Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mars 2025, n° 22/04474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/04474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 24 novembre 2022, N° F19/01717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
14/03/2025
ARRÊT N°2025/74
N° RG 22/04474 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFKA
MD/CD
Décision déférée du 24 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01717)
C. LERMIGNY
Section Encadrement
[H] [T]
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente et M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [T] a été embauché le 1er janvier 2001 par la GIE Airbus Industrie en qualité d’ingénieur en chef suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et avec reprise d’ancienneté au 1er janvier 1990.
Il a ensuite signé un contrat avec la SAS Airbus pour exercer ses fonctions au sein du programme A 380, statut hors cadre, tout en continuant une activité de pilote.
M. [T] ayant atteint l’âge de 65 ans le 12 août 2016, parr courrier du 30 janvier 2017, la SAS Airbus a proposé à M. [T] de procéder à sa mise à la retraite à compter du 31 août 2017 et lui a rappelé sa possibilité de bénéficier d’un reclassement au sol.
Par mail du 7 février 2017, M. [T] a accepté ces deux propositions, souhaitant continuer son activité en qualité d’Head of Aircraft Architecture & Integration à 100% à compter du 1er septembre 2017.
Le contrat de navigant a pris fin le 31 août 2017 et M. [T] a perçu une indemnité de mise à la retraite de 355826,53 euros.
Il a continué son activité au sol selon avenant du 20 février 2017 en qualité d’Head of Aircraft Architecture & Integration, classifié 'Executive’ ( hors classification).
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de technical advisor au sein du département Engineering, statut 'hors classification'.
Selon courrier du 20 mai 2019, la SAS Airbus a convoqué M. [T] à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 juin 2019 et reporté au 14 juin 2019.
M. [T] a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 4 juillet 2019.
M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 22 octobre 2019 afin de contester son licenciement, demander la condamnation de son employeur pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement de départition du 24 novembre 2022, a :
— dit que l’engagement de la procédure disciplinaire n’est pas prescrit,
— débouté M. [T] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de l’ensemble de ses demandes indemnitaires s’y rapportant,
— dit que le licenciement de M. [T] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Airbus, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M.[T] la somme de 172159,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [T] de ses autres demandes,
— condamné la société Airbus à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Airbus de sa demande reconventionnelle sur le fondement de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
— dit que les condamnations de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation (30/10/2019) et que les condamnations de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 17 215,96 euros bruts,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes ,au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du Code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
— condamné la société Airbus aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 décembre 2022, M. [H] [T] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 août 2023, M. [H] [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la procédure disciplinaire n’était pas prescrite.
A titre principal :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la SAS Airbus ne s’est pas rendue coupable de faits de harcèlement moral, de discrimination et d’exécution déloyale du contrat de travail,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de :
*sa demande tendant à dire et juger son licenciement entaché de nullité comme conséquence d’une plainte écrite relative à un harcèlement moral et une discrimination et d’un harcèlement moral et d’une discrimination liée à l’âge ainsi que des demandes indemnitaires en découlant,
* sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail, des mesures discriminatoires et des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre,
*sa demande de dommages-intérêts pour violation à l’obligation de prévention,
*sa demande de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa notoriété et à sa réputation,
*sa demande de complément d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 53 012 euros.
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Airbus au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour de Céans ne prononçait pas la nullité du licenciement, elle ne pourra que :
— confirmer que son licenciement ne repose sur aucune réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement uniquement s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la procédure de licenciement a été engagée en dehors du délai de deux mois à compter de la connaissance des faits,
A titre principal :
— dire et juger que son licenciement est entaché de nullité puisque sanctionnant une plainte écrite relative à un harcèlement moral et une discrimination et est la conséquence de faits de harcèlement moral et de discrimination liée à l’âge.
En conséquence,
— condamner la SAS Airbus au paiement des sommes suivantes, à savoir :
* la somme de 1 593 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice (30 mois de salaire) pour licenciement nul sur une moyenne de salaire de 53 102 euros sur les trois dernières années, soit, si la Cour retient le salaire de base pour 2018, une somme de 1 242 889,50 euros (pour un salaire mensuel de référence 2018 de 41 429,65 euros) ou 1 076 400 euros (pour un salaire de référence de 35 880€ sur 2019),
* 318 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail, des mesures discriminatoires et des agissements de harcèlement moral exercés à son encontre,
*159 000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation de prévention de ces actes,
*200 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa notoriété et à sa réputation.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour de Céans ne prononçait pas la nullité du licenciement, elle ne pourra que :
— confirmer que son licenciement ne repose sur aucune réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement uniquement s’agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Airbus au paiement :
* de la somme de 1 593 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice (30 mois de salaire) sur une moyenne de salaire de 53 102 euros sur les trois dernières années, soit, si la Cour retient le salaire de base pour 2018, une somme de 1 242 889,50 euros (pour un salaire mensuel de référence de 41 429,65 euros) ou 1 076 400 euros (pour un salaire de référence de 35 880 euros sur 2019) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* celle de 318 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de l’exécution déloyale du contrat de travail,
*celle de 200 000 euros de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à sa notoriété et à sa réputation.
