Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 6 nov. 2025, n° 19/18608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 14 novembre 2019, N° 17/00840 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement SOCIETE GENERALE *, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 19/18608 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFIHQ
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Etablissement SOCIETE GENERALE*
C/
[M] [J]
[I] [U]
[D] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/11/25
à :
Me Paul GUEDJ
Me [D] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00840.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me [D] [R] de la SCP [R] & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me [D] [R] de la SCP [R] & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE GENERALE, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Par arrêt du 24 avril 2025 aux termes duquel il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure, la cour a :
— constaté l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la SAS Equitis Gestion, représentée par son recouvreur la SAS MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale,
'' statué sur les demandes du fonds commun de titrisation Castanea à l’encontre de MM. [R] et [U] au titre de leur engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s,
'' statué sur les demandes de MM. [J], [R] et [U] au titre d’une perte de chance de ne pas contracter,
'' avant dire droit sur les demandes du fonds commun de titrisation Castanea à l’encontre de M. [J] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s
' dit que M. [J] est éligible au droit de retrait litigieux dans ses rapports avec le fonds commun de titrisation Castanea,
' dit que le prix réel de la créance cédée est de 331 804,03 euros,
' dit que M. [J] pourra éteindre la créance du fonds commun de titrisation Castanea en justifiant lui avoir réglé, au plus tard le 26 août 2025, la somme de 145 600 euros, outre les intérêts au taux légal échus à compter du 3 août 2020,
' constaté que le fonds commun de titrisation Castanea ne justifie pas de l’objet et du montant des frais et loyaux coûts restés à sa charge,
' ordonné la réouverture des débats le 2 septembre 2025 à 14 heures 00 afin que la cour puisse :
— constater que M. [J] a bien remboursé au fonds commun de titrisation Castanea le prix de cession arrêté à la somme de 145 600 euros, avec intérêts au taux légal échus à compter du 3 août 2020 ou, à défaut,
— statuer sur les demandes du fonds commun de titrisation Castanea à l’encontre de M. [J] au titre de son engagement de caution solidaire de la SARL Mac Mahon’s, dans la limite de 182 000 euros.
'' réservé les demandes réciproques du fonds commun de titrisation Castanea et de M. [J] concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, le fonds commun de titrisation Castanea se désiste de l’instance engagée. Il renonce à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclut à ce que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2025, la SA Société Générale accepte le désistement d’instance du fonds commun de titrisation Castanea. Elle renonce à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclut à ce que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, M. [J] accepte le désistement d’instance du fonds commun de titrisation Castanea. Il renonce à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclut à ce que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
Le dossier a été plaidé le 2 septembre 2025 et mis en délibéré au 6 novembre 2025.
L’arrêt est contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance :
La cour constate le désistement d’instance du fonds commun de titrisation Castenea, conformément à l’article 400 du code de procédure civile, et son acceptation par la SA Société Générale et M. [M] [J].
Sauf meilleur accord des parties, le fonds commun de titrisation Castanea est condamné aux dépens, conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel du fonds commun de titrisation Castanea à l’égard de M. [M] [J].
Constate l’acceptation par la SA Société Générale et M. [M] [J] du désistement intervenu.
Condamne le fonds commun de titrisation Castanea aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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