Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 30 mai 2025, n° 23/09722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 23 juin 2023, N° 22/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 MAI 2025
N°2025/230
Rôle N° RG 23/09722 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVF2
CARSAT DU SUD EST
[P] [N]
C/
[P] [N]
Copie exécutoire délivrée
le 30.05.2025:
à :
CARSAT DU SUD EST
Me Christophe LOPEZ,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 23 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00318.
APPELANTE
CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [F] en vertu d’un pouvoir général
APPELANT INCIDENT
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [P] a été affilié à la caisse de sécurité sociale des indépendants du 1er octobre 1986 au 30 juin 1996 en qualité d’artisan.
Le 12 novembre 2021, il a saisi la commission de recours amiable de la Carsat Sud-Est d’une contestation portant sur le nombre de points de retraite telle que figurant sur son relevé de carrière envoyé par la caisse le 11 février 2021.
Le 16 décembre 2021, la Carsat Sud-Est l’a informé que la commission de recours amiable ne pouvait être saisie qu’à compter de la notification d’une décision, puis par décision du 19 février 2022, elle lui a notifié un point de situation concernant sa carrière pour les années 1994 et 1995.
M. [N] a obtenu sa retraite à compter du 1er janvier 2024 au taux minoré de 46,25%.
Par requête adressée le 30 mars 2022, M. [N] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social de sa contestation à l’encontre de ce courrier.
Le tribunal dans sa décision du 23 juin 2023 a :
déclaré recevable la demande en rectification de droit retraite au titre des années 1994 et 1995,
ordonné à la Carsat du Sud-Est de régulariser la situation de M. [N] [P] au titre de l’année 1994 et 1995, en tenant compte du montant des cotisations réglées :
*au premier semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 '
*au 2e semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 ',
*au premier semestre 1995, le montant de 12 756 Fr., soit 2892,68 ',
*au 2e semestre 1995,1 le montant de 5910 Fr., soit 1340,21 ',,
condamné la Carsat du Sud-Est à payer à M. [N] [P] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 20 juillet 2023, la Carsat Sud-Est a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 notifiées par courriel le 27 mars 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la Carsat Sud-Est demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 juin 2023 en ce qu’il lui a ordonné la régularisation des années 1994 et 1995 au regard des avis d’appel de cotisations et l’a condamnée à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
débouter M. [N] [P] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [N] [P] aux dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident déposées le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, M. [N] [P] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande en rectification de droit retraite au titre des années 1994 et 1995,
ordonné à la Carsat du Sud-Est de régulariser la situation de M. [N] [P] au titre de l’année 1994 et 1995, en tenant compte du montant des cotisations réglées :
*au premier semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 '
*au 2e semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 ',
*au premier semestre 1995, le montant de 12 756 Fr., soit 2892,68 ',
*au 2e semestre 1995, le montant de 5910 Fr., soit 1340,21 ',
condamné la Carsat du Sud-Est à payer à M. [N] [P] la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la Carsat à valider trois trimestres supplémentaires pour l’année 1994 et trois trimestres supplémentaires pour l’année 1995,
— condamner la Carsat à réévaluer le taux de retraite qui lui est attribué à compter du 1er janvier 2024,
— condamner la Carsat à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En appel, le litige est désormais circonscrit à la question du nombre de trimestres validés pour les années 1994 et 1995.
La Carsat Sud Est expose, que les documents retenus par le tribunal judiciaire sont des avis d’appel de cotisations qui ne prouvent en aucun cas le règlement de celles-ci et qui comprennent la cotisation définitive de l’année N-2 ( régularisation de cotisation), la cotisation provisionnelle de l’année N et les cotisations invalidité, complémentaire et décès alors que le litige ne concerne que les cotisations vieillesse ;
La Carsat soutient avoir tenu compte des revenus déclarés par M. [N] [P] et souligne que la régularisation des cotisations sur le revenu réel de 1995 n’a pu être effectuée au 1er janvier 1997 (N+2), ce dernier ayant cessé son activité le 30 juin 1996 ;
Elle rappelle, qu’au titre des années 1994 et 1995, M. [N] a cotisé sur des bases de cotisations minimum, ce qui n’a permis la validation que d’un seul trimestre pour chacune de ces deux années ; que le revenu rectificatif de 14 637 euros transmis en 1996 pour les revenus 1995 n’a pas pu être pris en compte, en raison de la cessation d’activité.