En tout état de cause :
— condamner en tant que de besoin la société Airbus à lui verser un complément d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire brut mensuel moyen de 53 012 euros ou pour un salaire de référence 2018 de 41 429,65 euros ou de 35 880 euros sur 2019,
— dire et juger que sa moyenne de salaire est de 53 012 euros ou de 41 429,65 euros sur 2018 ou 35 880 euros sur 2019,
— condamner la société Airbus à lui verser la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juin 2023, la SAS Airbus demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce que :
* le licenciement de M. [T] a été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* elle a été condamnée à verser à M. [T] la somme de 172 159,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* elle a été condamnée à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus,
— confirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
— débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner au règlement de la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 29 novembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la procédure disciplinaire
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par conséquent, dès que l’employeur a connaissance d’une faute commise par un salarié, il dispose d’un délai de deux mois pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
A titre liminaire, M. [T], qui était présent à l’entretien préalable du 3 juin 2019, soulève la prescription de la procédure disciplinaire au motif que la société ne justifie pas de l’envoi le 20 mai 2019 de la convocation à entretien préalable, soit dans le délai de 2 mois des faits reprochés à savoir des propos tenus le 20 mars 2019.
En ce cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ne peut être requalifié de licenciement nul pour autre motif.
La lettre de convocation datée du 20 mai a été présentée le 22 mai puis retirée le 24 mai 2019 par l’intéressé, tel qu’il résulte de la copie de l’avis de réception signé produit par la société ( pièce 20) et du courriel de M. [T] du 28 mai 2019 sollicitant un report de date : 'Suite à la lettre d’Airbus de convocation à entretien préalable datée du 20 mai et présentée à mon domicile par la poste le 22 mai et retirée le 24 mai (..)'.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la convocation a été adressée le 20 mai au vu des pièces versées par l’employeur:
. l’attestation de Mme [Z], juriste, certifiant avoir posté elle-même la lettre compte tenu des délais restreints, corroborant un mail du 20 mai 2019 intitulé 'entretien préalable [H][T]' par lequel elle confirme la date de celui-ci et écrit: ' oui c’est dans 2 semaines. Le dernier jour du délai de 2 mois on ne pourrait pas convoquer pour un entretien beaucoup plus tard non plus . [C] a signé et j’ai mis le courrier à la poste',
. Un extrait de son relevé bancaire comportant le paiement le 20-05 d’un lettre à la poste avec le code postal 31490 correspondant au domicile de M. [T] ( pièces 17-18-19).
La procédure n’étant pas prescrite, il peut être examiné les autres moyens soulevés par l’appelant aux fins de prononcé de la nullité du licenciement, au motif qu’il a été victime de harcèlement moral et discrimination en raison de l’âge par son employeur.
Sur le harcèlement moral
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’ensemble des éléments présentés par la salariée laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à un harcèlement moral.
En préliminaire, la cour constate que parmi les pièces versées, certaines sont seulement en langue anglaise, dont il ne pourra être tenu compte à défaut de pouvoir apprécier leur contenu et d’autres en langue anglaise traduites en français traduction libre, sans que la traduction ne soit remise en cause.
M. [T] était Directeur du Centre de Compétence Architecture et Intégration et des Ingénieurs en Chef de tous les programmes avions depuis 2007 et en 2017, la société lui a proposé, ce denrier ayant atteint l’âge de 65 ans, de procéder à sa mise à la retraite en sa qualité de personnel navigant à compter du 31 août, tout en conservant son activité de Directeur du Centre de Compétence Architecture et Intégration à 100 % au sol à compter du 1er septembre 2017.
M. [S], devenu Directeur Technique d’Airbus Avions Commerciaux en janvier 2018, déclarait vouloir lui confier de nouvelles attributions à définir à compter du 1er juillet 2018 .
