Irrecevabilité 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 20 nov. 2025, n° 24/14296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 19 septembre 2024, N° 24-000038 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 434
Rôle N° RG 24/14296 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOASJ
[O] [X]
C/
[Z] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine PROT
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 19 Septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24-000038.
APPELANTE
Madame [O] [X]
née le 19 Mars 1973 à HAITI, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine PROT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2] NOUVELLE ZELANDE
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2020 à effet au 08 décembre 2020, Mme [E] a donné à bail d’habitation meublé à Mme [X] un bien situé à [Localité 3], pour une durée de trois mois, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection d’Antibes a notamment requalifié le contrat en bail d’habitation vide et ordonné à Mme [E] d’avoir à remettre les quittances de loyer sous astreinte.
Par exploit du 26 mai 2023, Mme [E] a fait délivrer à Mme [X] un congé pour vente à effet au 07 décembre 2023, moyennant un prix de 172.000 euros.
Par acte d’un commissaire de justice du 23 décembre 2023, Mme [E] a fait assigner Mme [X] en validation du congé.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection d’Antibes a :
— constaté la validité du congé donné par Mme [Z] [E] suivant acte d’huissier du 26 mai 2023 , concernant le logement situé [Adresse 1], à [Localité 3];
— prononcé en conséquence la résiliation de plein droit du bail régularisé entre les parties à compter du 7 décembre 2023,
— dit qu’à défaut par Mme [O] [X] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait, avec l’assistance de la force publique et d’ un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur;
— condamné Mme [O] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’ un montant égal à celui du loyer courant, à savoir 575 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [O] [X] à payer à Mme [Z] [E] la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [O] [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais d’assignation, le droit de plaidoirie, les débours, les frais de traduction et les frais de signification de la présente décision ;
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires, ou reconventionnelles.
Le premier juge a validé le congé pour vendre en relevant qu’il respectait les conditions légales et en faisant notamment état de l’existence d’un compromis de vente du 09 mars 2021, de l’avenant d’une promesse de vente du 10 juin 2023 et de l’attestation notariale du 13 mai 2024 évoquant la remise des fonds dans le cadre de cette vente.
Il a condamné Mme [X] à un arriéré locatif, en y imputant le montant du dépôt de garantie de 575 euros.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E] en notant que l’acquéreur, malgré le retard dû au maintien dans les lieux de Mme [X], souhaitait toujours acheter le bien. Il a ajouté que la présence de Mme [X] était indemnisée par l’indemnité d’occupation.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] en indiquant qu’elle ne démontrait pas l’insalubrité dénoncée du logement.
Il a également rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] au titre d’une résistance abusive de Mme [E], estimant cette prétention injustifiée.
Par déclaration du 28 novembre 2024, Mme [X] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [E] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
* à titre principal :
— de juger que le logement est insalubre,
Par conséquent,
— de suspendre le congé,
— d’ordonner à l’intimée de reloger l’appelante à ses frais jusqu’à la fin des travaux.,
A titre reconventionnel,
— de juger que l’intimée a commis une faute en ne respectant pas les dispositions de l’article 1719 du Code civil ;
— de juger que l’appelante a subi des préjudices suites aux fautes de l’intimée,
— de juger qu’il existe un lien de causalité entre la faute de l’intimée et les préjudices subis par
l’appelante,
— de condamner l’intimée à verser la somme de 3.492 euros de dommages et intérêts pour non-
respect des dispositions de l’article 1719 du Code civil, correspondant à un an de loyers et charges,
— de juger que l’intimée n’a jamais délivré de quittance à l’appelante,
— de juger que l’intimée a commis une résistance abusive en refusant de délivrer des quittances
à l’appelante ;
Par conséquent,
— de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 3.492 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive de délivrer des quittances de loyer,
— de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 3.492 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de jouissance du locataire,
En tout état de cause,
— de condamner 'les requérants’ au paiement d’une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure outre les entiers dépens.
Elle estime nul le congé qui lui a été délivré puisqu’il vise une location meublée alors qu’il s’agit d’une location vide.
Elle reproche à Mme [E] de n’avoir pas terminé les réparations mises à sa charge dans le logement qu’elle qualifie d’insalubre. Elle sollicite la suspension du congé qui lui a été délivré et demande que Mme [E] la reloge, à ses frais, jusqu’à la fin des travaux.
Elle relève que par jugement du 10 mai 2022, il avait été fait injonction à Mme [E] d’avoir à lui délivrer des quittances de loyers sous astreinte ; elle reproche à cette dernière de s’être dérobée à cette obligation. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Elle sollicite également des dommages et intérêts en raison des préjudices qu’elle a subi liés à l’état du logement et au comportement d’une amie de Mme [E] qui l’insulte régulièrement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [E] demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions la décision du 19 septembre 2024,
Y ajoutant :
— de condamner Mme [X] à payer la somme de 1.694 euros au titre des loyers impayés, – de condamner Mme [X] à payer la somme de 3.581 euros au titre de l’indemnité d’occupation due jusqu’au 31 mars 2025,
— de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive,
— de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste toute vétusté ou mauvais état des lieux.
Elle expose que Mme [X] a fait l’objet d’une expulsion le premier avril 2025.
Elle indique avoir remis des quittances de loyers pour les mois payés.
Elle sollicite de son côté des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le premier octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevablité de l’appel principal
L’article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, encourent soit l’irrecevabilité de leur appel, soit l’irrecevabilité de leurs défenses, selon le cas.
En dépit de l’avis qu’elle avait reçu le 09 décembre 2024 lui rappelant les sanctions en cas d’absence de paiement du timbre, Mme [X] ne s’est pas acquittée de ce droit. En conséquence, il convient de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
Sur la demande au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation et au titre de dommages et intérêts formée par Mme [E]
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation du jugement attaqué.
Mme [E] ne sollicite l’infirmation du jugement déféré, ni en ce qui concerne le quantum des sommes sollicitées ni en ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts. La cour n’est donc pas saisie de ces demandes.
Sur l’omission matérielle
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Aucun appel incident n’a été régulièrement formé et l’appel principal est irrecevable. La cour ne peut donc se saisir d’office de l’omission matérielle affectant le jugement déféré s’agissant de la condamnation de Mme [X] à verser la somme de 1694 euros au titre de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [X] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en appel. Mme [X] sera condamnée à lui verser la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par Mme [O] [X] ;
CONDAMNE Mme [O] [X] aux dépens de l’instance et au versement de la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GRÉFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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