Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 sept. 2023, n° 22/03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 septembre 2022, N° 21/0063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/03076 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VOUC
AFFAIRE :
S.A.S. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SEALANTS EUROPE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/0063.9
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique PELISSIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
S.A.S. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SEALANTS EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique PELISSIER de la SELARL CABINET PELISSIER, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 93 et Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTE
****************
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9 et Me Benjamine FIEDLER de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2023, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le 23 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu la déclaration d’appel du Comité social et économique (CSE) de la société Sealants Europe du 10 octobre 2022,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 19 octobre 2022,
Vu les conclusions du Comité social et économique (CSE) de la société Sealants Europe du 16 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Sealants Europe du 15 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mars 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sealants Europe, dont le siège social est [Adresse 1]), est spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication des mastics et adhésifs à l’état liquide ou pâteux.
Le 8 octobre 2020, la société a initié une procédure d’information-consultation du comité social et économique (CSE) de l’entreprise sur un projet de cessation totale et définitive de son activité en application de l’article L. 2312-39 du code du travail et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique en application de l’article L. 1233-30 et suivants du code du travail portant sur la totalité du personnel.
Le 12 avril 2021, la DRIEETS d’Ile de France a refusé la demande d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi soumis par l’employeur le 12 mars 2021, la procédure devant cependant se poursuivre avec a minima trois réunions complémentaires et l’apport d’éléments nécessaires avant la consultation du CSE, notamment s’agissant du bilan environnemental.
Le 19 mai 2021, l’employeur a transmis une proposition d’ordre du jour au secrétaire du CSE en vue d’une réunion extraordinaire le 26 mai 2021 – reportée au lendemain à la demande du CSE – portant sur l’information du CSE sur le traitement des commandes clients en conséquence de la situation du site de [Localité 2].
Le 21 mai 2021, les membres du CSE ont reçu un courriel du responsable des ressources humaines de la société Sealants Europe ainsi libellé :
'La réunion extraordinaire du CSE prévue le 27 mai ne pourra pas se tenir du fait du refus du secrétaire de cosigner l’ordre du jour qui lui avait été proposé le 19 mai.
Du fait de cette impossibilité de tenir la réunion, la Direction se voit contrainte d’informer les membres du CSE par le présent courrier électronique.
En raison de la situation actuelle du site de Sealants Europe SAS à [Localité 2], des mesures temporaires relatives au transfert de production ont été décidées par la Direction. Ces mesures, dont les détails figurent dans le document d’information qui vous est remis ci-joint, s’appliqueront tant que la situation restera inchangée sur le site de l’entreprise.'
Le 4 juin 2021, la direction de la société Selants Europe a convoqué le CSE à une réunion extraordinaire prévue le 15 juin 2021 mentionnant le refus du secrétaire du CSE de signer l’ordre du jour et l’inscription 'de plein droit’ des 'points relatifs à une consultation obligatoire du CSE et à l’information sur le bilan environnemental conformément aux préconisations de la DRIEETS (courrier électronique du 19 avril 2021)'.
Le 15 juin 2021, le CSE a donné mandat à son secrétaire, M. [H] [E], 'afin d’engager toute action en justice notamment en référé, y compris les voies de recours du fait de l’absence d’information/consultation du CSE sur les transferts de production.'
Le 11 octobre 2021, la DRIEETS a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise Sealants.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par le CSE, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision de la DRIEETS.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête du CSE de la société Sealants Europe tendant à voir annuler la décision du 11 octobre 2021 rendue par la DRIEETS.
Suite au recours du CSE, la cour administrative d’appel, par décision du 17 mai 2022, a annulé le jugement du tribunal administratif du 18 janvier 2022 et la décision de la DRIEETS du 11 octobre 2021 au motif que l’administration ne justifiait pas avoir effectué un réel contrôle des conditions dans lesquelles l’expert mandaté par le CSE avait pu exercer sa mission et par suite des conditions dans lesquelles le CSE avait émis ses avis.
Un pourvoi en cassation a été formé par le ministre du travail devant le Conseil d’Etat le 8 juillet 2022.
Parallèlement, la société Sealants Europe a notifié à l’ensemble des salariés leur licenciement pour motif économique entre décembre 2021 et août 2022. A ce jour, le site de [Localité 2] exploité par la société Sealants Europe a définitivement cessé toute activité.