M. [W], PDG du Groupe Airbus, annonçait officiellement le 16 avril 2018 que M. [B] succéderait à M. [T] au 1er juillet en qualité de chef du département architecture et intégration avion; que M. [T] effectuerait une 'mission spécifique’ supportant la direction technique d’Airbus avec une attention sur 2 principaux sujets: la politique produit de la famille monocouloir et l’intégration technique de Bombardier et il resterait actif jusqu’à son départ à la retraite (pièce 8).
[T] prétend qu’il a subi des agissements de harcèlement moral caractérisés par une mise au placard résultant de l’annonce de son remplacement à compter d’avril 2018 et d’une nouvelle 'mission spécifique’ à définir à partir de juillet 2018 qui ne le sera pas.
Il dénonce que jusqu’à son départ à la retraite, il a été écarté de ses anciennes missions et privé de ses responsabilités; il n’a pas reçu de fiche de poste de nouvelles fonctions; il n’était plus invité par sa direction aux différentes réunions des cadres dirigeants de la société; il n’avait pas de réelle affectation opérationnelle, s’étant vu seulement confier une mission rapide en octobre 2018 consistant à réaliser une revue sur un programme 'Eurodrone’ à l’arrêt et il était convié par des collègues à participer à des activités mais sans caractère officiel.
L’appelant argue que la société lui a fixé des objectifs 'fantaisistes’ à l’automne 2018 pour l’année 2018 ne portant que sur des activités telles qu’assister à des réunions ou colloques. Ainsi par courriel du 29 novembre 2018, il lui était fixé pour la période de juillet à décembre 2018 de:
«- Continuer à participer à l’ELT pour s’assurer de la transmission du savoir,
— S’assurer du suivi de la transmission effective et sans difficultés dans le cadre de la transition et du savoir-faire au sujet d’Airbus Commercial,
— Servir de référent sur divers sujets opérationnels pour Airbus commercial,
— Servir de référent sur divers sujets opérationnels pour Airbus Defence & Space ».
(pièce 52: mail et tableau en langue anglaise des 29 et 30.11.2018 ayant fait l’objet d’une traduction libre).
Des échanges sont intervenus en février 2019:
M. [S] écrivait le 8 février (pièce 48):
' Ci-dessous un rapide CR de notre discussion du vendredi 1/2 traçant notamment l 'action de clarifier ta mission par écrit.
Objectif: clarifier la situation et la mission de [H][T]
Position [H][T]
— [H][T] annonce avoir mis un terme aux discussions relatives à son départ à la retraite avec les RH considérant la proposition d’Airbus comme inintéressante et dit se préparer à aller au tribunal
— [H][T] considére avoir agréé un passage de témoin à [J] [B] avec [M] [P] lors d’une discussion fin 2016
— [H][T] s’estime écarté et humilié par la situation, notamment l’absence de formalisation d’objectifs aprés le 1/7 et "les changements de calendrier dans le cadre de discussions concernant son départ.'
Réponse [U][S]
— [U][S] répond avoir hérité d’une situation de transition agréée mais non effective et avoir concrétisé ce changement aprés sa nomination,
— [U][S] admet n’avoir pas tracé les objectifs discutés informellement lors des discussions dc transition EI compte tenu notamment du niveau SVP de [H][T] qui lui laisse une autonomie dans la gestion de son activité, mais signale que [H][T] reconnait que sa charge de travail est restée élevéejusqu’à la fin d’année entre passation EI, Tiger Teams, MG, CFG,
— Par ailleurs, [H][T] est resté membre de l’ELT où il est venu comme il le souhaitait, mais n’a pas été invité au team booster de fin d’année, compte tenu de l’objectif de ce workshop de préparer la future équipe de management E, et dans la mesure où [H][T] était en cours de passation de témoin avec [J] [B] (..).
Actions discutées
— La mission ADS sur Euromale représente une charge de travail estimée à 3jours par semaine,
— Le reste du temps, [H][T] est occupé par la suite et fin des activités suivantes :
Investigation FBO avec P&WetRR, cockpit du futur, Tiger teamperformance 33O et Tiger team GTF. Pour l’ensemble de ces activités une terminaison est prévue durant le 2ème trimestre ,
— [U][S] prend l’action de tracer ces activités par une lettre de mission formelle faisant référence à la mission Eurodrone d’ADS,
— [U][S] reboucle avec les RH sur la question de départ à la retraite..',
puis le 28 février 2019, M. [S] ajoutait: ' tu n’as pas répondu à mon message (qui n 'appelait pas nécessairement de réponse), je vais sous quelques jours tracer par une lettre de mission simple ce que j’ai écrit dans mon message. Le contenu de la mission étant fini dans le temps, il y a une dépendance évidente avec la conclusion (ou non conclusion) des discussions avec [F], que je mets en copie',
puis le 19 mars 2019: (pièce 47) ' nous allons préparer sous quelques jours la lettre de mission qui cadrera ton activité à 60% pour ADS et les Tiger Teams et suites d’activités Airbus. Compte tenu de ton barycentre d’activité je considère que ta présence en ELT n’est plus nécessaire, et vais faire modifier les invitations en fonction dès demain. Je reste à ta disposition pour tout échange direct si tu le souhaites, à ta convenance. Bien à toi »,
Le 20 mars 2019, M. [T] répondait : '
'Après expérience, il apparaît que l’activité ADS sera largement sous les 50% de ma potentielle activité.