M. [P] [N] fait valoir, qu’il verse au dossier les éléments (attestation établie le 10 août 2001 du service contentieux de la caisse d’assurance vieillesse des artisans et l’attestation de l’huissier de justice du 31 mai 2001) indiquant qu’il avait entièrement régularisé le paiement des cotisations pour les années 1990,1991,1992,1993,1994 et 1995 ;
Il souligne l’incohérence des chiffres retenus par la Carsat, qui procède à une régularisation à la baisse des cotisations réclamées alors que le revenu réel a doublé par rapport au revenu N-2 ayant servi au calcul des cotisations provisionnelles ainsi que celle entre le relevé de carrière de 2021 et celui de 2023.
Sur ce,
La cour rappelle, que le règlement des cotisations par M. [N] n’est pas l’objet du litige mais le calcul de la cotisation de base vieillesse à partir des revenus déclarés et selon les dispositions applicables qui sont différentes pour l’année 1994 et l’année 1995.
En effet, en l’espèce, c’est le montant des cotisations payées qui détermine le nombre de trimestres validés et comme l’indique fort justement la Carsat dans ses écritures et contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, les appels de cotisations ne fixent pas le montant définitif des cotisations dues pour l’année N, puisqu’il est demandé une cotisation provisionnelle calculée à partir des revenus déclarés N-2 et que la régularisation aura lieu à N+2, lorsque les revenus perçus pour l’année N auront été déclarés.
Selon l’article D.633-5 du code de la sécurité sociale:
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 02 février 1995
Sous réserve des dispositions de l’article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est annuelle .
La cotisation due au titre d’une année civile est calculée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés l’année précédente dans les conditions prévues à l’article D. 633-3. Si ces revenus ont été réalisés au cours d’une période d’affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière.
Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 janvier 2003
Sous réserve des dispositions de l’article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est annuelle .
La cotisation due au titre d’une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l’avant-dernière année.
Si les revenus d’activité ont été réalisés au cours d’une période d’affiliation inférieure à une année civile, ils sont rapportés à une année entière pour déterminer l’assiette des cotisations.
Selon l’article D.633-6 du code de la sécurité sociale :
version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 février 1995 :
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non-salariée les assujettissant soit au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l’année ou de la fraction d’année de début d’exercice est calculée sur la base d’un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l’article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l’année suivante sur la base d’un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
Toutefois, pour le calcul de la cotisation provisionnelle due au titre de la seconde année d’exercice, la caisse peut fixer, sur demande de l’assuré, une assiette forfaitaire inférieure à celle définie au précédent alinéa, compte tenu des éléments d’appréciation fournis par l’assuré sur l’importance du revenu professionnel qu’il est susceptible de retirer de l’exploitation de son entreprise.
version en vigueur du 17 février 1995 au 01 septembre 2000
Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation dont ils sont redevables au titre de l’année ou de la fraction d’année de début d’exercice est calculée sur la base d’un revenu forfaitaire égal au tiers du plafond mentionné à l’article L. 633-10 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l’année suivante sur la base d’un revenu forfaitaire égal à la moitié dudit plafond.
En application du quatrième alinéa de l’article L. 131-6, la caisse, sur demande de l’assuré, peut réduire à titre exceptionnel l’assiette de la cotisation provisionnelle jusqu’à 1/10 du plafond mentionné à l’article L. 633-10 pour la première année d’activité, compte tenu des éléments d’appréciation fournis par l’intéressé sur l’importance du revenu professionnel qu’il est susceptible de retirer de l’exploitation de son entreprise.
Selon l’article D.633-10 du même code :
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 17 février 1995
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l’ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l’année à laquelle se rapportent ces cotisations.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l’assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l’assuré avant le 30 septembre.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l’année de début d’exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu à l’article D. 633-6, il peut être procédé à l’ajustement correspondant de l’assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d’exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d’exercice.
Version en vigueur du 17 février 1995 au 01 septembre 2000
Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l’ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l’année à laquelle se rapportent ces cotisations.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l’assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l’assuré avant le 30 septembre.
