Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 20 mai 2025, n° 23/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 9 décembre 2022, N° F21/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00162
N° Portalis DBVM-V-B7H-LU6T
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL AVOCAJURIS
la SCP GINDRE & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale – Section A
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG F21/00188)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Valence
en date du 09 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de Valence
INTIMEE :
SASU SMART PS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel GINDRE de la SCP GINDRE & ASSOCIES, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et l’appelant en ses observations, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, et en présence de M. [X] [M], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 20 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O] a été embauché en qualité d’agent de sécurité par la société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Smart PS par contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2012, transformé en contrat de travail à durée indéterminée par avenant du 1er février 2013.
Le contrat est soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2020, la SASU Smart PS a demandé à M. [O] de justifier de son absence depuis le 18 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2020, la SASU Smart PS a convoqué M. [O] à un entretien préalable, fixé au 18 juin 2020, en vue de son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2020, la SASU Smart PS a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.
Par correspondance du 3 août 2020, M. [O], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté son licenciement. Par courrier en réponse du 14 août 2020 la SASU Smart PS a maintenu sa position.
Par requête reçue au greffe le 16 juin 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de créances salariales et indemnitaires.
La société Smart PS s’est opposée à ses prétentions.
Par jugement en date du 9 décembre 2022 le conseil de prud’hommes de Valence a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] est justifié.
Débouté M. [W] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la SASU Smart PS de sa demande relative au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné M. [W] [O] aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 décembre 2022 pour la société Smart PS et le 15 décembre 2022 pour M. [O].
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2023 M. [O] a fait signifier la déclaration d’appel à la société Smart PS.
La société Smart PS a constitué avocat le 21 mars 2023 mais n’a pas conclu.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [O] sollicite de la cour de :
« Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau
Dire et juger que son licenciement pour faute grave doit être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Smart PS à verser à M. [O] les sommes suivantes :
— 3.320,80 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois)
— 332,08 euros au titre des congés payés y afférents
— 3.113,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 13.283,20 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois)
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Assortir les condamnations des intérêts légaux
Condamner la société Smart PS aux entiers dépens. »
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter au jugement de première instance et aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 janvier 2025.
Par courrier reçu au greffe le 11 février 2025 la société Smart PS a transmis des conclusions et pièces.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 17 février 2025, a été mise en délibéré au 20 mai 2025
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire la cour constate que les conclusions transmises le 11 février 2025 par la société intimée ne peuvent qu’être déclarées irrecevables s’agissant de conclusions déposées au greffe, après la clôture, sans notification par le réseau privé virtuel des avocats, par une partie qui n’a pas conclu dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
Aussi il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
1 ' Sur l’exécution déloyale du contrat
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
En l’espèce M. [O] dénonce divers agissements de l’employeur caractérisant selon lui une exécution déloyale du contrat et un manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, laquelle relève d’un régime de preuve distinct que la cour applique par conséquent de manière indépendante au besoin en procédant par requalification au visa de l’article 12 du code de procédure civile.
L’employeur a une obligation s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s’exonérer que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D’une première part, M. [O] affirme, sans l’établir, qu’il s’est vu imposer des visites médicales pendant ses jours de repos. Il se limite à produire un échange de courriels concernant un changement d’horaire d’une visite médicale dont il ne ressort aucunement qu’elle aurait été fixée pendant ses repos, de sorte que le manquement invoqué n’est pas démontré.
D’une deuxième part, M. [O] soutient que son employeur a refusé de déclarer un accident du travail dont il a été victime en produisant :
— une attestation rédigée le 9 août 2020 par Mme [S] [Y], exerçant au poste de caissière d’un magasin Super U et qui décrit une agression subie par M. [O] par une cliente et à la suite de laquelle il présentait une blessure à la main, sans préciser la date des faits,
— un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en date du 19 décembre 2017, indiquant à M. [O] que son employeur n’établira pas de déclaration d’accident du travail et rappelant la possibilité pour le salarié d’établir cette déclaration,
— un extrait de son dossier médical auprès du service de santé au travail dont il ressort qu’il a fait état de cet accident lors d’une visite médicale du 18 février 2019.
Ces seuls éléments restent insuffisants à établir tant l’accident du travail allégué que le comportement fautif de l’employeur.
