Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 13 juin 2025, n° 21/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 juillet 2020, N° 19/04487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U OCEA SMART BUILDING, S.A.S. OCEA SMART BUILDING, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/136
Rôle N° RG 21/00869 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ26
S.A.S. OCEA SMART BUILDING
C/
S.D.C. LES JARDINS DE DAPHNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 09 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04487.
APPELANTE
S.A.S.U OCEA SMART BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra MALY de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE,
et assistée de Me Hugues DE METZ-PAZZIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.D.C. de la résidence LES JARDINS DE DAPHNE représenté par son syndic en exercice, le cabinet [Localité 3] HORIZON IMMOBILIER, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TANGUY, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a conclu, le 27 mars 2009, avec la société Brovia Ocea – aux droits de laquelle vient la société Ocea Smart Building – un contrat dit «'de location'» de compteurs thermiques radio, ayant pour objet la pose et la location de 45 compteurs thermiques (mesurant les consommations d’eau froide pour la climatisation et d’eau chaude pour le chauffage) dans les appartements de la copropriété pour un prix de 69,72 euros HT par compteur.
La société Ocea Smart Building s’est engagée à procéder au relevé périodique des index et à fournir un état synoptique en fin d’exercice à la copropriété afin que son syndic puisse procéder à la répartition des charges entre chaque copropriétaire.
Le contrat a été conclu pour une durée de 10 ans, à compter du 1er juillet 2009, avec reconduction tacite pour une durée équivalente sauf dénonciation du contrat trois mois avant l’échéance.
Au cours de l’année 2018, certains compteurs thermiques ont présenté des signes d’obsolescence à raison de la pile arrivée en fin de vie et non remplaçable, et la société Ocea Smart Building n’a pas été en mesure de relever l’index des compteurs en 2018 puisque l’index n’était plus visible.
La société Ocea Smart Building a en revanche procédé, en octobre 2018, au remplacement des compteurs défectueux par des compteurs neufs de dernière génération.
Par de nombreuses correspondances, le syndicat des copropriétaires a demandé vainement à la société Ocea Smart Building de lui communiquer les index au 30 juin 2018, notamment par courrier du 30 octobre 2018, en signalant en outre des malfaçons résultant des travaux de remplacement des compteurs thermiques de la copropriété.
Le 12 mars 2019, la société Ocea Smart Building a adressé les états de relevé de consommation des compteurs mais ceux-ci se sont avérés erronés et incomplets.
Le 22 mai 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de [Adresse 4] a adressé un dernier courrier de mise en demeure à la société Ocea Smart Building en lui demandant de transmettre le relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, de procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs, de rembourser au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de dépannage effectués pour un montant de 233,20 euro ainsi que la somme totale de 8 430,29 euros correspondant au coût de la prestation sur les années 2017 et 2018 et de lui payer en outre des dommages et intérêts du fait de l’inexécution de ses obligations.
Enfin, le syndic en exercice a procédé à la résiliation du contrat liant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] avec la société Ocea Smart Building par courrier recommandé en date du 22 mai 2019, à effet au 1er juillet 2019.