ma mise à l’écart de l’ELT, compte tenu de mon engagement et de la valeur ajoutée que je peux toujours apporter à Airbus, ne peut être justifiée par des motifs techniques ou comportementaux.
Depuis ta prise de fonction, le 1er janvier 2018, je fais l’objet d’actes discriminatoires qui se sont amplifiés depuis juillet 2018 par de multiples humiliations. Ma mise à l’écart d’ELT peut apparaître comme l’aboutissement de méthodes révisionnistes appartenant à d’autres lieux que [Localité 5] et à d’autres temps’ (pièce 47).
Le 09 avril 2019, il écrivait à M. [V] l’ayant reçu en entretien:
' ta conclusion de notre entrevue était qu’il n’était pas possible de me proposer un poste correspondant à mes compétences et à mon rang et qu’un accord entre Airbus et moi est la meilleure solution compte tenu de mon âge. (..).
La situation s’est dégradée en un an car:
[U] [S] révise en permanence le contenu potentiel de mon poste après celui d’EI avec mise à l’écart méthodique de moi-même, perte d’équipe, de prérogatives et de travail (..)
Le 04 mai 2018, je découvre que je ne serai pas l’interface avec Bombardier contrairement aux propositions initiales de [U] [S] et à la description de mon futur rôle tel que précisé dans la lettre de [D][W] (..)
Le 29 novembre 2018, [U] [S] me propose a posteriori, des objectifs pour le second semestre 2018 comme assister aux réunions de management de la direction technique (..) Ce qui ne correspond pas à ce que je peux apporter à Airbus et me dévalorise,
[U] [S] révise en permanence la durée de mon emploi chez Airbus (..)
J’ai du mal à comprendre la situation présente et à accepter les humiliations et discriminations successives depuis 2018 (..)' (pièce 56).
Outre l’absence de missions opérationnelles, l’appelant allègue un défaut de fourniture d’outils de travail, n’ayant pas d’accès à la communauté WhatsApp regroupant les cadres dirigeants (WhatsApp Engineering Leadership Team) malgré ses demandes à plusieurs reprises, alors que ce réseau est utilisé en interne pour la transmission d’informations ou de documents de travail.
Mme [L] des ressources humaines, suite à une demande, lui répondait le 23-01-2019 que 'ce n’était pas un canal de communication officiel’ et qu’il devait prendre attache avec M. [S] (pièce 42). M. [E] [Y] par mail du 28 janvier 2019, ancien responsable du poste systèmes jusqu’au 1er juillet 2018 qu’il a contacté, déclarait qu’il faisait partie de la communauté WhatsApp et a été retiré de cette communauté à cette date lorsqu’il est passé responsable EY à R&T Systems coordinator (pièce 46).
M. [T] ajoute qu’il ne disposait plus de bureau ni de secrétariat et devait utiliser les bureaux et secrétaires de ses collègues.
Il verse à cet effet le courriel adressé le 05-07-2018 à Mme [X] du service architecture et intégration par lequel il la remerciait de son offre d’utiliser sa secrétaire et celui du 04 juillet 2018, par lequel il remerciait M. [Y] pour son support logistique (pièces 49-50).
A l’examen des pièces, la cour relève que les mails communiqués par M. [T] pour corroborer une absence de secrétariat et soutien logistique sont concomittants au changement de fonction de début juillet 2018, ce qui ne caractérise pas une situation pérenne, ce d’autant qu’il s’évince d’échanges du 22 janvier 2019 qu’à cette date, il était assisté pour des tâches administratives par une personne dénommée Mme [O].
L’accès à Watshapp Engineering Leadership Team (ELT) relève du pouvoir de direction de l’employeur en lien avec les fonctions exercées et M. [T] qui était, à tout le moins jusqu’au 19 mars 2019 resté membre de l’ELT (confer échanges avec M. [S]), n’établit pas une incidence préjudiciable sur l’exercice de ses missions ou les relations avec ses collègues de travail.
