Confirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 9 févr. 2026, n° 23/01698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 13 juin 2023, N° F20224046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 23/01698
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5RZ
AFFAIRE :
[I] [T]
C/
SCI [Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 13 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : A
N° RG : F 20224046
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Franck LAFON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [I] [T]
né le 07 Juin 1938 à [Localité 15] ( PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Virgile LEBLANC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 497,
Plaidant : Me Pascale LAPORTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : PC 332
****************
INTIMÉE
SCI [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618,
Substitué à l’audience par Maître Thierry GATIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C333
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Meriem EL FAQIR
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Emilie CAYUELA
FAITS ET PROCÉDURE
La société [Adresse 13] est une société civile immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Chartres.
Elle a pour activité l’achat, la vente, la prise en gérance, la location de toutes terres de cultures ou forestières et de tous domaines ruraux ou forestiers, l’élevage et la vente de chevaux, la location de prés ou box pour les pensions de chevaux et la vente de produits agricoles tel que le foin ou les produits de potager.
Elle emploie moins de 11 salariés.
M. [T] a été engagé par la société [12] [Adresse 10] à compter de l’année 1972.
Après avoir liquidé ses droits à la retraite en 2010, M. [T] a de nouveau été engagé par la société [14], par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2010, en qualité d’Agent d’entretien et de maintenance, et de gardien, niveau 1, échelon 1, à temps partiel, à compter du 1er octobre 2010.
Au dernier état de la relation de travail, M. [T] exerçait les fonctions d’Agent d’entretien et de maintenance, et de gardien dans le cadre d’une durée du travail de 40 heures mensuelles, et percevait un salaire moyen brut de 453,20 euros par mois.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective départementale des exploitations de polyculture, élevage et [9] (IDCC 9281).
M. [T] a signé une lettre datée du 30 avril 2022 par laquelle il présentait sa démission à la société [Adresse 13] en ces termes :
« Cher Monsieur [H],
Vu mon âge, je souhaite cesser de travailler.
J’ai donc l’honneur par la présente de vous faire part de ma démission de mon emploi d’agent d’entretien et de maintenance et de gardien à temps partiel prévu par mon contrat de travail en date du 1er octobre 2010. (Voir contrat de travail à temps partiel du 1er octobre 2010).
Je souhaite que ma démission prenne effet immédiatement et que vous me dispensiez d’effectuer un préavis.
J’ai pris bonne note que vous consentiez à ce que je reste, après ma démission, dans la maison que j’occupe à titre gratuit (à gauche en entrant dans la propriété) en vertu du contrat joint, renouvelable tous les ans de la part des 2 parties, confirmant ma présence dans cette maison jusqu’au non renouvellement de l’une ou de l’autre partie. »
Par lettre datée du 26 mai 2022, il contestait avoir eu la volonté de démissionner.
Par requête introductive reçue au greffe en date du 14 septembre 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que la démission du 30 avril 2022 soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 13 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme :
— Reçu M. [T] en ses demandes,
— Reçu la société SCIA [11] en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
— Confirmé la démission de M. [T],
En conséquence,
— Débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté la société [12] [Adresse 10] de sa demande reconventionnelle,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 13 juin 2023,
Et statuant à nouveau :
— Juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes,
— Juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la SCI [5] au paiement des sommes suivantes :
A titre principal :
— Fixer à 1 765,22 euros le salaire brut moyen,
— En conséquence, condamner la SCI [Adresse 6] au paiement des sommes suivantes :
. Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 18 534,81 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 3 530,44 euros,
. Congés payés afférents : 353,04 euros,
. Indemnités de licenciement : 5 345,09 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10 591,32 euros
. Rappel de salaire sur temps plein de mai 2019 à avril 2022 : 24 487 euros,
. Congés payés sur rappel de salaire : 2 448,70 euros,
A titre subsidiaire :
— Fixer à 953,20 le salaire brut moyen,
— En conséquence, condamner la SCI [5] au paiement des sommes suivantes :
. Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 008,60 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 1 906,40 euros,
. Congés payés afférents : 190,64 euros,
. Indemnités de licenciement : 2 886,29 euros,
. Prime d’ancienneté : 988,25 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 5 719,32 euros
A titre infiniment subsidiaire :
— Fixer à 453,20 euros le salaire brut moyen,
— En conséquence, condamner la SCI [Adresse 6] au paiement des sommes suivantes :
. Des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 756,60 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 906,40 euros
. Congés payés afférents : 90,64 euros,
. Indemnités de licenciement : 1 372,29 euros,
. Prime d’ancienneté : 988,25 euros,
. Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 2 719,20 euros,
En tout état de cause :
— Condamner la SCI [5] au paiement des sommes suivantes :
. 300 euros au titre du solde de la prime du mois d’avril 2022,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— Juger que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Condamner la SCI [Adresse 6] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 5 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [11], intimée, demande à la cour de :
— Déclarer M. [T] mal fondé en son appel,
— Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement entrepris rendu le 13 juin 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres, section agriculture,
— Condamner M. [T] à payer à la [Adresse 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
M. [T] soutient qu’il ne sait ni lire ni écrire le français de sorte qu’il n’a pas compris que le document qu’il avait signé le 30 avril 2022 à la suite de manoeuvres dolosives de la fille de son employeur était une lettre de démission. Il ajoute qu’il n’a pas manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat de travail.
La société [12] [Adresse 10] conteste toute manoeuvres dolosives et fait valoir que M. [T] a parfaitement compris les termes de la lettre de démission qu’il a signée le 30 avril 2022 et qui correspondait à sa volonté claire et non équivoque précédemment exprimée par lui à plusieurs reprises et réitérée le 7 mai 2022.