Le 24 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a assigné la société Ocea Smart Building devant le tribunal de grande instance de Grasse afin qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, et sous astreinte, à lui remettre le relevé individuel des compteurs pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019, à procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs, à lui payer la somme de 233,20 euros en remboursement des travaux de dépannage, à lui rembourser le prix de la prestation en 2017 et 2018, soit la somme globale de 8 430,29 euros, à lui payer des dommages-intérêts de 2 000 euros, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— constaté que la société Ocea Smart Building a manqué à ses obligations contractuelles';
— constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a résilié le contrat conclu avec la société Ocea Smart Building, par courrier recommandé en date du 22 mai 2019, à effet au 1er juillet 2019';
— ordonné à la société Ocea Smart Building la production du relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois';
— condamné la société Ocea Smart Building à procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs visées dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019';
— condamné la société Ocea Smart Building à rembourser au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de dépannage effectués pour un montant de 233,20 euros ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de remboursement de la somme de 8 430,29 euros';
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts';
— condamné la société Ocea Smart Building au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 janvier 2021, la société Ocea Smart Building a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2023 et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la société Ocea Smart Building a manqué à ses obligations contractuelles, a constaté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de [Adresse 4] a résilié le contrat conclu avec la société Ocea Smart Building par courrier recommandé en date du 22 mai 2019, à effet au 1er juillet 2019, a ordonné à la société Ocea Smart Building la production du relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018, et au 30 juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois, a condamné la société Ocea Smart Building à procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs visées dans le procès-verbaux de constat d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019, a condamné la société Ocea Smart Building à rembourser au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de dépannage effectués pour un montant de 233,20 euros, a condamné la société Ocea Smart Building au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distribution au profit de maître Biguenet-Maurel en application de l’article 699 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de [Adresse 4] de toutes ses fins, conclusions et demandes, en ce compris son appel incident,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Daphné et, en tout état de cause, l’en débouter,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de [Adresse 4] à lui verser la somme de 19 699,56 euros TTC, à parfaire, au titre du prix forfaitaire ou, à titre subsidiaire, la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation fautive,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de [Adresse 4] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de [Adresse 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021 et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins de Daphné demande à la cour de :
— débouter la SAS Ocea Smart Building de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o jugé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a résilié le contrat conclu avec la société Ocea Smart Building, par courrier recommandé en date du 22 mai 2019, à effet au 1er juillet 2019,
o ordonné à la société Ocea Smart Building la production du relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019 et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard,
o condamné la société Ocea Smart Building à procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs visées dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019,
o condamné la société Ocea Smart Building à rembourser au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de dépannage effectués pour un montant de 233,20 euros,
o condamné la société Ocea Smart Building sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné la société Ocea Smart Building aux entiers dépens en ce compris les actes de signification, avec distraction au profit de maître Biguenet-Maurel,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
o débouté la société Ocea Smart Building à rembourser le syndicat des copropriétaires à hauteur du montant annuel du coût de la prestation non exécutée sur l’année 2017 à hauteur de 4 174,63 euros et sur l’année 2018 à hauteur de 4 255,66 euros, soit la somme totale de 8'430,29 euros,
o débouté la société Ocea Smart Building à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
A titre principal,
— condamner la société Ocea Smart Building à rembourser le syndicat des copropriétaires à hauteur du montant annuel du coût de la prestation non exécutée sur l’année 2017 à hauteur de 4 174,63 euros et sur l’année 2018 à hauteur de 4 255,66 euros, soit la somme totale de 8 430,29 euros,
A titre subsidiaire,
— condamner la SAS Ocea Smart Building à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4'430,29 euros à titre de dommages et intérêts,
Et en tout état de cause,
— condamner la SAS Ocea Smart Building à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la production du relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
— ordonner à la SAS Ocea Smart Building de procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs visées dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019 dans un délai d’un moins à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois,
— condamner la SAS Ocea Smart Building aux entiers dépens, en ce compris que le coût des procès-verbaux d’huissier de justice établis pour la cause,
— condamner la SAS Ocea Smart Building au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
Motifs':
La société Ocea Smart Building prétend que l’obsolescence des piles des compteurs thermiques qu’elle a loués au syndicat des copropriétaires et dont les index sont devenus illisibles par suite de la défaillance soudaine de la pile constituerait une cause étrangère exonératoire de responsabilité dans la mesure où elle n’est pas le fabricant des compteurs et où elle n’avait pas d’obligation de remplacement des compteurs devenus obsolètes.
Il convient de rappeler que la société Ocea Smart Building a loué au syndicat des copropriétaires 45 compteurs à placer dans l’immeuble et s’est engagée en vertu de ce contrat, pendant la durée de location, à réparer les compteurs forfaitairement et à procéder aux relevés périodiques des consommations, avec fourniture d’un état synoptique en fin d’exercice, étant précisé que le contrat a été conclu pour dix ans renouvelable.
