Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 23/721
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHTD TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d’AJACCIO, décision attaquée du 6 novembre 2023 enregistrée sous le n° 22/240
[P]
C/
[H]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [F] [P]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 14] (Bas-Rhin)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [O] [H]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean Claude MANENTI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 mai 2025.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date mariage 1] 2005, Monsieur [O] [H] et Madame [F] [P] se sont mariés à [A] (Corse-du-Sud) sous le régime de la séparation de biens, suivant acte notarié établi par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 10].
Par acte notarié du 16 septembre 2010, M. [H] a donné à Mme [P] la nue-propriété de trois parcelles dont il a gardé l’usufruit, situées sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 13], et comprenant :
— sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 2], une maison d’habitation,
— sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3], un bâtiment composé de locaux professionnels et d’une habitation,
— sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 4], un terrain non bâti.
Par ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Ajaccio a organisé la résidence séparée des époux en attribuant à Mme [P] la jouissance du domicile conjugal situé sur la parcelle D n°[Cadastre 2].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 1er décembre 2017.
Le 28 novembre 2022, M. [H] a assigné Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir l’expulsion de Mme [P] des parcelles susvisées et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de la date du divorce.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, pour qu’il soit statué sur la demande relative à l’indemnité d’occupation, étant rappelé que le juge aux affaires familiales est déjà saisi de cette demande ;
— déclaré sa compétence pour le surplus ;
— rejeté l’exception de litispendance ;
— constaté que Mme [F] [P] est occupante sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 13], cadastrées section D n°[Cadastre 2], section D n°[Cadastre 3] et section D n°[Cadastre 4] ;
— dit que dans ce cas, la présente décision lui ayant préalablement été signifiée, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide, si nécessaire, de la force publique ;
— rejeté la demande de délai,
— condamné Mme [F] [P] aux entiers dépens,
— condamné Mme [F] [P] à payer à M. [O] [T] [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe du tribunal le 20 novembre 2023, Mme [F] [P] a interjeté appel de cette décision, sauf en ce que le premier juge a :
— déclaré son incompétence pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, pour qu’il soit statué sur la demande relative à l’indemnité d’occupation, étant rappelé que le juge aux affaires familiales est déjà saisi de cette demande.
Par ordonnance du 8 janvier 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience du 17 février 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2025, Madame [F] [P], appelante, demande à la cour de :
' – Recevoir Madame [H]-[P] en son appel et la dire bien fondée
— Réformer le jugement du 6 novembre 2023 en ce qu’il a
. constaté que Mme [F] [P] est occupante sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 13], cadastrées section D n°[Cadastre 2], section D n°[Cadastre 3] et section D n°[Cadastre 4] ;
. dit que dans ce cas, la présente décision lui ayant préalablement été signifiée, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide, si nécessaire, de la force publique ;
. rejeté la demande de délai,
. condamné Mme [F] [P] aux entiers dépens,
. condamné Mme [F] [P] à payer à M. [O] [T] [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En conséquence
— Déclarer Madame [H]-[P] recevable dans l’intégralité de ses demandes
— Dire que Madame [H]-[P] est pleine propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 13], cadastrée section D n°[Cadastre 2], section D n°[Cadastre 3] et section D n°[Cadastre 4] depuis le 1er avril 2013
— Subsidiairement, dire que Madame [H]-[P] n’est pas occupante sans droit ni titre et qu’elle bénéficie d’un commodat
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [H] de sa demande d’expulsion
— Dire que Madame [H]-[P] pourra réintégrer les lieux
— Condamner Monsieur [H] à payer à Madame [H]-[P] 2 500 ' par mois à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à restitution des lieux
— Condamner Monsieur [H] aux frais et dépens de première instance
— Débouter Monsieur [H] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 présentée en première instance
— Condamner, en cause d’appel, Monsieur [H] à payer à Madame [H]-[P] la somme de 5 000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700
— Condamner Monsieur [H] aux entiers frais et dépens d’appel.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir la recevabilité de sa demande tendant à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles litigieuses, en ce que cette demande vise à combattre la demande adverse d’expulsion et ne représente donc pas une demande nouvelle en cause d’appel.
