Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.N.C. LIDL
C/
S.A.S. SATEL ENVIRONNEMENT
Copie exécutoire
le 12 février 2026
à
Me LE ROY
Me DESMAREST
DB/MEC/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02180 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLVV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SENLIS DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.N.C. LIDL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Maïlys DERIAT substituant Me Antoine DEROT de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. SATEL ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne DESMAREST, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Mickaël CHOURAQUI de la SARL MCH AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, l’affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 février 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
La société Satel Environnement et la société As Démolition ont entretenu des relations contractuelles, la première assurant pour la seconde la location de bennes et l’enlèvement de déchets sur divers chantiers.
À partir de septembre 2021, la société As Démolition a cessé de régler les factures émises par Satel Environnement.
Par acte du 29 décembre 2022, Satel Environnement a assigné As Démolition en référé.
Par une ordonnance de référé rendue le 7 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Thionville, As Démolition a été condamnée à payer à Satel Environnement la somme principale de 124 070,20 euros, outre les accessoires et frais.
Cette décision a été signifiée à As Démolition le 27 mars 2023.
Par ailleurs, l’établissement de la société Lidl, sis au [Adresse 3] à [Localité 3] (67) a été cliente d’As Démolition pour un chantier concernant un magasin Lidl, [Adresse 4] à [Localité 4].
Le 20 mai 2022, la société Bibby Factor France a informé Lidl par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 27 mai 2022 qu’elle avait conclu un contrat d’affacturage avec As Démolition. Bibby Factor a précisé à la société Lidl que la propriété de toutes les créances lui était transférée et que seul un paiement entre ses mains serait libératoire.
As Démolition a continué à émettre diverses factures à l’attention de Lidl qui ont donné lieu à des bons à payer émis par le maître de l’ouvrage, soit :
— le 22 septembre 2022 : 23 047,46 euros TTC suivi d’un bon à payer émis le 25 novembre 2022 pour un montant de 14 047,46 euros TTC (- 9 000 euros de pénalités),
— le 28 octobre 2022 : 28 193,40 euros TTC, suivi d’un bon à payer émis le 25 novembre 2022 pour un montant conforme (sans pénalités),
— le 15 novembre 2022, 9 000 euros TTC, suivi d’un bon à payer émis le 25 novembre 2022 pour un montant de 6 00 euros TTC ( – 3 000 euros de pénalités).
Chacune de ces factures mentionne expressément :
« Modalités de paiement – règlement à l’ordre de Bibby Factory France – [Adresse 5] […] [Localité 5]. »,
« Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de Bibby factor France, sur le compte LC n° […] qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat d’affacturage »,
L’iban de Bibby Factor France est toujours reproduit sur les factures.
Le 14 juin 2023 : Bibby Factor, par l’intermédiaire de la société Scor Express, a confirmé à Lidl que toutes les créances d’As Démolition faisaient l’objet d’un affacturage.
Le 21 juin 2023 : Lidl a adressé un courriel à Bibby Factor confirmant que ce dernier était bien enregistré comme bénéficiaire des paiements, tout en signalant une somme de 60 240,87 euros en litige.
Le 2 octobre 2023, la société My Huissier, mandatée par Satel Environnement, a contacté Lidl pour connaître le montant des sommes dues à As Démolition Satel Environnement.
Le 5 octobre 2023, Mme [F] [R], du service comptabilité fournisseurs de Lidl, a répondu par courriel à cette société et lui a indiqué que Lidl détenait toujours une somme de 57 990,43 euros (décomposée en 48 240,86 euros de factures litigieuses et 9 749,57 euros au titre des retenues de garantie sur chantier).
Elle a au surplus précisé explicitement : « J’attire également votre attention sur le fait que toutes les factures de ce fournisseur sont cédées au factor « Bibby Factor France ».
Par acte du 6 décembre 2023 de Me [L] [Q], commissaire de justice à Méru (60), la Sas Satel Environnement a fait pratiquer entre les mains de l’établissement de la société Lidl, sis [Adresse 6] à [Localité 6] une saisie attribution des créances à son égard de la Sas AS Démolition, pour paiement de la somme de 151 631,55 euros due par cette dernière en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Thionville le 7 mars 2023, signifiée le 27 mars 2023.
