Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 15 janv. 2025, n° 22/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 janvier 2022, N° 21/00135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
15 Janvier 2025
— ----------------------
N° RG 22/00011 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CDAD
— ----------------------
[O] [Y]
C/
[6]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
10 janvier 2022
Pole social du TJ de [Localité 4]
21/00135
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 13]
[W]
[Localité 1]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C2B0332022000199 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 juillet 2019, M. [O] [Y], exerçant la profession de maçon, a été placé en arrêt de travail et indemnisé au titre du risque maladie par la [5] ([8]) de la Haute-Corse, et n’a repris son activité professionnelle que le 08 juillet 2020.
Le 24 juillet 2020, M. [Y] a à nouveau été placé en arrêt de travail, dans le cadre d’une nouvelle affection de longue durée.
Le 31 mars 2020, la [8] a notifié à l’assuré la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 20 février 2020, le médecin conseil de l’organisme social l’ayant déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle.
M. [Y] a contesté cette décision et sollicité de la caisse la mise en oeuvre d’une expertise médicale en vertu des dispositions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale encore en vigueur jusqu’au 1er janvier 2022.
Dans son rapport du 18 février 2021, le Dr [X] [V] a confirmé la position de la caisse primaire.
Le 25 février 2021, la [8] a en conséquence notifié à l’assuré l’arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 20 février 2020.
Le 08 avril 2021, M. [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([12]) de l’organisme de protection sociale .
Le 07 juin 2021, considérant être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande et sans attendre l’expiration du délai légal de deux mois, M. [Y] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2022, la juridiction saisie a :
— débouté M. [Y] de son recours,
— confirmé la décision implicite de rejet de la [12] du 08 juin 2021, avec pour effet de confirmer la décision prise par la [11] fixant la date de reprise de l’activité de l’assuré au 20 février 2020,
— condamné M. [Y] au paiement des dépens.
Par courrier électronique du 27 janvier 2022, M. [Y] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 janvier 2022.
Par arrêt avant dire droit du 13 décembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bastia a ordonné une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de M. [Y] lui permettait de reprendre son activité professionnelle à la date du 20 février 2020, et commis pour y procéder le Dr [H] [C].
Au terme de son rapport d’expertise rendu le 13 mars 2024, le médecin expert a conclu que M. [Y] ne pouvait reprendre son activité professionnelle de maçon à la date du 20 février 2020, et qu’il ne pouvait être fixé de date de reprise car M. [Y] était définitivement inapte à la profession de maçon, avant de préconiser le placement de ce dernier en invalidité de catégorie 2.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [O] [Y], appelant, demande à la cour de':
' Infirmer le jugement du 10 janvier 2022 du Tribunal Judiciaire de Bastia, Pôle Social en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [Y] de son recours.
— Confirmé la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable du 8 juin 2021 confirmant la décision de la [10] fixant la date de reprise d’activité de Monsieur [O] [Y] au 20 février 2020
— Condamné Monsieur [O] [Y] aux dépens
Et par nouveau juger,
Annuler la décision de la [11] du 31 mars 2020.
Annuler la décision de la [9] du 25 février 2021.
Annuler la décision implicite de refus du 8 juin 2021 de la Commission de recours amiable de la [11] faisant suite au recours de Monsieur [Y] du 8 avril 2021 et la décision implicite de refus de Commission de recours amiable de la [11] faisant suite au recours du conseil de Monsieur [Y] du 16 avril 2021.
Juger que Monsieur [Y] ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle de maçon le 20 février 2020.
Condamner la [8] aux dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir qu’il aurait dû percevoir des indemnités journalières pour les mois de mars 2020, avril 2020, mai 2020, juin 2020 et une partie du mois de juillet 2020. A cet égard, il soutient que :
— le fait de n’avoir pu travailler qu’une dizaine de jours entre le 08 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, avant d’être contraint de se voir prescrire un nouvel arrêt de maladie, démontre qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque le 20 février 2020, contrairement aux conclusions du Dr [V],
— le Dr [C] a conclu qu’il ne pouvait reprendre une activité professionnelle de maçon le 20 février 2020 et qu’aucune date de reprise ne pouvait être fixée, en raison de son inaptitude définitive à la profession de maçon,
— les deux affections de longue durée auxquelles la [8] fait référence résultent pour partie de la même pathologie, l’une concernant des 'cervicalgies + lombosciatalgie gauche + ulcère cutané jambe gauche’ et l’autre étant relative à des 'cervicobrachialgies bilatérales',
— il a déposé une demande de maladie professionnelle, ne pouvant plus exercer son métier de maçon,
— il fournit de nombreuses pièces médicales démontrant l’impossibilité de reprendre le travail à la date du 20 février 2020.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [7], intimée, demande à la cour de':
' Au vu de cette expertise [à savoir l’expertise du Dr [C] du 13 mars 2024] et après avis de l’échelon local du service médical, la concluante sollicite de la Cour qu’elle juge que Monsieur [Y] ne pouvait reprendre son activité le 20 février 2020.
