Infirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 18 déc. 2024, n° 23/11760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juin 2023, N° 22/05259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 557
N° RG 23/11760
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL43E
A.S.L. [Adresse 8]
C/
[M] [X]
[N] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 05 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05259.
APPELANTE
A.S.L. CLOS DES BAUMILLONS
représentée par son syndic en exercice le Cabinet O. TRAVERSO, [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M] [X]
né le 05 Octobre 1967 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 9]
signification de la DA le 31/10/2023 par PVRI
signification de conclusions le 19/12/23 à étude
signification de conclusions et pièces le 31/10/24 par PVRI
défaillant
Madame [N] [X]
née le 1er Novembre 1972 en ALGERIE, demeurant [Adresse 4]
signification de la DA le 31/10/2023 par PVRI
signification de conclusions le 19/12/23 à étude
signification de conclusions et pièces le 31/10/24 par PVRI
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [M] [X] et Mme [N] [X] sont propriétaires indivis du lot n°28 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2].
M. [M] [X] et Mme [N] [X] se trouvant débiteurs d’un arriéré de charges de l’ASL, une mise en demeure leur a été adressée par l’association syndicale libre [Adresse 8] le 28 avril 2022, restée sans effet.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2022, l’ASL CLOS DES BAUMILLONS a fait assigner M. [M] [X] et Mme [N] [X] aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 3.201,87 euros selon décompte arrêté au 11 mai 2022 au titre des charges de l’ASL échues et impayées ainsi qu’au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 et capitalisation des intérêts, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juin 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a déclaré l’ASL [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice le Cabinet O TRAVERSO, recevable en ses demandes, l’a déboutée de ses demandes, l’a condamnée aux entiers dépens et a rejeté toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraire.
Le premier juge a considéré que les pièces versées aux débats lui permettaient d’établir que M. et Mme [X] n’étaient redevables d’aucune somme au titre des charges de l’ASL échues et impayées arrêtées au 28 avril 2022.
Par déclaration au greffe en date du 18 septembre 2023, l’ASL [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 et signifiées aux intimés défaillants le 31 octobre 2024, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant de nouveau, :
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 7.940,87 euros au titre des charges de l’ASL échues et impayées provisoirement arrêtées au 23 octobre 2024 ainsi qu’au titre des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 28 avril 2022 ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens.
A l’appui de son recours, l’ASL [Adresse 8] fait valoir que :
Elle justifie parfaitement sa créance ;
Elle produit l’ensemble des justificatifs des frais nécessaires qu’elle a engagé pour le recouvrement de la créance des colotis dont la tarification est précisée dans le contrat de syndic adopté en assemblée générale ;
Les frais engagés par le syndic aux fins d’obtenir le recouvrement des sommes dues par un membre de l’ASL ne peuvent être supportées par l’ensemble des membres de l’ASL mais exclusivement par celui à l’origine duquel elles ont été destinées ;
Le contrat de syndic prévoit, en outre, que ces frais ne sont pas compris dans le forfait et donne lieu au versement d’une rémunération spécifique complémentaire ;
Il convient d’actualiser ses demandes au titre des charges de l’ASL échues et impayées provisoirement arrêtées au 23 octobre 2024 ainsi qu’au titre des frais nécessaires.
