Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Périgueux, 16 janvier 2025, N° 2024005630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00954 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFGX
Monsieur [Y] [F] [O]
c/
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 4 février 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 16 janvier 2025 (R.G. 2024005630) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 21 février 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [F] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Carolina MORA de la SELARL H.L. CONSEILS, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. LGA, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL AU JARDIN D’O, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°539 972 026 dont le siège est [Adresse 5], domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société à responsabilité limitée Au Jardin d’O, immatriculée au Registre du commerce de Périgueux et dont le gérant était Monsieur [Y] [F] [O], exerçait une activité de restaurant brasserie traiteur à Terrasson-Lavilledieu (Dordogne).
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O et désigné la Selarl LGA en qualité de mandataire judiciaire.
Maître [N] [W], commissaire-priseur, a réalisé un inventaire des biens de la société le 21 novembre 2023, limité à quelques éléments présents dans un garage en raison de l’opposition de M. [F] [O] à ce que Maître [W] pénètre dans le local commercial.
Par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal de commerce de Périgueux a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Au Jardin d’O en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl LGA en qualité de liquidateur judiciaire.
Le commissaire-priseur a dressé un inventaire de récolement le 17 septembre 2024.
2. Par ordonnance du 16 janvier 2025 sur requête du liquidateur judiciaire, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a ordonné la vente, par voie d’enchères publiques, des biens mobiliers corporels dépendant de la liquidation judiciaire de la société Au Jardin d’O, à l’expiration d’un délai de trois mois après la parution du jugement d’ouverture au BODACC, délai imparti pour d’éventuelles revendications.
Par déclaration au greffe du 21 février 2025, M. [F] [O] a relevé appel de cette décision, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société LGA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Au Jardin d’O.
M. [F] [O] a signifié la déclaration d’appel à l’intimée par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures signifiées le 20 mai 2025 à la société LGA et notifiées par RPVA le lendemain, M. [F] [O] demande à la cour de :
— ordonner l’infirmation pure et simple de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 16 janvier 2025 ;
— constater que M. [F] [O] a proposé une indemnisation à hauteur de 800 euros sur la valeur économique déterminée par Maître [W] dans son inventaire de récolement ;
— réserver les dépens.
***
4. La société LGA a écrit à la cour le 26 mai 2025 et a transmis ses écritures le lendemain au Conseil de l’appelant pour satisfaire au principe du contradictoire.
Le liquidateur judiciaire indique que, faute de disponibilités, il n’est pas en mesure de se faire représenter. Il précise que les quelques actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ont été soustraits le 18 octobre 2024, soit avant la saisine du juge-commissaire aux fins de vente aux enchères et que cette information a été dissimulée tant à la société LGA qu’au juge-commissaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
5. Par message transmis le 10 décembre 2025 par RPVA, la cour a, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, invité le Conseil de l’appelant à faire connaître ses observations sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’absence de prétention déterminant l’objet du litige, une éventuelle note en délibéré étant attendue au plus tard le 7 janvier 2026.
Le Conseil de M. [F] [O] n’a pas fait connaître ses observations.
6. L’article 954 du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…)»
7. Au dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025,, M. [F] [O] demande à la cour de :
« – ordonner l’infirmation pure et simple de l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux le 16 janvier 2025 ;
— constater que M. [F] [O] a proposé une indemnisation à hauteur de 800 euros sur la valeur économique déterminée par Maître [W] dans son inventaire de recollement ;
— réserver les dépens.»
8. Il apparaît donc que l’appelant réclame l’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire mais ne formule pas de prétention. Il doit être rappelé que la conséquence juridique de l’infirmation, totale ou partielle, d’une décision de première instance est le réexamen des prétentions ayant abouti à cette décision.
Ainsi, il est constant en droit que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l’infirmation d’une ordonnance sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans cette ordonnance, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ces demandes, de sorte que la décision doit être confirmée à cet égard.
9. De plus, aucun élément n’établit qu’une proposition de rachat des biens litigieux aurait été dûment transmise au juge-commissaire alors qu’il est au contraire établi que la dissipation de ces biens lui a été dissimulée.
Enfin, le débiteur, dûment convoqué à l’audience, ne s’est pas présenté et le juge-commissaire a par ailleurs mentionné qu’aucun acquéreur ne s’était présenté en dépit des mesures de publicité, de sorte que la vente aux enchères publiques était nécessaire.
10. La cour confirmera donc l’ordonnance déférée et, y ajoutant, condamnera M. [F] [O] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance prononcée le 16 janvier 2025 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Périgueux.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [F] [O] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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