Il sera toutefois précisé que l’assuré a fourni, concernant cet arrêt de travail, des prolongations jusqu’au 3 juillet 2020. La Caisse Primaire pourra donc prendre en charge son arrêt de travail jusqu’à cette date.
La concluante sollicite également de la juridiction qu’elle écarte les observations de Docteur [C] sur la mise en invalidité de Monsieur [Y]. Cette demande ne faisant pas partie du présent litige.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties. Il n’y a donc pas lieu d’y procéder s’agissant des rapports d’expertise, simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent. Il n’y a donc pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise rendu par le Dr [H] [C] le 13 mars 2024. M. [Y] sera dès lors débouté de sa demande en ce sens.
— Sur la date de reprise d’activité
Il sera relevé qu’en cours de délibéré, à la suite de l’expertise rendue par le Dr [H] [C] le 13 mars 2024, la [11] ne soutient plus que M. [Y] était apte à reprendre son activité professionnelle le 20 février 2020 et sollicite désormais de la juridiction saisie qu’elle juge que M. [Y] ne pouvait reprendre son activité le 20 février 2020.
Au terme de son rapport d’expertise, le Dr [C] relate que 'Le 4/07/2019 il [M. [Y]] a dû arrêter son travail en raison des douleurs et de la NCB [névralgie cervico-brachiale] bilatérale.
L’examen clinique et les différentes explorations confirment ce diagnostic. Il n’y a aucune indication chirurgicale. L’état est stabilisé et ne nécessite qu’un traitement d’entretien.'
L’expert conclut 'en réponse aux questions posées :
— M. [Y] ne pouvait reprendre son activité professionnelle de maçon le 20/02/2020.
— On ne peut fixer une date de reprise car M. [Y] est définitivement inapte à la profession de maçon.
— M. [Y] doit être placé en invalidité catégorie 2 par la [8]. Son état physique n’est pas compatible avec la profession antérieurement exercée, son âge et son niveau de formation limitent de façon substantielle et durable l’accès à l’emploi.'
Ainsi, la cour constate que :
— la [11] a accédé à la demande de Monsieur [Y] tendant à considérer que l’assuré ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle le 20 février 2020 ;
— la [11] considère que Monsieur [Y] bénéficie désormais du versement d’indemnités journalières jusqu’au 03 juillet 2020.
Il appartiendra désormais à l’assuré d’apprécier l’opportunité de solliciter auprès de la [8] sa mise en invalidité de catégorie 2 afin que celle-ci puisse procéder à l’instruction de sa demande, conformément aux préconisations de Dr [C].
Le jugement querellé sera ainsi infirmé en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [O] [Y] de son recours,
— confirmé la décision implicite de rejet de la [12] du 08 juin 2021, confirmant la décision prise par la [11] fixant la date de reprise de l’activité de l’assuré au 20 février 2020.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La [11] devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la [11] a accédé à la demande de Monsieur [Y] tendant à considérer que l’assuré ne pouvait pas reprendre son activité professionnelle le 20 février 2020 ;
CONSTATE que la [11] considère que Monsieur [Y] bénéficie désormais du versement d’indemnités journalières jusqu’au 03 juillet 2020, relativement à l’arrêt de travail du 04 juillet 2019 ;
DEBOUTE M. [O] [Y] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise du Dr [H] [C] rendu le 13 mars 2024 ;
CONDAMNE la [11] au paiement des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, principalement en ce quui concerne le risque invalidité ;
MET A CHARGE de la [5] les dépens depuis la première instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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