet 2004 moyennant un salaire mensuel de base de 1 758,48 euros bruts.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [R] a demandé à son employeur d’accéder à la formation d’opérateur de sûreté confirmé.
Par acte du 3 juin 2019, M. [R] a assigné la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, ordonner son repositionnement en qualité d’opérateur de sûreté confirmé et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution de la relation contractuelle.
M. [R] a été inscrit à la formation et convoqué à la session d’examen du 17 décembre 2020 puis à une session de rattrapage du 25 novembre 2021.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en formation de départage, a statué en ces termes :
— Déboute M. [Z] [R] de sa demande de repositionnement au poste d’opérateur de sûreté confirmé, coefficient 175 ;
— Déboute en conséquence M. [Z] [R] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient 175 ;
— Condamne la société [6] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamne la société [6] à payer à M. [Z] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Condamne la société [6] aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [6].
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [R] demande à la cour de :
1) Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [R] des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;
2) Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus ;
Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés,
4) Prononcer le repositionnement de M. [R] au poste d’Opérateur de sûreté confirmé, coefficient 175, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
5) Condamner la société [6] à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire au titre du coefficient 175 : 9 837,28 euros
* Congés payés afférents : 983,73 euros
Sommes qui seront à parfaire
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5 000 euros.
* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
M. [R] sollicite en outre, que soient ordonnées la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société [6].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société [6] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o Débouté M. [Z] [R] de sa demande de repositionnement au poste d’opérateur de sûreté confirmé, coefficient 175 ;
o Débouté en conséquence M. [Z] [R] de sa demande de rappel de salaire sur coefficient 175
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o Condamné la société [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
o Condamné la société [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Ordonné l’exécution provisoire ;
o Condamné la société [5] aux dépens
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [Z] [R] à verser à hauteur d’appel à la société [5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [Z] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande tendant au repositionnement au poste d’opérateur de sûreté confirmé et la demande de rappel de salaire correspondante :
La qualification et la catégorie à laquelle appartient un salarié se déterminent au regard des fonctions réellement exercées par celui-ci, les juges n’étant pas liés par les fonctions mentionnées dans le contrat de travail.
En cas de contestation, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié qui revendique un certain niveau de classification.
Selon l’article 2.1 de l’annexe VIII à la convention collective, relative aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire (ajoutée par avenant du 31 juillet 2002), l’opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire a pour mission de prévenir toute intrusion de personnes non habilitées dans des zones déterminées, d’examiner et analyser sur écran formes, volumes, matières, objets des contrôles et leur contenu afin de détecter les objets dangereux, et de connaître les acteurs aéroportuaires ainsi que leurs compétences respectives. Et supplétivement, d’assurer les missions conférées aux agents de sûreté.
L’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire doit, en plus des missions, à l’exception des missions supplétives, énumérées ci-dessus :
— assurer une polyvalence sur tous les posts (PIF),
— PIF : assurer une polyvalence sur tous les postes (PIF).
— PIF et [7] : assurer un tutorat à l’égard des nouvelles recrues.
— Par les qualifications acquises, apporter une contribution renforcée vis-à-vis du public.
Supplétivement, assurer des missions conférées aux agents de sûreté.
L’opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire doit justifier des formations suivantes :
PAEB – IFBS (durée : 90 h 15).
PAEPD – IFPBM + PIFP (durée : 90 h 15).
PAFRD – Fret (durée : 60 h 30).
PAG – IFPBM + PIFP et IFBS et Fret (durée : 107 h 15).
L’opérateur confirmé de sûreté aéroportuaire doit, en plus des formations ci-dessus énumérées, avoir suivi, pour les PIF, des « formations perfectionnement palpations, perfectionnement relations avec le public », et pour les [7], des « formations au TIP, à la levée de doute ciblée, au traitement des bagages de niveau 3 ».
