Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 févr. 2025, n° 23/01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2022, N° 19/15120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01058 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG55P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/15120
APPELANT
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de Paris, toque : L0044
INTIMÉE
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de Paris, toque : B1084, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 25 août 2010, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 270 000 euros destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale.
Ce prêt était garanti par un cautionnement de la société Crédit Logement.
Suivant offre acceptée le 18 décembre 2010, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la Société Générale un deuxième prêt immobilier d’un montant de 187 870 euros, également garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.
Enfin, suivant offre acceptée le 19 décembre 2010, M. [H] [Z] a souscrit auprès de la Société Générale un troisième prêt immobilier d’un montant de 200 300 euros également garanti par le cautionnement de la société Crédit logement.
Ces deux derniers prêts étaient destinés à financer l’acquisition de deux appartements dans le département du Calvados au titre d’un investissement locatif lui ouvrant droit à des bénéfices fiscaux.
M. [H] [Z] a été amené à souscrire ces prêts auprès de la Société Générale par l’intermédiaire de deux personnes se présentant comme des courtiers, M. [C] [M] et Mme [V] [K].
M. [H] [Z] a versé à Mme [V] [K] la somme de 27 000 euros de commission en rémunération de ses services d’intermédiation.
Le 6 juillet 2012, la Société Générale qui soupçonnait des irrégularités dans les dossiers constitués pour obtenir des crédits, a informé M. [H] [Z] que le compte à partir duquel il remboursait les échéances du crédit serait clôturé moyennant un préavis de 60 jours, soit le 6 septembre 2012.
Des échéances des prêts immobiliers étant demeurées impayées, la Société Générale a prononcé, le 5 septembre 2014, la déchéance du terme des trois prêts.
La société Crédit Logement est intervenue en sa qualité de caution pour régler les sommes dues à la Société Générale, puis a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny pour obtenir de M. [H] [Z] le remboursement des sommes réglées.
Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d’appe1 de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny qui avait condamné M. [H] [Z] à payer à la société Crédit Logement les sommes restant dues au titre des trois prêts immobiliers.
Parallèlement, une instruction a été diligentée pour des faits d’escroquerie en bande organisée et blanchiment qui a donné lieu à un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2018, puis à un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 février 2021.
Ces décisions ont reconnu Mme [N] [A], la salariée de la Société Générale qui a validé les demandes de prêt de M. [H] [Z], Mme [L] [K] et M. [C] [M] coupables d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment.
L’instruction a fait apparaître que Mme [V] [K] mettait en contact des emprunteurs, dont la situation financière en grande majorité, ne permettait pas l’obtention d’un prêt, avec la Société Générale et qu’elle préparait pour eux un dossier, moyennant le versement d’une commission, dossier dans lequel elle insérait des documents falsifiés pour permettre l’obtention du prêt.
Après que la Société Générale a cessé ses relations commerciales avec la société C21 dirigée par Mme [V] [K], cette dernière a poursuivi ses activités frauduleuses sous couvert de la société Européenne de financement dirigée par M. [C] [M].
Devant les juridictions pénales M. [H] [Z] s’est constitué partie partie civile et les co-prévenus ont été condamnés à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2019, M. [H] [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes en paiement à l’encontre de la Société Générale.
Par jugement rendu le 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Générale tirée de la prescription ;
— débouté M. [H] [Z] de ses demandes indemnitaires à l’égard de la Société Générale;
— rejeté la demande de levée de l’inscription au Fichier national des incidents de paiement et de crédit ;
— condamné M. [H] [Z] aux dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 décembre 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [H] [Z] demande au visa des articles 1240, 1242 (anciens articles 1382 et 1384) du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 en ce qu’il a jugé recevables sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil ses demandes,
En conséquence,
— condamner la Société Générale à la somme totale de 772 772,30 euros au titre du préjudice matériel,
— condamner la Société Générale à la somme totale de 400 000 euros au titre du préjudice moral,
— ordonner de ces chefs l’exécution provisoire,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens et à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la Société Générale demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1147, 1382, 1240,1242 et 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [H] [Z] et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables car prescrites les demandes de M. [H] [Z] ;
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 en ce qu’il a jugé recevables sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil les demandes de M. [H] [Z] et, statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de M. [H] [Z] ;
A titre plus subsidiaire :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 en ce qu’il a débouté M. [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes à son encontre comme mal fondées ;
En tout état de cause :
— condamner M. [H] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel à recouvrer par Me Dominique Santacru, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l’audience fixée au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la prescripition
La Société Générale soulève une fin de non-recevoir de l’action en responsabilité délictuelle initiée à son encontre par M. [Z] tirée de la prescription quinquennale telle qu’elle résulte des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
Elle soutient que le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de souscription des prêts en août et décembre 2010.