Le 7 décembre 2023, Mme [G] [P], assistante technique immobilier à l’établissement Lidl de [Localité 6], a indiqué que la retenue de garantie ne pourra être libérée qu’à réception d’un « bon à payer ». Dans un second mail du 7 décembre 2023, cette dernière chiffrait la retenue de garantie à 8 124,63 euros HT (correspondant à la somme de 9 749,57 euros TTC).
Le 14 décembre 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à la société As Démolition.
Au 15 janvier 2024, aucune contestation n’a été élevée par ce débiteur.
Le 8 février 2024, Me [Q], commissaire de justice a établi un certificat de non-contestation, qui a été signifié le même jour à l’établissement de [Localité 6] de Lidl.
Le 15 avril 2024, la Selarl Appronia Normandie, nouveau commissaire de justice mandaté par Satel Environnement, a adressé une sommation de payer à Lidl (établissement de [Localité 6]), réclamant la somme de 57 990,43 euros sur le fondement de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution (refus de paiement des sommes reconnues).
Le 27 juin 2024, Mme [F] [B], manager du service « comptabilité fournisseurs a répondu au commissaire de justice en réitérant sa position du 5 octobre 2023. Elle a confirmé que Lidl détenait :
— une créance contestée de 48 240,86 euros,
— et 9 749,57 euros au titre des retenues de garantie après le chantier (5% durant une année) ne pouvant faire l’objet, selon elle, d’une mise en paiement.
Elle a en outre rappelé que « toutes les factures de ce fournisseur sont cédées au factor Bibby Factor France ».
Par courriel du 11 septembre 2024 adressé à la Selarl Appronia Normandie, Mme [M] [K], juriste de l’entreprise Lidl, a affirmé que Lidl n’était pas débitrice d’As Démolition mais de Bibby Factor France depuis la notification du 20 mai 2022.
Le commissaire de justice lui a répondu le 17 septembre 2024 que cette affirmation contredisait les déclarations de la société Lidl lors de la saisie.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 octobre 2024, la Sas Satel Environnement a fait assigner la société Lidl pris en son établissement situé [Adresse 7] à [Localité 6] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de :
Condamner la snc Lidl à lui payer les causes de la saisie dans la limite de la somme de 57 990,43 euros (et à tout le moins au montant des sommes dues au titre des retenues de garantie) ;
Condamner la société Lidl à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société Lidl à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi aux dépens.
La société Lidl n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter lors de l’audience de première instance.
Par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis a :
— Condamné la Snc Lidl à payer à la Sas Satel Environnement la somme de 57 990,43 euros ;
— Débouté la Sas Satel Environnement de sa demande de dommages-intérêts ;
— Condamné la Snc Lidl aux dépens ;
— Condamné la Snc Lidl à payer à la Sas Satel Environnement une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ce jugement a été signifié à la société Lidl 14 mars 2025, cependant, l’acte de signification comportait une erreur mentionnant un délai d’appel d’un mois au lieu du délai de quinze jours prévu par l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution.
En exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, la Sas Satel Environnement a fait pratiquer le 28 mars 2025 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Snc Lidl auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 7] et d’Ile de France pour un montant de 60 147,25 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la snc Lidl (établissement de [Localité 6]), le 4 avril 2025.
Par déclaration du 11 avril 2025, la SNC Lidl a interjeté appel de cette décision.
Le 29 avril 2025, la société Lidl a fait assigner la société Satel Environnement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 28 mars 2025.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 7 novembre 2025 par lesquelles la société Lidl demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal :
Annuler l’acte d’assignation du 17 octobre 2024 délivré par la Sas Satel Environnement à la Snc Lidl devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis ;
Annuler le jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis (RG n°24/02365) ;
Renvoyer la Sas Satel Environnement à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis (RG n°24/02365) en ce qu’il :
« Déboute la Sas Satel Environnement de sa demande de dommages-intérêts. »
Infirmer le jugement réputé contradictoire du 13 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis (RG n°24/02365) en ce qu’il :
« Condamne la SNC Lidl à payer à la Sas Satel Environnement la somme de 57 990,43 euros ;
— Condamne la SNC Lidl aux dépens ;
— Condamne la SNC Lidl à payer à la Sas Satel Environnement une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire » ;
Débouter la Sas Satel Environnement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause, en cas d’annulation ou d’infirmation :
Condamner la Sas Satel Environnement à payer à la SNC Lidl la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Sas Satel Environnement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 octobre 2025 par lesquelles la Sas Satel Environnement demande à la cour de :
Débouter la Snc Lidl de ses demandes ;
Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Snc Lidl d’avoir à payer à la Sas Satel Environnement la somme de 57 990,43 euros, ainsi qu’aux dépens et à une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la Sas Satel Environnement de sa demande de dommages et intérêts ;
Et, statuant de nouveau,
Condamner la SNC Lidl d’avoir à payer à la Sas Satel Environnement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SNC Lidl d’avoir à payer à la Sas Satel Environnement la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SNC Lidl aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions de fond et de procédure respectives.
