Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 25 sept. 2025, n° 24/14011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 février 2024, N° 23/3679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/414
Rôle N° RG 24/14011 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7PD
[N] [S]
C/
S.A. CLINIQUE JUGE
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARI TIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Michaël CULOMA
— Me Bruno ZANDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement en date du 15 Février 2024 rendu par le Tribunal Judiciaire du MARSEILLE enregistré au répertoire général sous le n° 23/3679
APPELANT
Monsieur [N] [S]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] – [Localité 2]
représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. CLINIQUE JUGE
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES Immatriculation de monsieur [S] : n°[Numéro identifiant 3]
Signification DA le 12/06/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 6] – [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Présidente de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 aoûr 2025 puis prorogé au 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 19 décembre 2015, M. [N] [S], alors âgé de 26 ans, a subi une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un entraînement de handball.
2. Le 28 janvier 2016, il a été opéré par le docteur [Z] au sein de la SA Clinique Juge. L’opération consistait en une ligamentoplastie sous arthroscopie avec greffon ischio-jambier et ancre, sous anesthésie générale. Le lendemain, M. [N] [S] est rentré à son domicile.
3. Le 2 février 2016, une fièvre vespérale à 40°C et un volumineux hématome au niveau du site opératoire sont apparus.
4. Le 3 février 2016, M. [N] [S] a consulté à nouveau le docteur [Z], qui a réalisé des examens complémentaires.
5. Le 8 février 2016, M. [N] [S] a fait l’objet d’une reprise chirurgicale par le docteur [Z] en raison de ce tableau fébrile et d’un bilan biologique fortement perturbé. L’opération consistait en un lavage articulaire sous anesthésie générale. Un prélèvement bactériologique a été réalisé à cette occasion et dans l’attente des résultats, des antibiotiques étaient prescrits à M. [N] [S].
6. Les résultats des analyses ont mis en évidence un staphylocoque epidermidis Oxa Sensible et le 12 février 2016, M. [N] [S] a été transféré au CHU de la Conception, au service des maladies infectieuses, où il est resté jusqu’au 18 février 2016.
7. M. [N] [S] a reçu une antibiothérapie jusqu’en mai 2016 et du 1er au 22 juin 2016, il a effectué sa rééducation au centre européen de rééducation du sportif à [Localité 8].
8. Le 28 octobre 2019, M. [N] [S] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation en cas d’accident médical, infection nosocomiale ou affection iatrogène (CCI), d’une demande d’expertise médicale.
9. La commission a désigné le docteur [H], spécialisé en maladies infectieuses, et le docteur [J],spécialisé en chirurgie orthopédique, en qualité d’experts pour examiner M. [N] [S]. Ces médecins ont déposé un rapport d’expertise le 25 février 2020, concluant de la façon suivante : « S’agissant d’une infection survenue moins de 10 jours après l’intervention du 28 janvier 2016, le plus probable est qu’il s’agisse d’une infection associée au soin sur hématome post opératoire acquise lors de cette intervention, donc d’une infection nosocomiale ». Ils ont également évalué les préjudices subis par M. [N] [S] selon le détail ci-dessous :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : Ce sont les dépenses induites par l’infection : les hospitalisations pour le lavage du 8 février 2016, l’hospitalisation chez le professeur [D] du 12 au 18 février 2016, et le traitement antibiotique par voie parentéral et entérale du 8 février au 12 mai 2016,
— Assistance par tierce personne temporaire (ATPT) : 1h par jour non spécialisée pendant le Déficit fonctionnel temporaire (DFT) Partiel en classe IV,
— DFT :
* Total : Tous les séjours hospitaliers imputables à la complication infectieuse. Du 08/02/2016 au 18/02/2016 (hospitalisation à la SA Clinique Juge pour lavage et en service d’infectiologie)
* Partiel (imputable à la complication infectieuse) :
— Sur la 1ère période : du 19/02/2016 au 20/04/2016 (à 75%) :
— 21 jours imputables à 50%,
— 21 jours imputables à 65%,
— 19 jours imputables à 75%,
— Sur la 2ème période : du 21/04/2016 au 26/06/2016 (à 10%) : 67 jours imputables à 10%,
— Date de consolidation : 26/06/2016,
— Souffrances endurées (SE) : 2,5/7,
— Dépenses de santé futures (DSF) : Correspondant à une consultation annuelle de surveillance d’une récidive infectieuse,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Alléguée, qu’il faudra évaluer. La complication infectieuse par la perte d’une année scolaire aurait fait perdre une opportunité d’emploi à M. [N] [S]. Cependant, si les PGPF étaient confirmés ils seraient en rapport pour 50% avec le traumatisme initial et pour 50% avec la complication infectieuse,
— Incidence professionnelle (IP) et Préjudice scolaire, universitaire et de formation (PSUF) : Allégué par M. [N] [S]. Perte d’une année dans sa formation. Il a suivi la formation pour le brevet professionnel JEPS AGFE de septembre 2015 à juin 2016 et à du l’interrompre courant 2016 pour cause de problème de santé. M. [N] [S] a dû redoubler cette formation et a participé à nouveau à la formation de septembre 2016 à juin 2017,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : aucun imputable à la complication infectieuse.
