Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 3 avril 2024, N° 22/01391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRKG
Jugement (N° 22/01391) rendu le 03 avril 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANT
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Turquie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué,
assisté de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Société Générale, société anonyme, venant aux droits et obligations de la SA Credit du Nord
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 11 février 2025
****
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mars 2015, la société EMC, ayant pour dirigeant M. [R], a ouvert un compte bancaire professionnel dans les livres du Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société générale (la banque).
Par un acte du 10 avril 2018, M. [R] s’est rendu caution solidaire de la société EMC en garantie des sommes pouvant être dues au titre de ce compte bancaire, dans la limite de 14 300 euros et pour une durée de 10 ans.
Par un acte du 17 avril 2018, M. [R] s’est rendu caution solidaire en garantie d’un futur prêt de 70 000 euros à souscrire par la société EMC, et ce dans la limite de 45 500 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires et dans la limite de 40 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 84 mois.
Le 25 mai 2018, la société EMC a souscrit auprès de la banque un prêt de 70 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Les 13 octobre et 8 décembre 2021, la société EMC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
La banque ayant déclaré au passif ses créances au titre du solde du compte bancaire et du solde du prêt demeuré impayé, le juge-commissaire a admis ses créances par une décision du 23 mai 2022.
Le 1er septembre 2022, la banque a assigné M. [R] en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant et du solde du prêt.
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce d’Arras a :
— débouté M. [R] de ses demandes ;
— condamné M. [R], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque la somme de :
' 13 924,10 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,05 % l’an à compter du 10 novembre 2021 ;
' 1 547,27 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 ;
— condamné M. [R] au paiement d’une indemnité procédurale de 1 000 euros ;
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 6 mai 2024, M. [R] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024, M. [R] demande à la cour d’appel de :
Vu l’article 2289 du code civil,
Vu l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1 er janvier 2022,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l’article 2302 du code civil,
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [listées dans le dispositif, p. 15] ;
Statuant de nouveau,
I. Sur l’engagement de caution du 10 avril 2018 à garantir le solde du compte courant :
— prononcer la nullité de l’engagement de caution du 10 avril 2018 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la banque ;
II. Sur l’engagement de caution du 17 avril 2018 à garantir un prêt de 70 000 euros :
* A titre principal :
— prononcer la nullité de l’engagement de caution souscrit le 17 avril 2018 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la banque ;
* A titre subsidiaire :
— condamner la banque à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de mise en garde ;
— juger que cette somme se compensera avec la somme due au titre de son engagement de caution ;
* A titre infiniment subsidiaire, sur le défaut d’information annuelle :
— prononcer la déchéance des intérêts échus au taux contractuels pour le prêt conclu le 17 avril 2018 entre la banque et la société EMC et de l’indemnité d’exigibilité anticipée (1 009,94 euros) ;
— juger que les paiements effectués (32 échéances, soit la somme de 40 128,96 euros) par la société EMC seront réputés, dans le rapport entre lui (caution) et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette (32 388,64 euros) ;
— juger qu’en raison de cette affectation prioritaire, la banque n’est plus fondée à lui réclamer une somme de quelque nature que ce soit au titre de son engagement de caution ;
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
* En tout état de cause, condamner la banque au paiement de :
— une indemnité procédurale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens d’appel ;
— une indemnité de procédure de 4 000 euros au titre de la première instance et les dépens de première instance.
' Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2025, la banque demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L. 622-28 du code de commerce ;
Vu les articles 2288 anciens et suivants du code civil ;
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
— dire mal appelé bien jugé ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
I- Sur la demande d’annulation du cautionnement du 10 avril 2018 afférent au solde débiteur du compte bancaire
M. [R] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 1 574,27 euros à ce titre. Après avoir reproduit les termes de l’article 2289 du code civil, il fait valoir que :
— la convention de compte ne prévoit aucun découvert autorisé ou facilité de caisse. Si la banque a consenti à la société EMC un découvert autorisé, elle a dû lui faire signer une convention précisant les modalités dudit découvert ;
— or, cette convention n’a jamais été communiquée à la caution afin qu’elle puisse s’engager en connaissance de cause. L’engagement de caution du 10 avril 2018 pour un montant de 14 300 euros ne mentionnant pas l’obligation garantie, lui, caution, ne dispose d’aucune information sur le montant du découvert autorisé ou la facilité de caisse accordée et sur le taux d’intérêt pratiqué par la banque en contrepartie de ce service ;
— l’acte de cautionnement n’a pu être valablement consenti au titre d’une facilité de caisse ou d’un découvert autorisé qui n’a fait l’objet d’aucune convention avec la société EMC, dûment remise à la caution afin de lui permettre de mesurer la portée de son engagement.