Elle allègue également que, même à considérer que ce point de départ puisse courir à compter de la clôture du compte courant en septembre 2012 ou de la garde à vue de M. [Z] le 13 mars 2014, la prescription demeurerait acquise.
M. [H] [Z] expose que la Société générale a commis une faute engageant sa responsabilite délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil en continuant de travailler et d’entretenir d’étroites relations commerciales avec Mme [V] [K], alors même qu’elle avait constaté des anomalies dans les dossiers des clients qu’elle apportait. Il fait valoir que ses prêts ont été souscrits grâce à l’intermédiation de Mme [V] [K] alors qu’une note interne à la Société générale du 2 décembre 2009 avait décidé de placer sous surveillance la société C21 qu’elle dirigeait.
M. [H] [Z] soutient également que la responsabilité de la Société générale est engagée au titre de l’article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Il considère que la salariée de la Société Générale, Mme [N] [A] a commis une faute en ne tenant pas compte des instructions qui la mettaient en garde contre Mme [V] [K] et que cette faute est établie par la condamnation au pénal de la salariée et son licenciement.
M. [H] [Z] fait ainsi valoir que le délai de prescription court à compter du jour où le dommage se révèle à la victime et, en l’espèce, à partir de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 février 2021.
En application des dispositions combinées des articles L.110-4 du code de commerce, applicable en l’espèce s’agissant de relations entre un commerçant, la Société Générale, et une personne non commerçante, et 2224 du code civil, qui forme le droit commun de la prescription extinctive, les actions personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ d’une action en responsabilité extracontractuelle est la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Comme l’a relevé le tribunal, il n’est pas contesté que M. [H] [Z] n’avait pas connaissance des faux réalisés par Mme [L] [K] pour lui permettre de souscrire des contrats de prêt.
Si par courrier du 6 juillet 2012, la Société Générale a fait savoir à M. [H] [Z] qu’elle entendait clôturer son compte courant dans un délai de 60 jours prenant fin le 6 septembre 2012, elle ne lui donnait aucune raison quant à la fermeture du compte, de telle sorte que M. [Z] ne pouvait pas à cette date avoir connaissance du dommage.
Par ailleurs, si dans le cadre de l’instruction, M. [H] [Z] a été placé en garde à vue le 13 mars 2014 et s’il ressort du procès verbal d’audition versé aux débats par la Société Générale, qu’il a appris à cette date qu’un faux avis d’imposition sur le revenu de 2008 avait été établi à son nom, ses déclarations ne permettent pas d’en déduire qu’il ait pris conscience à cette date de l’étendue, tant des agissements frauduleux des intermédiaires et de l’employée de la Société Générale, que du dommage, alors que l’instruction était en cours.
Ses conclusions de partie civile devant le tribunal correctionnel de Nanterre sont également inopérantes à cet égard pour les mêmes motifs.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle doit être fixé à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 février 2021, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2018, qui a définitivement statué sur les faits reprochés, notamment, à M. [M], Mme [K] et Mme [A] et sur la réparation des préjudices subis, notamment par M. [Z], la procédure pénale ayant pris fin à cette date.
Par conséquent, l’action en responsabilité introduite par M. [Z] par exploit d’huissier du 5 septembre 2019 à l’encontre de la banque est recevable, comme non prescrite, le jugement déféré étant confirmé sur le rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription.
Sur la responsabilité
Ainsi qu’indiqué, M. [Z] soutient que la responsabilité délictuelle personnelle de la Société Générale est engagée puisqu’elle a continué à travailler avec Mme [K] malgré des soupçons sur la licéité de ses activités.
Il invoque également la responsabilité de la Société Générale au titre de la responsabilité du commettant du fait de son préposé en application de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, dans la mesure où ce sont également les agissements de Mme [N] [A], employée de la Société Générale, qui ont permis la souscription des trois prêts litigieux.
La Société Générale soutient, à titre subsidiaire, que M. [H] [Z] devait agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle et que ses demandes fondées sur la responsabilité délictuelle sont irrecevables, en application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
A titre plus subsidiaire, elle soutient qu’il ressort de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Versailles du 5 février 2021, infirmant sur ce point le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, qu’elle n’a commis aucune négligence, ni manquement dans la vérification et le contrôle des opérations de prêt immobilier, a réagi dans les délais et correctement en prenant les décisions idoines en fonction des informations dont elle disposait et de sa compréhension des faits, la fraude n’étant pas intervenue en raison d’une défaillance de contrôle hiérarchique, mais bien en raison de man’uvres frauduleuses destinées à occulter la fraude opérée par deux salariés de la banque, dont Mme [A] et qu’en conséquence aucune faute susceptible d’avoir concouru à la survenance du dommage ne pouvait lui être reprochée.