Elle ajoute que M. [H] présente un développement sur la prescription de sa demande quant à une procédure d’inscription de faux alors que le litige ne porte pas sur une telle demande.
L’appelante renouvelle ensuite son argumentaire sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection pour ordonner son expulsion des parcelles D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4], ces dernières étant pour l’une inoccupée et pour l’autre dévolue à l’exercice de son activité professionnelle de miellerie.
Mme [P] expose également qu’elle n’a quitté les lieux le 8 décembre 2023 qu’en raison de l’existence d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire.
Elle indique ensuite qu’elle n’est redevable d’aucune indemnité d’occupation, précise que M. [H] n’avait d’ailleurs jamais revendiqué une telle indemnité jusqu’à présent, que son occupation des biens résulte au contraire d’une volonté commune, exprimée par M. [H] en sa qualité tant de propriétaire que d’usufruitier et que cette demande financière n’est intervenue qu’à compter de l’assignation en liquidation partage du régime matrimonial.
Sur la question de la propriété des parcelles litigieuses, Mme [P] soutient que M. [H] a renoncé à son usufruit et avait mentionné sans ambiguïté en 2010 qu’il considérait la miellerie, le domicile conjugal et le terrain attenant comme étant la propriété à part entière de son épouse. Elle ajoute qu’il ne s’est jamais considéré ou comporté comme un usufruitier et que ces volontés se sont concrétisées dans l’acte de donation du 16 septembre 2010, alors que les parcelles n’étaient pas construites, qu’il l’a autorisée à y installer son activité professionnelle et le domicile conjugal, qu’elle s’est acquittée du paiement des échéances du prêt immobilier contracté à cette occasion ainsi que de tous les frais afférents au domicile conjugal, notamment les factures d’électricité et d’assurance, que M. [H] a quitté les lieux dès 2013, avant d’aller s’installer au Brésil en 2014, puis à [Localité 12], qu’il n’a pas non plus revendiqué l’usage des lieux devant le magistrat conciliateur au moment de la procédure de divorce. Elle estime ainsi, qu’en vertu de l’article 618 du code civil, M. [H] a perdu son usufruit en laissant dépérir son bien faute d’entretien de sa part, et ce depuis le 1er avril 2013, date de son départ des lieux, fixée par le jugement de divorce. Elle estime ainsi être pleine propriétaire des parcelles contestées.
À titre subsidiaire, Mme [P] revendique à son profit le bénéfice d’un commodat en soutenant l’existence, dès l’acte de donation, d’un accord tacite entre les parties au terme duquel M. [H] a décidé de ne pas exercer ses droits d’usufruitier pour en laisser la jouissance à Mme [P], à titre gratuit, à défaut de prix convenu.
Enfin, Mme [P] expose avoir subi un préjudice lié à l’assignation du 28 novembre 2022, en ce qu’elle a dû quitter précipitamment son domicile et son activité professionnelle et en sollicite réparation au titre de l’article 1240 du code civil et de la responsabilité contractuelle de l’article 1217 du code civil.
Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2024,
Monsieur [O] [H], intimé, demande à la cour de :
' Juger irrecevable comme constituant une nouvelle demande en cause d’appel, la demande de Madame [F] [P] à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles cadastrées D[Cadastre 2] – D[Cadastre 3] – D[Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] à [Localité 6] (Corse du Sud) ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande de réintégrer les lieux ;
Juger que Madame [F] [P] est occupante sans droit ni titre ;
Vu les articles 2224 du Code civil,
Vu les articles 306 à 313 du Code civil,
Vu l’acte notarié de Maître [D], Notaire à [Localité 10], en date du 16 septembre 2010,
Juger prescrite la demande en cause d’appel de Madame [F] [P] à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles cadastrées D[Cadastre 2] – D[Cadastre 3] – D[Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] à [Localité 6] (Corse du Sud) ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande de réintégrer les lieux ;
Juger que Madame [F] [P] est occupante sans droit ni titre ;
SUR LE FOND DU DROIT,
Vu l’acte notarié de Maître [D], Notaire à [Localité 10], en date du 16 septembre 2010,
Vu les articles 578, 583, 605, 617 du Code civil ;
Vu le rapport d’expertise conventionnelle rendu par Monsieur [U] [I] à la demande des parties le 26 septembre 2018 ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande en cause d’appel à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles cadastrées D[Cadastre 2] – D[Cadastre 3] – D[Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] à [Localité 6] (Corse du Sud) ;
Juger que Madame [F] [P] est occupante sans droit ni titre ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande de réintégrer les lieux ;
Vu le rapport d’expertise conventionnelle de Monsieur [U] [I] du 26 septembre 2018 fixant la valeur locative des lieux ;
Vu l’absence de contrat écrit ou verbal de contrat à prêt d’usage ;
Juger que Madame [F] [P] est occupante sans droit ni titre des biens cadastrés D[Cadastre 2] – D[Cadastre 3] – D[Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] à [Localité 6]
(Corse-du-Sud) ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande de réintégrer les lieux ;
Vu les articles 1240 et 1217 du Code civil ;
Vu la jurisprudence constante de la Cour de Cassation ;
Juger que les responsabilités délictuelles et contractuelles ne peuvent se cumuler dès lors que la demande de réparation porte sur le même objet ;
Juger irrecevable la demande de dommages intérêts formulée sous forme d’indemnité d’occupation par Madame [F] [P] ;
La débouter de sa demande ;
Vu l’article L213-3 du Code de procédure civile ;
Juger la Cour d’Appel de BASTIA se déclarer incompétente ;
Juger que cette demande ressort de la compétence du Juge aux Affaires Familiales d’AJACCIO déjà saisi ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Débouter Madame [F] [P] de sa demande à voir condamner Monsieur [O] [T] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
EN CONSÉQUENCE,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO du 6 novembre 2023 ;
Condamner Madame [F] [P] au paiement de la somme de trois mille six cent euros (3 600 ') au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre la somme de mille euros (1 000 ') allouée au même titre par le jugement du 6 novembre 2023 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
L’intimé soulève notamment l’irrecevabilité de la demande de Mme [P] à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles litigieuses, au motif d’une part qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, ne remplissant aucune des conditions dérogatoires (demande accessoire ou reconventionnelle) permettant de la voir prospérer en procédure d’appel, et d’autre part que cette demande serait prescrite, l’acte notarié établissant le démembrement de propriété ayant été établi il y a 14 ans.
M. [H] rappelle ensuite sa qualité d’usufruitier, au titre de l’acte de donation du 16 septembre 2010, lui donnant le droit de jouir de l’usus et du fructus des biens litigieux et précise que le litige n’est en conséquence pas relatif à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties mais concerne seulement la problématique du démembrement de la propriété entre usufruitier et nue-propriétaire, postérieure au divorce, de sorte que le juge des contentieux de la protection est bien compétent pour se prononcer sur l’expulsion de l’appelante.
L’intimé conteste à la fois avoir renoncé à son usufruit et avoir été déchu de son droit d’usufruit, ainsi que l’existence d’un prêt d’usage des biens.
Il rappelle à cet effet que Mme [P] occupait et jouissait exclusivement des lieux contre sa volonté et avait ainsi à sa charge les frais afférents à l’entretien des biens litigieux. Il expose également qu’il ne remplit aucune des conditions, énumérées à l’article 617 du code civil, prévoyant l’extinction de l’usufruit. Il conteste avoir laissé à Mme [P] la jouissance gratuite des lieux et se prévaut d’un accord verbal prévoyant que Mme [P] s’acquitterait d’une indemnité d’occupation et précise que Mme [P] a en outre perçu les revenus afférents à la location du bien sis sur la parcelle D[Cadastre 3].
Concernant la demande présentée sur le fondement des articles 1240 et 1217 du code civil, l’intimé rappelle le principe selon lequel les responsabilités délictuelles et contractuelles ne peuvent se cumuler dès lors que les demandes de réparation du préjudice portent sur le même objet, ce qui constitue en outre une cause d’irrecevabilité de la demande. Sur le fond, il expose que l’exercice de son droit de voir reconnaître son usufruit ne peut constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et que Mme [P] ne bénéficie pas davantage d’un commodat permettant l’application des dispositions de l’article 1217.