La banque objecte que :
— elle verse aux débats les conditions particulières de la convention d’ouverture de compte du 13 mars 2015, signée par M. [R] ;
— la somme pour laquelle elle actionne le cautionnement (1 547,27 euros) correspond au solde débiteur de ce compte, est mentionnée dans sa déclaration de créance, n’a jamais été contestée et est reprise dans la décision d’admission ;
— l’engagement de caution étant de portée générale, il ne peut être soutenu qu’il garantit une 'obligation non valable', sachant qu’il n’est pas exigé, en jurisprudence, que la mention manuscrite précise la nature des dettes garanties.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 2289 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 23 mars 2006, applicable en la cause eu égard à la date de conclusion du cautionnement en cause :
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Le principe énoncé au premier alinéa de ce texte repose sur le caractère accessoire du cautionnement, qui présuppose l’existence d’une obligation principale.
Toute obligation valable peut être cautionnée, qu’elle qu’en soit la nature ou la source.
Le cautionnement de dettes futures est valable. Il a ainsi été jugé que n’est pas nul pour indétermination de son objet l’engagement de caution, limité dans son montant, qui garantit le remboursement de dettes futures dès lors qu’y est identifié le débiteur de celles-ci (Civ. 1re, 10 déc. 2002, n° 00-18.726, publié).
Est licite le cautionnement d’une ou plusieurs dettes déterminées comme celui de dettes indéterminées, telles que le solde débiteur d’un compte courant, ou de toutes les dettes du débiteur sans autre précision, via un cautionnement qualifié de cautionnement 'général','tous engagements', ou encore omnibus. Il suffit que les obligations garanties et les bénéficiaires du cautionnement – créancier et débiteur principal – soient déterminables.
En l’espèce, le cautionnement litigieux, du 10 avril 2018, est un cautionnement solidaire consenti par M. [R] pour le compte de la société EMC (le cautionné) et en faveur de la banque Crédit du Nord, pour un montant garanti de 14 300 euros (article I). Selon les termes de cet acte,'la caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque (article II) et de garantir 'le paiement de toutes sommes […] que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit […] ' dans la limite fixée de 14 300 euros (article IV) et pour une durée de 120 mois, soit dix ans.
A l’appui de sa demande d’annulation du cautionnement du 10 avril 2018, M. [R] invoque exclusivement l’article 2289 du code civil.
D’abord, même à tenir ce fait pour établi, la circonstance qu’en sa qualité de caution, M. [R] ait pu ne pas recevoir communication, par la banque, de la convention de compte autorisant le découvert conclue par la débitrice principale, n’est pas de nature à invalider l’obligation principale garantie – ici le découvert en compte. Le moyen soulevé à ce titre est donc inopérant.
Ensuite, s’agissant d’un cautionnement tous engagements des dettes, présentes ou futures, de la société EMC à l’égard la banque, dans la limite de 14 300 euros, par principe valide, ce cautionnement n’avait pas, à peine de nullité, à préciser que le découvert en compte courant était également susceptible d’être garanti, cela résultant de la nature même d’un cautionnement omnibus.
A titre surabondant, il sera ajouté qu’il résulte d’une jurisprudence constante que 'la décision irrévocable d’admission d’une créance au passif du débiteur principal interdit à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette’ (v. en dernier lieu Com. 24 janv. 2024, n° 22-18477). Or, en l’espèce, il résulte des pièces communiquées par la banque que la créance que celle-ci a déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, au titre du solde débiteur du compte courant, a été admise en totalité, à concurrence de la somme de 1 547,27 euros, par une décision du 23 mai 2022 dont le caractère irrévocable n’est pas contesté. M. [R] ne peut donc se soustraire à l’exécution de son engagement de caution à ce titre.