10. Par avis du 9 septembre 2020, la CCI s’est déclarée incompétente.
11. Sur la base de ce rapport, par actes des 23 et 24 mars 2023, M. [N] [S] a fait assigner la SA Clinique Juge et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin de voir reconnaitre l’entière responsabilité de la SA Clinique Juge dans le cadre de l’infection nosocomiale qu’il a subie, et que la SA Clinique soit condamnée à réparer intégralement son préjudice.
12. Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a :
— Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et déclaré irrecevables les conclusions postérieures à la clôture,
— Condamné la SA Clinique Juge à payer à M. [S] la somme de 7.682,80 euros en réparation de son préjudice corporel,
— Condamné la SA Clinique Juge à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 21.231,18 euros au titre de son recours subrogatoire,
— Dit que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA Clinique Juge à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA Clinique Juge à payer à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 1.037 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— Condamné la SA Clinique Juge aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. Par déclaration du 9 avril 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— L’a débouté de ses demandes au titre du PSUF, de l’IP et du PA,
— A limité son indemnisation à la somme de 4.000 euros au titre des SE,
— A limité la condamnation de la SA Clinique Juge à lui payer la somme de 7.682,80 euros en réparation de son préjudice corporel.
14. La SA Clinique Juge a formé un appel incident, contestant à titre principal, le caractère nosocomial de l’infection contractée par M. [N] [S], et le fait qu’il ait contracté ladite infection en son sein. A titre subsidiaire, la SA Clinique conteste la somme qui a été allouée à M. [N] [S] par le tribunal, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
15. Par ordonnance du 19 juillet 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [S],
— Condamné l’appelant aux dépens.
16. Le 31 juillet 2024, M. [N] [S] a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance de caducité.
17. Par décision du 21 novembre 2024, la cour a :
— Infirmé la décision de caducité du 19 juillet 2024,
— Dit n’y avoir lieu à caducité,
— Dit que l’instance initiale reprendra son cours devant le conseiller chargé de la mise en état,
— Dit que l’intimé devra déposer ses conclusions au fond dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
— Débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
PRETENTIONS DES PARTIES
18. Par dernières conclusions au fond du 13 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [S] demande de :
— Le dire recevable et bien fondé en son appel,
— Constater que l’existence d’une infection nosocomiale contractée au sein de la SA Clinique Juge, son droit à indemnisation, la somme de 1.200 euros allouée au titre des Frais divers (FD) (expertise), la somme de 1.220 euros allouée au titre de l’Assistance par tierce personne (ATP) et la somme de 1.262,80 euros allouée au titre du DFT, ne sont pas contestés à hauteur d’appel et ne sont pas dans le périmètre soumis à la cour,
— Réformer le jugement entrepris dans les limites de l’appel qu’il a interjeté, c’est-à-dire en ce qu’il :
* L’a débouté de ses demandes au titre du PSUF, de l’IP et du PA,
* A limité son indemnisation à la somme de 4.000 euros au titre des SE,
* A limité la condamnation de la SA Clinique Juge à lui payer la somme de 7.682,80 euros en réparation de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau sur ces points,
— Condamner la SA Clinique Juge à lui payer les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel :
* 15.000 euros au titre du PSUF,
* 50.000 euros au titre de l’IP,
* 10.000 euros au titre du PA,
* 7.000 euros au titre des SE
avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
Si la cour devait considérer que l’existence d’une infection nosocomiale contractée au sein de la SA Clinique Juge et son droit à indemnisation sont contestés à hauteur d’appel :
— Dire que son infection est une infection nosocomiale et qu’elle a été contractée au sein de la SA Clinique Juge,
— Juger que la SA Clinique Juge est tenue de réparer les préjudices qui en sont résulté,
— Condamner la SA Clinique Juge au paiement des sommes précitées au titre du PSUF, de l’IP, du PA et des SE, outre la somme de 1.200 euros au titre des FD (expertise), la somme de 1.220 euros au titre de ATP, et la somme de 1.262,80 euros au titre du DFT,
— Condamner la SA Clinique Juge à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SA Clinique Juge de toute autre demande,
— Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamner la SA Clinique Juge aux entiers dépens.
