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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 16 janv. 2025, n° 20/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 9 mars 2020, N° 19/00257 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04401 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZHB
S.A.S. SAP [E] [X]
C/
[D] [Z]
copie exécutoire délivrée
le : 16/01/25
à :
— Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00257.
APPELANTE
S.A.S. SAP [E] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Mademoiselle [D] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-eymeric BLANC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [Z] a été engagée par la société [E] [X] en qualité d’assistante de vie niveau 1, à compter du 1er décembre 2017, par contrat à durée indéterminée. Le 27 mai 2018, un nouveau contrat, à durée déterminée, était signé couvrant la période du 1er décembre 2017 au 20 août 2018, pour pourvoir le même poste.
Le 10 avril 2019, Mme [Z] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 9 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— jugé que la société [E] [X] ne pouvait proposer à Mme [Z] embauchée initialement en CDI, un CDD à compter du 27 mai 2017 pour pourvoir le même poste,
— jugé que la société [E] [X] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant à Mme [Z],
— jugé que la rupture des relations contractuelles a eu lieu sans respect de la procédure de licenciement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la société [E] [X] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 938 euros brut à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 938 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 938 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de préavis,
. 193,80 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
. 500 euros brut à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à 938 euros brut,
— ordonné l’exécution provisoire de droit et en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— jugé que les sommes porteront intérêts à compter de la saisine, et capitalisation de ces intérêts,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné la société [E] [X] aux entiers dépens.
La société [E] [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé la société [E] [X] en son appel,
— dire que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 938 euros brut à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— dire que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice inhérent au caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement,
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 938 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
— la réduire à de plus justes proportions,
— dire que la société [E] [X] n’a pas exécuté le contrat de manière déloyale,
— dire en tout état de cause que Mme [Z] ne fait état d’aucun préjudice résultant de cette prétendue exécution déloyale du contrat,
— réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [E] [X] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à l’application de ces dispositions en cause d’appel,
— ordonner la restitution des sommes avec intérêts de droit à compter de leur paiement,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2020, l’intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que la société [E] [X] ne pouvait proposer à Mme [Z], embauchée initialement en CDI, un CDD à compter du 27 mai 2018 pour pourvoir le même poste,
— jugé que la société [E] [X] avait exécuté de façon déloyale le contrat de travail la liant avec Mme [Z],
— jugé que la rupture des relations contractuelles avait eu lieu sans respect de la procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [E] [X] au paiement des sommes suivantes :
. 938 euros (1 mois de salaire brut) au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
. 938 euros (1 mois de salaire brut) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 938 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis,
. 93,80 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
. 1 000 euros au titre de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* recevoir Mme [Z] en son appel incident,
* réformer le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 500 euros au titre de l’exécution déloyale
du contrat de travail,
* Statuant à nouveau,
— condamner la société [E] [X] au paiement d’une somme de 1875 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
* réformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes de rappels de salaire :
. 541,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et aout 2018, outre 54,11 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 5 628 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 426,31 euros à titre de rappel de frais kilométriques,
* Statuant à nouveau,
— condamner la société [E] [X] au paiement des sommes suivantes :
. 541,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2018, outre 54,11 euros brut à titre de congés payés afférents,
. 5 628 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
. 426,31 euros à titre de rappel de frais kilométriques,
Par ailleurs condamner la société [E] [X] au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais engagés en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le conseil de la société appelante a fait savoir, en cours de délibéré, que sa cliente avait été placée en redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 17 octobre 2024, dont elle produit une copie.
La salariée a émis son accord à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, afin qu’elle puisse mettre en cause les organes de la procédure collective ainsi que l’AGS.
Il convient dès lors, compte-tenu de ces éléments nouveaux, de nature à impacter la portée de la décision à intervenir et son exécution, de prononcer une réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Vu l’article 444 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture du 26 septembre 2024,
Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause des organes de la procédure collective et de l’AGS par la salariée,
Renvoie l’affaire à la mise en état,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ le Président empêché
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