Par ailleurs, ce même article pose comme condition des qualifications dans les termes suivants :
« Qualifications particulières des opérateurs confirmés sur [8] et [7] :
La qualification d’opérateur PIF confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés PIF dans les conditions suivantes :
— Avoir exercé effectivement la fonction d’opérateur qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d’admission à la qualification d’opérateur confirmé.
— Avoir réussi au test d’anglais (TOEIC) dont le niveau doit valider la capacité à s’exprimer et à comprendre clairement et sans difficultés, de manière à pouvoir parfaitement comprendre et être compris par des passagers de langue anglaise dans le cadre de tout échange relatif à la mission de l’opérateur et au contexte général de l’aéroport sur les plans de la réglementation, de l’organisation et du fonctionnement de l’inspection filtrage.
— Avoir réussi les tests d’aptitude au tutorat.
— Avoir une capacité de polyvalence sur les postes de PIF et de [7].
— Avoir réussi les tests de fin de formation des modules suivants :
perfectionnement aux opérations de palpation et aux relations avec le public ;
aptitude à utiliser le TIP.
Qualifications particulières des opérateurs [7] confirmés sur :
La qualification d’opérateur [7] confirmé est accessible aux opérateurs qualifiés [7] dans les conditions suivantes :
— Avoir exercé effectivement la fonction d’opérateur [7] qualifié pendant les 2 ans précédant la demande de passage des tests d’admission à la qualification d’opérateur [7] confirmé.
— Réussite des tests d’utilisation de toutes les machines de détection.
— Tests d’aptitude au traitement des bagages de niveau 3.
— Tests d’aptitude à l’exercice de la fonction de REC (responsable d’examen ciblé) avec le niveau minimal d’anglais permettant de procéder à une réconciliation bagage/passager.
— Tests d’aptitude au tutorat. ».
Ce texte prévoit en outre que : « Le passage des tests permettant l’accès à la qualification d’opérateur confirmé sera effectué sur demande du salarié et aura lieu dans les 6 mois suivant l’acquisition des 2 années d’ancienneté dans la qualification d’opérateur qualifié. L’employeur ne pourra pas rejeter une demande remplissant les conditions énumérées ci-dessus.
Toutefois, à titre dérogatoire, pour permettre aux entreprises de définir et de mettre en place certains modules de formation ainsi que les modalités de passage des tests, de réguler et de faire face aux demandes des personnels remplissant déjà cette condition d’ancienneté au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, le délai pour répondre à ces demandes au cours de la première année d’application de l’accord sera de 1 an à compter de son entrée en vigueur. ».
En l’espèce, M. [R] soutient que s’il a été initialement engagé par la société [9] le 5 juillet 2004 en qualité d’opérateur de sûreté qualifié, il exerce en réalité, depuis l’année 2006, les fonctions opérateur de sûreté confirmé. Il fait valoir qu’étant affecté aux bagages de soute, il n’est pas en contact avec les passagers et qu’il utilise dans le cadre de ses fonctions les machines EDS de niveau 3, appelées « tomographes », réservées aux seuls opérateurs de sûreté confirmés, et se prévaut des plannings produits par la société intimée ainsi que d’attestations de ses collègues selon lesquelles il exerce bien les fonctions d’opérateur de sûreté confirmé.
Les éléments produits ne permettent toutefois pas d’établir que l’intéressé exerçait effectivement les missions dévolues aux opérateurs de sûreté confirmé telles que prévues par l’article 2.1 précité de l’annexe VIII à la convention collective.
En outre, et en tout état de cause, si l’appelant fait valoir qu’il a validé toutes les formations et recyclages, ainsi que les certifications nécessaires, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose pas des qualifications particulières ni ne justifie de la réussite des tests exigées par l’article précité.
À cet égard, les divers éléments dont il se prévaut relativement notamment à l’absence de réponse de l’employeur à diverses demandes qu’il avait formées ou encore aux attestations d’opérateurs de sûreté confirmés indiquant ne plus effectuer aucun tutorat depuis 2015 dans le cadre de leurs missions sont sans incidence sur le non-respect des exigences clairement posées par la convention collective.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté ses demandes tendant à son repositionnement et au rappel de salaire correspondant. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à la partie qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail.