19. Par dernières conclusions au fond du 6 mai 2025, la SA Clinique Juge demande de :
A titre principal,
— Juger qu’aucune faute ne peut lui être reprochée,
— Constater que la complication infectieuse n’a pas pu naître en son sein et qu’elle ne peut être qualifiée de nosocomiale,
En conséquence,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour de céans devait considérer que l’infection contractée par M. [S] est de nature nosocomiale
— Juger qu’elle ne pourra indemniser M. [S] au-delà des conséquences dommageables directement et strictement liées à l’infection,
— Réduire les demandes sollicitées à de plus justes proportions et débouter M. [S] de ses demandes injustifiées,
— Déduire des sommes qui seront allouées à M. [S], la créance de la CPAM des Alpes Maritimes,
— Juger que seuls les éléments de la créance de la CPAM qui sont en lien exclusif, direct et certain avec les complications subies par le requérant pourront être pris en charge,
— Débouter M. [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter M. [S] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens,
— Condamner M. [S] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Me Bruno Zandotti qui y a pourvu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [N] [S]
20. L’article L.1142-1 du code de la santé publique énonce que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ».
21. Une infection nosocomiale est une infection contractée au cours d’un séjour dans un établissement de soins. Elle peut être directement liée aux soins ou survenir durant l’hospitalisation, en dehors de tout acte médical. Elle apparaît à la suite d’une hospitalisation alors qu’elle n’existait pas au moment de la mise en 'uvre de l’acte générateur ou de l’admission dans l’établissement de santé.
22. En l’espèce, M. [N] [S] indique qu’il a contracté une infection nosocomiale, suite à l’intervention chirurgicale de ligamentoplastie sous arthroscopie avec greffon ischio-jambier et ancre qu’il a subie le 28 janvier 2016 au sein de la SA Clinique Juge.
23. Pour sa part, la SA Clinique conteste à titre principal, le fait que l’infection contractée par M. [N] [S] ait un caractère nosocomial et le fait qu’elle ait été contractée en son sein.
24. Les docteurs [H] et [J], désignés par la CCI, ont conclu de la façon suivante : « S’agissant d’une infection survenue moins de 10 jours après l’intervention du 28 janvier 2016, le plus probable est qu’il s’agisse d’une infection associée au soin sur hématome post opératoire acquise lors de cette intervention, donc d’une infection nosocomiale ».
25. M. [N] [S] a présenté les premiers symptômes d’une infection le 2 février 2015, soit 5 jours après l’intervention chirurgicale qu’il a subie au sein de la SA Clinique Juge le 28 janvier précèdent, et ses symptômes ont été notamment caractérisés par un volumineux hématome au niveau du site opératoire.
26. Les conclusions précises et détaillées des docteurs [H] et [J], à l’encontre desquelles aucun contre-avis médical n’est produit par La clinique Juge, le délai d’apparition des symptômes suite à l’opération et la localisation de l’infection sont donc autant d’éléments qui permettent d’apporter la preuve que l’infection contractée par M. [N] [S] à un caractère nosocomial et qu’elle a été contractée au sein de la SA Clinique Juge.
27. L’établissement de santé ne parvenant pas à rapporter la preuve qui lui incombe, que l’infection résulterait d’une cause étrangère, elle doit donc, au visa de l’article précité, prendre en charge les conséquences dommageables de ladite infection.