Pas plus l’appelant ne démontre, à défaut de tout élément probant, que des collègues lui ont proposé des 'missions confidentielles’ pour compenser une période d’inactivité forcée.
Les autres éléments ci-dessus pris en leur ensemble laissent présumer une situation de harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société Airbus réfute tout harcèlement moral et objecte que M. [T] fait grief d’une mise à l’écart par M. [S] dès l’arrivée de celui-ci en janvier 2018, alors qu’il a reconnu que le changement de fonction intervenu en avril 2018 avait été décidé bien en amont avec un accompagnement de son successeur dans ses nouvelles missions; qu’en outre, l’employeur n’était pas contractuellement tenu d’établir une fiche de poste et a indiqué le 19 mars 2019 « qu’il allait préparer sous quelques jours la lettre de mission qui cadrerait son activité » (pièce n°14) mais dès le lendemain, M. [T] a adressé le courriel à l’origine de la rupture de son contrat de travail.
Sur ce
— Sur la mise au placard
Il est constant que le changement de fonctions a eu lieu en accord avec M. [T] et qu’il n’a pas été établi dès le départ de fiche de poste des nouvelles missions, lesquelles ont fait l’objet d’évolution et ont été estimées par M. [T] comme non conformes à son profil de carrière, tel qu’il s’évince de son écrit du 09 avril 2019: ' Ce qui ne correspond pas à ce que je peux apporter à Airbus et me dévalorise'.
Tel qu’il ressort des échanges de février 2019 avec M. [S], supérieur hiérarchique disposant du pouvoir d’organisation, l’appelant a accompli diverses missions opérationnelles: avoir assuré la passation avec M. [B], exécuté la mission ADS sur Euromale qui représentait une charge de travail estimée à 3 jours par semaine et les activités suivantes: Investigation FBO avec P&W et RR, cockpit du futur, Tiger team performance 330 et Tiger Team GTF.
L’accomplissement en cours de certaines missions est conforté par le courriel du 28 mai 2019 de M. [T] de demande de report de date de convocation à entretien, au motif d’un colloque les 12 et 13 juin avec 40 compagnies aériennes et d’un déplacement du 18 au 21 juin aux US pour clore des dossiers moteur: le Tiger Team A320 GTF outre le dossier Fan Blade Out T700 des A330, pouvant impacter la navigabilité des avions.
Il s’en déduit que ces missions avaient une incidence importante sur le trafic aérien et l’appelant ne présente pas d’éléments comparatifs, permettant d’établir que celles dévolues et acceptées n’étaient pas conformes à ses compétences.
M. [T] n’est donc pas resté sans activité et n’a pas plus refusé certaines missions qu’il qualifiait 'd’objectifs fantaisistes', alors qu’il avait appris dès mai 2018 qu’il 'ne serait pas l’interface avec Bombardier contrairement aux propositions initiales de [U] [S]'.
Tout conflit au travail ne saurait procéder de la notion de harcèlement moral.
Si M. [T] invoque un ressenti d’humiliation, il ne verse aucun élément médical ni témoignage, faisant état d’une incidence des conditions de travail sur son état de santé.
Au vu des développements précédents, la cour comme le premier juge, considère que le harcèlement moral allégué n’est pas caractérisé, pas plus une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la discrimination en raison de l’âge
Par application de l’article L. 1132-1 du code du travail, ' aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de son âge (..).'
Le régime probatoire de l’action en discrimination fixé par l’article L. 1134-1 du code du travail est similaire à celui du harcèlement moral.
M. [T] affirme que la société Airbus a agi de manière discriminatoire à son encontre, tirant prétexte de son âge pour le mettre à l’écart et qu’il parte à la retraite.
Il fait valoir que la société a une volonté affichée de réduire la population âgée des cadres se manifestant par une politique de promotion restrictive dénoncée par les syndicats, l’objectif étant de ramener à 60% la population des plus de 50 ans, ce qui implique une 'sortie de séniors’ et il verse des tracts syndicaux de 2018 et 2019 (pièces 32 à 35).
Il dénonce que les 2 seuls salariés, M. [K] [Y], en contentieux avec la société Airbus (dont la mission n’était pas définie et a été mis à l’écart à l’âge de 62 ans) et lui-même ayant refusé une mise à la retraite forcée ont subi une mise à l’écart puis ont été licenciés.
