Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 oct. 2025, n° 24/11955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11955 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 24/00012
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2015, la société Creatis a consenti à M. [J] [I] un crédit personnel destiné au regroupement de crédits d’un montant en capital de 21 400 euros remboursable en 144 mensualités de 223,05 euros chacune hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 7,26 %, le TAEG s’élevant à 9,14 %.
En raison d’impayés non régularisés, la société Creatis a pris acte de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, la société Creatis a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes en constat de la déchéance du terme et à défaut en résiliation judiciaire du prêt et en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts.
Suivant jugement contradictoire rendu le 11 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— condamné M. [I] à payer à la société Creatis une somme de 598,14 euros augmentée des intérêts au taux légal sans majoration à compter du 14 juin 2023,
— autorisé M. [I] à s’acquitter de la somme due en 2 versements de 220 euros chacun et un dernier devant solder la dette en capital, intérêts et frais avec une clause de déchéance de l’accord 15 jours après présentation d’un courrier recommandé de mise en demeure infructueux,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [I] aux dépens.
Après avoir contrôlé et admis la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait une fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes au débat, il ne justifiait pas de sa remise à l’emprunteur faute de signature sur ledit document.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital prêté pour 21 400 euros les sommes versées à hauteur de 20 801,86 euros et à repoussé l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée.
Il a relevé que la capitalisation des intérêts n’était pas possible aux termes de l’article « L. 313-52 » du code de la consommation.
Il a fait droit à la demande de délais de paiement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 27 juin 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 août 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement dans la limite de la déclaration d’appel laquelle ne porte pas sur la recevabilité de son action et quant au sort des dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 11 035,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,26 % l’an à compter de la mise en demeure 14 juin 2023,
— à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la déchéance du droit aux intérêts,
— de le condamner à lui payer une somme de 598,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause-type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle précise communiquer la correspondance transmise à M. [I] le 27 janvier 2015, ce dernier ayant reçu l’intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation (page 22/36), et surtout une FIPEN (pages 11 à 14 sur 36) et que si l’emprunteur a renvoyé l’exemplaire « à renvoyer » signé, cela signifie qu’il a bel et bien reçu l’intégralité du document, comprenant la FIPEN.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 28 août 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 3 septembre 2025 pour être mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 février 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action en paiement au regard des dispositions de l’article L. 311-52 du code de la consommation admise par le premier juge, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu’elle a envoyée à M. [I] le 27 janvier 2015 laquelle comprend 36 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28917000012453 qui est celui qui a été signé par M. [I], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à l’emprunteur, et comprend’notamment :
— en pages 5 et 6, les conditions d’octroi du crédit,
— en pages 7 à 9 la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 11 à 14, la FIPEN remplie,
— en pages 15 à 18 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 19 à 20 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 21 à 22 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 23 à 26, des demandes de cessions de rémunérations de contrats renouvelables conclus par M. [I] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en page 27 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [I] à signer,
— en pages 29 à 31, une fiche expression de besoin en matière d’assurance et notice,
— en page 33, une demande de résiliation de crédit renouvelable,
— en pages 35 et 36, un récapitulatif.
M. [I] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/36 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 19 à 20/36.
Ce renvoi par M. [I] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s’agissant d’un élément extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/36, ainsi que tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de paie de septembre à novembre 2014 et du mois de décembre 2013, avis d’imposition de 2014), de domicile (facture de la société EDF) et d’identité (copie de la carte d’identité) de M. [I] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 311-6 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, et démontre avoir adressé le 22 mars 2023 un courrier recommandé à M. M. [I] le mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 481,78 euros sous 30 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé 14 juin 2023 portant mise en demeure de payer la somme de 11 035,58 euros.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 115,25 euros au titre des échéances impayées
— 9 100,92 euros au titre du capital restant dû
— 25,34 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 10 241,51 euros majorée des intérêts au taux de 7,26 % l’an à compter du 14 juin 2023 sur la seule somme de 10 216,17 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 794,07 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Creatis.
La demande de capitalisation des intérêts, rejetée en première instance, n’est pas poursuivie à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Les délais de paiement octroyés ne sont pas remis en cause de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [I] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner M. [I] aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais comparu ou été représenté, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Creatis en son action, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, fait droit à la demande de délais de paiement, condamné M. [J] [I] aux dépens et rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [J] [I] à payer à la société Creatis les sommes de 10'241,51 euros majorée des intérêts au taux de 7,26 % l’an à compter du 14 juin 2023 sur la seule somme de 10 216,17 euros au titre du solde du prêt et de 75 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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