Sur la liquidation des préjudices de M. [S], imputables à l’infection nosocomiale
28. Au vu des conclusions des docteurs [H] et [J], qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [N] [S] doit être évaluée comme suit :
Frais divers
29. Il s’agit ici des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que les honoraires déboursés auprès du médecin l’ayant conseillée ou assistée au cours des opérations d’expertise.
30. En l’espèce, M. [N] [S] sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.200 euros en remboursement des honoraires du médecin conseil, le docteur [W], qui l’a assisté lors de l’expertise médicale avec les docteurs [H] et [J].
31. Pour sa part, la SA Clinique Juge conclue au débouté de M. [N] [S] de sa demande, au motif que l’assistance d’un médecin conseil n’est pas obligatoire.
32. M. [N] [S] justifie du règlement des honoraires du docteur [W] par la production d’une note d’honoraires à hauteur de 1.200 euros.
33. Le patient, non professionnel, est en droit de se faire assister d’un médecin conseil compte tenu de la technicité des investigations. Ainsi, afin de garantir le caractère contradictoire de l’expertise médicale, ces frais doivent être intégralement remboursés.
34. Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 1.200 euros à M. [N] [S] en remboursement des frais engagés pour l’assistance d’un médecin conseil.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
35. Ce poste de préjudice correspond à la perte d’années d’étude, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
36. En l’espèce, M. [N] [S] sollicite l’allocation de la somme de 15.000 euros à ce titre. Il indique qu’il a suivi la formation pour le brevet professionnel JEPS AGFF, afin de devenir coach sportif, de septembre 2015 à juin 2016. Il précise qu’il a dû interrompre cette formation courant 2016 pour cause de problème de santé puis qu’il a dû redoubler cette formation et qu’il y a de nouveau participé de septembre 2016 à juin 2017.
37. M. [N] [S] attribue le fait qu’il n’a pas pu passer son brevet professionnel JEPS AGFF en 2016 et qu’il ait dû redoubler, suite à l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sien de la SA Clinique Juge. Il souligne que si sa rééducation avait pu être faite immédiatement après l’opération du 28 janvier 2016, sans être décalée durant les mois de février, mars, avril et mai 2016 en raison de l’infection nosocomiale, il aurait manqué quelques cours mais n’aurait pas perdu un semestre entier et du refaire une année de formation.
38. Pour sa part, la SA Clinique Juge conclut au débouté de M. [N] [S] ou à titre subsidiaire à l’octroi d’une somme de 1.000 euros en sa faveur. Elle indique qu’a son sens, M. [N] [S] n’apporte pas la preuve de son préjudice. L’établissement précise que même si M. [N] [S] n’avait pas contracté d’infection, l’opération chirurgicale en elle-même, qu’il a subi le 28 janvier 2016, suite à sa rupture du ligament croisé, aurait en tout état de cause fait échec à son année de formation.
39. M. [N] [S] justifie, au travers notamment de l’attestation de formation qu’il produit, du fait qu’il a bien suivi la formation BPJEPS AGFF à partir de septembre 2015, qu’il a dû l’interrompre courant 2016 pour cause de problème de santé, et qu’il a de ce fait redoubler cette formation de septembre 2016 à juin 2017.
40. Cependant, il convient de rappeler que M. [N] [S] a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, le 19 décembre 2015, lors d’un entrainement de handball, ayant entrainé la nécessité d’une intervention chirurgicale de ligamentoplastie sous arthroscopie avec greffon ischio-jambier et ancre, réalisée le 28 janvier 2016.
41. Il ressort de l’attestation de formation précitée que la délivrance du diplôme de coach sportif nécessite l’acquisition d’unité de compétence (communication, mise en 'uvre d’une action collective en fonction du public, montage de projets et évaluation, participation au fonctionnement d’une structure, organisation d’animation, encadrement d’une personne ou d’un groupe, montage d’actions éducatives, techniques de vente et de marketing,'.). Ces compétences, de nature plutôt théorique, ne nécessitaient pas pour leur validation une pratique sportive. Il ne peut donc être soutenu par la SA Clinique Juge que la rééducation faisant suite à l’opération litigeuse aurait eu les mêmes conséquences que l’infection nosocomiale imputable à l’opération sur la perte d’un semestre de formation et la nécessité de refaire une année de formation.