Il verse le témoignage de M. [Y] lequel atteste: « Fin juin 2018 alors que je marchais dans le couloir central du bâtiment B06 Airbus [Localité 4] j’ai croisé M.[S] et Mme [L] (Responsable ressources humaines) en conversation à voix haute susceptible d’être entendus par tous passants. J’ai alors entendu les mots [T] et « il devrait prendre sa retraite étant donné son âge ».
Il ajoute : « la même Mme [L] était déjà venue à deux reprises dans mon bureau fin juin/début juillet 2018 avec pour but affiché de s’étonner de mon souhait de vouloir travailler jusqu’à 67 ans (') après la deuxième visite sur ce thème, je lui ai demandé de cesser d’aborder ce sujet ». (pièce 40).
L’appelant indique que début septembre 2018, il apprenait par des témoignages d''Exécutives d’Airbus', que Mme [L] continuait à parler de son âge. Il lui adressait un mail le 10 septembre 2018: « La semaine dernière il m’a été rapporté par plusieurs sources que vous aviez déclaré avant l’été que je devrais prendre ma retraite en raison de mon âge. Je n’apprécie pas ce type de déclaration discriminatoire », auquel Mme [L] n’a pas répondu.
A l’examen des pièces, les tracts syndicaux évoquent une discrimination des cadres séniors à compter de 45 ans en termes de promotion, ce qui ne peut se rapporter à la situation de M. [T] qui n’est pas non plus identique à celle de [Y], lequel a fait l’objet d’un changement de poste et écrivait le 28 janvier 2019, être passé de responsable EY à R&T System, 'activité pour laquelle aucun travail ne m’a jamais été donné’ (pièce 45 salarié).
L’appelant a accepté le principe d’une mise à la retraite en tant que navigant avec reclassement et il a accompli des missions opérationnelles.
Le fait qu’à partir de 65 ans soit évoqué un possible départ à la retraite n’est pas en soi un élément de discrimination à raison de l’âge, dès lors qu’il n’est pas établi de pression de la part de l’employeur.
Le témoignage de M. [Y] ayant entendu quelques mots d’une conversation à laquelle il n’a pas participé, ne caractérise pas une volonté appuyée de la part de l’employeur de départ de M. [T] en raison de son âge, lequel était en pourparlers sur les modalités financières d’ une mise à la retraite (confer pièce 43). Pas plus ne sont déterminantes les interrogations adressées à Mme [L] par mails de septembre 2018 et janvier 2019 sur des propos allégués tenus (les pièces versées n’étant que des reproductions de mails et non les originaux) auxquels elle n’aurait pas répondu. L’intéressé ne produit aucun échange direct avec l’employeur stigmatisant son âge et l’incitant à plusieurs reprises à prendre la retraite.
Aussi les éléments versés ne permettent pas de laisser supposer une discrimination en raison de l’âge à l’encontre de M. [T].
L’appelant sera débouté de ses demandes quant à des dommages et intérêts globalement réclamés pour harcèlement moral, discrimination en raison de l’âge et exécution déloyale du contrat de travail, pour violation de l’obligation de prévention de ces actes par l’employeur à défaut d’éléments constitutifs outre à la demande de prononcé de la nullité du licenciement pour harcèlement moral et discrimination en raison de l’âge.
Sur le licenciement et la liberté d’expression
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement qui s’est tenu le 14 juin 2019.
Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez accompagné par Madame [N] [R], nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisent à envisager une mesure de licenciement à votre encontre.
Après réflexion, les explications que vous nous avez apportées lors de celui-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les raisons rappelées ci-après.
Vous êtes salarié du Groupe depuis le 1er janvier 1990 et vous exercez actuellement les fonctions de Technical Advisor au sein de la fonction Engineering.
Au 1er janvier 2018, [U] [S] a été nommé Head of Engineering et est, depuis cette date, votre supérieur hiérarchique.
Le 20 mars 2019, vous avez adressé à Monsieur [S] un e-mail l’accusant d’actes discriminatoires et humiliants apparaissant comme l’aboutissement de « méthodes révisionnistes »:
« Depuis ta prise de fonction, le 1er janvier 2018, je fais l’objet d’actes DISCRIMINATOIRES, qui se sont amplifiés depuis juillet 2018 par de multiples HUMILIATIONS. Ma mise à l’écart de l’ELT peut apparaître comme l’aboutissement de méthodes révisionnistes, appartenant à d’autres lieux que [Localité 5] et à d’autres temps.»
Vous avez également mis en copie de cet e-mail Madame [F] [A] en sa qualité de Head of HRBP’s Airbus Commercial Aircraft.
Dans votre e-mail vous n’avez fait état d’aucun élément ou fait pouvant justifier de si graves accusations.
