Infirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juin 2022, N° 18/03583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04436 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLWC
SASU SFERIS
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juin 2022
RG : 18/03583
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANTE :
SASU SFERIS
RCS de [Localité 6] N° 514 368 034
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[O] [J]
né le 23 Novembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Raouda HATHROUBI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025
Présidée par Catherine MAILHES, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [J] (le salarié) a été engagé par la société Sferis (la société) par contrat à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2015, avec reprise d’ancienneté au 30 mars 2015, en qualité d’opérateur de chantier ferroviaire, poseur de voie, au niveau I position 2 coefficient 110 en application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
La société employait habituellement 11 salariés au moment du licenciement.
Le 20 septembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 octobre 2018. Il a été également mis à pied à titre conservatoire dans l’attente de l’issue de la procédure.
Par lettre du 10 octobre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
« Le 19 septembre 2018 nous avons été alertés par l’agence de travail temporaire ADECCO qu’un intérimaire travaillant sur un de nos chantiers avait subi un « problème sérieux survenu
sur le chantier », sans plus de précisions. Il semblerait que l’intéressé ait été victime d’une agression sévère et ne souhaitait pas nommer la personne à l’origine de ces faits. L’intérimaire en question a souhaité mettre fin à sa mission.
Monsieur [U] [D], Responsable d’affaires [Adresse 7], responsable hiérarchique de l’intérimaire sur ce chantier, n’était pas présent sur le chantier au moment des faits. Il a toutefois pris contact avec l’intérimaire le jour même. Ce dernier n’a pas voulu relater les faits dont il a été victime par peur de représailles.
Le lendemain, une fois le choc émotionnel passé, l’intérimaire a exposé ce qu’il s’était passé la veille. A sa demande, nous ne mentionnerons pas ses prénom et nom car il souhaite garder l’anonymat.
L’intérimaire a démarré sa mission sur le chantier PGI Est ligne 12 000 lundi 17 septembre 2018 sur un poste de Conducteur d’engins.
Dans la matinée du mercredi 19 septembre 2018, au passage à niveau (PN) 35, l’intérimaire a eu une conversation avec vous. Vous avez soutenu qu’il devait être formé à l’utilisation de la pelle rail-route 3 afin de commencer à utiliser ce type d’engin. L’intérimaire vous a répondu qu’il avait reçu une autre directive consistant à observer et à réaliser / utiliser tout type de travaux et d’engins sur le chantier.
A partir de ce moment, de façon tout à fait inattendue, vous êtes devenu extrêmement agressif.
Vous avez insulté l’intérimaire. Vous avez proféré des insultes telles que « salope ». Vous avez menacé l’intérimaire ainsi que sa famille. Vous lui avez dit, entre autres, « je vais t’égorger».
Certaines personnes travaillant sur le chantier ont été témoins de l’altercation verbale. Monsieur [B] [C], Conducteur d’engin en intérim chez SFERIS depuis plusieurs mois, a été prévenu par téléphone vers 11h. Il a alors décidé de vous retrouver sur le chantier afin de mettre fin aux insultes et menaces.
Au moment de la mise hors voie des engins, vous étiez sur le bord du chemin à la sortie au passage à niveau 37. L’intérimaire est passé devant vous à bord d’un véhicule de service vers 13h15. Malgré les antécédents de la matinée, il a proposé de vous conduire à l’endroit où sont rangés les engins. Vos collègues de travail, notamment Messieurs [F] [C], [S] [N] et [Z] [H], vous ont vu monter à bord du véhicule conduit par l’intérimaire.
Vous vous êtes installés à côté de l’intérimaire côté passager. Vous étiez donc deux dans le véhicule.
De façon tout à fait inattendue, vous avez de nouveau menacé l’intérimaire, avec des gestes démontrant que vous étiez prêt à passer à l’acte.
La situation est devenue ingérable dans la voiture. Vous avez donné des coups dans l’habitacle notamment sur le tableau de bord.
La situation s’est encore dégradée. Vous avez donné un coup de poing dans la tête de l’intérimaire alors qu’il conduisait, toujours en proférant des menaces à son encontre.
L’intérimaire vous a repoussé de la main droite à plusieurs reprises, tout en essayant de conduire correctement avec sa main gauche sur le volant.
Vous avez actionné le frein à main à plusieurs reprises, voulant à tout prix une confrontation.
Vous êtes sorti de la voiture et avez essayé de sortir l’intérimaire de la voiture afin de vous battre avec lui. Vous n’y êtes pas parvenu et avez fermé violemment la portière, qui a cogné l’intérimaire au front.
Monsieur [F] [C], qui venait d’arriver sur les lieux pour vous demander des explications sur votre attitude, a aperçu la voiture dans laquelle vous étiez tous les deux s’arrêter au loin dans le chemin.