Enfin, l’intimé rappelle que la demande tendant à le voir s’acquitter d’une indemnité d’occupation pour la période courant du départ des lieux de Mme [P], soit le 15 décembre 2023, jusqu’au moment où elle pourra réintégrer les lieux en vertu de sa prétendue qualité de propriétaire, relève de la compétence du juge aux affaires familiales et constitue en outre une demande masquée de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le 17 février 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, puis prorogée au 21 mai 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire, il sera constaté que l’appel ne porte pas sur les deux premiers points du dispositif du jugement de première instance :
— se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité d’occupation au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
— dit que le dossier de l’affaire sera transmis au juge compétent, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, pour qu’il soit statué sur la demande relative à l’indemnité d’occupation, étant rappelé que le juge aux affaires familiales est déjà saisi de cette demande.
Ainsi, ces points n’étant pas dévolus à la cour de céans, le jugement querellé est ainsi devenu définitif de ces chefs.
En conséquence, il sera considéré que la demande de Mme [P] à voir condamner M. [H] au paiement de 2 500 euros par mois pour la période courant du 15 décembre 2023 jusqu’à restitution des lieux, en raison de sa qualité invoquée de propriétaire, relève de la compétence du juge aux affaires familiales, comme tranché au dispositif du jugement contesté.
— Recevabilité de l’appel
L’appel de Mme [F] [P], formé le 20 novembre 2023, à l’encontre du jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio, interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur la demande d’expulsion
Mme [F] [P] conteste le jugement rendu le 6 novembre 2023 en ce qu’il a constaté qu’elle était occupante sans droit ni titre des parcelles litigieuses et qu’en conséquence, il pourra être procédé à son expulsion.
Elle soutient au contraire être pleine et entière propriétaire des parcelles contestées, de sorte qu’il ne peut être procédé à son expulsion. En effet, elle estime que :
> Sur la recevabilité de la demande tendant à voir reconnaître Mme [P] pleine et entière propriétaire des parcelles contestées
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’ 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 du même code complète le précédent principe par l’exception suivante : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
L’article 567 du même code ajoute que ' Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.'
L’intimé expose que la demande de Mme [P] tendant à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles litigieuses serait irrecevable au motif d’une part qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel, ne remplissant aucune des conditions dérogatoires (demande accessoire ou reconventionnelle) permettant de la voir prospérer en procédure d’appel, et d’autre part que cette demande serait prescrite, l’acte notarié établissant le démembrement de propriété ayant été établi il y a 14 ans.
Mme [P] soutient de son côté que cette prétention présentée en cause d’appel est recevable en ce qu’elle tend à faire écarter les demandes adverses et poursuit ainsi la même fin que celle recherchée en première instance. Elle indique également avoir déjà invoqué devant les premiers juges que M. [H] ne s’était jamais comporté en usufruitier.
Dans la situation en litige, la demande initiale de M. [H], initiateur de la procédure judiciaire, consistait notamment à obtenir l’expulsion de Mme [P] des parcelles D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4]. Le jugement querellé a, en réponse, constaté que Mme [P] était occupante sans droit ni titre de ces parcelles et qu’en conséquence, il pourrait être procédé à son expulsion de ces dernières.
Mme [P] a contesté ce dispositif en interjetant appel de cette décision.
Ainsi, la demande tendant à voir établir sa qualité de propriétaire permet à Mme [P] de se défendre d’occuper les parcelles litigieuses ' sans doit ni titre ' et donc poursuit la même fin que celle recherchée en première instance, à savoir maintenir son occupation des parcelles contestées, en vertu d’un titre de propriétaire et écarter la demande d’expulsion formé par M. [H].
Il sera donc considéré que cette demande n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel dans la mesure où elle cherche à écarter la prétention adverse tendant à la voir expulsée des parcelles occupées sans droit ni titre, tendant par conséquent à la même fin que celle soumise au premier juge.
À ce titre, la demande de Mme [P] tendant à se voir reconnaître pleine et entière propriétaire des parcelles D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4] sera déclarée recevable.
En outre elle ne saurait être prescrite sur le fondement des articles 306 et 313 du code civil invoqués par l’intimé, qui concernent la séparation de corps, puis la filiation et la présomption de paternité.