D’une troisième part, M. [O] qui affirme que son employeur modifiait régulièrement ses plannings sans respecter de délai de prévenance, se prévaut uniquement d’avis exprimés sous des pseudonymes sur le site internet de la société Smart PS, lesquels sont dénués de toute valeur probante.
Il n’apporte donc aucune preuve du caractère incessant et tardif des modifications de ses plannings et horaires de travail.
D’une quatrième part, M. [O] affirme que son employeur a refusé sa demande de congé formation de sorte qu’il s’est trouvé contraint de suivre une formation en parallèle de son emploi dont il est résulté une perte de rémunération.
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 6322-1 et suivants et R. 6322-1 et suivants du code du travail, alors en vigueur, que le congé individuel de formation permet au salarié de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation devant lui permettre notamment d’accéder à un niveau supérieur de qualification ou de changer d’activité ; que ce congé est de droit, sous réserve de conditions d’ancienneté qui ne sont pas discutées en l’espèce, sauf dans le cas où l’employeur estime, après avis du comité d’entreprise ou, s’il n’en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l’entreprise ; que la rémunération due au bénéficiaire d’un congé individuel de formation est versée par l’employeur, mais que celui-ci est remboursé par l’organisme paritaire agréé ; que la demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l’avance lorsqu’elle comporte une interruption continue de travail d’au moins six mois, ou au plus tard soixante jours à l’avance lorsqu’elle concerne le passage ou la préparation d’un examen ; que la demande de congé individuel de formation comporte les mentions prescrites à l’article R. 6322-4 ; que dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation, l’employeur informe l’intéressé de sa réponse, en indiquant les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.
Or le salarié se limite à produire un courriel en date du 8 avril 2019 par lequel il reproche à son employeur d’avoir répondu tardivement à sa demande de formation et ne justifie nullement de la demande de congé individuel de formation déposée auprès de son employeur de sorte qu’il échoue à établir le manquement allégué.
D’une cinquième part, M. [O] reproche à son employeur d’avoir ignoré ses demandes de congé en s’abstenant d’y répondre et d’en tenir compte dans l’établissement de ses plannings.
Quoique le salarié ne justifie ni de ses demandes de congés ni des plannings litigieux, la lecture de courriels produits atteste de réclamations réitérées du salarié en 2018 et 2020, et du manquement de l’employeur dans le traitement des demandes de congé puisqu’il a répondu le 29 mai 2018 « Vous avez parfaitement raison j’aurai dû vous prévenir de la réponse hélas, je ne pouvais, à l’avance, me prononcer. Il a fallu que je fasse les plannings pour me rendre compte que pour la première fois, je ne pouvais donner suite à votre demande et j’espère que vous comprendrez ma position’ ».
D’une sixième part, M. [O] soutient que la société Smart PS l’a contraint à travailler plusieurs jours de suite sans respect des règles relatives au repos quotidien.
Il se prévaut d’un courriel en date du 23 août 2015 par lequel il déplore devoir travailler 10 jours consécutifs ; et l’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect du repos quotidien du salarié, ne produit aucun élément pour en justifier. Ce manquement est donc établi.
D’une septième part, M. [O] affirme qu’il a vu ses conditions de travail se dégrader avec des répercussions sur son état de santé, l’employeur manquant de répondre à ses « plaintes concernant les menaces, insultes et harcèlement dont il pouvait faire l’objet au travail ».
Or la société Smart PS sur laquelle repose la charge de la preuve des mesures de sécurité et de prévention prise aux fins de protéger la santé et la sécurité de ses salariés, n’allègue ni ne justifie de mesure prise à l’égard de M. [O], notamment au regard des risques psychosociaux auxquels il était exposé.
Et M. [O] établit avoir subi un préjudice moral en lien avec l’absence de mesure de sécurité et de prévention de l’employeur en produisant un extrait de son dossier médical à la médecine du travail dont il ressort qu’il décrivait un stress professionnel intense en concordance avec la charge de travail résultant de l’absence de respect du repos quotidien précédemment constaté.
Ainsi le médecin du travail a notamment relevé lors de la visite médicale du 18 février 2019 « salarié perçu en souffrance psychique, orienté vers le médecin ['] », le salarié décrivant notamment « beaucoup de stress en plus il y a les caméras ['] ça ne va pas bien car ils ne répondent pas à mes courriers ['] ».
