Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 sept. 2025, n° 24/11176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubagne, 28 août 2024, N° 1123000138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N°2025/338
Rôle N° RG 24/11176 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVK4
[S] [H]
[X] [M]
C/
[J] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’AUBAGNE en date du 28 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000138.
APPELANTES
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistées de Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [J] [C]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 8],demeurant à [Adresse 6],
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [H] a vécu avec M.[D] [C] dans un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 8] appartenant à ce dernier.
M.[D] [C], décédé le 30 octobre 2022, a laissé pour héritière sa fille, Mme [J] [C].
Mme [X] [M] est la fille de Mme [S] [H].
Le 06 février 2023, Mme [C] a signé un mandat exclusif pour vendre le bien immobilier de [Localité 8].
Le 31 mars 2023, Mme [C] a fait délivrer à Mme [H] une sommation d’avoir à quitter les lieux.
Par exploit du 17 avril 2023, Mme [C] a fait assigner Mme [H] et Mme [M] aux fins principalement de voir déclarer occupante sans droit ni titre Mme [H], de voir prononcer son expulsion et de la voir condamner à une indemnité d’occupation.
Le 16 juin 2023, un commissaire de justice, mandaté par Mme [C], constatait que Mme [H] n’était plus dans les lieux.
Le 05 juillet 2023, Mme [C] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 8] pour violation de domicile, dégradations et occupation illicite du bien, au motif que le logement avait été repris et occupé par Mme [H], Mme [M] et son compagnon, les clés ayant été changées.
Par jugement contradictoire du 28 août 2024, le juge des contentieux de la proximité d'[Localité 4] a :
— constaté que Mme [S] [H] est occupante sans droit ni titre du local situé à [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 1], propriété de Madame [J] [C], depuis le 16 novembre 2022 ;
— ordonné, faute de départ volontaire de Mme [S] [H], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à compter de la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamné Mme [S] [H] à payer à Mme [J] [C] :
* une indemnité d’occupation mensuelle de 900 euros (neuf cents euros), à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— rejeté les demandes de paiement de Mme [C] concernant les charges, les frais éventuels de déménagement et de garde-meubles ;
— condamné in solidum Mme [S] [H] et Mme [X] [M] à payer la somme de10.000 euros (dix mille euros) à Mme [J] [C] au titre du préjudice moral ;
— condamné in solidum Mme [S] [H] et Mme [X] [M] aux dépens;
— condamné in solidum Mme [S] [H] et Mme [X] [M] à payer à Mme [J] [C] la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a estimé que Mme [H] occupante sans droit ni titre depuis le premier novembre 2022. Il l’a condamnée au versement d’une indemnité d’occupation.
Il a rejeté la demande de Mme [C] tendant à être remboursée des charges liées au bien immobilier, l’estimant injustifiée.
Il a condamné in solidum Mme [H] et Mme [M] à verser des dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [C], lié à l’occupation de son bien pendant plusieurs mois et à la violation de domicile issue du changement de serrures effectué par les occupants.
Par déclaration du 11 septembre 2024, Mme [H] et Mme [M] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement faite par Mme [C].
Mme [C] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [H] et Mme [M] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement faite par Mme [C],
statuant à nouveau :
— de juger l’absence de toute voie de fait,
— de juger que Mme [S] [H] bénéfice d’un droit au maintien dans les lieux, non sérieusement contestable,
— de juger que Mme [S] [H] bénéfice d’un droit au maintien dans les lieux, qui a même était parfaitement admis par Mme [C] depuis la date du décès, jusqu’au jour du « coup de force » mené par Mme [C],
— de juger que Mme [S] [H] n’a jamais souhaité quitter le logement qu’elle occupe depuis près de 33 ans,
— de débouter Mme [J] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul GUEDJ, Avocat aux offres de droit.
Elles soutiennent que Mme [H], qui a vécu dans les lieux pendant 33 ans avec son compagnon, âgée de 86 ans, bénéficie d’un droit au maintien dans les lieux, comme le démontre un certificat d’hébergement du 24 avril 2012, établi par M.[C].
Mme [M] précise que sa mère est âgée et vulnérable. Elle souligne n’avoir jamais elle-même été occupante des lieux mais uniquement avoir voulu s’occuper de la situation de sa mère.
Elles contestent toute remise des clés à Mme [C], toute intention de Mme [H] de quitter les lieux et l’existence de dégradations du bien pour s’y installer à nouveau. Elles expliquent que Mme [C] a profité d’une période de convalescence de Mme [H], alors chez sa fille, pour s’introduire dans le logement, récupérer des documents personnels appartenant à cette dernière, préparer la venue d’un commissaire de justice et changer les serrures.
Elles indiquent que Mme [H] a déposé des demandes auprès d’EHPAD situées à [Localité 8] mais notent qu’aucune place n’est disponible.
Elles estiment disproportionnée la demande d’indemnité d’occupation.
Elles indiquent qu’aucune faute n’a été commise par Mme [M].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le premier février 2025 auxquelles il convient de se référer, Mme [C] demande à la cour :
— de débouter Mme [H] et Mme [M] de leurs demandes,
— de confirmer le jugement déféré,
y ajoutant
— de rejeter la demande de maintien dans les lieux de Mme [H],
— de condamner in solidum Mme [H] et Mme [M] au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 500 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum Mme [H] et Mme [M] aux dépens d’appel.
