Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 17 avril 2024, N° 24/01438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/489
Rôle N° RG 24/06182 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAXP
[J] [E]
C/
S.C. SCI [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 17 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/01438.
APPELANTE
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] ,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence SPORTES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004261 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
INTIMÉE
S.C. SCI [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 2]
défaillante; signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 8 août 2024 déposée à l’Étude,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BOYER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, le juge des contentieux et de la protection de la chambre de proximité de Cannes, par une décision réputée contradictoire, a constaté la résiliation, à compter du 31 mars 2023, par l’effet d’un congé pour reprise délivré le 14 septembre 2022, du bail d’habitation ayant pris effet en 2002, dont était titulaire Madame [E] sur une villa située à [Localité 3], propriété de la SCI [Adresse 5].
Il a ordonné l’expulsion de la locataire après un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.
Il l’a condamnée à régler une indemnité d’occupation de 652 euros majorée des charges récupérables.
Cette décision était exécutoire par provision.
Ce jugement a été signifié par la bailleresse le 31 janvier 2024 à Madame [E] qui en a formé appel. Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée. L’instance d’appel est en cours.
Le même jour, la SCI [Adresse 5] a fait signifier à Madame [E] un commandement de quitter les lieux et un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d’une somme de 6.999,87 euros au titre de l’indemnité d’occupation arrêtée au 1er janvier 2024.
Une saisie-attribution a été pratiquée le 9 février 2024 sur les comptes bancaires de Madame [E]. Cette mesure, dénoncée le 13 février 2024, a permis de rendre indisponible une somme de 796,16 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, Madame [E] a saisi le juge de l’exécution compétent pour contester la saisie-attribution et obtenir un délai pour libérer le logement.
Selon jugement du 17 avril 2024, non contradictoire en l’absence de comparution de la SCI [Adresse 5], le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :
— Ordonné la mainlevée de la saisie-attribution au motif que les sommes pour lesquelles elle a été pratiquée étaient réglées au jour de la mesure,
— Accordé à Madame [E] un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous réserve du paiement effectif de l’indemnité d’occupation courante mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes dans son jugement du 22 décembre 2023 ;
— Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue;
— Dit qu’à défaut de respect, par Madame [E] du paiement de l’indemnité d’occupation courante, la mesure d’expulsion pourra être reprise par la société civile immobilière [Adresse 5] à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception, par la débitrice, d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
— Condamné la société civile immobilière [Adresse 5] à verser à Madame [J] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à Maître Laurence Sportes, avocat de Madame [J] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 1800 euros, en application de l’article 700 2º du code de procédure civile ;
— Condamné la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle dont la demanderesse est bénéficiaire (décision d’AJT du 27 février 2024, n° N-06069-2024- 000490) ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Madame [E] a formé appel par déclaration du 13 mai 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la SCI [Adresse 5] le 8 août 2024.
Par un autre acte du même jour ayant fait l’objet d’une remise en l’étude, l’appelante a fait signifier ses conclusions.
Ces actes ont été remis à l’étude à l’adresse du bien loué.
Le 12 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Madame [E] l’aide juridictionnelle totale sur demande du 10 mai 2024.
Par ses uniques conclusions communiquées au greffe de la cour le 14 août 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 avril 2024, en ce qu’il a :
' Accordé à Madame [J] [E] un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3], sous réserve du paiement effectif de l’indemnité d’occupation courante mise à sa charge par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes dans son jugement du 22 décembre 2023.
Et statuant à nouveau,
— Accorder à Madame [J] [E], les délais les plus larges qui soient pour lui permettre de se reloger décemment dans de bonnes conditions qui ne pourront être inférieurs à un an,
En tout état de cause,
— Condamner la société civile [Adresse 5], en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à payer à Maître Laurence Sportes la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI [Adresse 5] aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civil.
Elle soutient que Monsieur [R] a mené la procédure de congé pour reprise et d’expulsion sans consultation des autres associés de la SCI [Adresse 5]. Elle soutient qu’elle ne constitue pas une société familiale.
Elle conteste l’intention de ce dernier d’habiter lui-même le logement. Elle rappelle que Monsieur [R] avait déjà tenté, en 2013, d’obtenir son départ du logement au nom d’une société qui n’en était pas propriétaire.
Elle ajoute que le congé n’était pas régulier en ce qu’il ne contient pas l’adresse du bénéficiaire de la reprise, ce qui lui cause un grief.
Elle demande que son expulsion ne soit pas réalisée jusqu’à ce que le premier président statue sur sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et jusqu’à ce que la cour statue sur le fond.
Elle soutient que sa situation personnelle et de santé ne lui permet pas de se reloger convenablement. Elle fait valoir qu’aucun logement social ne lui a été proposé malgré sa demande du mois de janvier 2024 ; qu’elle a 58 ans et est atteinte d’un handicap sévère ; que ses ressources sont composées de l’AAH et d’une allocation logement.
Elle souhaite conserver ce logement qu’elle occupe depuis 23 ans et pour lequel elle a toujours réglé les loyers et l’indemnité d’occupation ainsi que l’a admis le juge de l’exécution qui a ordonné mainlevée de la saisie-attribution.
Le 10 décembre 2024, l’appelante a été avisée par le greffe de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 10 octobre 2025 selon la procédure à bref délai.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimée n’a pas eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Sur la question du délai pour quitter les lieux
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, sauf exceptions qu’il énonce dont Madame [E] ne fait pas partie, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.»
L’article L. 412-4 dispose que : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Madame [E] justifie de la faiblesse de ses revenus, s’élevant à 1486 euros, constitués d’allocation adulte handicapée, allocation logement et complément d’allocation handicapée. Elle a déclaré en 2022 avoir à charge un enfant majeur.
Elle justifie présenter les séquelles d’un AVC lui occasionnant des hémidysténies handicapantes et définitives.
Elle a, toutefois, déclaré dans sa demande de logement social qu’il ne nécessitait pas d’aménagement particulier.
Elle a formalisé une demande de logement social sur la seule commune de [Localité 3] au début de l’année 2024 et ne produit pas de réponse de cet organisme.
Elle ne justifie pas de recherche d’autres logements malgré le bénéfice d’une allocation logement qui réduirait le montant du loyer à exposer.
Il n’appartient pas à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution d’apprécier le bien-fondé de la décision rendue par la juridiction de proximité de Cannes en 2023 et l’appel qui en a été interjeté n’est pas suspensif d’exécution.
Madame [E] a, dans les faits, disposé d’un délai de plus de 18 mois depuis la date du commandement de quitter les lieux du 31 janvier 2024.
Elle ne justifie pas ne pas pouvoir se reloger dans des conditions normales.
Compte tenu de l’évolution du litige en raison du temps écoulé sans que Madame [E] ne libère le logement loué, il convient de réformer la décision de première instance et de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux de Madame [E].
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
L’infirmation du jugement du juge de l’exécution n’est pas sollicitée en ce qui concerne ces chefs.
Les dépens d’appel seront supportés par Madame [E] comme en matière d’aide juridictionnelle.
La demande au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée car il n’est pas équitable de faire supporter par la bailleresse les frais de procédure exposés dans le cadre de l’instance d’appel à l’issue de laquelle Madame [E] succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort :
Infirme le jugement en ce qu’il a accordé à madame [E] un délai pour libérer le logement de la SCI [Adresse 5] pendant un délai de 6 mois à condition de régler l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de délai pour quitter le logement occupé appartement à la SCI [Adresse 5] ;
Confirme le jugement critiqué en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens resteront à la charge de Madame [E] dans le cadre de l’aide juridictionnelle ;
Rejette la demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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