La défaillance des piles des compteurs loués, qu’elle invoque comme cause exonératoire de toute responsabilité ne peut être qualifiée de cause étrangère parce qu’elle ne revêt pas un caractère extérieur à l’objet du contrat, qu’elle n’était pas imprévisible puisqu’elle relève du fonctionnement de tout appareil électronique, étant en outre constaté que la société Ocea Smart Building qui s’est engagée à fournir des compteurs, – ce qui suppose des produits en état de marche – dans le cadre d’un contrat de location d’une durée minimale de dix ans – ne peut se contenter d’invoquer l’impossibilité de se procurer de nouvelles piles.
Ainsi que le souligne le syndicat des copropriétaires, le contrat de location emporte une obligation de délivrance conforme. Or en fournissant des compteurs qui ne permettaient pas au syndic de procéder à la répartition des charges entre chaque copropriétaire, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance.
De même, le contrat de prestation de service emporte une obligation de résultat quant à l’exécution de la prestation proposée, à savoir le relevé périodique des index et la fourniture, en fin d’exercice, d’un état synoptique permettant au syndic d’effectuer la répartition des charges entre les copropriétaires au prorata de leur consommation.
La société Ocea Smart Building ne peut donc se dédouaner de son obligation de résultat en invoquant un vice de la chose louée et en rejetant la faute sur le fabricant qu’il lui appartenait, au besoin, d’appeler en garantie.
Elle avait en effet l’obligation de procéder au remplacement des compteurs défaillants et de transmettre au syndicat des copropriétaires les relevés individuels de consommation thermique avant le 30 juin de chaque année afin de respecter ses obligations découlant du contrat de louage et de prestations, obligation qu’elle n’a pas respectée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Ocea Smart Building à lui remettre le relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018, et au 30 juin 2019 et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. Il sera fait droit à cette demande, avec confirmation de cette disposition du jugement.
Le syndicat des copropriétaires forme une nouvelle demande de production sous astreinte. Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’une demande issue de l’évolution du litige, donc de la survenance d’un fait depuis la première instance.
La société Ocea Smart Building expliquant devant cette cour qu’en raison de l’obsolescence des piles, les index sont illisibles et qu’elle n’a aucun moyen de les récupérer, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation sous astreinte de la société Ocea Smart Building à produire ce relevé qui ne peut être reconstitué. Cette demande sera donc rejetée.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 5 juillet 2019 met en évidence les désordres affectant les installations des compteurs dans de nombreux autres appartements après leur remplacement. Le syndicat des copropriétaires justifie avoir exposé des frais pour des travaux de dépannage d’un montant de 233,20 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ocea Smart Building à payer cette somme au syndicat des copropriétaires et en ce qu’il a condamné sous astreinte la société Ocea Smart Building à procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs visées dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires sollicite devant la cour une nouvelle condamnation sous astreinte de réparer les désordres résultant du changement des compteurs. Il ne s’agit pas d’une nouvelle prétention, mais d’une demande justifiée par l’évolution du litige, la société Ocea Smart Building n’ayant pas avoir réparé les compteurs défectueux depuis la décision de première instance.
La société Ocean Smart Building directement à l’origine des dégradations ainsi qu’il ressort des constats d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019 ne justifiant pas avoir procédé aux réparations, sera condamnée, sous astreinte, à exécuter la réparation des malfaçons mentionnées aux procès-verbaux de constat d’huissier dans un délai d’un moins à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois.
La société Ocean Smart Building conteste la résiliation du contrat au motif que le syndicat des copropriétaires ne l’aurait pas notifiée dans les temps requis et que le contrat aurait été reconduit tacitement d’année en année conformément aux clauses contractuelles.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de résiliation sur les dispositions de l’article L.136-1 du code de la consommation alors applicables qui l’autorisaient, en sa qualité de non-professionnel et s’agissant d’un contrat conclu pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite avec un professionnel prestataire de services, à y mettre gratuitement un terme à tout moment à compter de la date de reconduction, lorsque le professionnel prestataire de services ne l’avait pas informé par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction.
La société Ocean Smart Building prétend que cette clause serait en l’espèce inapplicable, car elle dénie au contrat la qualification de prestation de service et soutient qu’il s’agit d’un contrat de location de compteurs.