42. M.[N] [S] est donc fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice de formation subi. La nature du diplôme et la durée de la perte subie justifie de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Incidence professionnelle :
43. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, tel que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité dans l’emploi occupé ou le préjudice résultant de l’abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en fonction du handicap; et encore la dévalorisation sociale.
44. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
45. En l’espèce, M. [S] sollicite l’allocation de la somme de 50.000 euros à ce titre. Il indique qu’avant sa chute le 19 décembre 2015, il était joueur de handball professionnel et évoluait depuis le 17 juillet 2013 dans l’équipe nationale I dans le club « [Localité 9] handball », comme en témoigne l’attestation émanent de Mme [P], datée du 26 mai 2020, qu’il produit. Il précise que depuis le 1er octobre 2013 il était également entraineur sportif des équipes de jeunes à [Localité 9].
46. M. [N] [S] expose qu’en raison de la rupture du ligament croisé et de l’infection nosocomiale engendrée par l’opération chirurgicale qu’il a subie le 28 janvier 2016, il a été contraint de cesser son activité professionnelle d’handballeur professionnel en septembre 2017, et que depuis 2019, il est salarié d’un club de fitness et exerce la profession de chargé de clientèle.
47. Il indique également que la complication infectieuse qu’il a subie lui a fait perdre une opportunité professionnelle suite à l’obtention de son diplôme BPJEPS, et a été à l’origine d’une dévalorisation sur le marché du travail, en ce qu’il pouvait prétendre à une carrière d’handballeur professionnel qui a été stoppée.
48. Pour sa part, la SA Clinique Juge conclut au débouté de M. [N] [S] de sa demande formulée à ce titre.
49. En ce qui concerne la perte d’une opportunité professionnelle alléguée par M. [N] [S], il convient de relever que l’attestation émanent de M. [L] qu’il transmet, ne comporte pas les éléments propres à une promesse d’embauche. En effet, le document ne mentionne pas la fonction à laquelle aurait pu prétendre M. [N] [S], la durée du contrat, ou encore sa rémunération. Par ailleurs, il est indiqué dans ce document : « en raison de son état de santé (de M. [S]) et des complications survenues sur la période 2016-2017, nous n’avons pas pu honorer les termes de cet engagement ». Cet élément ne peut donc être assimilé à une promesse d’embauche et ne permet pas, en tout état de cause, d’imputer de façon certaine la non conclusion d’un éventuel contrat de travail à l’infection nosocomiale subie par M. [N] [S], plutôt qu’à l’accident initial dont il a été victime le 19 décembre 2015. M. [S] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe, qu’il a manqué une opportunité d’emploi du fait de l’infection nosocomiale qu’il a subie.
50. Concernant la dévalorisation sur le marché du travail et le fait que M. [N] [S] ait dû mettre fin à sa carrière de handballeur professionnel, il convient de rappeler qu’il a été victime le 19 décembre 2015, alors qu’il était âgé de 26 ans, d’une rupture du ligament croisé antérieur lors d’un entraînement de handball, ce qui a entraîné la nécessité de procéder à une opération de ligamentoplastie sous arthroscopie avec greffon ischio-jambier et ancre, réalisée le 28 janvier 2016 au sein de la SA Clinique Juge. Ce n’est qu’à la suite de cette intervention chirurgicale, que M. [N] [S] à contracté une infection nosocomiale au sein de l’établissement de santé.
51. Également, il convient de relever que les médecins [H] et [J] qui ont examiné M. [N] [S] n’ont pas retenu de DFP imputable à l’infection nosocomiale.
52. M. [N] [S] n’apporte aucun élément de preuve objectif, susceptible de démontrer que la dévalorisation sur le marché du travail qu’il subit est directement imputable à l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sien de la SA Clinique Juge, plutôt qu’a l’accident initial dont il a été victime le 19 décembre 2015.
53. Il résulte donc de ce qui précède que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
Déficit fonctionnel temporaire
54. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique : perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, préjudice temporaire d’agrément compris jusqu’à la consolidation.
