Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 décembre 2025, n° 23/00433
TGI Rennes 14 décembre 2022
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CA Rennes
Confirmation 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'employeur avait bien eu connaissance des délais de consultation et que la caisse avait respecté le principe du contradictoire, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Matérialité de l'accident du travail

    La cour a jugé que la caisse avait établi la matérialité de l'accident par des présomptions graves et précises, confirmant ainsi la prise en charge de l'accident.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS [12] conteste la décision de prise en charge d'un accident du travail survenu le 16 décembre 2019, demandant son inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire et absence de preuve de la matérialité de l'accident. Le tribunal de première instance a débouté la société de ses demandes, confirmant la prise en charge par la caisse. En appel, la cour examine le respect du contradictoire et conclut que la société a bien été informée des délais de consultation du dossier. Concernant la matérialité de l'accident, la cour retient que la caisse a établi des présomptions graves et concordantes, confirmant ainsi l'imputabilité de l'accident au travail. La cour d'appel confirme donc le jugement de première instance et déclare la décision de la caisse opposable à la SAS [12].

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/00433
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00433
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rennes, 14 décembre 2022, N° 20/00611
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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