Elle conteste tout droit au maintien dans les lieux de Mme [H]. Elle relève que cette dernière est occupante sans droit ni titre du bien à la suite du décès de M.[C], qui était son compagnon. Elle déclare que l’attestation d’hébergement produite au débat n’a pas été écrite par son père; en tout état de cause, elle considère que cette attestation ne confère aucun droit au maintien dans les lieux au bénéfice de Mme [H]. Elle soutient avoir fait preuve de bienveillance et de patience à l’encontre de la compagne de son père.
Elle évoque les ingérences de Mme [M] lors de la mise en vente du bien. Elle déclare que cette dernière l’avait assurée que Mme [H] quitterait les lieux et précise qu’un tel engagement a été confirmé par le conseil de Mme [H], pour une libération des locaux début juin 2023.
Elle affirme que Mme [H] lui a remis les clés du logement en juin 2023 et lui avait déclaré partir s’installer chez sa fille. Elle expose avoir repris possession des lieux le 16 juin 2023. Elle précise avoir fait installer une alarme qui s’est déclenchée le jour même, ce qui lui a permis de constater la présence de plusieurs personnes, dont Mme [M], son compagnon, un serrurier et Mme [H]. Elle soutient que ces derniers ont fait changé les serrures et ont investi les lieux. Elle relate une scène de violences verbales qu’elle attribue à Mme [M], au mépris de la situation de Mme [H] qui en a été vivement choquée.
Elle sollicite une indemnité d’occupation, conforme à la valeur locative du bien établie par une agence immobilière.
Elle sollicite également des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, lié à l’occupation de son bien sans aucune indemnisation et aux manoeuvres de Mme [M], qui l’a empêchée de vendre son bien et a décidé de ne pas déménager sa mère, plongeant cette dernière dans une situation illégale. Elle évoque aussi les changements de serrure du bien immobilier.
Elle s’oppose à tout délai pour quitter les lieux. Elle relève que les appelantes ont des moyens financiers et que Mme [H] a bénéficié de larges délais.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur le droit au maintien dans les lieux de Mme [H]
Mme [H], née en 1936, était occupante de l’immeuble de [Localité 8] du chef de M.[C], son compagnon, propriétaire des lieux.
Elle ne justifie d’aucun titre d’occupation et ne peut prétendre au droit au maintien dans les lieux.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a estimé qu’elle était occupante sans droit ni titre.
Elle ne sollicite aucun délai pour quitter les lieux loués et, de facto, a bénéficié d’un délai de trois ans pour trouver un autre lieu de vie, puisque M.[C] est décédé le 30 octobre 2022.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a ordonné son expulsion.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local.
Mme [H] ne produit aucun document permettant de combattre utilement l’attestation de valeur locative du bien établie le 30 mars 2023 par l’agence 'Experia Agency’ de [Localité 8], qui l’évalue à une arrondie de 930 euros.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a condamné Mme [H] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’indemnité d’occupation à compter du premier janvier 2023, aucune discussion n’étant portée devant la cour concernant la date à partir de laquelle le premier juge a fait courir le paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le préjudice de Mme [C] lié à l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme [H] et à la privation de son local est déjà réparé par l’indemnité d’occupation.
Mme [H] n’est pas entrée dans les lieux par une voie de fait et ne peut donc être qualifiée de 'squatteuse', comme le mentionnent certaines attestations. Il n’est pas démontré par Mme [C] que Mme [H] avait définitivement libéré les lieux le 10 juin et remis les clés à Mme [C]. Mme [C] indique uniquement aux services de police qu’un nouveau verrou avait été posé à cette date, qu’elle avait déjeuné avec Mme [H] à cette date et que cette dernière lui avait remis un double des clés.
Le 16 juin 2023, un huissier de justice, mandaté par Mme [C], est entré dans les lieux et a constaté que Mme [H] n’y était plus et qu’il n’existait plus aucun effet féminin. Les photographies prises par ce dernier démontre que les lieux restaient meublés et qu’il existait des vêtements masculins, dont Mme [C] notait que l’ensemble appartenait à son défunt père.
Il est également établi par une facture du 16 juin 2023 que Mme [H] a fait intervenir un serrurier. Mme [C] et Mme [H] ont toutefois une version différente de ce qui s’est passé.
Quoi qu’il en soit, Mme [H] n’est pas entrée dans le logement, dans lequel elle vivait depuis plus de 30 ans, par une voie de fait. Aucune décision de justice n’était intervenue la déclarant occupante sans droit ni titre lorsque Mme [C] a déposé plainte. Ainsi, la présence de Mme [H], de sa fille et du compagnon de cette dernière dans les lieux le 16 juin 2023, alors que le préjudice de Mme [C], lié à l’occupation des lieux par un occupant sans droit ni titre, est réparé par l’indemnité d’occupation qui court depuis le premier janvier 2023, ne s’analyse pas comme une violation de domicile.
Il n’est pas démontré l’existence d’une faute commise par Mme [H] ou sa fille, qui ne serait pas déjà réparée par cette indemnité d’occupation.
En conséquence, il convient de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [H] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Mme [M], qui conclut avec Mme [H], sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de Mme [C] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens et au versement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] in solidum avec Mme [H] aux dépens et au versement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Mme [H] sera en outre condamnée au versement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [S] [H] et Mme [X] [M] à des dommages et intérêts, et sauf en ce qu’il a condamné Mme [X] [M] in solidum aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] [C] à l’encontre de Mme [S] [H] et Mme [X] [M] ;
REJETTE les demandes de Mme [J] [C] à l’encontre de Mme [X] [M] ;
CONDAMNE Mme [S] [H] à verser à Mme [J] [C] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [S] [H] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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