En outre, lorsque le revenu professionnel de l’année de début d’exercice est inférieur au revenu forfaitaire prévu aux premier ou deuxième alinéas de l’article D. 633-6, il peut être procédé à la régularisation correspondante de l’assiette de la cotisation de ladite année sur demande formulée avant la date limite d’exigibilité de la première fraction semestrielle de la cotisation provisionnelle de la troisième année d’exercice.
La cotisation provisionnelle relative à la première année d’exercice, mentionnée au deuxième alinéa de l’article D. 633-6, fait l’objet, le cas échéant, d’une régularisation dans la limite maximum de l’assiette forfaitaire prévue au premier alinéa du même article.
Selon l’article D.633-11(version en vigueur du 21 décembre 1985 au 08 mai 2004) :
Par dérogation aux dispositions de l’article D. 633-10, ne font pas l’objet de l’ajustement prévu audit article :
1°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l’ajustement aurait dû être opéré ;
2°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d’un avantage de vieillesse dont l’entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
Année 1994 :
L’avis d’appel de cotisations se basant sur la cotisation définitive vieillesse 1992 avec une assiette de 61 538 fr, fixe la cotisation provisionnelle au titre de ce risque à 5031fr pour le 1er semestre et 5031 fr pour le 2ème trimestre.
La Carsat soutient, que le revenu déclaré pour 1994 par M. [N] est de 6 995,98 fr en se basant sur « une capture d’écran » dont il n’est pas précisé l’origine.
Or, M. [P] [N] verse aux débats son avis d’imposition sur le revenu 1994 où il est mentionné un revenu de 126 823fr .
La Carsat indiquant que le salaire permettant la validation d’au moins un trimestre pour l’année 1994 est de 6 966 fr, il y a lieu d’en conclure que 4 trimestres pouvaient être validés pour l’année 1994.
Année 1995
L’avis d’appel de cotisations se basant sur la cotisation définitive vieillesse 1993 avec une assiette de 69 211 fr fixe la cotisation provisionnelle au titre de ce risque à 5658 fr pour le 1er semestre 1995.
La Carsat indique que ces cotisations ont été ajustées au second semestre 1995 sur la base du revenu connu en 1994 (réforme de D.633-5) soit celui de 6 995,98 fr , inférieur à la base minimale de 7 112fr qui a donc été retenue.
Or, comme vient de le juger la cour, ce revenu retenu par la Carsat est erroné, M. [N] justifiant avoir perçu un revenu de 126 823 fr en 1994, soit bien supérieur à l’assiette minimale.
L’ajustement effectué, selon les nouvelles dispositions applicables pour le second semestre 1995, fixé à 581fr est donc également erroné.
En effet, et comme l’écrit la Carsat, l’avis d’appel provisionnel des cotisations du 2ème trimestre 1995 a été établi sur la base minimale de 7 112fr selon un revenu retenu de 6995,98 fr au lieu du revenu connu et déclaré de 126 823fr.
Ce revenu permet à M. [N] de valider également 4 trimestres, le salaire permettant la validation d’au moins un trimestre étant de 7 112 fr pour l’année 1995, peu important que la régularisation sur le revenu réel de 1995 déclaré soit 96 014,98 f n’ait pas pu être effectué au 1er janvier 1997 (N+2) en raison de la cessation d’activité au 30 juin 1996, l’ajustement de la cotisation au second semestre 1995 sur les revenus déclarés et connus de 1994 permettait cette validation de 4 trimestres.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement dans ses dispositions soumises à la cour et de renvoyer M. [P] [N] devant la Carsat pour un recalcul de ses droits.
La Carsat Sud Est qui succombe en ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [N] les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner la Carsat Sud Est à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 23 juin 2023 en ce qu’il a ordonné à la Carsat du Sud-Est de régulariser la situation de M. [N] [P] au titre de l’année 1994 et 1995, en tenant compte du montant des cotisations réglées :
*au premier semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 '
*au 2e semestre 1994, le montant de 7534 Fr. soit 1740,86 ',
*au premier semestre 1995, le montant de 12 756 Fr., soit 2892,68 ',
*au 2e semestre 1995, le montant de 5910 Fr., soit 1340,21 '
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit qu’il y a lieu de valider 4 trimestres pour l’année 1994 et 4 trimestres pour l’année 1995,
Renvoie M. [P] [N] devant la Carsat Sud Est pour un nouveau calcul de ses droits,
Condamne la Carsat Sud Est à payer à M. [P] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat Sud Est aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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