Tandis que la fin de non recevoir opposée sur le fondement de l’article 2224 du Code civil pour prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières se heurte au caractère non nouveau de la demande de propriété, s’agissant d’un moyen nouveau déclaré ci-dessus recevable comme tendant à la même fin que celle formulée devant le premier juge.
> Sur la propriété des parcelles contestées
sur la déchéance du droit d’usufruitier de M. [H]
Il résulte de l’examen attentif des pièces communiquées que la propriété des parcelles litigieuses est établi dans l’acte notarié établi le 16 septembre 2010 par Me [D].
Mme [P] ne conteste pas qu’à l’origine, M. [H] était propriétaire des parcelles contestées, elle indique ainsi en page 6 de ses dernières conclusions ' Alors qu’il était seul propriétaire, M. [H] a permis à Mme [H]-[P] d’investir les lieux, de faire construire des immeubles sur les parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 3] (…) Il a permis à
Mme [H]-[P] d’y installer son activité professionnelle et le domicile conjugal '.
Par acte notarié du 16 septembre 2020, il est établi que M. [H], donateur, a ' fait donation en avance de part successorale au donataire ', identifiée comme étant Mme [P], épouse de M. [H], ' de la nue propriété des biens ci-après désignés ', correspondant aux parcelles D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4].
Il est en outre précisé que ' le donataire sera propriétaire de l’immeuble au moyen et par le seul fait du présent acte à compter de ce jour. Il n’en aura la jouissance qu’à compter du jour du décès du donateur, lequel fait réserve expresse à son profit de l’usufruit des biens donnés '.
Il en résulte ainsi que, légalement, Mme [P] est nue-propriétaire des parcelles D[Cadastre 2], D[Cadastre 3] et D[Cadastre 4], M. [H] en détenant l’usufruit.
En conséquence et à ce titre, M. [H] est légalement éligible à faire reconnaître son droit à exercer son usufruit, tel que défini à l’article 578 du code civil comme ' le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance '.
Mme [P] expose que M. [H] aurait vocation a être déchu de sa qualité d’usufruitier, en ce qu’il n’a pas rempli les obligations afférentes aux biens et ne s’est notamment jamais acquitté des factures en relevant.
Sur la déchéance du droit d’usufruit, l’article 617du code civil en expose les conditions d’extinction : ' L’usufruit s’éteint :
Par la mort de l’usufruitier ;
Par l’expiration du temps pour lequel il a été accordé ;
Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d’usufruitier et de propriétaire ;
Par le non-usage du droit pendant trente ans ;
Par la perte totale de la chose sur laquelle l’usufruit est établi.'
L’article 618 ajoute que ' L’usufruit peut aussi cesser par l’abus que l’usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d’entretien. '
Il est en outre constant que le seul fait que l’usufruitier ait laissé le nu-propriétaire habiter l’immeuble même gratuitement et faire les travaux de rénovation n’emporte pas extinction de l’usufruit.
Il n’est pas contesté par les parties que, jusqu’au divorce prononcé le 1er décembre 2017, Mme [P] occupait les biens contestés, et en percevait les fruits, de par la volonté de M. [H] d’abord, puis en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 16 novembre 2015.
Le divorce prononcé le 1er décembre 2017 a mis fin à ces dispositions, à l’issue desquelles M. [H] était alors en droit de faire valoir ses droits d’usufruitier, en vertu de l’acte notarié du 16 septembre 2010.
Or, Mme [P] ne démontre pas que, depuis le divorce du 1er décembre 2017, M. [H] ait laissé dépérir les biens contestés, étant précisé qu’elle a continué à occuper et à assumer l’entretien des parcelles, qui constituaient selon ses propres déclarations son domicile ainsi que le lieu de son activité professionnelle, jusqu’au 15 décembre 2023, date à laquelle elle a quitté les lieux en application de l’exécution provisoire attachée au jugement du 6 novembre 2023.
Ainsi, Mme [P] sera débouté de sa demande tendant à voir constater la déchéance du droit d’usufruit de M. [H].