En l’espèce, l’appelant soutient que la société a volontairement méconnu les dispositions conventionnelles en ne respectant pas son obligation de lui faire passer des tests permettant l’accès à la qualification d’opérateur confirmé dans les 6 mois suivant l’acquisition des 2 années d’ancienneté dans la qualification d’opérateur qualifié, alors qu’il en avait fait la demande dès le 9 novembre 2015, date à laquelle il comptait plus de 11 ans d’ancienneté, réitérée à plusieurs reprises.
Il ressort des pièces du dossier que le salarié a formulé une première demande dont il est établi, contrairement à ce qu’indique la société, qu’elle a été reçue le 9 novembre 2015, laquelle n’a pas reçu de réponse et a été réitérée les 21 septembre 2017, 27 septembre et 27 octobre 2018, et le 21 janvier 2019.
Si l’employeur fait valoir, s’agissant de la demande du 21 septembre 2017, qu’une session de formation avait déjà eu lieu au mois de février de la même année, il n’en demeure pas moins qu’il avait reçu la première demande établie en 2015 et qu’aucune démarche n’avait été effectuée afin de faire bénéficier le salarié d’une session de formation.
En outre, par courrier du 14 novembre 2017, la société a, en réponse aux questionnements du salarié à ce sujet, indiqué que sa demande serait étudiée dans le cadre de la prochaine formation d’opérateur confirmé devant se tenir en début d’année 2018, pour laquelle un appel à candidature venait d’être diffusé. Or M. [R] n’a pu davantage bénéficier de la session de formation organisée le 22 octobre 2018, la société lui indiquant le 17 octobre 2018 qu’une erreur informatique avait conduit à la sélection d’un salarié dont l’ancienneté était inférieure à la sienne.
L’employeur, qui s’était engagé à l’inscrire en priorité à la prochaine session de formation organisée, lui a ensuite opposé un refus par courrier du 23 novembre 2018 au motif qu’il ne justifiait pas du pré-requis en anglais validé par le passage d’un test TOEIC Bridge, tout en lui indiquant qu’il s’engageait une nouvelle fois à l’inscrire en priorité lors de la prochaine session de formation organisée.
Toutefois, la société n’a pas donné suite à la nouvelle demande émise par le salarié le 21 janvier 2019, et ce n’est que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes le 25 juin 2019 qu’elle l’a informé, le 7 octobre 2020, que sa candidature était retenue pour la session de formation organisée fin 2020.
Le manque de diligence de l’employeur, en dépit des exigences de l’article 2.1 de l’annexe VIII à la convention collective cité plus haut, est ainsi établi et caractérise, au regard des pièces versées aux débats, un manquement de la société à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
En revanche, M. [R], qui a validé les épreuves écrites avec une note de 17/20 mais a été ajourné aux épreuves orales, fait valoir que le 24 décembre 2020, il a sollicité le droit de repasser l’épreuve orale et que l’employeur n’a donné suite à cette demande que le 25 novembre 2021, alors que le processus de formation établi avec l’organisme [10] prévoyait, en cas de note supérieure ou égale à 12/20 aux épreuves écrites, que l’employeur devait donner suite à cette demande dans un délai de six mois.
Ces éléments ne permettent toutefois pas de caractériser la mauvaise foi de l’employeur, qui oppose l’impact de la crise sanitaire sur la période considérée.
Dans ces conditions, compte tenu des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un manquement de la société à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail. Toutefois, au regard des éléments produits et de la période durant laquelle ce manquement a persisté, la cour évalue le préjudice en résultant pour M. [R] à hauteur de la somme sollicitée de 5 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera donc réformé sur le quantum retenu.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [5] sera condamnée aux dépens en cause d’appel et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens en cause d’appel ;
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [Z] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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