L’ordonnance de clôture a eu lieu le 13 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation et la nullité subséquente du jugement :
La société Lidl soutient que la signification a été faite irrégulièrement à un établissement secondaire sans lien avec le litige.
Elle rappelle en effet que la notification destinée à une personne morale doit être faite au lieu de son siège social. Si la signification est toutefois faite à un établissement secondaire, celui-ci doit être le lieu où le litige a pris naissance et qu’à défaut, la signification est irrégulière.
Elle précise que l’assignation a été délivrée le 17 octobre 2024 à l’établissement secondaire de Lidl situé à [Localité 6] (Oise), alors que son siège social se trouve à [Localité 1] (Hauts-de-Seine), ce dont elle justifie par la production de son extrait Kbis.
Elle expose en outre que la créance réclamée porte sur des factures émises par la société As Démolition (siège à [Localité 8]) au titre de prestations réalisées sur des chantiers situés en région parisienne ([Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], etc.) et non dans l’Oise et donc que le litige ne concerne pas l’établissement secondaire de [Localité 6].
Elle souligne que l’assignation dirigée contre un établissement secondaire n’est valable que si cet établissement dispose d’une autonomie et est impliqué dans le litige. Elle ajoute à ce titre que son site de [Localité 6] n’a jamais géré la relation contractuelle concernant la somme litigieuses de 57 990,43 euros qui concerne ses services juridiques et comptables centraux.
Elle estime enfin que cette irrégularité a empêché Lidl d’organiser sa défense, de comparaître à l’audience de première instance et l’a privée du bénéfice du double degré de juridiction.
La société Satel soutient que la société As Démolition a effectué des travaux pour le compte de l’établissement de [Localité 6] dans l’Oise et que Lidl, en tant que multinationale, ne pouvait ignorer le litige compte tenu des nombreux échanges antérieurs.
Elle estime que Lidl ne subit aucun grief car l’acte a été remis à une personne habilitée, que Lidl a été parfaitement capable d’interjeter appel par la suite, prouvant sa capacité à défendre ses intérêts et que le défaut de comparution de Lidl résulte de sa seule négligence.
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie, étant précisé que le lieu de l’établissement de la personne morale est son siège social.
Il résulte de l’article R123-40 du Code de commerce qu’est un établissement secondaire tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par la personne tenue à l’immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Il est de jurisprudence constante que la signification d’un acte à personne morale est faite au lieu de son siège ; qu’en cas de pluralité d’établissements, la notification qui n’est pas faite au siège de la personne morale doit l’être au lieu de son établissement secondaire où le litige, présentant un lien étroit avec l’activité propre de cette succursale, a pris naissance, cet établissement secondaire devant au surplus disposer d’une autonomie suffisante et avoir à sa tête un agent susceptible de représenter valablement la société.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il résulte clairement des factures émises les 22 septembre 2022, 28 octobre 2022 et 15 novembre 2022 par la Sas AS Démolition à l’attention de la société Lidl et fondant la dette alléguée de cette dernière à l’égard D’AS Démolition qu’elles concernent un chantier sis au [Adresse 4] à [Localité 4], le commanditaire de cette ouvrage étant la Snc Lidl, sise au [Adresse 3] à [Localité 3].
L’acte d’assignation du 17 octobre 2024 a été délivré à la Snc Lidl, pris en son établissement situé au [Adresse 7] à [Localité 6] et remis entre les mains de M. [J] [E], responsable GRH de l’établissement.
