Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 24/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 juillet 2024, N° 24/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES c/ S.A.R.L. VILLEMET PERE ET FILS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01605 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FM7X
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 24/00095, en date du 16 juillet 2024,
APPELANTE :
S.A. MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [S] [G], épouse [E]
née le 20 Mars 1968 à [Localité 4] (54)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
S.A.R.L. VILLEMET PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025, puis au 8 Septembre 2025.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [S] [G] épouse [E] a acquis le 25 septembre 2020 une maison située [Adresse 3].
Elle a confié des travaux de rénovation à la société Villemet Père et fils.
Madame [E] faisant valoir des désordres suites à ces travaux (fissures à l’étage/ déformation du parquet) par ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 22-119), une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [O].
Dans son rapport du 14 mars 2023, l’expert retient un défaut de conception et de réalisation de la part de la société Villemet. Il chiffre le coût des reprises à 13539,40 euros et indique que les mesures conservatoires qu’il a préconisées dans son pré-rapport ont été mises en place.
Un rapport d’expertise amiable a également été établi le 29 novembre 2023 par Monsieur [Y] [C] dans lequel il évoque une évolution d’une fissure, un affaissement du plancher du grenier et indique également que l’étayage du mur effectué par l’entreprise Machado dans le cadre de mesures provisoires doit être repris compte tenu de l’évolution des désordres.
Par assignation en référé expertise-provision délivrée le 14 février 2024, Madame [E] à fait assigner la société Villemet et son assurance la société MAAF.
Par ordonnance contradictoire du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
Au principal,
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais dès à présent,
— déclaré recevable les demandes de Madame [E],
— ordonné une expertise, tous droits des parties réservés,
— désigné pour y procéder Monsieur [D],
— dit que l’expert désigné aura pour mission de :
— voir et visiter les lieux litigieux sis [Adresse 3] après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,
— entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants,
— se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
— établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier,
— examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions ainsi que dans l’expertise judiciaire de Monsieur [O] et le rapport de Monsieur [C],
— examiner les désordres et vices allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’importance,
— préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle), la présente expertise devant tout particulièrement indiquer les aggravations des désordres mis en évidence dans l’expertise de l’expert [O], les nouveaux désordres survenus le cas échéant depuis lors,
— rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés et rechercher s’ils relèvent de la responsabilité de la société Villemet,
— fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause,
— en cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective,
— indiquer si les travaux d’étaiement provisoires qui ont été réalisés étaient adaptés, dans la négative dire pourquoi et rechercher les conséquences,
— dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues,
— décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en oeuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation,
— évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents,
— invité l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
Compte-rendu de première visite :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion,
En cas de travaux urgents,
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises,
Pré-rapport et rapport,
— dit que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif,
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties,
— dit que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
— rappelé que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE,
— rappelé que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile,
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— fixé à 5000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société villemet et par la société MAAF dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité,
— dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie du tribunal judiciaire de Nancy ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,
— dit que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile,
— dit que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
— dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire,
— condamné in solidum la société Villemet et la société MAAF, dans la limite des garanties contractuelles pour cette dernière, à payer à Madame [E] les sommes suivantes à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices ci-dessous listés :
— 12301,90 euros au titre du préjudice matériel,
— 6000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,
— 5000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise,
— 5000 euros au titre du préjudice moral,
— 6000 euros au titre des frais d’investigation,
— condamné in solidum la société Villemet et la société MAAF, dans la limite des garanties contractuelles pour cette dernière, à payer à Madame [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes de ce chef,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné in solidum la société Villemet et la société MAAF, dans la limite des garanties contractuelles pour cette dernière, aux entiers dépens sauf à ce qu’ultérieurement ceux-ci soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice.
Pour statuer ainsi, le juge a estimé que Madame [E] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise, laquelle ne saurait être analysée en l’espèce comme une contre-expertise puisqu’elle concerne de nouveaux désordres, le tout selon les modalités précisées au dispositif de la décision de 1ère instance et aux frais avancés des défendeurs de 1ère instance compte tenu des éléments d’ores et déjà au dossier consacrant la responsabilité de la société Villemet (cf rapport d’expertise [O]).