Par acte du 24 juin 2021, le CSE de la société Sealants Europe a fait assigner en procédure accélérée au fond la société Sealants Europe devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise, invoquant un trouble manifestement illicite [sic], caractérisé par le défaut de convocation des membres du CSE à une réunion extraordinaire d’information-consultation et le refus d’organiser une réunion extraordinaire du CSE sur le projet de transfert de production ainsi que l’imminence du dommage que vont subir les salariés du fait de ce trouble, aux fins de solliciter la suspension du projet de transfert de production et voir condamner la société à lui verser la somme de 5 000 euros chacun [sic] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sealants Europe avait, quant à elle, demandé in limine litis de :
— constater que l’assignation est nulle,
— constater que l’action du CSE est irrecevable,
— dire recevable l’exception d’incompétence,
— se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
En conséquence :
— déclarer irrecevable le demandeur,
— renvoyer le CSE à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
En tout état de cause, condamner le CSE à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, le 23 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré irrecevables les demandes du CSE de la société Sealants Europe,
— condamné le CSE de la société Sealants Europe aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 octobre 2022, le comité social et économique (CSE) de la société Sealants Europe a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 novembre 2022, le comité social et économique (CSE) de la société Sealants Europe demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 23 septembre 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes du CSE de la société Sealants Europe,
— condamné le CSE de la société Sealants Europe aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Sealants Europe à communiquer au CSE une information précise, complète et loyale sur le transfert de l’activité de production de mastics vers d’autres sites du groupe dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière conformément aux dispositions de l’article L. 2412-8 du code du travail,
— prononcer la suspension du projet de transfert de la production de mastics et d’adhésifs de l’usine de [Localité 2] de la société Sealants Europe jusqu’à ce qu’elle ait procédé à la mise en 'uvre complète et régulière de procédure d’information/consultation prévue à l’article L. 2412-8 du code du travail,
— condamner la société Sealants Europe à verser au comité social et économique de Sealants Europe la somme de 5 000 euros chacun [sic] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sealants Europe aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 15 décembre 2022, la société Sealants Europe demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du CSE,
— condamner le CSE à verser la somme de 5 000 euros à la société Sealants Europe au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité de la demande du CSE
Le jugement dont appel a déclaré irrecevables les demandes du CSE au motif qu’en raison des pouvoirs limités de la juridiction saisie selon la procédure accélérée au fond, il n’appartenait pas à celle-ci de se prononcer sur une demande non pas d’éléments d’information manquants mais de la communication d’une information sur un projet dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière supposant nécessairement, puisque cette procédure fait défaut, d’en imposer le déclenchement à l’employeur.
L’appelant soutient que conformément à l’article L. 2312-15 du code du travail, l’objet de la demande est bien la communication d’éléments d’informations que l’employeur refuse de fournir dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière et préalable à la mise en oeuvre du projet de transfert de production, de sorte que le tribunal judiciaire saisi dans le cadre d’une procédure accélérée au fond est compétent.
L’intimée fait valoir que la procédure accélérée au fond est dérogatoire au droit commun, que les demandes formées à ce titre ne se confondent pas avec celles relevant de la compétence du juge des référés, que l’appelant ne demande pas la communication de pièces complémentaires dans le cadre d’une consultation engagée mais qu’une procédure d’information-consultation devrait être engagée et que dans ce cadre, le CSE devrait être destinataire d’une information dont le contenu n’est pas précisé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction, elle même tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constitue une fin de non-recevoir.
Selon les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond n’est ouverte que dans les cas spécifiquement prévus par la loi et le règlement, le président du tribunal judiciaire statuant par un jugement au fond, ce qui exclut les pouvoirs qu’il détient par ailleurs en qualité de juge des référés.
Cette procédure se distingue donc de la procédure de référé laquelle peut être engagée lorsque les conditions prévues par les articles 834 et 835 du même code sont remplies (urgence, trouble manifestement illicite, dommage imminent provision), le président du tribunal judiciaire statuant alors par une ordonnance provisoire.
Le CSE, lors de la saisine de la juridiction selon la procédure accélérée au fond, a fondé sa demande sur les dispositions des articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail.
L’article L. 2312-8 dans sa version applicable à la présente espèce, dispose que 'le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d’au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.'
Aux termes de l’article L. 2312-15 du code du travail, 'le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.'
Selon l’article 4 du code de procédure, 'l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.'
En l’espèce, le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, en demandant 'de juger que l’absence de convocation et le refus de tenir une réunion extraordinaire du CSE portant sur le projet de transfert et de l’activité de production de mastics de l’usine de Bezons vers d’autres sites du groupe est constitutif d’un trouble manifestement illicite’ et 'd’ordonner en conséquence la suspension du projet de transfert de production jusqu’à ce que Sealants Europe SAS ait convoqué et adressé une information régulière aux représentants du personnel notamment au regard de l’article L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail.'