55. En l’espèce, M. [N] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il lui a alloué à somme totale de 1.262,80 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
56. Pour sa part, la SA Clinique Juge conclut à une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1.037,30 euros.
57. Les docteurs [H] et [J] ont retenu les périodes de DFT Partiel suivantes :
— Sur la 1ère période : du 19/02/2016 au 20/04/2016 (à 75%) :
— 21 jours imputables à 50%,
— 21 jours imputables à 65%,
— 19 jours imputables à 75%,
— Sur la 2ème période : du 21/04/2016 au 26/06/2016 (à 10%) : 67 jours imputables à 10%.
58. Le jugement de première instance en ce qu’il a alloué à M. [N] [S] la somme totale de 1.262,80 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice, sera confirmé, l’indemnisation allouée est conforme à la jurisprudence habituelle de la cour et assure la réparation intégrale du préjudice subi par M.[N] [S].
Souffrances endurées
59. Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
60. En l’espèce, M. [N] [S] fait grief au tribunal d’avoir limité son indemnisation à ce titre à hauteur de 4.000 euros. Il sollicite l’allocation de la somme de 7.000 euros.
61. Pour sa part, la SA Clinique juge estime qu’il convient d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 3.000 euros.
62. Ce poste de préjudice a été évalué par les experts à 2,5/7. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a alloué, conformément à la jurisprudence habituelle de la cour, la somme de 4.000 euros à M. [N] [S] à ce titre.
Préjudice d’agrément
63. Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité ou à la gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident.
64. En l’espèce, M. [N] [S] sollicite l’allocation de la somme de 10.000 euros à ce titre. Il indique que depuis 2017, il ne peut plus pratiquer le handball, activité qu’il exerçait depuis son plus jeune âge, à titre de loisir et professionnellement, du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée au sein de la SA Clinique Juge.
65. Pour sa part, la SA Clinique Juge conclue ici encore au débouté de M. [N] [S].
66. Il convient de constater que les docteurs [H] et [J] n’ont pas retenu de préjudice d’agrément imputable à l’infection nosocomiale contractée par M. [N] [S] au sein de la SA Clinique Juge, dans le cadre de leur rapport. Par ailleurs, M. [N] [S] ne transmet aucun élément objectif susceptible de confirmer qu’il ne peut effectivement plus pratiquer le handball à titre de loisir ou qu’il conserverait une gêne dans cette pratique, et encore moins que cette impossibilité ou cette gêne serait imputable à l’infection nosocomiale qu’il a subie, plutôt qu’a l’accident initial dont il a été victime le 19 décembre 2015.
67. Il résulte donc de ce qui précède que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [S] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
68. Le préjudice subi par M.[N] [S] se décompose comme suit :
— frais divers : 1 200 €,
— tierce-personne temporaire : 1 220 €,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 €,
— déficit fonctionnel temporaire 1 262,80 €,
— souffrances endurées : 4 000 €,
— total : 19 682,80 €.
Sur les demandes annexes
69. La SA Clinique Juge succombant, elle sera condamnée à verser à M. [N] [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
70. En revanche, la SA Clinique juge sera déboutée de ses demandes tendant à la condamnation de M. [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 15 février 2024, en ce qu’il a condamné la SA Clinique Juge à payer à M. [N] [S] la somme de 7.682,80 euros en réparation de son préjudice corporel,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT que M. [N] [S] à contracté une infection au sein de la SA Clinique Juge suite à l’intervention chirurgicale qu’il a subie le 28 janvier 2016, et que cette infection avait un caractère nosocomial,
CONDAMNE la SA Clinique Juge à réparer les conséquences préjudiciables de cette infection nosocomiale pour M. [N] [S],
FIXE les postes du préjudice subi par M.[N] [S] aux sommes suivantes :
— frais divers : 1 200 €,
— tierce-personne temporaire : 1 220 €,
— préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 €,
— déficit fonctionnel temporaire 1 262,80 €,
— souffrances endurées : 4 000 €,
— total : 19 682,80 €,
CONDAMNE la SA Clinique Juge à payer à M. [N] [S], la somme de 19 682,80 € en réparation de son entier préjudice corporel,
DEBOUTE M. [N] [S] de ses demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la SA Clinique Juge à payer à M. [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA Clinique Juge de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Clinique Juge aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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