Il a ajouté qu’aucun élément ne permet à ce stade de laisser penser que les travaux d’étayage provisoire aient été mal préconisés ou mal faits. Dès lors, il a estimé qu’il n’y a pas lieu d’imposer, en l’état, la mise en cause de l’expert [O] et de l’entreprise Machado.
En outre, le juge a énoncé que Monsieur [O] ne figurant plus sur la liste des experts de la cour d’appel de Nancy, un autre expert devait être désigné.
Enfin, il a relevé que le rapport de Monsieur [O] consacre incontestablement la responsabilité de la société Villemet dans la survenance des désordres relevés par l’expert.
Par conséquent, il a fait droit aux demandes de provisions de Madame [E] telles que précédemment listées.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 5 août 2024, la société MAAF a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MAAF demande à la cour, sur le fondement des articles 145, 834 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger l’appel régularisé par la société MAAF recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer l’ordonnance rendue en date du 16 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— déclaré Madame [E] recevable en ses demandes,
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [V] [D],
— dit que le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par la société MAAF et la société Villemet dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance sous peine de caducité,
— condamné la société MAAF in solidum avec la société Villemet à payer à Madame [E] à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices, les sommes suivantes :
— une somme de 12301,90 euros au titre du préjudice matériel,
— une somme de 6000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres,
— une somme de 5000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des travaux de reprise,
— une somme de 5000 euros au titre du préjudice moral,
— une somme de 6000 euros au titre des frais d’investigation,
— condamné la société MAAF in solidum avec la société Villemet à payer à Madame [E] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société MAAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MAAF in solidum avec la société Villemet aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les demandes présentées par Madame [E] se heurtent à un ensemble de contestations sérieuses.
— déclarer Madame [E] irrecevable, à tout le moins mal-fondée, en ses demandes,
En conséquence,
— débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter toute partie de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner Madame [E] au règlement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
— condamner Madame [E] au règlement d’une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner Madame [E] aux entiers dépens de première instance,
— condamner Madame [E] aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— juger que la société MAAF entend émettre les plus expresses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire qui serait ordonnée,
— mettre la consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge de Madame [E],
— juger que la provision qui pourrait être allouée à Madame [E] ne saurait excéder les sommes proposées à titre transactionnel par la société MAAF, soit la somme de 10501,90 euros au titre des travaux de reprise et la somme de 3422,28 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire,
A tout le moins,
— réduire dans de très larges proportions les demandes d’indemnités provisionnelles présentées par Madame [E],
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société MAAF le seraient dans les limites et conditions de sa police,
En conséquence,
— débouter Madame [E] de sa demande au titre du préjudice moral,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société MAAF sur le volet RCD le seraient, dans ses rapports avec son assuré, déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle,
— juger que les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société MAAF sur le volet RC le seraient déduction faite du montant actualisé de sa franchise contractuelle, laquelle est opposable erga omnes,
— débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Nancy le 16 juillet 2024, en rappelant que, par ordonnance du 26 septembre 2024, le magistrat chargé du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nancy a désigné Madame [P] [F] en remplacement de Monsieur [V] [D],
— condamner la société MAAF à verser à Madame [S] [E] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Villemet père et fils demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevables les demandes de Madame [E],
— ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] comme expert,
— condamné la société concluante à verser des provisions outre un article 700 au titre du code de procédure civile,
— déclarer l’assignation de Madame [E] irrecevable et mal fondée,
— juger que les demandes présentées par Madame [E] se heurtent à un ensemble de contestations sérieuses.