La demande d’annulation de ce cautionnement formée par M. [R] ne peut donc qu’être rejetée, par voie d’ajout au jugement entrepris, les premiers juges ayant omis de statuer sur ce chef de demande dans le dispositif de leur décision.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la banque la somme de 1 574,27 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, assortie des intérêts au taux légal, aucune contestation n’étant soulevée à cet égard.
II- Sur le cautionnement du 17 avril 2018 afférent au prêt de 70 000 euros
A- A titre principal : sur la demande d’annulation de ce second cautionnement
M. [R] fait valoir que :
— l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à son cautionnement, exige notamment, à peine de nullité, la mention de la limite de l’engagement de la caution ;
— or, en l’espèce, la somme de 45 500 euros n’est pas la limite de son engagement mais le montant garanti, la limite de son engagement s’entendant comme '40% de l’encours du prêt’ en principal et autres accessoires. Si la limite avait été de 45 500 euros, il aurait d’ailleurs pu être condamné à la totalité de la somme due à la banque (34 810,25 euros) ;
— dans sa mise en demeure du 29 décembre 2021, la banque lui a demandé le paiement de 40 % de cet encours ;
— ainsi, la mention manuscrite est erronée dès lors qu’elle ne précise pas la limite exacte de son engagement en ce qu’elle ne comporte pas l’indication suivante « dans la limite de 40% de l’encours du prêt en principal, intérêts commissions, frais et accessoires » écrite de sa main à lui, caution.
La banque répond que :
— la mention manuscrite 'semble bien’ correspondre aux exigences du code civil (p. 6) ;
— contrairement à ce que soutient l’appelant, la somme de 45 500 euros correspond bien à la limite maximum de l’engagement de la caution. Cette précision est reprise dans l’acte de cautionnement à la clause 'montant garanti', celle-ci indiquant également que cet engagement est souscrit 'dans la limite de 40 % de l’encours du prêt en principal, commissions, frais et accessoires'. C’est la conjonction de ces deux données qui permet de déterminer le montant dû par la caution solidaire. Cela signifie qu’en aucun cas la caution ne peut être tenue au paiement d’une somme supérieure à 45 500 euros, ce qui correspond bien 'à la limite de son engagement'. L’engagement souscrit par M. [R] est donc explicite et non équivoque ;
— compte tenu de la limitation de la portée de cet engagement, c’est la somme de 13 924,10 euros qui est due par la caution.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable en la cause, eu égard à la date du cautionnement litigieux :
Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. »
Ce texte reprend les termes de l’ancien article L. 341-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
En application de l’ancien article L. 341-2, la Cour de cassation a notamment jugé :
— que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle (Com. 5 avr. 2011, n° 09-14358, publié) ;
— et que l’appréciation de la régularité des mentions manuscrites et, partant, de la validité du cautionnement, doit se faire sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux mentions extérieures auxdites mentions manuscrites (Civ. 1re, 9 juill. 2015, n° 14-24.287, publié). Les juges du fond n’ont donc pas à se référer aux mentions dactylographiées du cautionnement, la mention légale devant se suffire à elle-même, sans nécessité de se référer à des éléments extrinsèques (v. par ex. : Com. 15 nov. 2017, n° 15-27045 ; Com. 13 déc. 2016, n° 14-15.422 ; Com. 9 fév. 2016, n° 14-18721).
Néanmoins, la jurisprudence a, depuis lors, tempéré cette rigueur en écartant la nullité du cautionnement chaque fois que les différences existant entre la formule légale et la mention manuscrite 'n’en affectent pas le sens ni la portée’ (v. par ex. Com. 1er oct. 2013, n° 12-20278, publié).
Et, très récemment, la Cour de cassation a été saisie de la question de savoir si, hors le cas d’une erreur matérielle décelable à la lecture de la mention manuscrite, le cautionnement encourt la nullité lorsque l’erreur alléguée, portant sur le montant du cautionnement, nécessite de rechercher, notamment dans d’autres mentions de l’acte, voire dans des éléments extérieurs à l’acte, quelle était la volonté de la caution sur le montant de son engagement. La Cour de cassation a répondu par la négative, en jugeant qu’il résulte de l’ancien article L. 341-2 précité 'qu’en présence d’un acte de cautionnement comportant une mention manuscrite conforme à la mention légale ainsi rappelée mais faisant apparaître une différence, quant à l’étendue de l’engagement, avec d’autres mentions figurant dans l’acte, le juge doit rechercher la commune intention des parties sans pouvoir annuler, au motif de l’irrégularité prétendue de la mention manuscrite, le cautionnement litigieux.'