Il résulte des articles L. 1231-1 et L. 1231-7 du code du travail que la démission ne se présume pas et elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail. La démission n’est soumise à aucun formalisme.
Dès lors que la volonté de démissionner est clairement établie, la rétractation consécutive à une démission, écrite ou verbale, y compris dans les plus brefs délais, ne suffit pas à elle seule à remettre en cause la démission. L’employeur n’est pas tenu d’accepter la rétractation d’un salarié démissionnaire.
En l’espèce, M. [T] a signé le 30 avril 2022 une lettre exprimant de manière claire et non équivoque qu’il avait la volonté de démissionner.
Aucune des pièces versées aux débats ne corrobore ses allégations exprimées dans sa lettre du 7 juin 2022 selon lesquelles il aurait signé cette lettre parce que la fille du gérant de la société [14] lui aurait indiqué que la société cessait ses activités.
De même, aucune des pièces produites n’apporte la preuve qu’il a continué à travailler en mai 2022, ce fait étant, contrairement à ce qu’il soutient, contesté par l’employeur en page 18 de ses dernières conclusions.
Par ailleurs, les attestations qu’il produit, selon lesquelles il ne sait ni lire ni écrire le français et n’arrive pas à reproduire une lettre écrite par un tiers, sont contredites par la longue lettre manuscrite datée du 7 juin 2022 qu’il a écrite lui-même et qu’il n’a manifestement pas recopiée comme il le prétend dans ses écritures. En effet, les termes utilisés dans cette lettre correspondent au langage oral d’une personne dont le français n’est pas la langue maternelle, qui n’a pas totalement acquis cette langue mais qui s’exprime pour autant de manière tout à fait compréhensible. Il en résulte que M. [T] est capable de lire et d’écrire le français quoiqu’imparfaitement.
En outre, il est attesté par M. [R] [X] que la lettre de démission litigieuse a été signée à l’issue de deux réunions avec M. [T] au cours desquelles cette lettre lui a été lue et expliquée.
Il ressort de plus des attestations produites par l’employeur que M. [T] avait préalablement exprimé à plusieurs reprises son souhait de démissionner de son emploi en raison de son état de santé.
Il est ainsi établi que M. [T] a compris la lettre de démission datée du 30 avril 2022 et que celle-ci correspondait à sa volonté exprimée au préalable.
Sa lettre de rétractation du 26 mai 2022, quatre jours après la remise des documents de fin de contrat est trop tardive pour remettre en cause sa volonté ainsi librement exprimée et réitérée par la signature le 7 mai 2022 du contrat de commodat prévu par la lettre de démission.
M. [T] ayant manifesté de manière claire et non équivoque son souhait de mettre un terme à la relation de travail le 30 avril 2022 en signant la lettre de démission litigieuse, sa demande tendant à voir requalifier celle-ci en licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra qu’être rejetée de même que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Le jugement attaqué sera en conséquence confirmé sur ces points.
Sur le solde de la prime du mois d’avril 2022
M. [T] soutient qu’il touchait chaque mois une prime en liquide de 500 euros mais que son employeur ne lui a versé qu’une prime de 200 euros en avril 2022.
La société SCIA [Adresse 10], qui reconnaît avoir remis de temps en temps des espèces au salarié pour le rembourser de ses achats pour la propriété, conteste lui avoir versé cette prime mensuelle.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] d’apporter la preuve que son employeur lui versait la prime mensuelle qu’il sollicite.
Il ne verse aux débats aucun élément de preuve au soutien de sa demande.
L’existence et le quantum de la prime mensuelle qu’il prétend avoir reçue n’étant pas démontrées, sa demande de paiement de la somme de 300 euros au titre de la fraction de la prime qui ne lui aurait pas été payée en avril 2022 ne pourra qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
M. [T] soutient que le versement d’une partie de son salaire en espèces sans le faire apparaître sur son bulletin de salaire constitue l’infraction de travail dissimulé prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail qui lui ouvre droit à l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du même code.
La société [12] [Adresse 10] conteste l’existence de ces versements.
M. [T] n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’une partie de son salaire lui était versée en espèces sans apparaître sur son bulletin de salaire, sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ne pourra qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la demande de rappel de salaires
M. [T] expose qu’alors que son contrat de travail prévoyait qu’il travaillait 40 heures par mois, il était en réalité constamment à la disposition de son employeur, ne pouvait pas s’absenter librement et était sans cesse sollicité pour l’entretien du domaine et du jardin, de sorte que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps plein et conduire au versement du rappel de salaire qu’il sollicite, ce que la société [14] conteste.
Aucune des pièces versées aux débats ne corrobore les affirmations de M. [T] selon lesquelles il aurait été en permanence à la disposition de son employeur, ne pouvait pas s’absenter librement de chez lui et aurait été sans cesse sollicité pour l’entretien du domaine et du jardin de la société [Adresse 13]. Il ressort à l’inverse des attestations produites par celle-ci qu’il passait une large partie de son temps hors de la propriété de son employeur.
La demande de rappel de salaires de M. [T] ne pourra dès lors qu’être rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur la prime d’ancienneté
M. [T] ne présentant aucun moyen au soutient de sa demande de prime d’ancienneté présentée à titre subsidiaire, il ne pourra qu’en être débouté par voie de confirmation du jugement attaqué.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, M. [T] sera condamné à payer à la société [14] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de confirmer le jugement attaqué sur les dépens de première instance et de condamner M. [T] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la représentation par avocat étant en l’espèce obligatoire, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Chartres en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la société [Adresse 13] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat au barreau de Versailles.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Emilie CAYUELA, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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