Confirmation 23 janvier 2025
Infirmation partielle 18 février 2025
Cassation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 23 janv. 2025, n° 23/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 4 ] c/ Société [ 5 |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE [Localité 4]
C/
Société [5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
— CPAM DE [Localité 4]
— Société [5]
— Me RIGAL
Copie exécutoire délivrée à:
— Société [5]
Le 23 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04345 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4XE – N° registre 1ère instance : 22/00153
Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Beauvais en date du 21 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
M. P. : M. [Z] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [O] [G], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Société [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [V] était salarié de la société [5] en qualité de « visiteur emballeur APS (polyvalent) » depuis le 27 février 2007. Le 18 janvier 2021, il a sollicité la reconnaissance en maladie professionnelle, d’une « tendinopathie épaule gauche ».
La maladie déclarée ne remplissant pas les conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse ou CPAM) a transmis cette demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le CRRMP), autorisant l’employeur à compléter ce dossier en ligne.
Le 8 septembre 2021, le CRRMP de la région [Localité 3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V] estimant qu’il existait un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courrier du 9 septembre 2021, la CPAM a informé la société [5] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] suite à l’avis favorable du CRRMP.
Contestant cette décision, la Société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 16 novembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision de rejet implicite.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a été saisi par la société le 15 mars 2022.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a rendu le 21 septembre 2023 la décision suivante :
— déclare inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [Z] [V] constatée le 26 juin 2020 et déclarée le 18 janvier 2021, consistant en une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
— rejette la demande formulée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] en condamnation de la société [5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023 ;
— dire et juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction de la maladie déclarée par M. [V] ;
— dire et juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] du 26 juin 2020 ;
— débouter la société [5] de ses fins, demandes, moyens et conclusions, plus amples et contraires comme étant mal fondées.
Par conclusions visées par le greffe le 7 novembre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [V] ;
— constater que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions de l’article R 461-10 du Code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
— déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 26 juin 2020 de M. [V], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes ;
En tout état de cause
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais le 21 septembre 2023 en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [Z] [V] déclarée le 18 janvier 2021 et constatée le 26 juin 2020 et en ce qu’il a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect du délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et formuler des observations
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de cet article que la caisse, qui dispose d’un nouveau délai de cent vingt jours francs à compter de la saisine du CRRMP, est tenue d’informer de cette saisine la victime et l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, ainsi que de toutes les dates d’échéances et notamment, de celles afférentes à la consultation du dossier.
La mise à disposition du dossier pendant quarante jours francs se décompose en un premier délai de trente jours ouvrant droit à l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical la possibilité de compléter le dossier et en un second délai de dix jours au cours duquel seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et à l’employeur.
Le comité se prononce ensuite à l’issue de la procédure de consultation par un avis motivé, émis dans un délai de cent dix jours francs à compter de sa saisine.
Il est exact que seuls les points de départ du délai dans lequel le CRRMP doit se prononcer (cent dix jours francs à compter de sa saisine) et dans lequel la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie (cent vingt jours francs à compter de cette saisine) sont mentionnés à l’article R. 461-10 précité et que ce dernier ne précise pas le point de départ du délai de quarante jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à trente jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utiles de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent dix jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R. 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
Au cas particulier, la caisse primaire a informé la société [5] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception 4 juin 2021, qui a été réceptionnée par son destinataire le 8 juin 2021, comme en atteste l’avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l’employeur qu’il disposait d’un délai expirant le 5 juillet 2021 pour consulter et compléter le dossier puis d’un délai expirant le 16 juillet 2021 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la société [5] a bénéficié d’un délai de 27 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R. 461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de la société [5], de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] au titre de la législation professionnelle pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il convient, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Élan ·
- Service ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Taux légal ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Portail ·
- Montant
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expropriation ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Document ·
- Rémunération ·
- Prime ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Établissement hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Critère d'éligibilité ·
- Honoraires ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Barème ·
- Comités ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Indemnisation ·
- Mobilité ·
- Indemnité ·
- Voyageur ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Support ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égout ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Photos ·
- Devis ·
- Coûts ·
- Préjudice de jouissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Congo ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Peine complémentaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- La réunion ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.