Aussi il justifie des arrêts de travail délivrés le 19 mars 2019 pour « anxiété réactionnelle au travail » et le 23 février 2020 pour « syndrome anxieux ».
Et le non-respect du droit au repos ouvre à lui seul droit à réparation. (Soc., 02 avril 2025, n°23-23.614)
Au vu de l’ensemble de ses éléments il convient d’évaluer le préjudice moral subi par le salarié du fait des manquements de l’employeur à la somme de 5 000 euros net.
Par voie d’infirmation, la société Smart PS est donc condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 25 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la société Smart PS reproche à M. [O] une « absence irrégulière, injustifiée et non autorisée depuis le 18 mai 2020 et ceci malgré [une] mise en demeure du 29 mai 2020 restée sans réponse ».
M. [O], qui admet ne plus s’être présentée à son poste de travail à compter du 18 mai 2020, soutient que son absence est justifiée par les conditions de travail que la société entendait lui imposer en l’affectant au magasin Super U Mistral qu’il connaissait pour y avoir été affecté de 2012 à 2016.
A ce titre il produit :
— l’extrait de son dossier médical à la médecine du travail concernant la visite du 18 février 2019 dont il ressort que le salarié avait décrit la pénibilité de son poste jouxtant les caisses libre-service du magasin U express de Monchat, les douleurs auditives provoquées par les sonneries du scan, et les affections provoquées par l’ouverture des portes du magasin,
— l’attestation de suivi de la médecine du travail en date du 20 mars 2019 selon laquelle le médecin du travail a expressément recommandé « doit être affecté à des postes à l’accueil et décharger des postes en arrière caisse ».
— un courriel en date du 11 mai 2020 par lequel il a signalé : « je devais reprendre le travail lundi mais comme vous savez moi depuis des années je suis pas aller à Mistral la vous m’avais programmer car j’aime pas on respecte pas les gens laba ».
Toutefois M. [O] ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait été affecté, à compter de mai 2020, à un poste contrevenant aux recommandations émises par le médecin du travail.
Il procède par voie d’affirmation en indiquant que dans le nouveau magasin d’affectation il aurait été en poste au niveau de ligne de caisse, dans le froid, soumis à des bruits excessifs, sans se prévaloir d’aucun élément justificatif à ce titre.
Il se prévaut d’un échange de courriels en date du 08 juillet 2015 faisant état de difficultés rencontrées avec un salarié sans que ses déclarations ne révèlent que cet incident aurait eu lieu dans le magasin d’affectation. Au demeurant il n’est pas allégué ni a fortiori justifié de la persistance de telles difficultés relationnelles.
Dès lors, M. [O] échoue à démontrer que son absence était justifiée par la nécessité de préserver sa santé et son intégrité physique telle qu’il le prétend.
En outre, il résulte des pièces produites qu’il n’a pas répondu à la mise en demeure de l’employeur en date du 29 mai 2020, ni ne lui a soumis des éléments tendant à justifier de son absence depuis le 18 mai 2020, ni n’a réintégré son poste de travail.
Il s’est encore abstenu de faire valoir sa position lors de l’entretien préalable du 18 juin 2020 auquel il ne s’est pas présenté.
Encore, par courrier avocat notifié le 6 août 2020, il s’est limité à indiquer qu’il contestait le licenciement « contenu des conditions de travail imposées par [la] société » sans autre précision quant aux conditions critiquées.
Dès lors, l’absence injustifiée du salarié à son poste de travail depuis le 18 mai 2020, malgré mise en demeure en date du 29 mai 2020 constitue un comportement fautif du salarié rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée limitée du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave.
Par voie de confirmation, M. [O] est également débouté de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3 – Sur les demandes accessoires
La société Smart PS, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d’appel.
Partant, ses prétentions au titre des frais irrépétibles sont rejetées par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [O] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu’il convient de condamner la société Smart PS à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE irrecevables les conclusions transmises le 11 février 2025 par la société Smart PS ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [W] [O] est justifié.
— Débouté M. [W] [O] de ses demandes tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouté la SASU Smart PS de sa demande relative au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant,
CONDAMNE la société Smart PS à payer à M. [W] [O] les sommes de :
— 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société Smart PS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Fabien Oeuvray, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
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