M. et Mme [X], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses le 31 octobre 2023, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement et qu’ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précise ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations ;
Attendu que l’article 19 des statuts de l’ASL [Adresse 7] BAUMILLONS définit les pouvoirs et attributions du syndicat, notamment l’appel, auprès des propriétaires, des fonds destinés à couvrir les dépenses de l’association et la représentation en justice de l’association ;
Que l’article 21 des statuts de l’ASL [Adresse 8] prévoit que les charges de l’association syndicale sont réparties entre ses membres au prorata des lots dont ils sont propriétaires en ne tenant compte que des lots ayant fait l’objet de la délivrance du certificat de l’article D.315-36(a) du Code de l’urbanisme et que tous les frais et charges quelconques concernant branchements et conduites particulières d’eau, d’électricité, d’écoulement des eaux desservant chaque bâtiment restent à la charge exclusive de son propriétaire ;
Que l’article 23 des statuts de l’ASL CLOS DES BAUMILLONS dispose que le syndicat est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association ;
Qu’il assure le paiement des dépenses ;
Qu’il procède au recouvrement des sommes dues par les propriétaires ;
Qu’il établit les pénalités à appliquer à ceux qui ne sont pas à jour dans le paiement des charges et la procédure à suivre pour leur recouvrement ;
Qu’au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l’immeuble ;
Attendu qu’en vertu de
l’article 1353 du Code civil, il appartient à l’ASL [Adresse 7] BAUMILLONS de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. et Mme [X], et réciproquement, il leur incombe de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de leur obligation ;
Que M. et Mme [X] n’ont formé aucun recours à l’encontre des procès-verbaux des assemblées générales de l’ASL [Adresse 8] ;
Que l’ASL [Adresse 8] sollicite la condamnation de M. et Mme [X] au paiement de la somme de 7.940,87 euros au titre des charges de l’ASL échues et impayées provisoirement arrêtées au 23 octobre 2024 et des frais nécessaires ;
Qu’elle produit à l’appui de sa demande et en justification de sa créance :
Relevé de compte arrêté au 11 mai 2022 ;
Relevé de compte actualisé au 14 décembre 2023 ;
Relevé de compte actualisé au 23 octobre 2024 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 17 mai 2013 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 08 avril 2014 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 07 juillet 2015 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2016 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 04 juillet 2017 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 12 juin 2018 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 03 juillet 2019 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 30 juin 2020 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 09 juillet 2021 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 09 septembre 2022 ;
Procès-verbal d’assemblée générale du 23 avril 2024 ;
Appels de fonds et régularisation des charges ;
Contrat de syndic ;
Que le relevé de compte de M. et Mme [X], arrêté au 23 octobre 2024, fait apparaître un solde débiteur de 7.940,87 euros ;
Que M. et Mme [X] ne contestent aucune somme inscrite au débit du relevé de compte ;
Qu’il y a lieu de constater que figurent sur ce relevé de compte les charges de l’ASL outre les frais engagés par l’ASL [Adresse 8] pour recouvrer sa créance dont les détails de la tarification sont précisés dans le contrat de syndic adopté en assemblée générale ;
Qu’il convient de constater qu’a bien été déduit du solde débiteur le montant figurant au titre d’une précédente condamnation prononcée à l’encontre de M. et Mme [X] par le tribunal judiciaire de MARSEILLE le 14 janvier 2013 ;
Que la somme de 7.940,87 euros qu’il convient de retenir comme étant un arriéré de charges de l’ASL et des frais nécessaires imputable à M. et Mme [X] apparaît dûment justifiée ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’ASL [Adresse 7] BAUMILLONS est bien fondée en sa demande ;
Qu’il y a donc lieu de condamner M. et Mme [X] à payer l’ASL [Adresse 7] BAUMILLONS la somme de 7.940,87 euros au titre des charges de l’ASL échues et impayées selon décompte arrêté au 23 octobre 2024 ainsi qu’au titre des frais nécessaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;
Attendu que selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
Qu’il y a lieu en conséquence d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’anatocisme ;
Attendu que l’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Que les dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Qu’il n’est possible d’allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ;
Que constitue un préjudice distinct le retard dans le paiement des charges de l’ASL ayant accompagné une obstruction systématique au fonctionnement de celle-ci ;
Attendu que les manquements répétés de M. et Mme [X] à leurs obligations essentielles à l’égard de l’ASL [Adresse 8] de régler leurs charges génèrent nécessairement la désorganisation des comptes, faisant peser une charge supplémentaire sur les autres colotis et constituant un préjudice distinct du simple retard de paiement ;
Qu’il convient donc de condamner M. et Mme [X] à verser l’ASL CLOS DES BAUMILLONS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il sera alloué à l’ASL [Adresse 8], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice en cause d’appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. et Mme [X], qui succombent, supporteront les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 5 juin 2023 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en ce qu’il a débouté l’ASL CLOS DES BAUMILLONS de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens ;
CONFIRME pour le surplus du jugement dont appel ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] à payer l’ASL [Adresse 8] la somme de 7.940,87 euros au titre des charges de l’ASL échues et impayées selon décompte arrêté au 23 octobre 2024 ainsi qu’au titre des frais nécessaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] à payer l’ASL [Adresse 5] DES BAUMILLONS la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] à payer l’ASL [Adresse 8] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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