Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 déc. 2025, n° 23/00732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 16 janvier 2023, N° 22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ ASSURANCE, CPAM DU MORBIHAN, CAISSE PRIMAIRE D' |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00732 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TPNP
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 22/00035
****
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2021, Mme [O] [V], salariée de la société SAS [4] (la société) en tant qu’employée commerciale, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'épicondylite gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 10 mars 2021, fait état de 'D+G# épicondylite bilatérale prédominant à gauche’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 24 mars 2021.
Par décision du 19 juillet 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 20 septembre 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 20 janvier 2022.
Par jugement du 16 janvier 2023, ce tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— en conséquence, réformer la décision entreprise ;
— en conséquence, lui déclarer la décision de prise en charge de l’affection de Mme [V] du 10 mars 2021 inopposable.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2024 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la société ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation de la décision déférée, et au soutien de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de sa salariée, la société fait valoir que :
— alors que la caisse l’avait informée de la possibilité de consulter les pièces de son dossier et de formuler des observations entre le 5 et le 16 juillet 2021, la société n’a pas pu accéder au questionnaire rempli par sa salariée lorsqu’elle s’est connectée au site questionnaires-risquepro.ameli.fr, le seul questionnaire disponible étant celui complété par l’employeur ;
— le fait que la société n’ait pas consulté le dossier de la caisse dans le délai imparti ne peut pallier le manquement de la caisse qui s’est prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie de Mme [V] sans détenir le questionnaire de l’assurée ; rien ne permet de déterminer à quelle date la caisse a déposé le questionnaire de la salariée sur le site internet et la caisse ne le produit pas ;
— la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’affection de Mme [V] dès le lundi 19 juillet 2021, sans respecter le délai de consultation passive offert tant à l’employeur qu’à la salariée par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, alors que la décision de la caisse était annoncée pour le 26 juillet 2021.
La caisse réplique que le questionnaire rempli par la salariée figurait bien au dossier et que l’employeur n’a au demeurant jamais chercher à consulter le dossier d’instruction ni fait part de difficultés à cet égard.
Aux termes de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale,
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Quant à l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, il dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il en résulte que :
> la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Civ 2 , 23 octobre 2008, n°07-18150;), peu important l’envoi d’une copie du dossier’ (Civ 2ème, 30 novembre 2017, n°16-24.837), 'l’envoi d’une copie incomplète du dossier’ (Civ.2e, 21 septembre 2017, pourvoi n°16-20.494) ou ' la remise effective d’une copie’ (Civ 2ème, 4 avril 2018, n°17-14.176), 'l’envoi postal de ces pièces, sur demande de l’employeur, étant une simple faculté’ (Civ 2 , 15 mars 2018, pourvoi n 16-28.333 et 17-10.640).
— Pour autant, l’employeur doit avoir été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier d’instruction constitué par la caisse (2e Civ., 24 janvier 2019, n°18-10.757). Et l’inopposabilité de la décision de prise en charge est encourue chaque fois que la caiss n’a pas constitué un dossier complet et n’y a pas fait figurer un élément déterminant de sa décision, peu important que l’employeur se soit ou non rendu dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier ( Civ, 2, 24 mai 2017, n°16-17.728).
En l’espèce,
> Il est acquis aux débats qu’à la suite de la déclaration de maladie professionnelle « épicondylite gauche » du 23 mars 2021, la caisse a adressé à la société par courrier recommandé du 7 avril 2021 (réceptionné le 12 avril 2021()) deux exemplaires de la déclaration de maladie professionnelle, le courrier à l’attention du médecin du travail ainsi qu’une copie du certificat médical initial, a invité la société à compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne, afin d’obtenir des précisions sur les gestes et postures de l’intéressée et lui a indiqué : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 5 juillet 2021 au 16 juillet 2021, directement en ligne ('). Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision (') que nous vous adresserons au plus tard le 26 juillet 2021. » ;
> Mme [V] a créé un compte « Questionnaires risque professionnel » et a déposé son questionnaire rempli sur le site dédié le 29 avril 2021, selon la date figurant sur le questionnaire que produit la caisse [sa pièce n°4] ;
> la société a créé un compte « Questionnaires risque professionnel », mais n’a pas téléchargé le questionnaire ni ne l’a complété en ligne ; elle l’a finalement adressé par courriel à la caisse le 18 juin 2021 [pièce n°5-1 de la caisse], après relance par l’agent enquêteur assermenté de la caisse par courriel du 3 juin 2021, puis par téléphone (appel du 8 juin 2021), diligences décrites dans le « Procès-verbal de constatation » du 21 juin 2021 [pièce n°5 de la caisse] ;
> Par courrier du 19 juillet 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [V].
