Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 16 déc. 2025, n° 24/07688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 24/07688 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHVG
Ordonnance n° 2025/M239
Monsieur [Y] [F] [M]
représenté par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [C] [Z] [X] [M]
représentée par Me Remi FARAG, avocat au barreau de MARSEILLE, pliadant
Appelants
Monsieur [I] [B]
représenté par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [K] [W] épouse [B]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BENETTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 28 février 2025 et du 6 juin 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile ;
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 13 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 janvier 2017 entre les parties concernant le logement et le parking situés à [Localité 4].
*ordonné en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur et Madame [B], pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
*condamné Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi sur justificatifs à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
*dit qu’en l’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 900 €.
*condamné Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.806,75 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
*condamné Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] in solidum à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] in solidum aux dépens.
Suivant déclaration en date du 18 juin 2024, Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] interjetaient appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 15 janvier 2017 entre les parties concernant le logement et le parking situés à [Localité 4].
— ordonne en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur et Madame [B], pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamne Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] à verser à Monsieur et Madame [B] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi sur justificatifs à compter du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
— qu’en l’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 900 €.
— condamne Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 1.806,75 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2021 avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— condamne Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] in solidum à verser à Monsieur et Madame [B] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] in solidum aux dépens.
******
Par conclusions d’incident déposées le 28 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] demandent au Président de la Chambre 1-7 de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur et Madame [B] notifiées les 7 et 9 octobre 2024 par RPVA et de réserver la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident avec l’arrêt au fond de la cour.
Par conclusions d’incident déposées le 6 juin 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [B] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation du 8 juillet 2024 délivrée à la requête de Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] devant la cour faute de diligences de l’huissier en vue de remettre l’acte à ses destinataires puisque celui-ci est en rapport à la fois avec les époux [B] et avec leurs conseils, de dire et juger que le jugement rendu le 13 mai 2024 est devenu définitif, le délai d’appel n’ayant pas été valablement interrompu et en tant que de besoin de débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes, fins et conclusion tant irrecevables qu’infondées puisqu’il est établi que Monsieur et Madame [B] ont leur domicile en Israël ayant le statut de résident israéliens et de condamner Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Monsieur et Madame [B] notifiées le 6 juin 2025 par RPVA
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions d’incident ont été portées par Monsieur et Madame [B] devant le conseiller de la mise en état alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier Président est compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Monsieur et Madame [B] notifiées le 6 juin 2025 par RPVA irrecevables.
2°) Sur la recevabilité des conclusions et pièces de Monsieur et Madame [B] notifiées les 7 et 9 octobre 2024 par RPVA
Attendu que Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] demandent au Président de la Chambre 1-7 de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur et Madame [B] notifiées les 7 et 9 octobre 2024 par RPVA.
Que l’article 905-2 du code de procédure civile applicable au cas d’espèce dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] [M] ont interjeté appel du jugement querellé le 18 juin 2024.
Que l’avis de fixation à bref délai est du 28 juin 2024, les appelants ayant signifié leur conclusion suivant exploit de commissaire de justice le 8 juillet 2024.
Que le commissaire de justice, s’agissant des modalité de remise de l’acte, a indiqué que 'le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et l’interphone où nous avons sonné sans obtenir de réponse'
Que l’adresse où s’est présenté le commissaire de justice est l’adresse portée au jugement déféré.
Qu’il n’est pas démontré que Monsieur et Madame [B] auraient communiqué aux appelants une autre adresse.
Que dés lors les intimés disposaient d’un délai d’un mois pour remettre leurs conclusions au greffe soit jusqu’au 8 août 2024.
Que ces derniers ont notifié leurs conclusions et pièces le 7 octobre 2024 puis deux nouvelles pièces le 9 octobre 2024.
Qu’il y a lieu de constater que les conclusions et pièces de Monsieur et Madame [B] ont été notifiées hors délai.
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur et Madame [B] notifiées les 7 et 9 octobre 2024 par RPVA.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’instance d’incident.
et de réserver la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident avec l’arrêt au fond de la cour.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions d’incident de Monsieur et Madame [B] notifiées le 6 juin 2025 par RPVA irrecevables comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état.
Déclarons irrecevables les conclusions et pièces de Monsieur et Madame [B] notifiées les 7 et 9 octobre 2024 par RPVA
Condamnons Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’instance d’incident
Réservons la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident avec l’arrêt au fond de la cour.
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2025
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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