— l’en débouter,
— constater que la société Villemet ne peut en aucun cas être concernée par l’aggravation des dommages dénoncés dans ladite assignation postérieurement à la désignation de l’expert judiciaire [O] par ordonnance du 10 mai 2022 et mentionnés dans le rapport de ce dernier,
Subsidiairement,
— surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’expert [O] et de l’entreprise Machado par Madame [E],
En tout état de cause, si une expertise devait être ordonnée, donner comme mission au nouvel expert, qui ne pourra en aucun cas être Monsieur [O] :
— de préciser l’éventuelle responsabilité de la société Villemet dans les nouveaux dommages qui pourraient être constatés depuis l’ordonnance de référé de mai 2022,
— d’indiquer si les préconisations faites par l’expert [O] pour mettre fin aux désordres étaient justifiés et, dans ce cas, de dire, s’ils avaient été réalisés rapidement après le dépôt du rapport comme cela aurait dû l’être, si les dommages actuels, à supposer qu’ils soient réels et avérés, auraient été moindres ou inexistants,
— d’indiquer si les travaux réalisés par l’entreprise Machado l’ont été dans le respect des règles de l’art,
— débouter l’intimée de ses demandes de provision (travaux de reprise, préjudices de jouissance, préjudice moral, frais déboursés etc), ces demandes se heurtant à une contestation sérieuse,
— condamner Madame [E] à payer 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP Sibelius avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 mars 2025 et le délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 29 juillet 2025 puis au 8 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SA MAAF Assurances le 21 février 2025 et par Madame [E] le 19 février 2025 et par la SARL Villemet père et fils le 21 février 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 24 février 2025,
Sur le bien fondé de l’appel
A l’appui de son recours la société Maaf Assurances s’oppose à l’organisation d’une mesure d’instruction à ses frais avancés au titre de désordres survenus postérieurement au rapport d’expertise de Monsieur [O] ; elle conteste l’ampleur des désordres mis en cause par Madame [E], au regard des travaux confiés à l’entreprise Villemet et considère que la présente demande constitue en fait une contre-expertise, Madame [E] étant insatisfaite des conclusions de l’expert [O] laquelle ne relève pas de la juridiction des référés ; subsidiairement elle considère cette demande comme mal fondée au regard des critères de l’article 145 du code de procédure civile ; elle réclame subsidiairement que la provision sur frais d’expertise soit mise à la charge de la requérante à la mesure Madame [E] ;
La société Villemet Père et Fils a formé appel incident, indiquant qu’elle ne peut être concernée par l’aggravation des dommages postérieurement à l’expertise de Monsieur [O] du 14 mars 2023 ; elle réclame subsidiairement la mise en cause de l’entreprise Machado chargée d’effectuer les opérations d’étaiement nécessaires, et Monsieur [O], expert et le prononcé du sursis à statuer et plus subsidiairement encore, que la mission expertale se prononce sur les responsabilités au titre des aggravations de dommages ;
L’intimée réclame la confirmation de la décision déférée ainsi que la désignation de Madame [F] en lieu et place de Monsieur [D] ; elle affirme qu’elle n’a pas donné suite à la proposition transactionnelle de l’appelante, dès lors que de nouvelles fissures affectant le plancher du premier étage et du grenier ainsi que les murs (nouvelles fissures ou élargissements) sont apparues peu de temps après le 14 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise ; elle produit également un constat établi le 21 octobre 2024 par un commissaire de justice qui constate de nouvelles fissures ;
— Sur la demande portant sur une mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’ ;
Au vu des pièces produites et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 15 mars 2023 émanant de l’expert [O], il a été constaté que les travaux prévus et réalisés par l’entreprise Villemet et fils dans l’immeuble de Madame [E], présentent des malfaçons et des non-façons qui ont entraîné la fissuration de nombre de murs ou angles de murs ainsi que de plafonds ;
Aussi l’expert a préconisé des mesures provisoires d’étaiement effectuées par la société Machado selon deux devis de 1237,50 et 3070,10 euros ;
Le préjudice matériel comprenant la réfection du linteau en IPN ainsi que des reprises de murs et plafonds en résultant a été fixé à la somme de 5431 euros (ttc) notamment au vu d’un devis CRBM du 23 janvier 2023 ; les chiffres retenus par l’expert pour la réfection des huisseries et parquets ont été fixé forfaitairement à 500 et 3500 euros (ttc) ;
Consécutivement au dépôt de ce rapport, l’étaiement a été effectué comme prévu, en vue de la conservation des lieux ; un constat a été effectué par l’expert Monsieur [C] le 29 novembre 2023, lequel a constaté un mouvement d’affaissement des planchers (deux niveaux) vers le bas, ainsi que la présence consécutive des fissures sur les murs et de dysfonctionnements des portes ;
L’expert a également relevé comme Monsieur [O] dans son rapport, une mauvaise insertion des poutres en acier dans la maçonnerie ainsi qu’un scellement insuffisant à l’origine des affaissements et fissures constatés ;
Il a chiffré le coût de la reprise des désordres après étaiement provisoire à la somme de 50303 euros (ttc), ce que n’avait pas effectué l’expert judiciaire ;