Lors de votre entretien préalable vous avez tenté d’expliquer le choix des mots par l’origine sémantique du mot 'révisionniste', qui viendrait du mot 'réviser'. Le terme 'révisionniste’ aurait été historiquement utilisé en premier par les communistes.
Avec « d’autres lieux que [Localité 5] et à d’autres temps » vous avez maintenu avoir fait référence aux autres entités qu’Airbus commercial et d’autres villes que [Localité 5] dans lesquelles lesdites entités seraient implantées, et qui utiliseraient également le terme « révisionniste ».
Ces explications ne constituent qu’une vaine tentative de minimiser la portée de ces propos inadmissibles, tout comme le mail que vous m’avez adressé le 9 avril 2019.
Vos efforts répétés de vouloir vous justifier ne peuvent aucunement convaincre et démontrent que vous-même êtes conscient que vous avez outrepassé les limites de votre liberté d’expression au sein de l’entreprise.
Monsieur [S] mais aussi Madame [A] ont été particulièrement choqués par vos accusations inacceptables.
Celles-ci heurtent les valeurs fondamentales de notre société, une entreprise fondée sur le partenariat et le rapprochement entre la France et l’Allemagne.
Elles ne sont par ailleurs que le paroxysme d’un comportement continu d’hostilité et de désobligeance vis-à-vis de Monsieur [S] qui est non seulement votre supérieur hiérarchique mais aussi un membre de notre Comité Exécutif.
Dès sa prise de fonction vous avez adopté une attitude menaçante à son égard, en lui indiquant « Fais attention à ce que tu dis, je sais tout ».
Par la suite, vous n’avez pas hésité à le dénigrer, et ceci non seulement en interne au sein de la fonction Engineering mais aussi auprès des collègues de la fonction Ressources Humaines ainsi qu’à l’extérieur de l’entreprise.
Vous proférez de façon infondée des critiques répétées à qui veut l’entendre, ce qui s’apparente à un véritable acharnement envers lui pouvant nuire considérablement à sa réputation ainsi qu’à la société elle-même.
Ce n’est pas la première fois que votre manque d’humilité et de respect vous est reproché dans vos relations avec vos collègues et votre management.
Quant à ces reproches, vous avez, lors de l’entretien préalable, uniquement répliqué que Monsieur [S] ne vous donnerait pas de poste.
Un tel comportement n’est pas admissible et perturbe le bon fonctionnement de l’équipe de management.
Aussi, au regard des éléments rappelés ci-dessus, nous sommes contraints de vous confirmer qu’il n’est pas possible d’envisager votre maintien au sein de notre entreprise.
C’est pourquoi nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La première présentation de ce courrier par les services postaux marque le point de départ de votre préavis de six (6) mois dont nous vous dispensons de l’exécution et qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de paie. (')».
***
En application de l’article L. 1121-1 du code du travail et de l’article 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul. En cas de pluralité de motifs de licenciement, l’atteinte à une liberté fondamentale causée par l’un des griefs emporte la nullité de la rupture.
L’employeur fonde le licenciement sur un abus par le salarié de sa liberté d’expression par les propos tenus le 20 mars 2019 lors des échanges avec M. [S]:
' Depuis ta prise de fonction, le 1er janvier 2018, je fais l’objet d’actes DISCRIMINATOIRES, qui se sont amplifiés depuis juillet 2018 par de multiples HUMILIATIONS. Ma mise à l’écart de l’ELT peut apparaître comme l’aboutissement de méthodes révisionnistes, appartenant à d’autres lieux que [Localité 5] et à d’autres temps. ».
M. [T] invoque au contraire, une violation par la société de ce droit fondamental, considérant qu’il a été sanctionné car il a dénoncé des actes de harcèlement moral et discriminatoires.
Il est constant que tout salarié peut faire part de critiques envers l’employeur au sein de l’entreprise dans la mesure où ses propos ne sont ni excessifs, ni injurieux, ni diffamatoires.
L’appréciation de l’abus dépend de la teneur des propos, le contexte dans lequel ils ont été tenus et la publicité qui en a été faite.
Les développements précédents ont mis en exergue des relations professionnelles tendues entre M. [S], nouveau supérieur hiérarchique et M. [T].
Au vu de son statut investi d’une carrière reconnue et de son niveau socio-culturel, M. [T] n’ignorait pas que la portée de ses propos ne se limitait pas à une vive critique de méthodes managériales, en les colorant par référence à un contexte historique disqualifiant, de nature à déconsidérer tant les personnes concernées, le courriel ayant été adressé non seulement à M. [S] mais aussi en copie à Mme [A] des ressources humaines, que l’image de la société Airbus au périmètre international, dès lors que M. [S] était directeur exécutif.