L’intérimaire a ensuite gardé le silence dans l’espoir d’arriver le plus vite possible à destination.
Une fois arrivés, avant de descendre, vous lui avez précisé que vous dormiez tous deux dans le même gîte et que les collègues de travail ne devaient pas être mis au courant de ce qui venait de se passer. Vous l’avez de nouveau menacé : « Tu ne dis rien sinon tu vas manger».
Monsieur [B] [C] vous a rejoint. Il vous a demandé des explications suite à votre comportement agressif dans la matinée. Vous lui avez répondu que l’intérimaire aurait dû prendre la pelle rail-route mais qu’il avait préféré travailler sur une autre pelle afin de développer son expérience personnelle. Sa réponse a déclenché votre fureur.
L’intérimaire a immédiatement quitté les lieux, récupéré ses affaires personnelles au gîte et est reparti. Il a prévu ADECCO et Monsieur [U] [D], Responsable Pelles rail-route sur le chantier, qu’il voulait mettre fin à la mission de travail temporaire chez SFERIS pour « ne plus avoir à faire » avec vous.
Au cours de l’entretien du 2 octobre 2018, vous avez reconnu avoir insulté l’intérimaire la
matinée du 19 septembre 2018.
Vous avez admis prendre de la drogue « de temps en temps » le week-end.
Au cours de l’entretien du 2 octobre 2018, vous avez assuré obtenir des témoignages en votre faveur de personnes présentes la matinée du 19 septembre 2018. Nous avons accepté de recueillir vos éléments au plus tard le vendredi suivant, c’est-à-dire le 5 octobre. A ce jour vous n’avez fourni aucun élément en ce sens.
Votre attitude est inadmissible à plusieurs égards.
Nous ne tolérons pas les insultes et les menaces dans le cadre du travail.
Nous condamnons tout acte de violence physique et verbale à l’encontre de toute personne amenée à travailler avec vous.
Par ailleurs, votre attitude en voiture est extrêmement dangereuse et vous met en danger ainsi que le conducteur.
Enfin, vous ne respectez pas le matériel de l’entreprise en portant des coups dans le véhicule de service et en faisant un usage violent du frein à main.
Votre attitude a perturbé le bon fonctionnement du chantier. Votre comportement a porté préjudice à l’intérimaire, et de ce fait à l’image de l’entreprise. Vous avez également porté préjudice au matériel de l’entreprise.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Nous avons par conséquent décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de licenciement qui prend effet à compter de ce jour.
Par conséquent, la mise à pied à titre conservatoire depuis le 20 septembre 2018 ne vous sera pas rémunérée ».
Le 26 novembre 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, voir condamner la société à lui verser une indemnité compensatrice de préavis (5.168,74 euros), outre l’indemnité de congés payés afférente (516,87 euros), une indemnité de licenciement (1.866,22 euros), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20.000 euros), ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros) et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Sferis a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 novembre 2018.
La société Sferis s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, condamné la société Sferis à payer à M. [J] les sommes suivantes :
8 340 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 168,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
516,87 euros bruts au titre des congés payés afférents,
1 866,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.084,37 euros,
rappelé que les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
débouté la société Sferis de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Sferis aux entiers dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 juin 2022, la société Sferis a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juin 2022, aux fins d’infirmation en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes de 8.340 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.168,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 516,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1.866,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ; rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.084,37 euros ; rappelé que les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois ; l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’ a condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 juillet 2022, la société Sferis demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu’il :
a déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence, l’a condamnée à payer à M. [J] les sommes de 8.340 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.168,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 516,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1.866,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,
a rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.084,37 euros,
a rappelé que les intérêts courent de plein droit à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées,
a dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois,
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
juger que le licenciement de M. [J] pour faute grave est bien fondé ;
en conséquence, débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
juger que le licenciement de M. [J] repose, à tout le moins, sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence, débouter M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement de M. [J] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
constater qu’il échoue à démontrer l’étendue de son préjudice ;
octroyer par conséquent à M. [J] une indemnité limitée au minimum du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, soit 3 mois de salaire (6.253,11 euros) ;
En tout état de cause,
juger qu’il n’y a pas lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article L.1235-4 du code du travail et rejeter toute demande à ce titre,
condamner M. [J] à verser à la société Sferis la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [J], qui a constitué avocat le 23 juin 2022, n’a cependant pas conclu devant la cour.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions d le’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
Au soutien de la contestation du jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société Sferis soutient que :
le 19 septembre 2018, au temps et lieu de travail, le salarié a adopté un comportement particulièrement violent et agressif vis-à-vis d’un collègue de travail, embauché dans le cadre d’un contrat de travail temporaire, se traduisant par des insultes, des menaces de représailles et des menaces de mort, ainsi que par des faits de violences physiques ;
le comportement de M. [J] a été également préjudiciable au matériel de l’entreprise,
ce comportement a perturbé le fonctionnement du chantier et a porté préjudice à l’image de l’entreprise, notamment au regard de l’entreprise de travail temporaire ;
plusieurs éléments justifient de la matérialité des faits notamment deux courriels du 19 septembre 2018 adressés à M. [K], responsable au sein de la société Sferis, l’un écrit par un conducteur d’engin affecté sur le chantier et, l’autre, d’une salariée de la société Adecco, qui relatent l’agression et précisent les faits, mais aussi le témoignage oral puis le compte rendu rédigé par le salarié victime de l’agression dans son courriel du 20 septembre 2018 ainsi que des échanges de courriels avec l’entreprise Adecco sur la question de la déclaration d’un accident du travail ;
ainsi, les faits invoqués à l’appui de la mesure de licenciement sont réels, sérieux, et particulièrement graves ; ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifient son licenciement ;
À titre subsidiaire, ces faits attestent à tout le moins d’une faute sérieuse, et fondent le licenciement sur un motif réel et sérieux.