Il résulte donc clairement et sans équivoque de ces éléments que le chantier à l’origine de la créance n’étant pas dans l’Oise mais à [Localité 7] et que l’établissement commanditaire des travaux se trouve en Alsace.
Avant que la saisie-attribution n’ait été diligentée et par courriel du 5 octobre 2023, Mme [F] [R], salariée du service comptabilité fournisseurs de Lidl a informé la société My Huissier, établie dans le Val d’Oise et mandatée pour enquête préalable par la société Satel Environnement, de l’existence de factures litigieuses et de retenues de garantie concernant la Sas AS Démolition. La position de manager de Mme [R] semble indiquer qu’elle était rattachée aux services centraux de la société Lidl qui a son siège à [Localité 1] mais aucun élément au dossier ne permet de déterminer dans quel établissement cette dernière exerce. En tout état de cause, il n’est nullement n’établi que cette dernière travaillait pour le compte de l’établissement de [Localité 6] dans l’Oise. Le fait que Mme [P], assistante technique, accuse réception le 7 décembre 2023 de la saisie-attribution pratiquée la veille à la requête de la société Satel Environnement sur son établissement de [Localité 6] (Oise) n’établit pas avec certitude que ce dernier était le commanditaire ou le gestionnaire de l’ensemble de la dette alléguée de la société Lidl à l’égard de la société AS Démolition. Le fait que M. [E], responsable des ressources humaines de l’établissement de [Localité 6] ait reçu l’acte n’établit nullement que ce dernier avait mandat pour représenter valablement le siège de la société Lidl.
En outre, la société Satel Environnement, pour démontrer l’implication de la succursale de [Localité 6], s’appuie sur l’affirmation de sa propre salariée, Mme [V] de son service comptabilité, formulée dans un courriel du 25 septembre 2023. Ce courriel ne fait état de façon équivoque que de « premières informations » reçues de la commerciale de Satel Environnement et en tout état de cause ces échanges internes n’ont pour effet qu’exprimer la propre affirmation de l’intimée.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société Lidl de ne pas avoir comparu en première instance et de ne s’être manifestée qu’en cause d’appel, cet état de fait étant imputable à l’irrégularité de l’assignation adressée à un des très nombreux sites de l’enseigne, site ne présentant aucun lien démontré avec le litige.
Dans ces conditions, la société Lidl n’a donc pas été mise en mesure de présenter sa défense en temps utile.
Ce grief étant établi, il convient d’annuler l’assignation du 17 octobre 2024 et par voie de conséquence le jugement du 13 février 2025 du juge de l’exécution de Senlis.
Sur la demande de renvoi à mieux se pourvoir :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.
Il résulte par ailleurs de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les États contractants ne sont pas dans l’obligation de créer des cours d’appel mais que lorsque un État qui a créé de juridictions de cette nature, ce dernier a l’obligation de veiller à ce que les justiciables y bénéficient effectivement du double degré de juridiction instauré par son ordre interne.
En application de ces textes, il est de jurisprudence constante que lorsqu’un jugement est annulé en raison d’une irrégularité affectant l’acte introductif d’instance, l’effet dévolutif ne joue pas, l’instance étant atteinte dans son principe même.
La cour d’appel ne peut dans ce cas ni statuer au fond, ni renvoyer les parties devant les premiers juges mais simplement les inviter à mieux se pourvoir.
En l’espèce, l’appel étant à juste titre fondé au principal sur l’irrégularité affectant l’acte introductif d’instance et la nullité de la décision judiciaire qui en résulte, l’effet dévolutif ne joue pas et la cour invitera par conséquent la société Satel Environnement à mieux se pourvoir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Satel Environnement,qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Satel Environnement à payer à la société Lidl la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile et sa demande présentée sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Annule l’acte d’assignation du 17 octobre 2024 délivré par la société Satel Environnement à la société Lidl devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis,
Annule le jugement du 13 février 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Senlis (RG n°24/02365),
Renvoie la société Satel Environnement à mieux se pourvoir,
Condamne la société Satel Environnement aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Satel Environnement à payer à la société Lidl la somme de 3 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
Rejette la demande de la société Satel Environnement présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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