Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 25 sept. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [B] [E], Monsieur [K] [E]
C/
S.E.L.A.R.L. URBANLAW AVOCATS
— -------------------------
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZJC
— -------------------------
DU 25 SEPTEMBRE 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 25 SEPTEMBRE 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 17 décembre 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre de la Cour d’Appel de Bordeaux
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de François CHARTAUD, greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [B] [E]
demeurant [Adresse 1]
absente, non représentée, convoquée
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
présent
Demandeurs au recours contre une décision rendue le
15 avril 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. URBANLAW AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Raphaële ANTONA TRAVERSI membre de la SELARL COUDRAY URBANLAW, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marie Coeurnélie PETIT-SAINT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 24 Juin 2025 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. et Mme [E] ont relevé appel d’une décision rendue le 15 avril 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 3.355 € TTC les honoraires dus par eux à la SELARL Cabinet COUDRAY(dénomination commerciale COUDRAY URBANLAW).
A l’audience devant la cour, Mme [E] bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
M. [E] propose de régler la somme de 1.000 € à son conseil en faisant valoir que les diligences réalisées ne justifient pas les honoraires demandés, aucune des trois tâches prévues dans sa lettre de mission n’ayant été réalisée.
La SELARL Cabinet COUDRAY devenue SELARL COUDRAY URBANLAW AVOCATS demande à la cour de :
— déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [E] en leur appel,
— confirmer la décision rendue par la Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 15 avril 2024,
— confirmer la fixation de ses honoraires à la somme de 2.795,84€ hors taxes soit 3.355€ TTC,
— condamner solidairement M. et Mme [K] et [B] [E] à lui régler la somme de 3.355€ TTC,
— condamner solidairement M. et Mme [K] et [B] [E] à lui payer une somme de 1.500€ TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que ses diligences justifient la facture dont le paiement est réclamé.
MOTIFS
L’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure'.
Selon l’article L.311-7, 2°du code de l’organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d’avocat.
L’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, prévoit qu’en matière de contestations d’honoraires d’avocats, lorsque le Premier président de la cour d’appel est saisi d’un recours, l’avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l’avance, par le directeur des services de greffe judiciaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, Mme [E] a été convoquée devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 28 mars 2025, la convocation mentionnant expressément : 'Vous avez la possibilité de vous faire assister ou représenter par un avocat'.
A l’audience, elle ne comparaît pas ni personne pour la représenter, le mandat donné à son époux étant irrégulier.
Dès lors, le conjoint de Mme [E] ne disposant pas du pouvoir de la représenter, et alors que la procédure est orale, la cour constate qu’elle n’est saisie de la part de Mme [E] d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédactioni ssue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, la convention est caduque, que la rupture intervienne à l’initiative de l’avocat ou de son client.
Si, à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à son mandat par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, les honoraires correspondant à la mission partielleeffectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 sauf en cas de stipulation prévoyant le versement d’honoraires en cas de dessaisissement de l’avocat.
En l’espèce, le 6 janvier 2020, M. et Mme [E] ont signé avec la SELARL Cabinet COUDRAY devenue SELARL URBANLAW AVOCATS une convention d’honoraires (dossier [U] CIVIL) avec mission de réaliser un audit sur la situation juridique au vu des pièces transmises, de prendre en charge la procédure de référé pendante devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, et, en fonction de l’audit réalisé, de les assister lors des opérations d’expertise (si le juge y fait droit), et de saisir le juge du fond pour obtenir réparation de leurs préjudices et/ou la destruction des ouvrages non conformes de leurs voisins.
Les honoraires étaient fixés au temps passé, au taux horaire de 208 € HT, outre les frais et débours.
Un honoraire de résultat de 10% HT sur les sommes principales et accessoires obtenues ou économisées était également prévu dans la convention.
Par ailleurs, M. et Mme [E] ont confié à la SELARL Cabinet COUDRAY une mission intitulée '[U] URBANISME’ aux fins de demander une communication de documents administratifs (permis de construire et permis d’aménager), si nécessaire solliciter une expertise judiciaire aux fins d’établir les non-conformités des travaux avec le permis de construire (si ces non-conformités ne peuvent pas être utilement constatées par huissier de Justice), solliciter du maire que soit dressé un procès verbal d’infraction au code de l’urbanisme, si les travaux des époux [U] ne sont pas terminés : solliciter du maire que soit pris un arrêté interruptif de travaux, si nécessaire: saisir le tribunal administratif pour obtenir un procès verbal d’infraction de travaux, solliciter devant le juge civil une injonction de mise en conformité de la construction (si celle-ci est possible) ou à défaut la remise en état des lieux sous astreinte.
Les honoraires étaient fixés au temps passé, au taux horaire de 208 € HT, outre les frais et débours.
Un honoraire de résultat de 10% HT sur les sommes principales et accessoires obtenues ou économisées était également prévu dans la convention.
Le dossier URBANISME a fait l’objet de factures d’un montant total de 5.268 €, et le dossier CIVIL d’un montant total de 17.460,53€.
Chacune des factures produites aux débats est accompagnée d’un relevé des diligences effectuées et le temps est comptabilisé pour chacune de ces diligences.
M. [E] conteste à tort l’inexécution par la SELARL Cabinet COUDRAY de la totalité des missions qu’il lui avait confiées dès lors que la société intimée justifie avoir adressé le 10 mars 2020 à ses clients un courrier de 10 pages reprenant de façon exhaustive les différentes problématiques liées au dossier intitulé '[U] URBANISME’ qu’elle avait en charge.
Au vu de la complexité du dossier, des questions d’urbanisme posées, des différentes procédures envisagées et/ou entamées, et de la longueur des négociations ayant abouti à la signature d’un protocole d’accord, le montant facturé n’apparaît nullement excessif au regard du temps passé pour la résolution des différentes procédures.
Il convient dans ces conditions de confirmer la décision rendue par la Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 15 avril 2024, et condamner solidairement M. et Mme [K] et [B] [E] à lui régler la somme de 3.355€ TTC,
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [K] et [B] [E] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision rendue par la Bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux en date du 15 avril 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, 1ère présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier auquel la minute a été remise par le Magistrat signataire.
Le Greffier, La Pésidente,
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