En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait annulé un cautionnement prévoyant que le montant garanti s’élevait à une certaine somme en principal, intérêts, frais et accessoires, cependant que la mention manuscrite précisait au contraire que la caution s’engageait pour un montant total supérieur. Pour la Cour de cassation, la cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, s’il ne résultait pas des éléments intrinsèques et extrinsèques à l’acte que le montant porté en chiffres et en lettres dans la mention manuscrite n’était pas erroné et que la commune intention des parties n’était pas que la caution s’engage dans la limite du montant indiqué dans les mentions dactylographiées de l’acte.
En l’espèce, le cautionnement souscrit par M. [R] le 17 avril 2018 au profit de la banque était destiné à garantir le concours de 70 000 euros consenti à la société EMC, d’une durée de 60 mois, moyennant un taux d’intérêt fixe de 2,05 % l’an.
Ce cautionnement comporte une mention manuscrite ainsi libellée :
En me portant caution de la société EMC dans la limite de la somme de 45 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société EMC n’y satisfait pas elle-même.
Cette mention manuscrite étant conforme aux exigences de l’article
L. 331-1 du code de la consommation, la nullité du cautionnement n’est pas encourue en application de la solution jurisprudentielle ci-dessus rappelée, même si cette mention ne reprend pas la précision apportée dans une mention dactylographiée de l’acte, figurant en page 1, selon laquelle le montant de l’engagement de la caution est encadré par une autre limite, correspondant à '40 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.'
Cette mention dactylographiée, intitulée 'Montant garanti', stipule que :
45 500 EUR (QUARANTE-CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, dans la limite de 40 % de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Il en ressort que l’intention des parties était que le cautionnement de M. [R] soit doublement plafonné en ce qu’il ne pouvait ni excéder la somme de 45 500 euros ni être supérieur à 40 % de l’encours du prêt garanti – ce que M. [R] ne conteste d’ailleurs pas, puisqu’il se déduit de ses conclusions qu’il estime que la mention manuscrite aurait dû rappeler le double plafonnement de son engagement.
En tout état de cause, l’absence de rappel, dans la mention manuscrite, de ce second plafond (40 % de l’encours du prêt) n’est pas de nature à justifier l’annulation du cautionnement, dès lors que l’application, par la banque, de la mention dactylographiée ci-dessus reproduite aboutit à réduire l’étendue du cautionnement par rapport à ce qu’il résulterait de la seule application de la mention manuscrite, ce qui s’avère favorable à la caution.
Pour l’ensemble de ces motifs, le moyen tiré de la nullité de ce cautionnement doit être rejeté. Il sera, à cet égard, ajouté au jugement entrepris, les premiers juges ayant statué sur ce moyen sans le mentionner, cependant, dans le dispositif du jugement.
B- A titre subsidiaire : sur le manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde
M. [R] fait valoir que :
— la banque est débitrice d’une obligation de mise en garde à l’égard de la caution non avertie, même si le cautionnement n’est pas disproportionné ;
— le fait qu’il soit le gérant de la société débitrice principale est insuffisant à faire de lui une caution avertie. Il exerce la profession de maçon-carreleur et la banque ne démontre pas qu’il disposait de compétences professionnelles effectives en matière de financement ;
— l’importance du devoir de mise en garde apparaît d’autant plus nécessaire qu’en l’espèce, la situation de la société débitrice principale apparaissait déjà dégradée à l’époque 'de la facilité de caisse’ et du prêt de 70 000 euros, son résultat net ayant fortement baissé entre 2016 et 2017 passant de 93 460 à 10 449,00 euros ;
— faute de l’avoir alerté, en tant que caution, sur le risque de non-remboursement du prêt par la société EMC, la banque est tenue de dommages et intérêts à l’égard de la caution au titre du préjudice de perte de chance de ne pas contracter. Si la banque l’avait averti des risques de l’endettement qu’il contractait en raison de la situation financière de la société EMC, il ne se serait pas engagé.
