Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 21 oct. 2025, n° 25/04811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°36
N° RG 25/04811 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDGA
S.A.R.L. NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE
Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
C/
S.A.S. KUEHNE + NAGEL PARTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me TATTEVIN
Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le :
RG 25/3419
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 Octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 Août 2025
ENTRE :
S.A.R.L. NETWORK EQUIPMENT RENTAL FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 788 532 323, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Société NETWORK EQUIPMENT RENTAL LIMITED
société de droit étanger, immatriculée au RCS de Dublin sous le numéro 464736, agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me Lucie SERVEL substituant Me Cedric SEGUIN , avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL PARTS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°429 116 577,
Agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, substituant Me Cyril CHABERT avocat plaidant du bareau de [Localité 7]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (RG 2021000524) du 25 avril 2025, le tribunal de commerce de Vannes, statuant dans un litige opposant la société Kuehne+ Nagel Parts aux sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited, a notamment :
déclaré la société Kuehne + Nagel Parts recevable et bien fondée en son action ;
mis hors de cause la société Network Equipment Rental France ;
constaté l’inopposabilité des conditions générales de vente versées aux débats par les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited ;
constaté l’acquisition par la société Kuehne + Nagel Parts du matériel loué à la société Network Equipment Rental Limited en date du 10 novembre 2015, au prix de 38.219,00 euros ;
prononcé la compensation entre les versements de la société Kuehne + Nagel Parts d’un montant total de 104.883,00 euros et le prix d’achat contractuellement fixé de 38.219 euros ;
condamné la société Network Equipment Rental Limited à restituer à la société Kuehne + Nagel Parts la somme de 66.664 euros, en remboursement des locations trop versées ;
débouté la société Network Equipment Rental Limited de sa demande reconventionnelle ;
condamné la société Network Equipment Rental Limited à payer à la société Kuehne + Nagel Parts la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Network Equipment Rental Limited de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit le jugement de droit exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
condamné la société Network Equipment Rental Limited aux entiers dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Limited (ci-après les sociétés Network) ont interjeté appel de ce jugement le 19 mai 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/02792.
Par acte en date du 12 août 2025, les sociétés Network ont saisi la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, les sociétés Network, développant les termes de leurs conclusions remises le 26 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 25 avril 2025 ;
condamner la société Kuehne + Nagel Parts à payer aux sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Kuehne + Nagel Parts aux entiers dépens.
La société Kuehne + Nagel Parts, développant les termes de ses conclusions remises le 26 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
constater le défaut d’exécution du jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Vannes par les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited ;
constater l’absence de motifs sérieux de réformation du jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Vannes.
En conséquence :
débouter les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner in solidum les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l’espèce, cette fin de non recevoir n’est pas soulevée par la société Kuehne + Nagel Parts.
En premier lieu, s’agissant de leur condamnation au paiement des sommes de 66.664 et 5.000 euros, les sociétés Network ne formulent strictement aucun développement sur une quelconque difficulté de leur part à mobiliser ces sommes ou sur un risque, de la part de la société Kuehne + Nagel Parts, tenant à ce que ces sommes ne puissent leur être restituées en cas d’infirmation du jugement entrepris. Ce point a d’ailleurs expressément été soulevé oralement par le délégataire du premier président lors de l’audience du 30 septembre 2025 et les parties ont été invitées à présenter leurs observations à cet égard. L’avocate des sociétés Network n’a pas apporté d’éléments à ce sujet mais a indiqué qu’elle maintenait en tout état de cause sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour le tout.
Compte-tenu de l’absence de toute indication sur les conséquences manifestement excessives attachées au paiement de ces sommes, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de ce chef de dispositif.
Les débats n’ont en réalité porté que sur le transfert des matériels de que les sociétés demanderesses désignent être des « manuracks », dont elles craignent
qu’ils soient revendus par la société Kuehne + Nagel Parts pendant le cours de l’instance d’appel ou qu’ils se détériorent.
Cependant, lors de l’audience, le délégataire du premier président a invité les parties à s’exprimer sur ce qu’il adviendrait s’il était fait droit à la demande, en soulignant que l’arrêt de l’exécution provisoire du chef de dispositif du jugement constatant l’acquisition de ce matériel par la société Kuehne + Nagel Parts ne signifierait aucunement que cette dernière devrait le restituer ; il a été souligné à l’égard des sociétés demanderesses que le pouvoir du premier président est d’arrêter ou pas l’exécution provisoire du jugement mais aucunement d’ajouter à un éventuel arrêt une obligation de restitution d’un matériel qui se trouve dans les locaux de la société Kuehne + Nagel Parts en raison d’un contrat initial de location. Sur ce point, l’avocate des sociétés Network a indiqué s’en remettre à la juridiction de céans, sans préciser en quoi un éventuel arrêt de l’exécution provisoire induirait automatiquement la restitution du matériel en cause.
Pour cette première raison, les sociétés Network ne rapportent pas que l’exécution provisoire du chef de dispositif relatif à l’acquisition du matériel par la société Kuehne + Nagel Parts leur occasionnerait des conséquences manifestement excessives.
Surabondamment, les « manuracks », quand bien même auraient-ils été conçus pour les locaux de la société Kuehne + Nagel Parts, ne sont pas des matériels d’une spécificité telle que l’exécution d’une éventuelle obligation de restitution, qui découlerait de l’arrêt à venir tel qu’espéré par les demanderesses, ne serait pas envisageable, en nature ou par remise d’une somme équivalente à leur valeur. Le fait que le tribunal de commerce ait constaté un transfert de propriété sur ce matériel mobilier n’induit pas une irréversibilité de ce chef de dispositif en cas d’infirmation en cause d’appel.
Pour cette seconde et surabondante raison, les sociétés Network ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de ce jugement du tribunal de commerce.
Ainsi, qu’il s’agisse du chef de dispositif relatif au paiement d’une somme d’argent ou de celui relatif à la constatation de l’acquisition, par la société Kuehne + Nagel Parts, du matériel en cause, les sociétés Network ne rapportent pas la preuve de ce que l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Vannes leur occasionnerait des conséquences manifestement excessives. Il en va de même s’agissant des autres chefs de dispositif du jugement qui ne sont pas spécifiquement évoqués dans le cadre de la présente instance et qui tiennent à la mise hors de cause de la société Network Equipment Rental France et à l’inopposabilité des conditions générales de vente.
À défaut de cette condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés Network ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
Compte-tenu notamment de ce que deux des moyens de rejet, évoqués dans la motivation de la présente décision, ont été soulevés d’office par la juridiction de céans, il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Vannes ;
Condamnons les sociétés Network Equipment Rental France et Network Equipment Rental Limited aux dépens ;
Rejetons les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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