La cour estime que les propos tenus présentant un caractère excessif et injurieux constituent un abus de sa liberté d’expression par M. [T] et que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
L’appelant sera débouté de ses demandes afférentes au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts à ce titre comme à celui pour atteinte portée à sa notoriété et sa réputation, de même que pour exécution déloyale du contrat de travail, non établie au vu des développements précédents.
Sur le salaire de référence
M. [T] sollicite que l’employeur soit condamné en tant que de besoin à un complément d’indemnité de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement au motif que la rémunération à retenir est celle qui n’a pas été affectée par la situation de harcèlement et discrimination vécue par référence à une période triennale comportant le versement d’une part variable ne pouvant être amputée du salaire de référence, pas plus que les LTIPS (Long-Term Incentive Plans), compléments de rémunération destinés à récompenser la performance à long terme des salariés, le plus souvent cadres dirigeants et autres hauts responsables et qui correspondent à une récompense différée.
L’appelant évalue une rémunération moyenne, soit à 637.229 € sur les 3 dernières années pour un salaire mensuel moyen de 53.102 € – soit une rémunération mensuelle de référence sur 2018 de 41.429,65€ ou de 35.880 € sur 2019.
La société conclut au débouté.
Sur ce
L’appelant produit un décompte manuscrit en pièce 14, pour les années 2013 à 2018, mentionnant les montants de parts variables et 'Unit plan’ perçus outre des bulletins de salaire pour les années 2013 à 2019.
Il n’est pas contestable que le salaire de référence doit prendre en compte la part variable au même titre que la part fixe.
Outre que la cour n’a pas retenu de harcèlement moral ni de discrimination qui ne peuvent être réparés que par des dommages et intérêts, il ne peut être retenu que l’année de référence 2019, année du licenciement, comportant une part variable versée en avril 2019 pour 126 960,00 euros (confer bulletin de salaire).
L’article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13-03-1972 stipule que l’indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l’ingénieur ou cadre a bénéficié au cours des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
Ainsi l’article 29 n’exclut pas les gratifications exceptionnelles ni celles calculées sur la performance de l’entreprise et n’opère pas de distinction entre les gratifications dès lors qu’elles sont contractualisées.
Les LTIPS (Long term incentive plans: plans de motivation à long terme) impliquent une rémunération différée ce qui est constatable sur les bulletins de salaire, ainsi en juillet 2019 ont été versés:
2014 UNIT Plan : 50866,40
2015 UNIT Plan: 47976,12.
M. [T] ne produit néanmoins aucun document établissant une contractualisation des LTPI comme un courrier d’acceptation d’engagement d’un plan d’incitation à long terme ayant pour objectif le versement d’unités de performance suivant certaines modalités et conditions définies par l’employeur, et/ou précisant que l’incitation à long terme constituait un élément supplémentaire de rémunération.
Aussi à défaut de démontrer une contractualisation, les LTIPS ne seront pas pris en compte pour le calcul du salaire de référence.
Celui-ci incluant la part variable versée en 2019 sera fixé à 31240,24 euros.
M. [T] a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement de 98286,36 euros outre a été payé du préavis dont il a été dispensé pendant 6 mois, tel qu’il ressort des documents de fin de contrat du 04 février 2020. Ne sont pas communiqués les bulletins de salaire d’août 2019 à janvier 2020 ni le calcul de l’indemnité de licenciement.
Dans la mesure où le salaire de référence est fixé à 31240,24 euros et non 17215,96 euros tel qu’évalué par le premier juge, décision dont l’employeur demandait confirmation, la société Airbus devra recalculer les indemnités dues de préavis, congés payés afférents et de licenciement sur la base du salaire reconstitué et verser le complément dû.
Sur les demandes annexes:
La société Airbus sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et à des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société Airbus à verser une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Airbus à payer des dommages et intérêts à ce titre et en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de complément d’indemnités sur le fondement d’une reconstitution du salaire mensuel de référence,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [H] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe le salaire mensuel brut de référence à 31240,24 euros,
Condamne la SAS Airbus à procéder à un nouveau calcul de l’indemnité de préavis et de congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire mensuel brut de 31240,24 euros et de verser les compléments d’indemnités afférents,
Déboute M. [T] de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts à ce titre,
Le déboute du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Airbus aux dépens d’appel et à verser à M. [T] 2000, 00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Airbus de sa demande à ce titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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