Enfin dans le dernier état des lieux, il a été constaté une aggravation des conséquences sur la maçonnerie notamment, entre le 28 octobre 2021 (1er constat de commissaires de justice Huis.com) et le 21 octobre 2024 (second constat de la même structure) ;
Il y a lieu de relever que les observations de l’expert amiable [C] peuvent valablement être prises en compte pour apprécier le motif légitime dont Madame [E] peut faire état pour obtenir une mesure d’expertise judiciaire eu égard à l’évolution des désordres ;
Pour l’ensemble de ces raisons, sans que le refus de donner suite à la proposition amiable d’indemnisation de la société d’assurance appelante, ni l’absence de réalisation des travaux de réparation définitive ne puissent être valablement opposés à la demande de Madame [E], l’organisation d’une nouvelle expertise technique judiciaire repose en l’espèce sur un motif légitime au sens de l’article 145 sus énoncé, dont les conditions d’application ne sont pas appréciées à travers le prisme de la contestation sérieuse ;
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée et complétée en tant que de besoin dans les termes prévus au dispositif ;
— Sur les demandes de provisions
L’appelante s’oppose à toute demande de provision de Madame [E] qui a fait appel incident pour en hausser les montants notamment au titre des travaux de reprise ;
Elle considère qu’elles sont contestables tant dans leur principe que dans leur montant ; elle relève que l’intimée ne démontre pas l’existence d’une aggravation des dommages subis, qui soit imputable à la société Villemet, justifiant ses demandes tout en relevant que le rapport de l’expert [C] qu’elle produit, ne lui est aucunement opposable ;
En réponse l’intimée se base sur la motivation du juge des référés qui a retenu la responsabilité incontestable de la société Villemet dans la survenance des désordres pour faire droit à ses demandes accueillies en première instance et retenir la somme de 12301 euros au titre de la reprise des travaux ; s’agissant de son préjudice de jouissance, elle se réfère aux explications et photos de Monsieur [C], pour dénoncer une impropriété des lieux depuis décembre 2020 aggravé par un étaiement provisoire en février 2023 et réclamer la confirmation des provisions ordonnées ;
La société Villemet et fils conteste l’imputabilité à ses travaux de tout désordre résultant d’une aggravation des dommages ; elle relève que le principe de sa responsabilité a été limitée par l’expert Monsieur [O] avant l’intervention de travaux d’étaiement par l’entreprise Machado ; elle conteste tous dommages nouveaux survenus après l’intervention de cette entreprise ;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile’ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, préscrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
Les conclusions expertales du 14 mars 2021 établissent sans aucun doute, que les dommages matériels et leurs conséquences en termes de préjudices économique, de jouissance et moral sont imputables aux travaux réalisés par l’entreprise Villemet ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait droit au principe de la condamnation de l’entreprise Villemet et de son assureur au paiement d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Madame [E] ;
S’agissant du montant des condamnations prononcées, il correspond aux conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [O], lesquelles constituent un minima compte-tenu de la survenance de nouveaux dommages après étaiement provisoire et dépôt de son rapport ;
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, s’agissant des condamnations prononcées, contre l’entreprise qui a effectué les travaux et son assureur ;
La demande de sursis à statuer formée par l’entreprise intimée n’est pas fondée, la mise en cause de la société Machado ou de l’expert judiciaire ne relevant pas de l’office du juge des référés ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelante succombant dans ses prétentions, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Villemet et Fils ainsi que la société Maaf Assurance in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Maaf Assurances, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; en outre elle sera condamnée avec son assurée l’entreprise Villemet et Fils à payer à Madame [E] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche la société Maaf Assurances et l’entreprise Villemet et fils seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Complète la mission d’expertise par la phrase suivante :
'- préciser quelle est la responsabilité de l’entreprise Villemet et Fils, s’agissant des dommages constatés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [O] ;
— les examiner et dire si les dommages constatés résultent de l’étaiement provisoire ou d’autres circonstances postérieures à l’expertise et se prononcer sur les responsabilité consécutivement encourues';
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum l’entreprise Villemet et Fils et son assureur la société Maaf Assurances à payer à Madame [S] [E] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ;
Les déboute de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum l’entreprise Villemet et Fils et son assureur, la société Maaf Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en treize pages.
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