Il résulte des termes de l’assignation que le CSE a opéré manifestement une confusion entre la procédure de référé et la procédure accélérée au fond.
Comme le relève le premier juge, la demande telle que résultant de l’acte introductif d’instance s’adresse au président du tribunal en tant que juge des référés, aux fins de mesures conservatoires en vue de suspendre un projet que le CSE juge manifestement illicite tant qu’une consultation du CSE ne sera pas ouverte ni qu’une information régulière ne sera adressée au CSE, mais en l’absence de toute demande de condamnation d’information au sens de l’article L. 2312-15 du code du travail.
Cependant, le CSE a, selon ses écritures devant le premier juge, entendu solliciter qu’il soit jugé que l’absence de communication au CSE d’une information précise, complète et loyale sur le transfert de l’activité de production de mastics vers d’autres sites du groupe dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière est une violation patente de l’article L. 2112-8 du code du travail et que l’employeur soit condamné à communiquer au CSE une information précise, complète et loyale sur le transfert de l’activité de production de mastics vers d’autres sites du groupe dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière et enfin qu’il soit prononcé la suspension du projet jusqu’à ce que l’employeur ait exécuté cette condamnation.
Le premier juge a, à bon droit, considéré qu’il s’agissait non pas d’une demande de condamnation de l’employeur de communiquer des éléments manquants – dont le contenu n’est pas précisé – dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière, mais d’une demande tendant à voir obtenir la communication d’une information sur le projet dans le cadre d’une procédure d’information/consultation régulière, celle-ci faisant défaut.
Aux termes de ses écritures d’appel, le CSE confirme cette analyse puisqu’il soutient qu’en vertu de l’article L. 2312-8 précité, l’employeur devait l’informer et le consulter sur le transfert de l’activité de production du site de [Localité 2], qu’il n’a cependant pas été donné suite à la proposition d’ordre du jour de l’employeur d’une réunion extraordinaire du CSE du 19 mai 2021 (sa pièce n°7) au motif que le secrétaire du comité a refusé de signer l’ordre du jour (sa pièce n°8), alors que l’absence de signature du secrétaire ne constituait pas une impossibilité de tenir la réunion prévue le 27 mai 2021.
Ainsi, le CSE n’allègue pas que les informations manquantes qu’il réclame dont il ne précise pas le contenu, résultent de la procédure d’information-consultation du CSE initiée par l’employeur le 8 octobre 2020 sur le projet de cessation totale et définitive de son activité et sur le projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur la totalité du personnel. Il ne fait également aucune référence à la réunion du CSE convoquée pour le 15 juin 2021, date à laquelle le CSE a donné mandat au secrétaire d’engager toute action en justice du fait de l’absence d’information/consultation du CSE sur les transferts de production.
Le CSE indique au contraire (p. 10 de ses conclusions d’appel) 'à ce jour aucune convocation, aucune information pour une réunion sur le projet de transfert de production n’a été communiquée aux membres du comité Sealants Europe'. Il ajoute même que la proposition d’ordre du jour du 19 mai 2021 ne concernait pas le transfert de la production de mastics de l’usine de [Localité 2] vers d’autres sites du groupe mais 'l’information du CSE sur le traitement des commandes clients en conséquence de la situation du site de [Localité 2]' s’appuyant sur sa pièce n°9.
Comme le relève l’intimée, le défaut de consultation allégué par le CSE sur le transfert de production découle du projet de réorganisation de l’entreprise et la demande de suspension du transfert de production et de fermeture du site relève de la compétence exclusive de l’administration qui peut adresser à l’employeur des avis des observations, propositions ou injonctions conformément aux articles L. 1233-56, L. 1233-57-5 et L. 1233-57-6 du code du travail.
Or, les projets de cessation d’activité et de licenciements économiques collectifs ont fait l’objet de procédures devant le juge administratif à l’initiative du CSE, le litige étant actuellement pendant devant le Conseil d’Etat suite au pourvoi du ministre du travail.
En conséquence, la demande du CSE n’est pas recevable au regard des pouvoirs juridictionnels du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le CSE de la société Sealants Europe sera condamné à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise selon la procédure accélérée au fond,
Y ajoutant,
Condamne le Comité social et économique de la société Sealants Europe à payer à la société Sealants Europe la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute le Comité social et économique de la société Sealants Europe de sa demande à ce titre,
Condamne le Comité social et économique de la société Sealants Europe aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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