Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2022, N° 20/00611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00433 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOFW
SAS [12]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00611
****
APPELANTE :
LA SAS [12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Shéhérazade GASMI, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2019, la SASU [12] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [G] [U], salarié en tant que chef d’établissement, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 16 décembre 2019 ; Heure : 17h42 ;
Lieu de l’accident : [Adresse 3] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : selon le salarié, ce dernier était à son bureau ;
Nature de l’accident : en sortant de son bureau, le salarié aurait chuté à l’issue d’un échange téléphonique ;
Objet dont le contact a blessé la victime : escalier ;
Siège des lésions : dos, sans précisions, épaule y compris clavicule et omoplate ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 9h à 12h et 14h à 18h ;
Accident connu le 16 décembre 2019 par les préposés de l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 16 décembre 2019 par le docteur [E], fait état de 'traumatisme lombaire avec lombalgies, suite à une chute liée à un malaise dans un contexte de stress professionnel et poussée d’HTA à 19/11 = repos’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 20 décembre 2019.
Par décision du 13 mars 2020, après instruction, la [7] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 6 mai 2020, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 24 septembre 2020.
Par jugement du 14 décembre 2022, ce tribunal a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 janvier 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise ;
en conséquence,
— à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a indiqué avoir été victime M. [U] le 16 décembre 2019, la caisse n’ayant pas respecté le principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a indiqué avoir été victime M. [U] le 16 décembre 2019, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 janvier 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
La société soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’elle ne l’a pas informée des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations; qu’elle n’a jamais reçu le courrier du 14 janvier 2020 dont se prévaut la caisse pour justifier avoir rempli son obligation d’information sur les délais d’instruction du dossier ; que d’ailleurs la caisse n’en rapporte pas la preuve ; que le fait qu’elle ait rempli le questionnaire qui lui était dédié et formulé des observations par courrier du 5 mars 2020 ne permet pas de retenir qu’elle a été informée des délais de consultation qui lui étaient offerts et de la date à laquelle la caisse allait prendre sa décision de sorte que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse soutient que par courrier en date du 14 janvier 2020, elle a bien informé la société de la période pour consulter le dossier du 28 février 2020 au 10 mars 2020, respectant ainsi le délai de 10 jours francs et de ce que sa décision interviendrait au plus tard le 19 mars 2020 ; que le principe du contradictoire a bien été respecté et que le jugement doit être confirmé.
En vertu de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du Décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019, 'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
Les dispositions de l’article R. 441-8 dans sa version issue du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, en vigueur à compter du 1er décembre 2019 prévoient :
'I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. – A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
En l’espèce, la société a transmis la déclaration d’accident du travail de M.[U] à la caisse le 19 décembre 2019, faisant état de réserves motivées.
Par un courrier du 14 janvier 2020, la caisse a informé la société de la nécessité d’investigations complémentaires. Il lui était demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à disposition sur le site internet 'https//questionnaires-risquespro.ameli.fr’ et il était précisé :
'lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 28 février 2020 au 10 mars 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 19 mars 2020.'
La société ne peut valablement soutenir n’avoir jamais reçu cette lettre dès lors qu’elle a rempli le questionnaire à disposition sur le site internet dans le délai qui lui était imparti, le 31 janvier 2020, et que par courrier en date du 5 mars 2020 adressé à la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception, soit dans le délai de 10 jours francs, elle indique :
« objet : observations suite à la mise à disposition des pièces le 28 février 2020. »
Or, la société n’aurait pas pu préciser cette dernière date si elle n’avait pas reçu le courrier.
En outre, la société produit la copie de la partie commentaires du site de la caisse qu’elle a rempli le 5 mars 2020 à 14h33 en indiquant : 'Compte tenu du faible nombre de caractères pouvant être utilisé pour la rédaction d’observations, nous vous informons qu’un courrier d’observations est adressé ce jour (05/03/2020) en lettre recommandée avec AR au service risques professionnels de la [6].' Il est précisé sur ce document que la date de la décision doit intervenir le 19 mars 2020.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur a bien eu connaissance du courrier en date du 14 janvier 2020 avant le délai de 10 jours francs débutant le 28 février 2020.
Il sera précisé à la société que l’article R.441-8 n’impose pas l’envoi d’une lettre de clôture, si bien que la caisse est parfaitement en droit de fournir l’information concernant la période de consultation du dossier, dès la lettre aux termes de laquelle elle notifie à l’employeur sa décision de procéder à des investigations complémentaires.
La décision de la caisse est intervenue le 13 mars 2020.
Dès lors que la société a eu accès aux pièces durant le délai de 10 jours francs annoncé par la caisse et que la décision de la caisse est intervenue postérieurement à l’expiration du délai, le moyen soulevé tenant au non respect du principe du contradictoire sera rejeté et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la matérialité de l’accident du travail
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail en l’absence de témoins ni de la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail subi par M. [U].
La caisse fait valoir qu’elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [U] qui bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident allégué par le salarié s’est produit le 16 décembre 2019 à 17h42. En sortant de son bureau à l’issue d’un échange téléphonique, M. [U] aurait chuté dans l’escalier se faisant mal au dos et à l’épaule, y compris clavicule et omoplate.