La banque répond qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde, pour les raisons suivantes :
— M. [R] était le dirigeant de la société débitrice dont il connaissait donc bien la situation et les raisons pour lesquelles un prêt était demandé ;
— il n’est pas établi qu’elle disposait de renseignements ou d’informations ignorées de la caution et qui aurait pu influer sur son engagement ;
— aucune information particulière quant au risque d’endettement de la caution n’était due, la portée de l’engagement souscrit étant compatible avec la situation de M. [R] ;
— le prêt n’était pas manifestement inadapté à la situation de la société débitrice principale. Notamment, la déclaration de créance du 10 novembre 2021 montre qu’après trois ans, une seule mensualité était impayée, ce qui montre que la société était en mesure de rembourser le prêt pendant plus de la moitié de sa durée ;
Réponse de la cour :
Selon la jurisprudence applicable au cautionnement en cause, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou lorsqu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
L’établissement de crédit doit donc alerter la caution au regard de deux risques :
— d’abord, le risque de non-remboursement par le débiteur principal, dès lors que ce risque est établi. Cela signifie que le crédit consenti doit être excessif et le risque de non-remboursement réel (v. par ex. Com. 5 févr. 2020, n° 18-21444) ;
— ensuite, le risque de poursuite de la caution en cas de défaillance du débiteur principal. Ce risque est établi si le montant du cautionnement met en péril la santé financière de la caution compte tenu de ses capacités financières.
Au plan probatoire, il incombe à l’établissement de crédit d’établir, d’une part, le caractère averti ou non de la caution – la caution avertie étant celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis -, d’autre part, qu’il a rempli son devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement.
En revanche, c’est à la caution qu’il appartient de démontrer qu’à la date où son engagement a été souscrit, il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur principal (Com., 9 mars 2022, n° 20-16.277, publié).
Lorsque le devoir de mise en garde était dû mais n’a pas été exécuté, il existe deux voies procédurales ouvertes à la caution qui engage la responsabilité du créancier :
— soit la caution peut agir par voie de demande reconventionnelle, en demandant la condamnation du créancier à des dommages et intérêts, à compenser avec les sommes auxquelles elle est tenue en sa qualité de caution ;
— soit la caution peut demander, par voie de défense au fond, une décharge directe, totale ou partielle, de son engagement. En ce cas, l’invocation d’un manquement au devoir de mise en garde échappe à la prescription (Civ. 1re, 9 mars 2022, n° 20-22637).
En l’espèce, il résulte de ses conclusions que M. [R] soutient exclusivement qu’il existait, pour la société EMC, emprunteuse principale, un risque d’endettement né de l’octroi du prêt litigieux – et non que le cautionnement était inadapté à ses propres capacités financières à lui, caution.
Il appartient, dès lors, à M. [R] d’établir que le prêt était inadapté aux capacités financières de la société EMC.
Il résulte des pièces produites par la banque que le prêt en cause, souscrit par la société EMC le 25 mai 2018, portait sur la somme totale de 70 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 1 286,11 pour la première (payable le 15 juillet 2018) et de 1 252,97 euros pour toutes les suivantes, jusqu’au terme du prêt, en juin 2023.
Or, ce n’est qu’en octobre 2021, soit plus de trois ans après le début du remboursement du prêt, qu’a été enregistrée la première échéance impayée.
M. [R] ne démontre donc pas qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de la société EMC, de sorte que la banque n’était tenue, à l’endroit de la caution, d’aucun devoir de mise en garde sur ce point.
La demande de dommages et intérêts formée par l’appelante pour manquement au devoir de mise en garde ne peut donc prospérer. Le jugement entrepris qui, en déboutant M. [R] de ses demandes, a rejeté cette demande, mérite, dès lors, confirmation de ce chef.
C- A titre infiniment subsidiaire : sur le défaut d’information annuelle de la caution et l’affectation prioritaire des paiements sur le principal restant dû
M. [R] fait valoir que :
— il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, que le défaut d’accomplissement de l’obligation annuelle d’information entraîne deux sanctions :
' la déchéance des intérêts échus et des pénalités depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information ;
' et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
— en droit, c’est à la banque de rapporter la double preuve de l’envoi des lettres d’information et de leur contenu. La seule production des copies de ces lettres d’information est insuffisante à établir leur envoi ;
— en l’espèce, il conteste avoir reçu les lettre simples d’information produites par la banque. Celle-ci ne justifiant pas de leur envoi, elle n’apporte pas la preuve de l’accomplissement de son obligation d’information depuis le 31 mars 2019 ;
— la première sanction en résultant est la déchéance des intérêts contractuels et de l’indemnité anticipée de 3 % (1 009,94 euros) ;
— la seconde sanction consiste en ce que les paiements effectués par la société débitrice (32 échéances, soit 40 128,46 euros au total) soient réputés, dans les rapports avec la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette restant due, qui s’élève à 32 388,64 euros. Cela empêche donc la banque de lui réclamer une somme d’argent en sa qualité de caution.