Sur l’existence d’un commodat
Mme [P] soutient que M. [H] aurait renoncé à son droit d’usufruit en sa faveur et l’aurait exprimé en lui octroyant un contrat à prêt d’usage, l’acte de donation du 16 septembre 2010 établissant un accord tacite entre les parties, au terme duquel M. [H] a décidé de ne pas exercer ses droits d’usufruitier pour lui en laisser la jouissance, à titre gratuit, à défaut de prix convenu.
M. [H] conteste toute volonté de laisser un usage gratuit de ses biens à Mme [P].
Les articles 1875 et suivants du code civil viennent ainsin définir le commodat et ses conditions 'Le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi'.
L’article 1877 vient notamment établir que 'Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.'
Or, Mme [P] ne produit aucun contrat établissant la volonté de M. [H] de contracter un tel prêt.
Par ailleurs, et comme l’indique le jugement querellé, même à considérer avéré l’existence d’un commodat entre Mme [P] et M. [H], les règles applicables à ce contrat n’impliquent pas la perte de la qualité d’usufruitier ni l’impossibilité pour le prêteur d’obtenir restitution de son bien lorsqu’il le souhaite. En effet, le contrat de prêt à usage prend fin en général lorsque l’usage du bien cesse, ou à tout moment à la demande de l’une des parties.
Ainsi, Mme [P] ne démontre pas avoir été bénéficiaire d’un accord tacite instituant un commodat, fondant son droit à continuer à occuper et percevoir les fruits inhérents aux parcelles incriminées.
Au regard de ces éléments, Mme [P] sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer pleine propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 6],
lieu-dit [Localité 13], cadastrées section D n°[Cadastre 2], section D n° [Cadastre 3] et section D n° [Cadastre 4] depuis le 1er avril 2013 et en conséquence de sa demande de réintégration des lieux en vertu de sa qualité de propriétaire.
Le jugement querellé sera en conséquence confirmé en ce qu’il a :
— constaté que Mme [F] [P] était occupante sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 6], lieu-dit [Localité 13], cadastrées section D n°[Cadastre 2], section D n° [Cadastre 3] et section D n° [Cadastre 4],
— dit que dans ce cas, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide, si nécessaire, de la force publique.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il incombe ainsi à celui qui invoque un préjudice dont il demande réparation de démontrer l’existence :
— d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à qui il l’impute,
— d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
L’article 1217 du même code expose que 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
En l’espèce, l’appelante demande la réparation de son préjudice au titre :
— de l’article 1240 du code civil : au motif que l’assignation déposée le 28 novembre 2022 par M. [H] l’a obligée à quitter à la fois son domicile et son activité professionnelle ;
— de l’article 1217 du code civil : au motif qu’elle bénéficiait d’un commodat et que l’action engagée par l’assignation du 28 novembre 2022 l’a empêchée de profiter des bénéfices qu’elle en retirait légalement.
Or, il est constant que les responsabilités délictuelles et contractuelles ne peuvent se cumuler, dès lors que les demandes de réparation du préjudice portent sur le même objet, en l’occurence, l’occupation ainsi que le revenu tiré de l’exploitation des biens litigieux.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [P] sera déclarée irrecevable.
À titre subsidiaire, il sera relevé que, conformément aux arguments de l’intimé, l’exercice d’une action judiciaire tendant à faire reconnaître un droit ne peut en outre constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
À titre infiniment subsidiaire, Mme [P] n’étant pas bénéficiaire d’un commodat, elle ne peut donc invoquer un préjudice lié à une rupture contractuelle.
Mme [F] [P] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages intérêts.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que ' la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie '.
Mme [P] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
L’appelante conteste sa condamnation à payer 1 000 euros à l’intimé en première instance et demande que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel.
L’intimé quant à lui sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 3 600 euros en appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 6 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [F] [P] de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [T] [H] à lui verser la somme de 2 500 euros par mois à compter du 15 décembre 2023 jusqu’à restitution des lieux ;
DÉCLARE recevable la demande de Mme [P] tendant à se voir reconnaître propriétaire des parcelles cadastrées section D n°[Cadastre 2], section D n°[Cadastre 3] et section D n°[Cadastre 4] ;
Au fond, l’en DÉBOUTE ;
DÉBOUTE Madame [F] [P] de sa demande de dommages intérêts présentée sur le fondement des articles 1240 et 1217 du code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [P] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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