***
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre partie.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La société verse aux débats au soutien de la preuve de la matérialité des faits reprochés des courriels de salariés témoignant des faits du 19 septembre 2018 au sein desquels le patronyme de la victime a été occulté. Elle explique qu’il a été fait choix de ce procédé pour respecter le souhait d’anonymat expressément formulé par le salarié victime, qui craint des représailles envers lui-même ou sa famille en regard des menaces proférées.
Aux termes du courriel de M. [C] (conducteur d’engin) du mercredi 19 septembre 2018 ayant pour objet le compte-rendu de l’altercation du 19 septembre, envoyé à M. [K], responsable de la société Sferis, qu’il a été informé qu’une altercation verbale avait eut lieu entre M. [J] et M. X, qu’il avait pris note de cette information vers 11h au PN35, qu’à 13h15 au PN 37, M. [J] est monté dans le véhicule de M. X, qu’ils se sont arrêtés un peu plus loin sur le chemin, que M. [H] et M. [N] en étaient témoins, qu’à son arrivée, il a demandé à M. [J] des explications suite à cette altercation, qu’il lui a répondu que M. X aurait dû prendre la pelle PRR3 pour travailler avec lui, mais que ce dernier a préféré travailler avec une autre pelle afin de développer son expérience personnelle, que cela n’a pas plu à M. [J], ce qui a déclenché l’altercation.
Dans le même temps, Mme [A], correspondant Adecco, a envoyé au même responsable Sferis, M. [K], un message ayant pour objet, une 'alerte agression verbale’ dans les termes suivants (anonymisant le nom de la victime) : 'A 13h25 ce jour, X conducteur d’engins ayant démarré sa mission lundi a émis une alerte suite à un problème sérieux survenu sur le chantier (en pièce jointe message vocal). De toute évidence, il semble très affecté par ce qu’il s’est passé, au point de ne pas vouloir 'ébruiter’ cette difficulté et se retirer simplement de cette mission (qui lui tenait pourtant à coeur). Après deux longues conversations avec lui, il semblerait qu’il ait été victime d’agression verbale sévère, mais ne souhaite pas nommer la personne. Il semble vouloir se préserver par peur de représailles. Il souligne qu’il a utilisé son droit d’alerte envers nous Adecco et qu’il a agi comme il se doit dans une telle situation. Je te remercie de mettre tout en oeuvre au sein de Sféris pour élucider cette problématique en souhaitant vivement que X décode de poursuive sa mission dans des conditions de travail bien évidemment acceptables.'
Selon courriel de 'nom anonymisé @gmail.com’ à Mme [X] du service des ressources humaines, le compte rendu de l’incident survenu le 19 septembre 2018 a été transmis au service RH par la dite victime, s’excusant du traitement de texte car il n’avait que son téléphone pour rédiger le document dans les délais et précisant qu’il allait à la gendarmerie le lendemain.
Il ressort de ce compte rendu portant sur le 'problème Sféris’ du 19 septembre 2018 sur le chantier PGI Est ligne 12 000 que :
'Tout a commencé au PN 35 où j’observais les premières pelles dans leurs activités respectives. Une discussion a eu lieu avec quelques personnes du chantier au sujet des matériels sur lesquels il était formé. De là, cette personne m’a soutenu que je devrais être formé sur la PRR3 car apparemment le chef aurait dit que ce serait ma future machine pour débuter. Je lui ai expliqué que les directives n’étaient pas celles-là et que au contraire on m’avait conseillé de toucher/observer un tout pour commencer. Dans la suite de la discussion, je dis à cette personne sur un ton de plaisanterie : 'Tu dis ças pour te débarrasser de la mini-pelle'… A partir de ce moment là, les choses ont d’un coup dégénéré. Les insultes fusaient en plus des menaces dès l’instant que j’étais dans le rayon d’action de cette personne.