Il ressort des stipulations contractuelles qu’il s’agit d’un contrat mixte incluant la location et une prestation de service consistant à «'effectuer des relevés périodiques des consommations ['] et à fournir un état synoptique en fin d’exercice'», ce relevé n’ayant pas un caractère accessoire puisqu’il a pour but de procéder à la répartition des charges entre chaque copropriétaire en fonction de leur consommation et qu’il induit donc la fourniture de compteurs pour ce faire. L’article L. 136-1 du code de la consommation invoqué est donc bien applicable sans qu’il y ait lieu de s’arrêter à l’intitulé du contrat («'de location'»).
Le syndicat des copropriétaires n’ayant fait qu’user de la possibilité de résilier le contrat à tout moment à compter de la date de reconduction, faute pour la société Ocea Smart Building d’avoir satisfait aux exigences d’information par écrit de l’article susvisé, la résiliation intervenue par courrier recommandé du 22 mai 2019 à effet au 1er juillet 2019 est donc valable.
La société Ocean Smart Building doit donc être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 19 699,56 euros correspondant au montant de ses factures pour la période du 1er juillet 2019, date de la résiliation du contrat, au 31 décembre 2023.
Il résulte des considérations qui précèdent que la demande subsidiaire de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat présentée en cause d’appel par la société Ocea Smart Buiding est également infondée et elle sera donc rejetée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite quant à lui le remboursement des sommes versées en exécution du contrat pour défaut de transmission des relevés individuels des compteurs au plus tard le 30 juin de chaque année, pour les exercices 2017 et 2018, et l’infirmation du jugement qui l’a débouté de cette demande.
Il est établi qu’un retard très important est intervenu lors de la transmission du relevé arrêté au 7 septembre 2018 qui n’a été transmis que le 12 mars 2019 et qui comportait des manques et erreurs.
En effet la société Ocea Smart Building reconnaît dans ses conclusions qu’en raison de la défaillance des compteurs du fait de l’obsolescence des piles, elle ne pouvait qu’estimer certains index au 30 juin 2018, puisque ces index étaient, à cette date, illisibles et irrécupérables.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que la société Ocea Smart Building ait commis un manquement contractuel justifiant de priver cette dernière de sa rémunération au titre de l’année 2017. En revanche, la transmission tardive par la société Ocea Smart Building de relevés de surcroit incomplets ou comportant des erreurs pour l’exercice arrêté au 30 juin 2018 n’a pas permis au syndicat des copropriétaires de procéder à une répartition des charges. La demande présentée par le syndicat des copropriétaires en remboursement de la prestation qui n’a pas été réalisée est ainsi fondée pour l’année 2018 et la société Océa Smart Building sera donc condamnée à lui payer la somme de 4'255,66 euros en remboursement de cette prestation non réalisée, le jugement étant infirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires fait appel incident en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Etant remboursé des sommes qu’il a versées en exécution du contrat pour des prestations non exécutées et ne justifiant pas d’un préjudice moral, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a exposés.
La société Ocea Smart Building sera en outre condamnée aux dépens qui ne comprendront pas le coût des constats d’huissier, qui n’en font pas partie et qui relèvent des frais irrépétibles.
Par ces motifs':
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 9 juillet 2020 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de sa demande en paiement de la somme de 4 255,66 euros’au titre de la prestation non exécutée sur l’année 2018 ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Ocea Smart Building à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins [Adresse 5] la somme de 4 255,66 euros correspondant à une prestation non réalisée pour l’exercice arrêté au 30 juin 2018';
Condamne la société Ocea Smart Building à procéder aux réparations des malfaçons relevées lors du changement des compteurs visées dans les procès-verbaux de constat d’huissier du 20 juin 2019 et du 5 juillet 2019 dans un délai d’un moins à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de quatre mois';
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Jardins [Adresse 5] de sa demande, formée en appel’de condamnation de la société Ocea Smart Building à lui produire le relevé individuel des compteurs de l’immeuble complet et sans erreur, pour les exercices arrêtés au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt d’appel ;
Déboute la société Ocea Smart Building de sa demande de paiement de la somme de 19 699,56 euros correspondant au montant de ses factures pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2023 et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6]';
Condamne la société Ocea Smart Building à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Ocea Smart Building aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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