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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 25 avr. 2024, n° 23/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 mai 2023, N° 211/359909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00341 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXME
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 mai 2023 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/359909
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [W] [S]
Avocat
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanne ALDEBERT, avocat au barreau de PARIS
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Avril 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision contradictoire le 2 mai 2023 à la demande de Maître Antoine ORY, avocat, qui a:
' fixé à la somme de 10 417,67€ HT le montant total des honoraires dus à Maître [W] [S] par mme [R] [V] , sous déduction des honoraires déjà réglés à hauteur de 2916,66€ HT soit un solde d’honoraires de 7 501,01€ HT
' condamné en conséquence Madame [R] [V] à payer à Maître [W] [S] la
somme de 7 501,01€ HT outre la TVA applicable de 20 % et les intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 17 aôut 2022 ainsi que les frais de huissier de justice
en cas de signification de la présente décision s’il y a lieu
' débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision qui apparaît nécessaire et
compatible avec la nature de la présente affaire, après avoir rappelé en application de
l’article 175-1 du Décret du 27 novembre 1991 l’exécution provisoire de la décision est de
droit à hauteur de 1500€, même en cas de recours et l’ordonne en tant que de besoin
Madame [R] [V] a formé un recours contre cette décision.
A L’AUDIENCE du 5 avril 2024 :
Madame [R] [V] est absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée.
Maître [M] comparaît pour Monsieur [S] et indique ne pas avoir fait citer Madame [V] car la somme totale des honoraires a été exécutée et son client a perçu la totalité des fonds.
Elle entend donc renoncer à sa demande portant sur l’article 700 du CPC
SUR CE
Sur la demande d’honoraires :
La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
Mais, lorsque cette procédure spéciale est mise en 'uvre devant eux, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, d’une contestation relative à la détermination du débiteur des honoraires de l’avocat, quand bien même la contestation n’apparaîtrait pas sérieuse (cf. Cass. 2ème Civ., 28 mars 2013, pourvoi n°12-17.493, Bull. 2013, II, n° 67 ; 2ème Civ. , 2 mars 2017, pourvoi n°16- 11.434; 2ème Civ., 14 décembre 2017, pourvoi n° 17-15.532).
En l’espèce, Madame [R] [V] ne vient pas soutenir son appel.
Dès lors, il convient de constater que l’appel n’est pas soutenu, l’avocat ayant perçu l’intégralité des fonds demandés en raison de l’exécution provisoire attachée à la décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre.
Dit le recours recevable.
Constate que l’appel de Madame [R] [V] n’est pas soutenu.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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