Au moment de la mise hors voie des engins, je continuais à suivre le convoi car un des collègues allait m’expliquer certains équipements. A ce moment, je vois cette personne à pied sur le bord du chemin sur lequel on accédait au chantier… Je décide de m’arrêter pour le ramener à l’endroit où tous les autres se rendaient avec leur engin.
C’est ici que ça a commencé, à base de menaces verbales en plus de gestes me montrant qu’il était prêt à passer à l’acte. A partir d’un moment où nous nous sommes retrouvés à l’écart dans un chemin, c’est devenu ingérable pour moi qui était au volant du véhicule… Malgré mes intentions de ce pas vouloir de violence, il tapait partout dans le véhicule, jusqu’au moment où l’inévitable arriva : un coup dans la tête avec ses poings puis des menaces de pires représailles… Il a réussi à stopper le véhicule, en actionnant le frein à main à mon insu à plusieurs reprises, voulant à tout prix une confrontation. Je quand même réussi à repartir, et là, encore des menaces en me disant qu’il n’arrêterait pas temps que je n’aurais pas démissionné… Heureusement pour moi ; le point de rencontre avec les autres conducteurs d’engins n’était pas très loin et je gardais juste le silence en essayant d’avancer plus vite. De là, totale libération pour moi : il descend en précisant au préalable qu’on dormait au même endroit et que à aucun moment les autres ne doivent être au courant de la situation. Une fois à bon port, j’ai juste déposé la personne et je suis parti aussitôt avec mon véhicule avec une seule idée en tête : récupérer mes affaires personnelles au plus vite dans le gîte ou je dormais avec cette personne pour pouvoir m’en aller. A partir de là, j’ai prévenu mon employeur ainsi que M. [K] de ma volonté de mettre fin à mon contrat d’intérim pour ne plus avoir à faire avec cette personne.'
Si, en principe, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par la partie qui les produit, lorsque sont versés aux débats d’autres éléments aux fins de corroborer ces témoignages et de permettre au juge d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
En l’absence de tels éléments, il appartient au juge, dans un procès civil, d’apprécier si la production d’un témoignage dont l’identité de son auteur n’est pas portée à la connaissance de celui à qui ce témoignage est opposé, porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d’égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte au principe d’égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’occurrence le témoignage anonymisé est corroboré par les propos que ce même témoin a relatés aux divers correspondants tant de la société intérimaire que de la société utilisatrice outre par le courriel de M. [C] au sein duquel M. [J] admet la réalité de l’altercation.
Pour autant, seul le témoignage anonymisé précise en quoi ont consisté les violences physiques qui se sont déroulées au sein de l’habitable du véhicule, en dehors de toute présence extérieure. Au regard de l’alerte donnée par la victime dès la commission des faits et de la peur manifeste de représailles ressentie par celle-ci, à la suite de l’épisode au sein du véhicule professionnel, telle qu’elle ressort de ses propos et de ce qu’il a pu expliquer à Mme [A], ce témoignage est indispensable à l’exercice par la société de son droit à la preuve et strictement proportionné au but poursuivi, à savoir la protection de la santé et la sécurité des salariés intervenant au sein de la communauté de travail.
Au regard de ce témoignage, les violences physiques sont établies et par voie de conséquence, les violences verbales qui les accompagnaient.
La commission de violences physiques et verbales envers un autre salarié appartenant à la même communauté de travail, intervenant sur un même chantier, caractérise, malgré l’absence de sanctions antérieures, un manquement du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail caractérisant une faute grave privative des indemnités de rupture. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande tendant à dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société au versement des indemnités subséquentes.
Il sera également infirmé en toutes ses dispositions consécutives accessoires. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le salarié succombant sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef.
L’équité commande de faire bénéficier la société Sferis de ces mêmes dispositions et de condamner M. [J] à lui verser une indemnité 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Sferis à payer à M. [J] les sommes suivantes : 8 340 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 168,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 516,87 euros bruts au titre des congés payés afférents, 1 866,66 euros nets à titre d’indemnité de licenciement, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en ce qu’il dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de trois mois, débouté la société Sferis de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Sferis aux entiers dépens de la présente instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que le licenciement est fondé sur une faute grave justifiée ;
Déboute M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail;
Condamne M. [J] à verser à la société Sferis la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] aux entiers dépens de première instance et aux dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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