La banque rétorque que la déchéance n’est pas encourue, pour les raisons suivantes :
— l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ne prévoit aucune forme particulière pour l’information annuelle de la caution, ce texte n’exigeant pas de courrier recommandé ;
— elle démontre avoir effectivement exécuté son obligation d’information annuelle.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 9 décembre 2016 applicable en la cause :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Selon une jurisprudence établie, rendue en application de ce texte, il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver qu’il a adressé à la caution l’information requise et non d’établir au surplus que la caution l’a reçue (Civ. 1re, 2 oct. 2002, n° 01-03921, publié). Néanmoins, la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi (Com. 9 févr. 2016, n° 14-22179, publié ; Com. 5 avr. 2016, n° 14-20908 ; Com. 17 avr. 2019, n° 17-31390).
En l’espèce, la créance de la banque déclarée et admise au passif au titre du prêt de 70 000 euros s’élève à la somme totale de 34 810,25 euros, incluant :
— 1 252,97 euros au titre d’une échéance impayée ;
— 32 288,64 euros au titre du capital restant dû ;
— 158,70 euros au titre des intérêts courus au taux de 2,05 %
— 1 009,94 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée de 3%.
Il ressort du contrat de prêt que cette indemnité est calculée sur la base du capital restant dû (article 10.4).
La banque se borne à produire des lettres d’information annuelle de la caution sans justifier cependant de l’effectivité de leur envoi à M. [R]. La déchéance des intérêts est donc encourue depuis l’origine.
En revanche, la sanction de la déchéance de l’indemnité d’exigibilité anticipée n’est pas prévue par l’article L.313-22 précité, contrairement à ce que prétend M. [R].
Par ailleurs, dans les rapports entre la caution et la banque, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
M. [R] indique, sans être démenti par la banque, que le principal de la dette restant dû au titre du prêt s’élève à la somme de 32 388,31 euros et que le total des versements opérés par la société EMC, débitrice principale, représente la somme de 40 128,96 euros (soit 32 échéances), de sorte que, dans les rapports entre la banque et la caution, plus aucune somme n’est due.
En tout état de cause, même en intégrant dans le principal restant dû l’intégralité du montant de l’échéance impayée (1 252,97 euros), en ce que celle-ci inclut une partie du capital, la même conclusion s’impose, dans la mesure où, la totalité du principal devant être considérée comme remboursée, aucune indemnité d’exigibilité anticipée n’est due par la caution.
La banque doit donc être déboutée de sa demande en paiement fondée sur l’exécution du cautionnement souscrit par M. [R] le 17 avril 2018.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à exécuter ce cautionnement à concurrence de la somme de
13 924,10 euros, outre les intérêts.
Il sera également confirmé du chef de l’exécution provisoire, non critiqué par les parties.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chacune d’elles succombant en ses prétentions, les parties conserveront la charge des dépens et des frais de procédure qu’elles ont exposés en première instance comme en appel.
Les chefs du jugement relatifs aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront donc infirmés.
PAR CES MOTIFS
— INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il :
' déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Crédit du Nord, aux droits duquel vient la Société générale, à son devoir de mise en garde ;
' condamne M. [R] à payer à la Société générale la somme de
1 547,27 euros, outre les intérêts ;
' ordonne l’exécution provisoire ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— REJETTE les demandes de M. [R] tendant à :
' l’annulation du cautionnement du 10 avril 2018 ;
' et l’annulation du cautionnement du 17 avril 2018 ;
— Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, DIT que, concernant le cautionnement du 17 avril 2018, la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution et, en conséquence, DIT que la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, est déchue de son droit aux intérêts et que les paiements réalisés doivent être affectés prioritairement au règlement de la dette principale ;
— En conséquence, REJETTE la demande en paiement formée par la Société Générale contre M. [R] au titre du cautionnement du 17 avril 2018 ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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