Dans son questionnaire et lors de l’enquête, M. [U] a indiqué :
« Le matin je ne me sentais pas très bien. Je ressentais des douleurs au niveau de la poitrine et du bras gauche. Ça s’est un peu passé au cours de la journée. Plusieurs employés peuvent en attester. Vers 17h40, en sortant de mon bureau pour rentrer chez moi j’ai été pris d’un malaise. J’ai essayé de me retenir au niveau de la main courante de l’escalier, puis j’ai chuté. Il n’y avait pas de témoins oculaires, je pense qu’à cette heure-ci j’étais seul à l’agence. J’ai repris mes esprits quelque temps après. J’ai contacté mon épouse, puis après avoir hésité à appeler les pompiers, j’ai décidé de me rendre chez mon médecin traitant. »
Il ajoute qu’à cette période, il devait faire face à un surcroît de travail depuis le mois d’août 2019 devant prendre en charge la gestion de l’agence de [Localité 11] en plus de celle de [Localité 13] et que le 16 décembre 2019 il a appris de deux employés, Mme [Y] et Mme [I], qu’elles avaient reçu des appels du directeur d’exploitation qui le concernait et qui avait pour objet de le décrédibiliser.
Dans son questionnaire, l’employeur insiste sur le fait qu’il n’y a pas de témoins oculaires et considère que ce malaise n’est pas en lien avec les conditions de travail. Il fait part de ses doutes quant à la présence de M.[U] au sein de l’agence à l’heure de l’accident dès lors qu’il n’avait pas répondu au téléphone fixe de son bureau mais à son téléphone portable lors de l’appel du service des ressources humaines vers 17h15.
Il n’est pas contesté que les horaires de travail de M. [U] étaient le jour de l’accident de 9 heures à midi et de 14 heures à 18 heures.
Concernant les doutes émis par la société sur la présence de M. [U] sur son lieu de travail à l’heure de l’accident, le seul fait qu’il n’ait pas répondu à un appel du service des ressources humaines sur sa ligne fixe de son bureau mais sur son portable vers 17 h15 permet seulement de déduire qu’à cette heure précise M. [U] n’était pas dans son bureau et non qu’il n’était pas à l’agence, sur son lieu de travail. D’ailleurs, il résulte des attestations produites par l’employeur, lui-même, notamment celles de Mme [O], M. [R], M. [D], que le 16 décembre 2019, M. [U] qui était leur supérieur hiérarchique était présent à l’agence. Mme [I] atteste, en outre, avoir discuté avec lui dans l’après-midi vers 15 h 35 à l’agence, qu’il lui a dit qu’il ne se sentait pas bien et qu’elle lui a conseillé de rentrer mais en vain. Aucun de ces témoins n’indique que M. [U] aurait quitté l’agence plus tôt et d’ailleurs ce dernier déclare : 'Je pense qu’à cette heure-ci, j’étais tout seul à l’agence'.
Il résulte de l’enquête que Mme [Z], responsable des ressources humaines, a été informée de l’accident du 16 décembre, le jour même, par mail à 18h32.
M. [U] a été examiné par son médecin traitant, le docteur [E], le soir-même des faits, lequel a constaté un traumatisme lombaire avec lombalgies, suite à une chute liée à un malaise dans un contexte de stress professionnel et poussée d’HTA à 19/11=repos.
La société conteste ce certificat médical dans la mesure où il tient pour acquis un contexte de stress professionnel.
Toutefois, les constatations objectives du médecin relatives au traumatisme lombaire avec lombalgies et à la tension artérielle élevée au repos ne peuvent être remises en cause.
Mme [I], entendue lors de l’enquête, indique ne pas avoir été témoin de l’accident mais confirme que M. [U] s’est plaint de douleurs thoraciques au bureau dans l’après-midi. Elle ajoute que les semaines précédentes et le 16 décembre 2019, elle a constaté un état de fatigue chez M. [U] et confirme lui avoir fait part ce jour là de l’appel téléphonique de M. [N], directeur d’exploitation, visant à le décrédibiliser.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les déclarations de M. [U] quant à la survenance d’un malaise aux temps et lieu du travail ayant entraîné un traumatisme du dos et lombalgies sont corroborées par des éléments objectifs à savoir une chute dans l’escalier suivie d’une information sans délai d’un préposé de l’employeur et d’une constatation médicale le soir-même cohérente avec la chute dans l’escalier et objectivant une poussée de tension.
Il convient de retenir que la caisse établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [U] de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Dans les relations entre la caisse et l’employeur, il appartient à ce dernier qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le traumatisme lombaire avec lombalgies et le malaise n’ont aucun lien avec le travail alors qu’il résulte de l’enquête que les relations entre l’employeur et M. [U] étaient tendues, qu’il devait faire face à un surcroît de travail (gestion de l’agence de [Localité 11] en plus de celle de [Localité 13]), qu’il demandait la saisine du [10] pour la mise en oeuvre d’une enquête pour des faits de harcèlement dont il serait la victime et qu’il se sentait sous pression.
En conséquence, les premiers juges seront approuvés en ce qu’ils ont débouté la société de ses demandes.
La décision de la caisse en date du 13 mars 2020 de prendre en charge l’accident du 16 décembre 2019 de M. [U] au titre de la législation professionnelle sera déclarée opposable à la société.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la décision de la caisse en date du 13 mars 2020 de prendre en charge l’accident du 16 décembre 2019 de M. [U] au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [12] ;
CONDAMNE la SAS [12] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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