Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 25 avril 2024, N° 23/00334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01977 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTYW
AFFAIRE :
[D] [I]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 23/00334
Copies exécutoires délivrées à :
Me Salif DADI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [I]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0912
APPELANT
****************
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2022 M. [I], salarié de la société [6] (l’employeur), a demandé la prise en charge par la [5] (la caisse) d’un accident survenu le 29 juin précédant au titre d’un débordement émotionnel aigu.
Le certificat médical initial du 29 juin 2022 relate une dépression réactionnelle suite conflit travail.
Le 1er juillet 2022 l’employeur a émis des réserves quant à l’incident déclaré.
Après une enquête, la caisse a décidé le 7 novembre 2022 de ne pas prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
M. [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le tribunal judiciaire de Versailles. Par un jugement du 25 avril 2024 ce tribunal a :
— confirmé la décision de la caisse,
— rejeté les demandes de M. [I],
— condamné M. [I] à payer les dépens de l’instance.
Le 1er juillet 2024 M. [I] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [I] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2023,
— Juger que M. [I] a bien été victime d’un accident du travail le 28 juin 2022,
— Dire que la caisse devra prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la caisse à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Rejeter les demandes de M. [I].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la survenance d’un accident du travail
Le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un accident du travail en l’absence de survenance d’un fait accidentel soudain et précis.
M. [I] soutient qu’au cours d’un entretien avec son directeur de ressources humaines (DRH) le 10 mai 2022, il lui a été demandé de faire une fausse attestation dans un litige concernant un autre salarié et que, face à son refus, il a subi de l’agressivité du DRH et des menaces de licenciement. M. [I] ajoute qu’il a déposé une plainte contre ce cadre le 16 juin 2022. Il précise que lors d’un nouvel entretien le 29 juin 2022, le DRH a de nouveau exercé des pressions pour obtenir un faux témoignage, que ces pressions ont duré 2 heures 30, qu’il n’a pas cédé et qu’il est sorti de cet entretien en état de choc. Il estime avoir été victime d’un accident du travail, souligne qu’il souffre d’une profonde dépression.
La caisse répond que lors de l’enquête il n’a pas été démontré la survenance d’une lésion soudaine après l’entretien du 29 juin 2022, qu’il s’agit plutôt d’une dégradation des conditions de travail intervenant dans la durée. La caisse relève que les faits reposent sur les seules déclarations de M. [I], qu’il n’existe aucun témoin direct de son état à l’issue du rendez-vous. Elle conclut à la confirmation du jugement.
La cour applique l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui dispose (rédaction antérieure au 1er septembre 2023) : Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se définit comme l’action violente et soudaine d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le litige opposant une caisse à un assuré, c’est à ce dernier d’établir la matérialité d’une lésion accidentelle survenue au temps et au lieu de travail et de justifier du lien causal entre la lésion et le fait accidentel.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais elle doit l’être autrement que par les seules affirmations ou déclarations de la victime (Soc., 26 mai 1994, Bull. 2004,V, n°18 ; 2è Civ, 28 novembre 2013, pourvoi n°12-24.859; 28 mai 2014, pourvoi n°13-16.968).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail relate que les faits sont survenus le 29 juin 2022 à 16h50 et qu’il s’agissait d’un débordement émotionnel aigu lors d’un entretien. Le certificat médical initial du même jour relate une dépression réactionnelle suite conflit au travail.
M. [I] a bien déposé une plainte le 16 juin 2022 auprès de la gendarmerie dont les conséquences sont inconnues de la cour. Il y met en cause son DRH qui, au cours d’un entretien du 10 mai 2022, a exercé des pressions sur lui pour qu’il modifie ses réponses dans un litige avec un autre salarié.
La caisse a recueilli le témoignage de M. [M] qui était présent dans l’entreprise lors de l’entretien du 29 juin 2022 mais ce dernier déclare n’avoir pas été témoin direct de l’entretien litigieux. Il précise avoir retrouvé M. [I] et l’a accompagné à l’infirmerie. Ce témoignage ne présente aucune utilité dès lors que M. [M] n’a pas assisté à l’entretien litigieux et qu’il ne donne aucune description de l’état de M. [I].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [I] a connu une dégradation progressive de ses relations de travail avec son DRH, dans un contexte de conflit avec un autre salarié. Ces événements semblent avoir dégradé l’état de santé psychologique de M. [I].
Toutefois, comme l’a retenu le tribunal, M. [I], qui a la charge de la preuve, ne justifie pas de la survenance d’un événement accident, soudain et brutal, qui a dégradé son état de santé.
Il convient donc de confirmer le jugement, par adoption de motifs, qui a rejeté la survenance d’un accident du travail.
Toutes les demandes de M. [I] sont donc rejetées.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de rejeter la demande de M. [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif M. [I] est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 24 avril 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de M. [I],
CONDAMNE M. [I] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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