Elle estime que Mme [A] ayant agi sans son autorisation, elle ne peut être condamnée à en assumer les conséquences.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant la responsabilité de la Société Générale du fait de sa préposée, Mme [A], aux motifs que :
— le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle,
— M. [H] [Z] avait, avec la Société Générale, des liens contractuels pour avoir souscrit auprès de cette banque trois prêts et c’est à l’occasion de la souscription de ces trois prêts qu’il allègue que la banque a personnellement commis une faute à son égard,
— toutefois, en raison de ses liens contractuels avec la Société Générale, M. [H] [Z] n’est pas fondé à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle personnelle de la Société Générale,
— le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. [H] [Z] agisse à l’encontre de la Société Générale au titre de la responsabilité délictuelle du fait d’autrui,
— aux termes de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, devenu depuis le 1er octobre 2016 l’article 1242 alinéa 5 du code civil, le commettant est responsable des dommages causés par son préposé,
— en application de ces dispositions, il est admis que le client d’une banque puisse mettre en cause la responsabilité de celle-ci du fait des agissements de son préposé, à moins que le préposé n’ait agi en dehors de ses fonctions, à des fins étrangères à ses attributions et sans autorisation du commettant (Cass. Civ 2ème, 22 mai 2003, n° 02-12.198). Par ailleurs, il convient de rappeler que la responsabilité du commettant n’est engagée qu’en raison d’un fait fautif de son préposé (Cass. civ 2ème, 8 avril 2004, n°031 1.653),
— en l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [N] [A] a sciemment poursuivi ses relations commerciales avec Mme [V] [K] après la note du 2 décembre 2009 ayant donné instruction de cesser les relations avec la société C21 dirigée par Mme [K],
— il n’est pas non plus contesté que les demandes de prêts de M. [H] [Z] ont été présentées à Mme [A] par Mme [K] et que Mme [A] en sa qualité de responsable des opérations immobilières a consenti ces prêts au nom de la Société Générale,
— par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a relevé dans l’arrêt du 5 février 2021, que Mme [A] 'n’a pas outrepassé le seuil financier pour lequel elle pouvait engager la banque, mais a sciemment fraudé en accordant des prêts au nom de la Société Générale alors même qu’elle savait que les dossiers comportaient des faux et que les emprunteurs étaient susceptibles d’être défaillants’ et que dans les dossiers frauduleux qu’elle validait, Mme [A] se gardait bien de préciser que Mme [K] intervenait comme prescripteur,
— il en résulte qu’en accordant trois prêts à M. [H] [Z], alors que ces dossiers avaient été apportés par Mme [K], Mme [A] a agi au mépris des instructions de la banque et a commis une faute,
— elle agissait dans le cadre de ses fonctions et de ses attributions de telle sorte que la responsabilité de la Société Générale en tant que commettante de Mme [A] peut être recherchée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le préjudice
Sur le préjudice matériel
M. [H] [Z] expose que sa solvabilité n’a pas été vérifiée au moment de la souscription des prêts, deux prêts ont été souscrits pour des investissements locatifs pour lesquels il n’a perçu aucun loyer et il a été condamné au paiement de charges de copropriété ainsi qu’au paiement des sommes payées par la société Crédit Logement à la Société Générale. Il fait valoir qu’il devait rembourser au titre des trois prêts souscrits des mensualités d’un montant total de 3 240,24 euros, alors qu’il déclarait un revenu fiscal de référence d’un montant de 41 550 euros en 2011, soit un revenu mensuel de 3 462,50 euros. Il estime que les prêts ne lui auraient pas été consentis sans les conseils de Mme [A] et la présentation de faux documents.
Il sollicite le paiement des sommes qu’il a été condamnées à payer au titre des prêts immobiliers, des charges de copropriété et des indemnités procédurales.
Il évalue son préjudice financier à la somme totale de 772 772,30 euros.
La Société Générale relève que M. [Z] sollicite au titre de la réparation de son préjudice financier une somme correspondant au montant des sommes dues au titre des trois prêts impayés. Elle rappelle que M. [H] [Z] a été condamné au paiement de ces montants en faveur du Crédit Logement qui l’avait désintéressée.