La cour observe :
— D’abord que la caisse verse aux débats le questionnaire renseigné par la salariée [pièce n°4 suscitée] qu’elle justifie avoir mis à disposition sur la plate-forme ad hoc [sa pièce n°9] répertoriant toutes les opérations effectuées sur le dossier d’instruction ouvert au nom de Mme [V] suite à sa déclaration de maladie professionnelle (envois des courriers, ouverture de compte, visualisations, validations') et récapitulant toutes les pièces du dossier : certificat médical initial et déclaration de maladie professionnelle du 7 avril 2021, questionnaire assurée versé le 29 avril 2021 (ce qui est corroboré par la pièce n°4 citée plus haut), rapport de l’agent enquêteur du 21 juin 2021 [pièce n°5] auquel est joint le questionnaire complété par l’employeur et fiche de concertation médico-administrative du 2 juillet 2021 (')
— En outre, et au surplus, que la caisse n’est pas contredite lorsqu’elle expose que la société [4] n’a pas jugé utile de consulter les pièces constitutives du dossier mises à sa disposition sur la plateforme « Questionnaires risque pro », n’a formulé aucune réclamation auprès de la caisse quant à une éventuelle difficulté d’accès à ces éléments, n’a jamais réclamé la communication de la copie des pièces du dossier, et s’est abstenue de prendre rendez-vous par téléphone pour consulter le dossier sur place, étant rappelé que la caisse n’a pas l’obligation d’adresser à l’employeur les pièces constitutives du dossier.
Dès lors, le moyen d’inopposabilité de la société, tiré de l’incomplétude du dossier pour absence du questionnaire complété par la salariée manque en fait.
L’employeur reproche en second lieu à la caisse d’avoir pris sa décision dès le 19 juillet 2021, soit le 3ème jour de la période pendant laquelle le dossier n’était seulement que consultable, le privant de facto de la seconde phase de consultation, alors que la décision avait été annoncée par la caisse dans son courrier du 7 avril 2021 comme devant être prise au plus tard le 26 juillet 2021.
La caisse réplique que ce moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [V] ne peut davantage prospérer dès lors que la seconde phase de consultation du dossier ne participe pas de la phase contradictoire d’instruction.
Il résulte en effet de l’article R461-9 III du code de la sécurité sociale suscité :
> de première part, que la mise à disposition du dossier comporte donc deux phases : une première phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent consulter le dossier et formuler des observations, pendant un délai de dix jours, et une seconde phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent seulement consulter le dossier, pendant le temps de l’instruction restant (ledit article n’imposant aucune durée spécifique de mise à disposition pour cette phase de consultation laquelle n’a donc pour durée que le reliquat de la procédure d’instruction qu’il reste à la caisse) ' autrement appelée phase de consultation passive par l’appelante ;
> de seconde part que satisfait à ses obligations d’information la caisse qui, après avoir engagé les investigations que celui-ci prévoit, informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation (2 Civ., 5 septembre 2024, n°22-17.142) ;
> de troisième part, la seule mention, figurant dans le courrier d’information envoyé par la Caisse, relative à la notification de la décision « au plus tard » à une date correspondant au terme du délai de 120 jours imparti à la caisse pour prendre sa décision n’emporte aucune obligation pour elle d’attendre ce terme ; l’organisme pouvant parfaitement notifier sa décision avant cette date (Cass. 2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826), car la dernière phase de consultation permettant un simple accès au dossier ne participe pas de la phase contradictoire de l’instruction du dossier et n’est donc pas susceptible de fonder une décision d’inopposabilité de la prise en charge (contrairement à la première phase).
En l’espèce, et comme le fait remarquer pertinemment la caisse :
— la décision de prise en charge intervenue le 19 juillet 2021, respecte les indications données par la lettre du 7 avril 2021, portant, d’une part, sur une période d’investigations, de consultation du dossier et la formulation d’observation du 5 au 16 juillet 2021 et, d’autre part, sur une décision devant intervenir au plus tard le 26 juillet 2021 ;
— la décision pouvait intervenir le 17 juillet 2021, lendemain de la date de fin de période de consultation du dossier et de formulation d’observations et au plus tard le 26 juillet 2021, date butoir pour la caisse ;
— la décision de prise en charge est donc intervenue après la phase de consultation et de formulation des observations, peu important qu’elle soit intervenue avant la date du 26 juillet 2021 laquelle constituait seulement un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser ' la seconde phase (qui intervient après mise en 'uvre du contradictoire) n’offrant que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier (sans pouvoir l’enrichir) sans imposer de durée spécifique,
— la société avait était avisée dès le 7 avril 2021 qu’elle ne pourrait plus accéder au dossier après la décision de prise en charge.
La société n’est donc pas fondée à reprocher à la caisse une violation du contradictoire.
La décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de Mme [V] doit donc être déclarée opposable à la société [4].
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la SAS [4] est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare la décision du 19 juillet 2021 de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan de la maladie de Mme [V] opposable à la SAS [4] ;
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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