Elle indique que M. [Z] a sollicité les trois prêts litigieux et qu’il a obtenu en contrepartie trois biens immobiliers dont deux en investissement locatif et que s’il n’a pu obtenir les avantages escomptés au titre de ces investissements, ce n’est pas de son fait.
Elle soutient que le préjudice revendiqué par M. [Z] consiste en une perte de chance de n’avoir pas contracté les prêts qui lui ont été octroyés.
Comme le relève la Société Générale, M. [Z] revendique avoir été à l’origine de la demande de prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale.
Il est tenu au remboursement de prêts dont il a bénéficié, étant souligné que cette cour par arrêt du 2 décembre 2020 a débouté M. [Z] de ses demandes à l’encontre de la société Crédit Logement, qui a payé la banque en ses lieu et place, aux motifs que : 'M. [H] [Z] ne démontre pas qu’en juillet 2014 comme en novembre 2014, lorsque la société Crédit Logement a réglé à la Société Générale le solde des trois prêts, il avait les moyens de faire déclarer ses dettes éteintes, son action en responsabilité civile contre la banque comme les suites de l’affaire pénale suivie pour des faits d’escroquerie pouvant seulement aboutir à son indemnisation des préjudices subis mais aucunement à éteindre sa dette à l’égard de la banque alors que les fonds prêtés lui ont bien été remis, qu’ils ont été employés à des investissements immobiliers et qu’il a été défaillant dans leur remboursement.'
Ces prêts ont permis à l’appelant d’acquérir trois biens immobiliers, dont un à usage de résidence principale et deux à usage d’investissements locatifs, dont il ne conteste pas être toujours propriétaire à ce jour et pour lesquels il a bénéficié d’avantages fiscaux pour d’eux d’entre eux.
Enfin, force est de constater que dans le cadre de la procédure pénale, M. [Z] a obtenu par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 6 décembre 2018, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 5 février 2021 sur ce point, la condamnation des prévenus à l’indemniser de son préjudice à hauteur de sommes correspondant aux prêts impayés.
En tout état de cause, le préjudice allégué par M. [Z] résultant de l’octroi fautif par l’employée de la banque des trois prêts des 25 août 2010, 18 décembre 2010 et 19 décembre 2010, consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté les prêts qui lui ont été octroyés.
Or, M. [Z] ne justifie pas qu’il aurait pu obtenir des prêts plus adaptés à sa situation financière réelle ou aurait renoncé à conclure les prêts litigieux et ainsi à ne pas s’endetter, de sorte qu’il ne justifie pas d’un lien de causalité certain et direct avec le préjudice financier allégué.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
M. [H] [Z] fait état d’un préjudice moral lié, d’une part, à l’anxiété et au stress induits, notamment, par les procédures civiles initiées à son encontre, et d’autre part, à l’atteinte à la réputation dont il se prétend victime. Il sollicite la réparation de ses préjudices par l’octroi de l’allocation d’une somme de 400 000 euros à titre de dommages et intérêts. II fait valoir également que son inscription au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers, lui a interdit de contracter un autre crédit.
La Société Générale réplique que les sommes conséquentes demandées au titre du préjudice moral ne sont pas justifiées et qu’elle n’est pas à l’origine des autres procédures impliquant M. [H] [Z]. Enfin, elle expose que M. [H] [Z] a obtenu la condamnation des prévenus au paiement des sommes qu’il demande dans la présente instance à la Société Générale et qu’il existe ainsi un risque d’enrichissement sans cause.
Comme l’a relevé le tribunal, les procédures civiles dirigées contre M. [H] [Z] l’ont été à raison de défauts de paiement et par d’autres organismes que la Société générale, la société Crédit Logement, d’une part et les syndicats de copropriétaires, d’autre part.
Par ailleurs, le placement en garde à vue résulte des nécessités de l’enquête pénale.
Le préjudice d’anxiété ou d’atteinte à la réputation résultant de ces événements ne peut être imputé à la Société Générale qui n’en est pas à l’origine.
A l’exception de deux attestations émanant de M. [J] [Y], manager de M. [Z], et de M. [R] [D], ex directeur artistique de Monstre [Localité 5]/Universal Music attestant de son état moral et psychologique provoqué par des problèmes financiers l’ayant empêché d’honorer certains projets artistiques, M. [Z] ne justifie par ailleurs aucunement des revenus qu’il perçoit ou des activités qu’il exerce, de sorte qu’il ne démontre, ni le principe, ni le montant du préjudice moral dont il se prévaut.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] sera donc condamné aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dominique Santacru, qui en fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [Z] sera donc condamné à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dominique Santacru conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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